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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° 23/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LENDIX ; lendex ; October |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4105283 ; 013077301 ; 4469412 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] JUGEMENT rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE S.A. OCTOBER, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0046, et par Me Philippe MEYLAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #P0505
DÉFENDERESSES S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la peronne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3]
Représentées par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1226
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame M C, Greffier
DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société October, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 2014, a pour activité principale l’exercice d’une activité d’intermédiaire en financement participatif par la création et l’exploitation d’une plate-forme de financement participatif permettant de proposer des prêts rémunérés en vue du financement de projets. Elle est présidée par M. [X] [N].
M. [N] a mandaté Me [C], avocat exerçant au sein de la société d’avocats [Z], notamment pour la constitution de la société Lendix, le dépôt de la marque française verbale « Lendix » le 15 juillet 2014 puis de la marque communautaire figurative avec éléments verbaux « Lendix » le 23 avril 2015 en classes 35, 36, 38 et 42.
Le 28 avril 2015, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a communiqué à la société [Z] un rapport de recherche communautaire pour cette demande aux termes duquel aucune marque ou demande de marque communautaire n’a été trouvée.
Par lettre en date du 23 mars 2018, le conseil de la société Lendex a mis en demeure la société Lendix de ne plus utiliser la dénomination « Lendix » en raison d’un risque de confusion avec la marque communautaire verbale « Lendex ».
Le 16 juillet 2018, la société Lendix a déposé la marque verbale française « October » pour les classes 36 et 42.
Le 18 juillet 2018, les sociétés Lendix et Lendex ont signé un accord de coexistence aux termes duquel la première a disposé d’un délai pour ne plus utiliser la dénomination “Lendix”.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2022, le président du tribunal de commerce du Mans s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société October et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris.
Procédure
Estimant que Me [F] avait commis une faute, la société October a, par acte du 3 avril 2023, assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 7 juin 2024, la société October demande au tribunal de :
- juger que la responsabilité pour faute de Me [F] est caractérisée ;
- condamner en conséquence in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, au titre de la couverture de responsabilité civile de la SCP professionnelle [Z], à payer à la société October la somme de 1 147 103 euros, à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts,
- nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission de fournir au tribunal un avis et tout élément d’appréciation du préjudice subi par la société October ;
- surseoir à statuer sur le montant définitif de la condamnation au paiement de dommages et intérêts dans l’attente du rapport d’expertise ;
- d’ores et déjà, condamner les MMA au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation due à October ; En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles au paiement à la société October d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société October fait valoir que :
- Me [F] a commis une faute professionnelle en omettant de faire une recherche d’antériorité, sinon une recherche sommaire, en n’informant pas sa cliente sur l’importance d’une telle recherche et en ne conseillant pas sa réalisation, l’existence d’un rapport de recherche de l’OHMI, transmis de plein droit à la suite du dépôt de marque et établi à titre purement indicatif, ne permettant de satisfaire à l’obligation de recherche d’antériorité qui pèse sur le conseil ;
- Me [F] a commis une faute en n’alertant pas sa cliente sur le risque important d’usage du nom Lendix comme dénomination sociale et marque que ce soit du fait de l’absence de sa disponibilité ou de son caractère descriptif ;
- elle a dû renoncer à ses marques « Lendix » car elle ne pouvait pas poursuivre son développement sans s’exposer à une interdiction d’usage de sa dénomination, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de sa notoriété et de son image et a entraîné des coûts importants afin de parvenir à reporter sur “October” la qualité de l’image et le taux de notoriété de “Lendix”.
