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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 sept. 2025, n° 17/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOCABRI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3674666 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL11 ; CL19 ; CL22 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250277 |
Texte intégral
M20250277 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE [Localité 3] Chambre 10 cab 10 J N° RG 17/02716 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RGQJ Jugement du 09 septembre 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Me Pierre BUISSON – 140 Me Frédéric ZENATI – CASTAING – 651 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 17
9 septembre 2025 Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 septembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 devant : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Marlène DOUIBI, Juge, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. LOCABRI Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric ZENATI – CASTAING, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. TEMPASSET (anciennement LAURALU) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, et Maître France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Les faits et les prétentions La société LOCABRI est titulaire de la marque verbale « LOCABRI » numérotée 3674666 déposée auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) le 8 septembre 2009 notamment pour des services de location de tentes, chapiteaux et constructions transportables. Au cours du mois de novembre 2016, elle a constaté que l’introduction du terme “LOCABRI” dans le moteur de recherche GOOGLE provoquait l’apparition, en tête de la première page de résultat, d’un site spécialisé dans la location de bâtiments métallo-textiles démontables, accessible depuis l’URL www.lauralu.fr. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 janvier 2017, elle a conséquemment mis en demeure la société LAURALU de cesser toute utilisation du signe « LOCABRI » comme mot-clé sur le moteur de recherche susvisé. Ce courrier est resté sans effet. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 17
9 septembre 2025 Après y avoir été autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Lyon du 14 février 2017, la société LOCABRI a fait procéder le 9 mars 2017 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LAURALU, sis à Saverdun (09). En retour, par acte d’huissier de justice signifié le 10 mars 2017, la société LAURALU a fait assigner la société LOCABRI devant le Président du Tribunal de grande instance de LYON aux fins d’obtenir la rétraction de l’ordonnance de saisie- contrefaçon du 14 février 2017, demande à laquelle il n’a pas été fait droit. En parallèle, la société LOCABRI a fait assigner la société LAURALU devant le Tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 14 mars 2017 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices possiblement générés par les faits allégués de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et d’atteinte au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données. A la suite d’une fusion avec date d’effet au 31 juillet 2024, la société LAURALU a changé de dénomination sociale pour devenir TEMPASSET. La clôture de l’instruction est intervenue le 19 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation collégiale du 13 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués à l’appui, la société LOCABRI demande au Tribunal de : ordonner à la société LAURALU de produire l’historique des modifications, y compris des textes de ses annonces publicitaires sur Google, du site internet « www.lauralu.fr » et l’historique des modifications du code source de ce site pour la période allant du début du mois de novembre 2016 à la fin du mois de mars 2017, juger que la société LAURALU s’est livrée à des actes de contrefaçon de la marque “LOCABRI” enregistrée sous le numéro 09 3 674 666 à l’INPI, juger que la société LAURALU s’est livrée à des actes de concurrence déloyale, juger que la société LAURALU a faussé le référencement de la société LOCABRI sur GOOGLE, ordonner à la société LAURALU de cesser tout acte de contrefaçon de la marque “LOCABRI”, enregistrée à l’Institut national de la propriété intellectuelle sous le numéro 09 3 674 666 à partir de la décision reconnaissant la contrefaçon, assortir la condamnation d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, condamner la société LAURALU à lui payer la somme de 664.363,00 € au titre de la contrefaçon et de l’atteinte au système automatisé de référencement, condamner la société LAURALU à lui payer la somme de 287.432,00 € au titre de la concurrence déloyale, condamner la société LAURALU à lui payer la somme de 100.000,00 € au titre de la provision sur les indemnités à venir,ordonner la publication du présent jugement aux frais de la société LAURALU selon les modalités qu’il plaira au tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Lyon définir dans son jugement, ordonner l’exécution provisoire du jugement, condamner la société LAURALU à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société LAURALU aux entiers dépens. Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués à l’appui, la société LAURALU (désormais dénommée TEMPASSET) demande au Tribunal de : in limine litis, , dire et juger l’ordonnance rendue le 14 février 2017 sous le numéro 182 et corrélativement la saisie-contrefaçon du 9 mars 2017 qu’elle a autorisée nulles, en ce que la société LOCABRI n’avait pas qualité pour agir et que ladite ordonnance a été rendue par un magistrat incompétent pour le faire,annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l’ordonnance de saisie-contrefaçon, et la procédure de saisie-contrefaçon,se dire incompétent à connaître de la présente instance et renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de PARIS, la marque invoquée comme prétendument contrefaite étant une marque internationale désignant l’Union européenne,subsidiairement, sur l’action en contrefaçon de marque, à titre principal, dire et juger les demandes en contrefaçon de marque de la société LOCABRI irrecevables en tant que cette dernière ne justifie pas de sa qualité à agir,à titre subsidiaire, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 17
