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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mai 2024, n° DC 23-0102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0102 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | BOB ! DEPANNAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4258168 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | DC20230102 |
Sur les parties
| Parties : | DIGITAL BY K c/ BOB&CO SAS |
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Texte intégral
DC23-0102 02/05/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 30 juin 2023, la société DIGITAL BY K (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0102 contre la marque
n° 16/4258168 déposée le 18 mars 2016, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée BOB&CO est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-32 du 12 août 2016. 2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
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« Classe 37 : Services de dépannage et de réparation en matière de plomberie, de serrurerie et d’électricité ; Services de bricolage ; Services de réalisation de petits travaux d’entretien de mobilier, de peinture, de pose de papier peint, de pose de câbles, de plâtrerie ; Services de réalisation de petits travaux de réparation de machines (électroménager), d’ordinateurs, d’horlogerie ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le mandataire du titulaire de la marque contestée inscrit au registre national des marques de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple et par courriel. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique par courrier recommandé en date du 11 juillet 2023, reçu le 17 juillet 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté ensuite par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 8. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 15 février 2024. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient qu’à l’occasion d’un litige entre les parties, il est apparu que le titulaire de la marque contestée ne faisait pas un usage sérieux de la marque contestée. Il précise que les demandes de preuves d’usage faites auprès du titulaire étant restées sans réponse pendant plus de deux mois, la présente demande en déchéance a été initiée. 10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur conteste les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment :
- rappelle que la période pertinente court du 30 juin 2018 au 30 juin 2023 et soutient avoir informé le titulaire de la marque contestée de l’éventualité d’une action en déchéance. Il sollicite en conséquence d’écarter les pièces communiquées pour tenter de caractériser une reprise de l’usage ou un nouvel usage de la marque contestée dont la date est antérieure de trois mois au 30 juin 2023.
- affirme que les pièces produites par le titulaire de la marque ne prouvent en aucune façon un usage sérieux de la marque BOB ! DEPANNAGE pour les services visés en classe 37. 2
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— relève que les pièces produites montrent en réalité que la marque est utilisée pour désigner la mise à disposition d’une plateforme de mise en relation, voire un service d’intermédiation qui ne fait pas partie des services désignés en classe 37.
- affirme que les usages soumis à analyse sont des usages à titre de nom commercial. 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère et complète son argumentation, notamment :
- soutient que tout usage de la seule partie verbale d’une marque semi-figurative en couleurs, qui est donc composée de trois éléments, caractérise une altération du caractère distinctif de la marque et ne peut caractériser un quelconque usage sérieux au sens de l’article L 714-5 3° du code de la propriété intellectuelle.
- fait valoir que l’usage d’un signe pour des services d’intermédiation ne saurait valoir usage sérieux pour des services de dépannage. L’usage sérieux doit en effet être fait pour les produits ou services « pour lesquels la marque est enregistrée », et non pour des produits ou services similaires.
- conteste la pertinence des pièces complémentaires fournies à l’appui des secondes observations du titulaire de la marque contestée.
- procède à une synthèse des pièces fournies et liste les éléments suivants : Pièces non datées ou avec une date incertaine : pièces 1.1, 1.2 et 1.3 et pièce 3.6 Pièces dont la date est située entre le 2 mai 2023 et le 30 juin 2023 : pièces 4.1 à 4.29 (factures du 16 au 22 juin 2023) et pièce 6.1 pour les messages postérieurs au 2 mai 2023 et pièces 7.25, 7.26 et 8.8 Pièces postérieures au 30 juin 2023 : pièce 6.1 en partie datée du 28 août 2023 et pièces 7.3 et 7.4 du 25 août 2023, pièces 7.27, 7.28 des 24/07/2023 et 28/09/2023 et pièces 7.29, 8.1 du 09/11/2023 et pièces 8.9 et 8.10 des 28/09 et 07/11 2023 Pièces dans lesquelles il n’y a pas d’usage par le titulaire ou par un tiers autorisé : pièces 2.1 ; 2.2 et 2.3 (attestations assurance ALLIANZ), pièces 5, 6.1 à 6.20 (avis consommateurs) et 7.3 et 7.4 (captures écran leroy merlin) Absence d’usage public : pièces 1.1, 1.2 et 1.3 constituées de brochures et de grilles de tarifs pour lesquelles aucune preuve de diffusion n’est apportée et Pièces 3.1 à 3.6, 7.1 et 7.2 constituées de contrats qui ne montrent pas la mise sur le marché des services concernés. Usage à titre de dénomination sociale ou de nom commercial : notamment pièces 2.1, 2.2, 2.3 et 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4, 7.5 à 7.28, 7.29, 8.1 et pièces 4.1 à 4.100 Usage sous une forme modifiée : notamment pièces 2.1 à 2.3, 5, 6.1 à 6.20, 7.1 à 7.4, 7.5 à 7.28, 7.29, 8.1 ou n’est pas du tout utilisée pièces 8.2 à 8.10