Par conclusions du 24 juin 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de débouter la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
société October de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que :
- une recherche d’antériorité présente un caractère aléatoire et ne permet pas de garantir avec certitude l’absence d’opposition d’un concurrent potentiel de sorte qu’elle ne permet pas de retenir une quelconque responsabilité de la part du professionnel qui la réalise préalablement à un dépôt de marque, sauf à établir un manquement caractérisé de ce qui, par définition, est une obligation de moyen ;
- l’admission d’une perte de chance suppose d’admettre que la société Lendix ait accepté une recherche d’antériorité approfondie dont le coût constituait un obstacle, que cette analyse approfondie aurait révélé l’existence de la marque « Lendex » dans les classes considérées, ce qui n’est pas évident, que la société Lendix aurait accepté le risque de rentrer en conflit avec son concurrent potentiel et que l’admission de l’opposition par les services de l’EUIPO soit certaine au regard du risque de confusion qui n’est, en l’occurrence, pas établi ;
- pendant 4 ans, la société October a fonctionné sous la marque « Lendix » sans susciter la moindre réaction de la part de son concurrent;
- le changement de marque n’est pas lié à un conflit potentiel avec un concurrent mais à un choix du dirigeant de la société October eu égard aux inconvénients de la marque, à savoir une confusion possible avec la concurrence et une allusion directe à l’objet de l’activité donnant à la marque un caractère descriptif ;
- les demandes indemnitaires de la société October ne sont pas justifiées et les dépenses opérées par cette société correspondent à une importante opération promotionnelle qu’elle a elle-même déterminée, étant relevé que l’accord de coexistence signé avec la société Lendex montre l’absence de préjudice subi par la société October.
MOTIVATION 1. Sur la demande principale
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre.
Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
L’avocat, tenu à un devoir de conseil, doit informer et attirer l’attention de son client sur l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est sollicité et sur les risques encourus en raison de celle-ci.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Son devoir de conseil s’apprécie in concreto au regard de l’état du droit, actuel ou prévisible, à la date de sa consultation et de l’opération sur laquelle son avis est requis ou dont il doit rédiger les actes.
De même, l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat mentionne au titre des principes essentiels de la profession d’avocat que celui-ci doit faire preuve de prudence à l’égard de son client.
Ni les compétences ni les connaissances du client ne dispensent le professionnel du droit de ses obligations et principalement de son devoir de conseil.
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de conseil.
1.1. En ce qui concerne la faute
Il ressort des notes d’honoraires de la société [Z] en date des 31 octobre 2014 et 28 avril 2015 adressées à M. [X] [N] que ladite société a reçu des honoraires pour le dépôt de la marque « Lendix » à l’Institut national de la propriété industrielle et le dépôt de « Lendix » comme marque communautaire dans quatre classes auprès de l’OHMI.
Avant le dépôt de ces marques française et communautaire, M. [N] avait, par courriel du 9 juillet 2014, interrogé Me [Z] sur la disponibilité de la marque « Lendix » dans les classes « qui nous intéressent ». Me [Z] lui avait répondu : " Ce nom est libre dans toutes les classes… Belle preuve d’imagination. ".
Par courriel du 30 juillet 2014, Me [P] du cabinet d’avocats [Z] avait également indiqué à M. [N], en réponse à sa demande concernant le nom « Lendix », que :
- la marque « Lendix » n’est déposée ni en France ni au niveau communautaire ;
- si la marque « Lendix » a peut-être été déposée en Italie, dans la classe correspondant à la parapharmacie ou s’il s’agit d’une dénomination commerciale, il semble improbable que l’utilisation de « Lendix » en France par la société soit caractéristique d’une concurrence déloyale ;
- « Lendix » n’est pas une marque notoire en France et l’utilisation de ce nom ne porte pas atteinte à la sécurité commerciale.
Le 28 avril 2015, l’OHMI a communiqué à la société [Z] un rapport de recherche communautaire pour la demande de marque figurative « Lendix » conformément à l’article 38, paragraphes 1 et 6, du règlement sur la marque communautaire. Aux termes de ce rapport, aucune marque ou demande de marque communautaire n’a été trouvée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, les sociétés MMA n’établissent pas que Me [Z] a réalisé une recherche d’antériorité, y compris sur des marques ou signes antérieurs pouvant présenter un risque de confusion avec le signe envisagé. La réponse de Me [Z] au courriel de M. [N] du 9 juillet 2024 est lapidaire et le courriel du 30 juillet 2014 se limite à la dénomination « Lendix ». Il n’est pas davantage établi que Me [Z] a conseillé à la société Lendix ou à M. [N] dans le cadre de la formation de ladite société, d’effectuer une recherche d’antériorité approfondie ou l’a alerté sur les limites du rapport de recherche de l’OHMI qui est envoyé à titre purement informatif une fois la demande d’enregistrement effectuée, un tel rapport n’écartant pas l’obligation de conseil de l’avocat. Ainsi, Me [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
1.2. En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité
Si Me [Z] avait rempli son obligation de conseil à l’égard de la société Lendix ou de son représentant, celui-ci avait la possibilité soit de chercher un autre nom soit au contraire de prendre le risque de se voir poursuivre et condamner pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale pour l’usage d’une dénomination provoquant un risque de confusion.