9 septembre 2025 constater que l’annonce promotionnelle via la régie publicitaire AdWords du moteur de recherche Google « LAURALU », déclenchée à partir d’une requête “LOCABRI”, ne suggère pas l’existence d’un lien économique avec la société LOCABRI, ni n’est à tel point vague sur l’origine des produits et services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif ne serait pas en mesure de savoir si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou s’il est économiquement lié à celui-ci,dire et juger en conséquence la société LOCABRI mal fondée en son action en contrefaçon de marques et l’en débouter,sur l’action en concurrence déloyale, à titre principal, dire et juger la société LOCABRI irrecevable en son action en concurrence déloyale en tant que ne visant pas des faits distincts de ceux visés par son action en contrefaçon de marque,à titre subsidiaire, constater que l’annonce promotionnelle via la régie publicitaire AdWords du moteur de recherche Google « LAURALU », déclenchée à partir d’une requête “LOCABRI”, ne crée pas un risque de confusion avec le signe distinctif “LOCABRI”, en tant qu’elle ne suggère pas l’existence d’un lien économique avec la société LOCABRI, ni n’est à tel point vague sur l’origine des produits et services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif ne serait pas en mesure de savoir si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou s’il est économiquement lié à celui-ci,dire et juger en conséquence la société LOCABRI mal fondée en son action en concurrence déloyale et l’en débouter,en toutes hypothèses, débouter la société LOCABRI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que la demande de la société LOCABRI aux fins de production par la société LAURALU de l’historique des modifications, y compris des textes de ses annonces publicitaires sur Google, du site internet « www.lauralu.fr » et de l’historique des modifications du code source de son site pour la période allant du début du mois de novembre 2016 à la fin du mois de mars 2017 est irrecevable et en conséquence la débouter,subsidiairement, constater que le préjudice allégué par la société LOCABRI n’est nullement établi et la débouter de ses demandes indemnitaires,reconventionnellement, condamner la société LOCABRI à lui payer la somme de 20.000,00 € en réparation de son abus du droit d’ester en justice,condamner la société LOCABRI à lui payer la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société LOCABRI aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la compétence du Tribunal judiciaire de LYON pour connaître du fond du litige Se fondant sur les dispositions combinées des articles L.717-4 et R.717-11 du Code de la propriété intellectuelle, R. 211-7 du Code de l’organisation judiciaire et 96 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, la société LAURALU soutient que le Tribunal judiciaire de PARIS serait compétent pour statuer sur l’entier litige, le seul justificatif produit par la société LOCABRI étant une notice de la marque verbale internationale “LOCABRI” numérotée 1040029 visant notamment l’Union européenne. La société LOCABRI rétorque que le litige porte sur la marque nationale “LOCABRI” numérotée 09/ 3 674 666, tel que cela résulte d’une part de l’assignation, d’autre part de la notice INPI et du certificat d’enregistrement versés au débat. Elle fait également valoir qu’en raison des conditions d’accessibilité au public du moyen télématique à l’appui duquel les faits litigieux ont été commis, le ressort du Tribunal judiciaire de LYON constitue un des lieux de commission du dommage. Elle en déduit, à l’appui des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, de la jurisprudence européenne et d’arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation, que la juridiction lyonnaise peut valablement statuer sur le litige. * * * Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 17
9 septembre 2025 L’article 789 1° du Code de procédure (disposition applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et reprenant les dispositions de l’article 771 du même code en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020) donne compétence exclusive au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation. En l’occurrence, si la société LAURALU a soulevé l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal de grande instance de PARIS dès les premières conclusions au fond notifiées le 11 octobre 2017, au motif que la marque invoquée par la société LOCABRI serait une marque internationale désignant l’Union européeenne, elle n’a pas saisi ultérieurement le juge de la mise en état par conclusions distinctes. L’exception de procédure apparaît ainsi irrecevable. Au reste, aux termes du dispositif des conclusions récapitulatives au fond notifiées le 16 mai 2023 (qui seul tient le Tribunal), la société LOCABRI demande notamment au Tribunal de “juger que la société LAURALU s’est livrée à des actes de contrefaçon de la marque “LOCABRI” enregistrée sous le numéro 09 3 674 666 à l’INPI”. La marque susvisée étant une marque verbale française, le moyen opposé par la société LAURALU pour écarter la compétence du Tribunal judiciaire de LYON n’apparaît pas fondé. De plus, les résultats du moteur de recherche GOOGLE étant accessibles depuis l’ensemble du territoire français, en ce compris le ressort de la juridiction lyonnaise, celle-ci est compétente pour statuer sur les faits de contrefaçon allégués (ce conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 2 du Code de procédure civile et de la jurisprudence française comme européenne – voir notamment l’arrêt du 22 janvier 2015, affaire C-441/13, [Z] [J] contre EnergieAgentur.NRW GmbH et l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 juin 2021). Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 14 février 2017 autorisant la saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 mars 2017 La société LAURALU fait valoir que les conditions de délivrance de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 14 février 2017 ont été doublement viciées et que cela justifie l’annulation de la saisie réalisée subséquemment. Reprenant les dispositions des articles L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et celles des articles 9 et 118 du Code de procédure civile, elle explique que la société LOCABRI n’a pas prouvé devant la juridiction saisie par requête aux fins de saisie-contrefaçon qu’elle disposait de la qualité pour solliciter une telle mesure, à défaut de production d’un certificat d’enregistrement de la marque revendiquée. Elle expose ensuite, en vertu des articles L. 716-3, R. 716-2, L. 717-4 et R. 717-11 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article R. 211-7 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 96 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, qu’étant saisie au motif d’actes de contrefaçon d’une marque verbale internationale désignant l’Union européenne et la Suisse, le Président du Tribunal de grande instance de LYON n’était pas compétent pour connaître du litige. Elle considère que le vice affectant de ce fait l’ordonnance rendue le 14 février 2017 justifie l’annulation de la saisie- contrefaçon mise en oeuvre le 9 mars 2017. En réponse, la société LOCABRI soutient que conformément aux dispositions des articles 460 et 496 alinéa 2 du Code de procédure civile, la seule voie de recours ouverte pour contester l’ordonnance sur requête litigieuse est l’appel. Elle en déduit que la demande d’annulation formée par la société LAURALU est infondée en droit. Elle indique que cette ordonnance ne peut pas davantage être annulée au motif d’un défaut de qualité pour agir, celle-ci étant une condition de recevabilité et non de régularité de la demande. Elle estime que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 mars 2015 cité par la société LAURALU permet d’annuler la saisie-contrefaçon et non l’ordonnance l’ayant autorisée. Elle fait également valoir que contrairement à la contestation de la légalité d’une saisie, la contestation d’une décision de justice ne constitue pas une défense au fond, mais une voie de recours. S’agissant du défaut allégué de qualité pour agir, elle indique que le certificat d’enregistrement a été produit à l’audience du 13 mars 2017, à l’issue de laquelle le Président du Tribunal a rejeté la demande de rétractation. Elle considère, au reste, que la notice de l’INPI produite est suffisante pour prouver la réalité des droits revendiqués sur la marque LOCABRI. Citant un arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°13-14.781), elle soutient qu’à défaut d’annulation de la décision ayant ordonné la saisie-contrefaçon litigieuse et en considération du rejet de la demande de rétractation, il ne peut présentement être sollicité la nullité de la mesure elle-même. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 17
9 septembre 2025 * * * Sur ce, la société LAURALU demandant, aux termes du dispositif des dernières conclusions déposées, l’annulation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et de la mesure elle-même, il conviendra d’y répondre successivement. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 14 février 2017 autorisant la saisie-contrefaçon L’annulation d’une décision de justice ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, ce conformément à l’article 460 du Code de procédure civile. L’article 496 alinéa 2 du même Code dispose, en ce sens, que “ s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance”. De plus et conformément aux dispositions de l’article 497 du Code de procédure civile, lorsqu’il est contesté la régularité d’une ordonnance de saisie contrefaçon, et non pas une exécution défectueuse de celle-ci, le juge qui a statué sur la requête dispose d’une compétence exclusive. Il en résulte qu’une demande de rétractation d’une ordonnance de saisie-contrefaçon peut être formée uniquement devant le juge qui a délivré l’autorisation, aux fins de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées (voir notamment Civ. 2ème, 6 avril 1987, Bull. civ. II, no 85 ; Civ. 2ème, 19 mars 2020, n° 19- 11.323). La présente juridiction saisie du fond du dossier n’apparaissant pas compétente pour statuer sur la demande de nullité de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 14 février 2017, il convient de déclarer irrecevable la demande afférente. Il est observé, au reste, que la société LAURALU a, parallèlement à l’instance au fond, exercé la voie de recours qui lui était ouverte en saisissant le Président du Tribunal de grande Instance de LYON d’une demande de rétractation de l’ordonnance litigieuse par acte d’huissier de justice daté du 10 mars 2017. Le fait qu’elle n’ait finalement pas obtenu gain de cause ne lui ouvre pas droit à un recours identique devant le juge saisi du fond du litige. Demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 mars 2017 Il est constant que la validité et la force probante d’un procès-verbal de constat d’huissier constituent une défense au fond au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, qui peut dès lors être proposée “en tout état de cause”, ce en application de l’article 72 dudit Code. Ainsi, les dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, qui confèrent au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête une compétence exclusive pour connaître du recours en rétractation, ne font pas obstacle à ce que le juge du fond apprécie la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis et puisse annuler un procès-verbal de constat pour des motifs tirés des conditions de délivrance d’un ordonnance sur requête (voir notamment l’arrêt rendu le 17 mars 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et Civ. 1ère, 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.045, ces décisions apparaissant transposables à la procédure de saisie-contrefaçon). En parallèle, l’article R. 211-7 du Code de l’organisation judiciaire, pris dans la version en vigueur du 5 juin 2008 au 11 décembre 2019 (applicable à la date à laquelle le Président du Tribunal de grande instance de LYON a été saisi de la demande de saisie-contrefaçon par la société LOCABRI), donnait compétence au tribunal de grande instance de PARIS pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires dans les cas et conditions prévus par le Code de la propriété intellectuelle. L’article R717-11 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur du 30 juin 2008 au 11 décembre 2019, précisait que les actions et demandes en matière de marques communautaires prévues par l’article L. 717-4 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 17
9 septembre 2025 devaient être portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire. Enfin, l’article 96 RÈGLEMENT (CE) N°207/2009 DU CONSEIL du 26 février 2009 sur la marque communautaire prévoyait que les tribunaux des marques communautaires avaient notamment compétence exclusive pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admettait – en menace de contrefaçon d’une marque communautaire. Il se déduit desdites dispositions que seul le Tribunal de grande instance de PARIS était compétent, à la date des faits dénoncés par la société LOCABRI, pour statuer sur l’action impliquant une marque visant l’Union européenne. Sur ce, au sein de la requête du 2 février 2017 saisissant le Président du Tribunal de grande instance de LYON d’une demande de saisie-contrefaçon de marque, la société LOCABRI exposait qu’elle était “propriétaire de la marque “LOCABRI” déposée à l’Institut national de la propriété intellectuelle sous le numéro 1040029[1]" et sollicitait, à l’appui du droit exclusif ainsi revendiqué sur ladite marque, l’autorisation de faire constater par un huissier de justice l’utilisation contrefaisante du signe (pièce n°7 de la société LAURALU). [1] Mention soulignée par le Tribunal Or, il ressort de la notice produite par la société LOCABRI dans la présente instance (pièce n°1) que la marque verbale numérotée 1040029 est une marque internationale désignant l’Union européenne et la Suisse. La requête ne faisant pas expressément