Dans sa consultation en date du 27 novembre 2017, le cabinet d’avocats C avait d’ailleurs relevé la similarité entre les signes et les services désignés respectivement par les marques « Lendex » et « Lendix ». Si le cabinet C relevait que le succès d’une action en contrefaçon est soumis à plusieurs conditions et que le temps faisait naître à l’égard de la société Lendix des droits de nature à lui permettre de se défendre contre une telle action, il concluait au risque certain que la marque « Lendix » soit jugée contrefaisante de la marque antérieure « Lendex ».
L’antériorité de cette consultation par rapport à la mise en demeure de la société Lendex le 23 mars 2018 s’explique par le fait que le cabinet d’avocats C a été consulté par la société Lendix à la suite de sa découverte de ce concurrent et de sa marque communautaire antérieure lors de la préparation du lancement de l’activité de la société Lendix aux Pays-Bas au dernier trimestre de 2017.
Ainsi, avant le dépôt des marques française et communautaire les 15 juillet 2014 et 23 avril 2015 et l’immatriculation de la société Lendix le 9 septembre 2014, c’est-à-dire avant que ladite société n’engage des frais pour se faire connaître, elle avait des chances importantes de renoncer à ce nom et de ne prendre aucun risque concernant son activité. La société demanderesse produit aux débats de de nombreuses extraits d’articles ou de publications faisant état de l’utilisation de la dénomination « Lendix ». Faute d’avoir pu ainsi bénéficier d’une chance réelle et sérieuse de renoncer au signe « Lendix » et de faire le choix d’une autre dénomination comme signe Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
distinctif, la société Lendix, après avoir utilisé la dénomination « Lendix » pendant près de quatre ans tant à titre de marque que de dénomination, a dû signer un accord le 18 juillet 2018 avec la société Lendex aux termes duquel elle s’est engagée à ne plus utiliser cette dénomination.
Les sociétés MMA sont mal fondées à exciper, d’une part, du caractère descriptif de la marque « Lendix » alors que Me [Z] n’a pas alerté la société Lendix sur cette difficulté, soulignant au contraire l’imagination de M. [N] dans son courriel en réponse à sa demande du 9 juillet 2014, d’autre part, des propos de M. [N] dans la presse pour expliquer, à l’égard de sa clientèle et du public, le changement de marque.
La société October évalue à 1 147 103,59 euros les coûts exposés et les efforts déployés pour parvenir au remplacement de la marque « Lendix » par « October », se décomposant de la manière suivante :
- 794 803,03 euros HT au titre des dépenses liées au recours à des prestations de services et à des achats d’espaces ou d’outils de communications ;
- 352 300,56 euros au titre du temps passé en interne pour la gestion du changement de marque, ce temps représentant un coût exceptionnel imputable non à la gestion courante et normale du cours des affaires mais à un évènement qui n’aurait pas dû se produire.
S’agissant des dépenses, les sociétés MMA relèvent que ne sont pas motivées les factures suivantes : les factures Gide pour une somme totale de 67 772,53 euros, la facture Osborne Clarck pour 32 437,50 euros, la facture Team Media Le Parisien d’un montant de 72 000 euros, la facture CBA de 56 400 euros et la facture Google de 31 020,16 euros, soit un montant total de 259 630,19 euros. La société October n’apporte aucune contradiction dans ses conclusions et les motifs mentionnés dans le tableau récapitulatif qu’elle produit en pièce n° 11 ne sont pas suffisants pour établir un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué au titre de ces factures. Les autres factures ne sont pas critiquées par les sociétés MMA. Il convient dès lors de retenir la somme de 535 172,84 euros (794 803,03 – 259 630,19) arrondie à 535 173 euros.
Le montant de 352 300,56 euros sollicité au titre du temps passé n’est justifié par aucun élément, notamment comptable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le retenir.
Face au risque important de se voir interdire l’usage du signe « Lendix », la société October justifie ainsi avoir subi un préjudice constitué par la perte de chance à hauteur de 80% de ne pas supporter les dépenses liées au remplacement de ce signe par la dénomination « October ». Par conséquent, il convient de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
société October la somme de 428 138 euros (80% x 535 173) à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les frais du procès
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens et à payer à la société October la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la société October la somme de 428 138 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens.
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la société October la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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