référence à une autre marque déposée par la société LOCABRI, et notamment à la marque française n° 09/3 674 666 sur laquelle elle fonde désormais ses demandes, c’est auprès du Président du Tribunal de grande instance de PARIS qu’elle pouvait valablement solliciter la mesure de saisie-contrefaçon litigieuse. Pour écarter toute incompétence du Président du Tribunal de grande instance de LYON ayant statué sur la requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société LOCABRI invoque une erreur matérielle commise dans la requête initiale. C’est d’ailleurs ce qu’elle a opposé à la société LAURALU dans le cadre de la procédure de référé-rétractation, en ce qu’elle a alors fait état, dans une note en délibéré en date du 14 mars 2014, d’une confusion opérée dans la requête du 2 février 2017 entre les numéros des marques française et internationale . L’argument tenant à la mention dans la requête d’un droit exclusif “dans tous le territoire français” ne convainc pas, puisque le titulaire d’une marque internationale visant notamment l’Union européenne peut loisiblement s’en prévaloir pour solliciter l’indemnisation d’actes de contrefaçon possiblement commis sur “le territoire français”. Ainsi, le fait que la société LOCABRI fasse référence au territoire “français” et non “européen” ne prouve aucunement qu’elle entendait se prévaloir de la marque française numérotée 09/3 674 666. De même, il ne peut être déduit de l’évocation d’un dépôt de la marque “à l’Institut national de la propriété intellectuelle” en lieu et place de l’Office mondial de la propriété intellectuelle que la requête aux fins de saisie-contrefaçon portait sur une marque française, dès lors que cette référence peut également résulter d’une erreur d’appréciation des dispositions applicables. De plus, aucun des éléments versés au débat ne permet de confirmer les allégations de la société LOCABRI, la pièce n°1 produite par la société LOCABRI dans le cadre de la présente procédure correspondant à la marque internationale 1040029. Il ressort en outre de la note de délibéré susmentionnée que la société LOCABRI a rectifié ce qu’elle qualifie d’erreur “matérielle” par la production d’un certificat d’enregistrement mentionnant le seul numéro de la marque française à l’audience du 13 mars 2017, c’est-à-dire lors de la procédure en référé rétractation et non lors de la procédure de saisie- contrefaçon. Cela tend à confirmer la saisine initiale du Président du Tribunal de grande instance de LYON au motif d’une atteinte aux droits rattachés à une marque internationale. A cet égard, il ressort des éléments de la procédure qu’il a été demandé au Président du Tribunal de grande instance de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 17
9 septembre 2025 LYON saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 14 février 2017 de statuer au vu non pas des prétentions formées par la société LOCABRI devant le premier juge, mais à de prétentions et éléments nouveaux (en ce qu’ils ont été apportés postérieurement au 14 février 2017). Or, si la procédure à fin de rétractation s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, elle n’a pas vocation à permettre à une partie de modifier ses demandes initiales, ce que la société LOCABRI a pourtant fait en appuyant sa demande sur une marque distincte de celle qu’elle avait désignée expressément dans la requête du 2 février 2017. L’ordonnance du 14 février 2017 sur le fondement de laquelle il a été procédé à la saisie-contrefaçon du 9 mars 2017 apparaissant ainsi irrégulière, il convient, en conséquence, d’annuler le procès-verbal afférent établi ce même jour par Maître [I] [X]. Sur l’action en contrefaçon de la marque “LOCABRI” numérotée 09/3 674 666 Sur la recevabilité de l’action La société LAURALU conteste la recevabilité de l’action en contrefaçon de nouveau au motif d’une carence de la preuve des droits revendiqués par la société LOCABRI sur la marque numérotée 09/3 674 666. La société LOCABRI écarte toute irrecevabilité à l’appui de la notice descriptive et du certificat d’enregistrement produits dans le cadre de la présente instance. * * * Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article L. 716-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur du 13 mars 2014 au 24 mai 2019, précise par ailleurs que : “L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.” La propriété de la marque s’acquiert par le dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour ce qui concerne les marques strictement nationales. En l’occurrence, si la société LOCABRI a produit dans un premier temps un simple extrait de la base de donnée de l’INPI mentionnant indirectement la marque française numérotée 09/3 674 666 (celle-ci ayant permis le dépôt ultérieur de la marque internationale 1040029 spécifiquement visée dans la notice – pièce n°1), elle a ensuite versé au débat un certificat d’enregistrement de la marque française susvisée auprès de l’INPI de [Localité 3] le 8 septembre 2009 pour les produits ou services de classes 6, 11, 19, 22, 42 et 43 (pièce n°24). De ce fait, elle apparaît recevable à agir en contrefaçon de marque. Sur la matérialité des faits de contrefaçon A l’appui des articles L. 716-1, L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence afférente, la société LOCABRI soutient que la société LAURALU a fait usage de la marque française litigieuse comme mot-clé sur le moteur de recherche GOOGLE sans y avoir au préalable été autorisée. Elle explique que l’introduction du terme “LOCABRI” dans le moteur de recherche suvisé a provoqué l’apparition de la société LAURALU en première position sur les cinq premières pages et que cela lui a procuré entre 34,11 et 32,5% de clics. Elle en déduit que la société LAURALU a soit conclu un contrat avec la marque GOOGLE aux fins d’être mentionnée parmi les premiers résultats de la recherche, soit faussé le fonctionnement normal du moteur de recherche homonyme. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 17
9 septembre 2025 La société LAURALU rétorque que le déclenchement d’une annonce LAURALU à partir d’une requête contenant le seul terme “LOCABRI” est insuffisant pour prouver la réservation du signe litigieux auprès de la régie publicitaire Google AdWords. Elle dément pareillement avoir faussé le fonctionnement normal du système de traitement automatisé du moteur de recherche GOOGLE, en l’absence notamment d’éléments probants. * * * Selon l’article L.713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Par ailleurs, en application de l’article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version en vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019, prévoit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceix désignés dans l’enregistrement. S’agissant des atteintes portées aux droits rattachés à une marque par l’usage en tant que mot-clé, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaires C- 236/08 à C-238/08 GOOGLE C/ LOUIS VUITTON MALLETIER SA) a estimé que “le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers”. L’atteinte à la fonction d’origine de la marque dépend de la façon dont l’annonce est présentée et est caractérisée dès lors que l’annonce suggère l’existence d’un lien économique entre le tiers et le titulaire de la marque ou si elle reste à tel point vague sur l’origine des produits ou services en cause, qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif ne se trouve pas en mesure de déterminer, sur la base du lien promotionnel et du message commercial joint, si l’annonceur est un tiers ou s’il est économiquement lié au titulaire de la marque. Par ailleurs, un tel usage du signe identique ou similaire à la marque d’autrui est reconnu lorsque ce signe, sélectionné par un annonceur en tant que mot-clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, est le moyen qu’il utilise pour provoquer l’affichage de son annonce, même lorsque ledit signe n’apparaît pas dans l’annonce même (voir, en ce sens l’arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, [Localité 2] : C : 2011 : 604, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée). Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 mars 2017 ayant été annulé et la société LAURALU contestant tout usage fautif de la marque numérotée 09/3 674 666 “LOCABRI”, il convient, d’examiner la matérialité des faits à l’aune des autres pièces produites par les parties. A cet égard, la jurisprudence veille au respect de diverses exigences techniques nécessaires à la garantie de la fiabilité et de la force probatoire du constat de commissaire de justice sur internet, dont la description précise du matériel utilisé, la mention de l’adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur. A défaut, le constat se voit attribuer une force probatoire moindre. Des exigences similaires doivent s’appliquer aux recherches internet produites indépendamment de toute intervention d’un commissaire de justice instrumentaire pour en garantir la valeur probante. * * * Sur ce, la société LOCABRI a déposé le 8 septembre 2009 auprès de l’INPI la marque verbale LOCABRI numérotées 09/3 674 666 pour différents produits et services appartenant aux classes 6, 11, 19, 22, 42 et 43, à savoir (pièce n°24 du demandeur) : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 17
9 septembre 2025 Classe 06 : Matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; charpentes métalliques ; échafaudages métalliques ; tuyaux métalliques ; quincaillerie métallique ; Classe 11 : Appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; charpentes non métalliques ; échafaudages non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; Classe 22 : Tentes, bâches, structures modulaires en toile ; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique) ; ficelles ; voiles (gréement) ; matières textiles fibreuses brutes ; fibres textiles ; câbles non métalliques ; Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; conseils en construction et établissement de plans de construction ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; Classe 43 : Location de tentes et de chapiteaux ; location de constructions transportables. A l’appui de l’action en contrefaçon de marque engagée, elle produit en premier lieu un procès-verbal de constat établi le 8 mars 2017 par Maître [I] [X] et des pièces annexes (pièces n°18 à 21 du demandeur), qui révèlent que la recherche du mot-clé “LOCABRI” depuis le moteur GOOGLE laisse alors paraître en tête de la première page une annonce publicitaire portant le titre “Lauralu France – Location et vente – lauralu.fr” (annonce qui se trouve également reprise en tête des quatre pages de résultat suivantes). Elle déduit la réservation de la marque protégée comme mot-clé auprès de GOOGLE d’une recherche parallèle réalisée ce même jour par Maître [X] depuis le moteur MICROSOFT BING, en ce que cette dernière ne comprend aucune mention de la société LAURALU parmi les résultats. Les constations de Maître [X] questionnent effectivement les pratiques commerciales mises en oeuvre par la société LAURALU en vue d’améliorer sa visibilité sur Internet. Pour autant, elles sont insuffisantes à elles seules pour caractériser la réservation du signe litigieux comme mot-clé, dès lors qu’à l’exception de l’annonce publicitaire litigieuse (qui ne comprend, au reste, aucune référence au signe LOCABRI), les résultats renvoient tous systématiquement vers des sites, articles de presse ou vidéos consacrés à l’activité de la société LOCABRI. En complément, la société LOCABRI verse au débat une copie des résultats de deux autres recherches du mot-clé “LOCABRI” effectuées depuis le moteur de recherche GOOGLE, sur laquelle il apparaît que la référence à la société LAURALU ressort à deux reprises parmi les vingt-quatre premiers résultats en seconde et treizième positions, le résultat en tête de liste correspondant toutefois au site LOCABRI.COM exploité par la société demanderesses (pièce n°2 du demandeur). Les recherches semblent dater du 11 et du 12 janvier 2017, eu égard à l’indication portée en haut à gauche des pages une et deux du document. Elle procède à nouveau par comparaison avec une recherche identique réalisée depuis le moteur BING le 23 février 2017 (soit dans un temps proche), qui ne comprend nulle référence à la société LAURALU parmi les cent quatre-vingt-treize premiers résultats consultés (pièce n°17 du demandeur). Il ne peut cependant pas être vérifié les conditions dans lesquelles ces deux recherches complémentaires ont été réalisées, qu’il s’agisse de la date effective de la manipulation, de la configuration du matériel informatique utilisé ou des précisions sur la connexion (dont l’adresse IP, l’identité du fournisseur Internet ou l’éventuelle purge des fichiers temporaires), ce qui amenuise sensiblement leur valeur probante. Il en va d’ailleurs de même de la recherche du mot-clé “LOCABRI” effectuée le 11 janvier 2018 depuis le moteur de recherche GOOGLE qui, au surplus, est intervenue postérieurement aux actes de contrefaçon allégués, la société LOCABRI visant expressément la période du début du mois de novembre 2016 jusqu’à la fin du mois de mars 2017 dans ses dernières conclusions récapitulatives. La réalité des actes de contrefaçon étant insuffisamment démontrée, il convient de rejeter les demandes afférentes. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 17
9 septembre 2025 Sur l’action en concurrence déloyale Sur la recevabilité de l’action en concurrence déloyale La société LAURALU fait valoir, à l’appui des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juin 2009 (n° 07-21.367) et de la Cour d’appel de [Localité 3], que l’action en concurrence déloyale est irrecevable dès lors qu’elle repose sur des faits identiques à ceux motivant l’action en contrefaçon de marque. La société LOCABRI soutient à l’inverse que les deux actions ne visent pas les mêmes faits, l’action en concurrence déloyale étant fondée sur l’atteinte à l’exclusivité de la dénomination sociale LOCABRI. * * * Le cumul de l’ action en contrefaçon et de l’ action en concurrence déloyale ne peut intervenir que dans un nombre restreint d’hypothèses où est en litige non un fait unique de contrefaçon mais une dualité d’agissements illicites à l’origine de dommages autonomes. C’est d’ailleurs ce qu’a jugé à plusieurs reprises la chambre commerciale de la Cour de cassation en cassant et annulant des arrêts aux termes desquelles des juridictions civiles du second degré avaient prononcé une condamnation pour faits de concurrence déloyale ou de parasitisme identiques aux faits ayant concomitamment donné lieu à une condamnation pour contrefaçon (voir notamment Com., 1er juillet 2008, n°07-14.741 ; Com., 9 juin 2009, n°07-21.367). Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. De ce fait, une victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification sous réserve de l’absence de réparation du préjudice afférent sur le fondement d’une action conjointe en contrefaçon (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). En l’occurrence, la société LOCABRI ayant été déboutée de son action en contrefaçon de la marque numérotée 09/3 674 666, l’action en concurrence déloyale s’avère fondée indépendamment de toute unicité des faits allégués. Sur le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale La société LOCABRI fait grief à la société LAURALU d’entretenir délibérément une confusion entre les deux sociétés en utilisant le nom commercial “LOCABRI”comme mot-clé sur le moteur de recherche Google. Elle considère que l’apparition de la société LAURALU au sein des résultats de recherche peut laisser croire à un internaute d’attention moyenne que la société LAURALU fait partie du groupe LOCABRI. En réponse, la société LAURALU fait valoir que l’annonce litigieuse déclenchée par la recherche ne fait pas apparaître le signe “LOCABRI” et mentionne, à l’inverse, à deux reprises le signe “LAURALU” sous la forme “LAURALU FRANCE” et “lauralu.fr”. L’émetteur de l’annonce lui paraissant clairement identifié, elle en déduit qu’un internaute d’attention moyenne peut incontestablement discerner l’origine des produits et services ainsi proposés. * * * Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes commises par le défendeur. Constitue notamment une faute le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique en adoptant un signe distinctif identique ou similaire à celui qu’il avait antérieurement adopté. Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial, lorsqu’existe un risque de confusion. Il est constant que l’usage à titre de mot-clé du signe distinctif d’un concurrent n’est pas en lui-même déloyal, dès lors qu’il n’en découle aucun risque de confusion. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 17
9 septembre 2025 Le procès-verbal de saisie-contrefaçon étant annulé, il convient d’examiner la matérialité des faits à l’aune des autres pièces produites par les parties. Il a précédemment été retenu que la preuve n’était pas établie de la réservation du signe litigieux comme mot-clé. Au reste, il est observé que le seul positionnement de l’annonce LAURALU en tête des cinq premières pages de la recherche effectuée par Maître [L] depuis le moteur de recherche GOOGLE ne suffit pas pour détourner l’internaute de sa recherche initiale du signe LOCABRI". En effet, les deux sociétés restent identifiables, le titre de l’annonce litigieuse étant suffisamment explicite pour signifier au consommateur d’attention moyenne qu’il lui est proposé une alternative aux prestations proposées par la société LOCABRI, ce d’autant plus qu’il est expressément fait référence à un service commercial payant par l’emploi du terme “annonce”. Il est souligné, au surplus, que l’annonce promotionnelle ne comprend le terme « LOCABRI » ni dans le titre ni dans le texte descriptif l’accompagnant, ce qui n’est pas de nature à tromper un internaute normalement informé et raisonnablement attentif sur l’origine des produits et services promus, les résultats disponibles depuis la recherche du mot-clé “LOCABRI” apparaissant ensuite immédiatement après l’annonce susvisée. De la même manière que pour la contrefaçon, la société LOCABRI verse également au débat des captures d’écran portant sur les résultats d’une recherche du mot-clé “LOCABRI” depuis le moteur de recherche GOOGLE datées des 11 et 12 janvier 2017(pièce n°2 du demandeur). Or, si la référence à la société LAURALU apparaît effectivement parmi les résultats desdites recherche, elle ne se trouve qu’en seconde et treizième positions sur vingt-quatre résultats, ce qui tend à invalider l’hypothèse d’un usage du signe litigieux par la société défenderesse. En outre et comme cela a été expliqué précédemment, les différentes captures d’écran versées au débat n’apportent aucune garantie sur les conditions dans lesquelles elle ont été réalisées, réduisant ainsi leur force probante. Les autres pièces citées par la société LOCABRI ne démontrent pas davantage la matérialité des faits de concurrence déloyale allégués, en ce qu’elles ne révèlent en rien l’usage du mot-clé “LOCABRI” par la société LAURALU, les captures d’écran du site internet de la société LAURALU ne laissant pas paraître de référence au nom commercial homonyme (pièces n°5 et 37 à 29 du demandeur) et les pièce numérotées 23, 29 à 32 et 51 fournissant tout au plus des informations légales, économiques et financières sur la seule société LOCABRI. La société LOCABRI ne produisant pas d’autres pièces de nature à établir le risque de confusion, la demande d’indemnisation formée pour concurrence déloyale sera rejetée (ce sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’étendue du préjudice allégué par la société LOCABRI). Sur les demandes formées sur le fondement d’une atteinte au classement automatisé du moteur de recherche GOOGLE Sur la matérialité des faits allégués La société LOCABRI soutient que la société LAURALU a contrevenu aux dispositions de l’article 323-3 du Code pénal en portant atteinte au système de référencement du moteur de recherche GOOGLE. Elle expose, à l’appui, que le référencement payant fourni par la société HOYADO provient d’une manipulation dudit système, celle-ci ne disposant pas d’un partenariat avec la société GOOGLE. Elle explique que ladite société n’a pas vendu de mots-clés dans le cadre du réseau DISPLAY GOOGLE, mais a rempli la balise “Meta Keywords” (ou “mots-clés”) du code source du site internet www.lauralu.fr en vue de tromper le robot GOOGLE et ainsi de fausser le classement effectué par celui-ci. Elle précise que cette balise “Meta Keywords” a permis à la société LAURALU d’inscrire de façon cachée des mots-clés ne présentant pas de lien avec le contenu du site internet exploité. Elle souligne, à l’appui, que l’utilisation du mot-clé “LOCABRI” a cessé dans un temps proche de la mise en oeuvre de la saisie-contrefaçon. Elle déduit également de l’absence de mentions sur les factures établies par la société HOYADO du prix d’achat des mots-clés auprès de GOOGLE que ce prestataire a procédé à un référencement sauvage. Elle estime que la société LAURALU ne pouvait ignorer les agissements fautifs de la société HOYADO et que cela suffit pour retenir sa responsabilité. Elle affirme qu’en détournant le référencement automatisé, la société LAURALU a redirigé frauduleusement les usagers vers son site internet. Elle assure enfin que la société LAURALU a procédé à une accumulation de mots-clés en utilisant le nom de domaine “LOCABRI” hors contexte. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 17
9 septembre 2025 La société LAURALU expose que l’URL affichée dans l’annonce litigieuse (soit lauralu.fr) permet d’accéder au site internet qu’elle exploite et non au site de la société LOCABRI. Elle écarte, en conséquence, toute pratique illégale de redirection. Elle fait également valoir qu’il ne peut être déduit du constat d’huissier versé au débat un lien entre une hypothétique utilisation de la marque LOCABRI comme mot-clé et l’augmentation du trafic internet. Elle conclut que l’affirmation selon laquelle elle aurait demandé à la société HOYADO de fausser le fonctionnement normal du moteur de recherche Google est infondée et non justifiée. Elle indique que l’utilisation d’une “balise meta” sur la page d’un site Internet et la réservation d’un mot-clé dans le cadre d’un référencement payant constituent deux actions distinctes. A cet égard, elle dément avoir reconnu l’utilisation du signe “LOCABRI” comme balise meta dans le cadre de son référencement naturel. Elle souligne que la société LOCABRI n’apporte pas la preuve de ce que le site accessible à l’adresse lauralu.fr aurait bénéficié d’un excellent référencement naturel pour une requête “LOCABRI”. * * * Aux termes de l’article 1240 du Code civil, pris dans la version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En outre, l’article 1241 dudit code, dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Dès lors, il appartient au demandeur d’établir, à l’encontre de celui qu’il entend obliger à réparer, l’existence d’une faute, d’un préjudice réel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’occurrence, les éléments apportés par la société LOCABRI[2] apparaissent insuffisants pour confirmer la matérialité des faits qu’elle dénonce. En effet, s’il ressort des conclusions récapitulatives de la société LAURALU qu’elle ne conteste pas avoir eu recours aux services de la société HOYADO, le fait que cette dernière revendique à tort un partenariat avec la société GOOGLE est insuffisant pour prouver une éventuelle manipulation du système automatisé de classement. Il en va de même de la présence de la balise HTML “Meta Keywords” dans le code source du site Internet www.lauralu.fr, dès lors qu’il n’est pas démontré que le mot-clé “LOCABRI” a été inclus audit code (pièce n°73 du demandeur). De plus, la concomittance entre l’exécution de la mesure de saisie-contrefaçon et la cessation présumée de l’utilisation du mot-clé “LOCABRI” par la société LAURALU n’est pas confirmée, à défaut de force probante des pièces produites à l’appui (cf. développements de la sous-partie III.B.). En outre, le recours à un professionnel aux fins de lancer une campagne promotionnelle depuis le moteur de recherche GOOGLE ne constitue pas à lui seul une pratique réprimable, l’emploi de manoeuvres illicites par la société HOYADO n’étant pas confirmée. [2] Autres que ceux issus de l’exécution de la mesure de saisie-contrefaçon autorisée le 14 février 2017, les pièces correspondantes (dont les factures d’honoraires de la société HOYADO) ayant été écartées des débats De même, il n’est démontré ni la réalité de la pratique illégale de redirection présentement dénoncée ni une accumulation fautive de mots-clés, la société LOCABRI raisonnant exclusivement par assertions et le procès-verbal de constat du 8 mars 2017 montrant au contraire que l’annonce renvoie sur la première page du site www.lauralu.fr (pièce n°18). Au reste, il ne ressort pas des conclusions récapitulatives de la société LAURALU une quelconque reconnaissance des faits reprochés, celles-ci ayant uniquement entendu (par l’argumentaire développé) répondre à l’intégralité des moyens soulevés par la société LOCABRI. La faute imputée à la société LAURALU n’est ainsi pas établie. Sur la demande de production de l’historique de modification du site internet www.lauralu.fr et de son code source La société LOCABRI estime qu’il revient à la société LAURALU de démontrer que le terme “LOCABRI” n’a jamais figuré Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 17
9 septembre 2025 dans le code source du site internet. Elle demande en conséquence la production forcée de l’historique des modifications apportées au code source entre les mois de novembre 2016 et de mars 2017. Elle soutient qu’une telle demande n’est pas irrecevable ni infondée, dès lors que le choix d’un expert relève du pouvoir souverain du juge en application des dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle ne se heurte pas davantage au secret des affaires au sens donné par les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce, les codes sources du site étant librement accessibles au public depuis GOOGLE et l’historique n’étant, de ce fait, pas secret. Se référant aux dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile, elle affirme qu’il est possible d’ordonner à une partie de produire des éléments de preuve détenus et non visés dans le bordereau de pièces. La société LAURALU soutient en retour que la demande de production forcée de l’historique de la modification du code source du site internet www.lauralu.fr entre novembre 2016 et mars 2017 est irrecevable d’une part dès lors qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 133 du Code de procédure civile, la société LOCABRI devrait solliciter concomitamment la désignation d’un expert, ce qu’elle ne fait pas, d’autre part parce que l’accès audit code est protégé par le secret des affaires. * * * En application de l’article 11 du Code de procédure civile : “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.” L’article 142 dudit code précise que “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139". Le juge n’est pas tenu de donner injonction aux parties de communiquer une pièce (Civ. 2ème, 12 févr. 1992) et dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cour de cassation Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-22.749). En l’espèce, outre l’absence d’éléments présumant une éventuelle manipulation du référencement automatisé de GOOGLE par la société LAURALU, la demande de communication de l’historique des modifications du site internet www.lauralu.fr et de son code source pour la période allant du début du mois de novembre 2016 à la fin du mois de mars 2017 s’avère tardive. En effet, la société LOCABRI s’est prévalu dès le 9 septembre 2019 (date de la notification des conclusions récapitulatives n°3) d’une atteinte de la société LAURALU au référencement de la société LOCABRI sur GOOGLE et a demandé dès le 19 février 2020 la production des éléments précités. Elle pouvait ainsi loisiblement et en amont de la clôture définitive de l’instruction saisir le juge de la mise en état d’une demande de production forcée de ces historiques aux fins d’asseoir son raisonnement juridique et l’évaluation des demandes indemnitaires afférentes. Par suite, la demande de production de l’historique de modification du site internet www.lauralu.fr et du code source afférent sera rejetée. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la société LAURALU A titre reconventionnel, la société LAURALU sollicite la condamnation de la société LOCABRI à lui payer la somme de 20.000,00 euros eu égard à l’intention de nuire ou, à tout le moins, à la légèreté blâmable dont elle a fait preuve en sollicitant une mesure de saisie-contrefaçon inutile à l’appui d’une présentation trompeuse du droit positif en la matière. La société LOCABRI n’oppose aucun moyen de droit ou de fait. Aux termes de l’article 1240 du code civil, pris dans la version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, "tout fait Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 17
9 septembre 2025 quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". A cet égard, ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir qui ne saurait être constitutif d’un préjudice indemnisable pour le défendeur attrait en justice, sauf à rapporter la preuve d’un abus de droit caractérisé par un exercice dilatoire ou abusif du droit d’agir imputable au demandeur et se manifestant notamment par une intention nocive, la malveillance, la faute grossière équipollente au dol ou encore l’action téméraire. Sur ce, il est observé à titre liminaire qu’il n’appartient pas au Tribunal saisi du fond du dossier de se prononcer sur la présentation que la société LOCABRI a pu faire du droit positif devant le Président du Tribunal de grande instance de LYON saisi de la demande de saisie-contrefaçon. En outre, s’il a pu être retenu l’irrégularité de la saisie-contrefaçon entreprise le 9 mars 2017 au motif de l’incompétence de la juridiction ayant statué sur la demande, cela demeure insuffisant pour caractériser une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Enfin, le fait que la société LOCABRI ait pu instrumentaliser cette mesure aux fins de “glaner bon nombre de documents chez son concurrent, couverts par le secret des affaires” est une simple allégation sans force probante. Le comportement imputé à la société LOCABRI étant insuffisamment démontré, la demande d’indemnisation de la société LAURALU sera rejetée. Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire Sur les dépens L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Succombant principalement à l’instance, la société LOCABRI sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.” Condamnée aux dépens, la société LOCABRI sera également condamnée à payer la somme de 5.000,00 euros à la société LAURALU en indemnisation des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 17
9 septembre 2025 L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Sur l’exception de compétence, Déclare irrecevable l’exception de compétence soulevée par la société par actions simplifiée LAURALU, désormais dénommée TEMPASSET, au profit du Tribunal judiciaire de PARIS ; Sur les demandes de nullité, Déclare irrecevable la demande de la société par actions simplifiée LAURALU, désormais dénommée TEMPASSET, tendant à obtenir l’annulation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 14 février 2017 par le Président du Tribunal de grande instance de LYON ; Prononce la nullité des procès-verbaux de constat établi le 9 mars 2017 par Maître [I] [X], Huissier de justice associé ; Sur l’action en contrefaçon de marque, Déclare recevable l’action en contrefaçon de marque introduite par la société par actions simplifiée LOCABRI ; Rejette l’action en contrefaçon de la marque verbale française “LOCABRI” numérotée 09/3 674 666 formée par la société par actions simplifiée LOCABRI et les demandes de condamnation afférentes (en ce compris la demande de provision) ; Sur l’action en concurrence déloyale, Déclare recevable l’action en concurrence déloyale introduite par la société par actions simplifiée LOCABRI ; Rejette l’action en concurrence déloyale formée par la société par actions simplifiée LOCABRI et les demandes de condamnation afférentes (en ce compris la demande de provision) ; Sur l’atteinte au référencement automatisé du moteur de recherche GOOGLE, Rejette la demande de la société par actions simplifiée LOCABRI tendant à obtenir la communication de “l’historique des modifications, y compris des textes des annonces publicitaires sur Google, du site internet « www.lauralu.fr » et l’historique des modifications du code source de ce site pour la période allant du début du mois de novembre 2016 à la fin du mois de mars 2017" ; Rejette les demandes indemnitaires formées au titre de cette atteinte ; Sur la demande reconventionnelle de la société LAURALU (désormais dénommée TEMPASSET), Rejette la demande de la société par actions simplifiée LAURALU, désormais dénommée TEMPASSET, tendant à obtenir la condamnation de la société LOCABRI à lui payer la somme de 20.000,00 euros en réparation d’un abus du droit d’ester en justice ; Rejette la demande de la société par actions simplifiée LOCABRI tendant à obtenir la publication du présent jugement aux frais de la société par actions simplifiée LAURALU, désormais dénommée TEMPASSET ; Condamne la société par actions simplifiée LOCABRI aux dépens de l’instance ; Condamne la société par actions simplifiée LOCABRI à payer à la société par actions simplifiée LAURALU, désormais Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 17
9 septembre 2025 dénommée TEMPASSET, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société par actions simplifiée LOCABRI formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. La Greffière La Présidente Jessica BOSCO BUFFART Cécile WOESSNER Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 17 / 17
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