- soutient qu’en tout état de cause, si un quelconque usage sérieux devait être pris en compte, il ne pourrait porter que sur une partie des services visés en classe 37, soit les « Services de dépannage et de réparation en matière de plomberie, de serrurerie et d’électricité ». Il précise à cet égard qu’aucune des pièces communiquées ne peut être mise en relation avec les services suivants : « Services de bricolage ; Services de 3
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réalisation de petits travaux d’entretien de mobilier, de peinture, de pose de papier peint, de pose de câbles, de plâtrerie ; Services de réalisation de petits travaux de réparation de machines (électroménager), d’ordinateurs, d’horlogerie ». 4
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Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
- sollicite de maintenir la confidentialité des éléments produits et de ne pas les rendre accessibles à des tiers à la procédure en ce qu’ils contiennent des informations strictement confidentielles.
- précise produire les éléments suivants : des brochures de présentation et tarifs des services proposés sous la marque BOB ! DEPANNAGE (Pièces n°1.1 à n°1.3) montrant que la marque contestée est exploitée pour des prestations de services divers incluant des services de dépannage et de réparation en matière de plomberie, de serrurerie et d’électricité, services de bricolage, services de réalisation de petits travaux d’entretien de mobilier, de peinture, de pose de papier peint, de pose de câbles, de plâtrerie… des attestations d’assurance décennale (Pièces n°2.1 à n°2.3) montrant des activités recouvrant des travaux de plomberie, électricité, vitrerie, miroiterie… des contrats conclus entre la société BOB ! DEPANNAGE et plusieurs sociétés clientes (Pièces n°3.1 à 3.5) montrant que la marque contestée est exploitée notamment pour les services de plomberie, électricité, serrurerie, menuiserie, nettoyage, travaux de réparation et bricolage divers et notamment réparation de meubles… des factures pour des prestations diverses réalisées pour le compte de clients de la société BOB ! DEPANNAGE (Pièces n°4.1 à n°4.29) qui montrent un usage sérieux et continu, pendant la période pertinente notamment, pour les services suivants particulièrement : nettoyage, petits travaux et bricolage, électricité, réparation et montage de meubles, serrurerie, peinture, plomberie, maintenance et réparation d’appareils électroménagers, entretien d’appareils de climatisation… Un article paru dans le magazine Les Echos le 4 mars 2019 (Pièce n°5). Des Avis de consommateurs (Pièces n°6.1 à n°6.20). Des documents relatifs au Partenariat avec Leroy Merlin (Pièces n°7.1 à n°7.4).
- affirme que l’ensemble de ces éléments pris dans leur ensemble montre un usage sérieux et continu pendant la période pertinente.
- sollicite le rejet de la demande en déchéance. 13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée, tout en réitérant ses arguments et apportant de nouvelles pièces:
- soutient que le demandeur procède à une analyse artificielle de chacune des preuves communiquées pour prétendre qu’aucune ne serait apte à prouver l’usage sérieux de la marque contestée. 5
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— rappelle que la preuve de l’usage sérieux doit être appréciée dans son ensemble. Ainsi, même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
- affirme qu’il ressort de manière évidente des pièces produites que l’usage de la marque contestée a toujours été continu depuis bien plus de 5 ans et qu’il n’a donc jamais « repris », et a fortiori « commencé », dans les trois mois qui précèdent l’introduction de la présente action.
- Précise les éléments suivants quant aux pièces qu’il fournit : soutient qu’il ressort des brochures publicitaires qu’il exploite sa marque pour deux volets d’activité, à savoir : Des prestations proposées en « BtoB » à des professionnels pour lesquels la société intervient directement pour effectuer les prestations concernées (plomberie, serrurerie, plâtrerie, dépannage…). Des prestations proposées en « BtoC » au moyen d’une plateforme d’intermédiation par laquelle les consommateurs peuvent solliciter des interventions de dépannage, de plomberie, de serrurerie et autres, et pour lesquelles la société BOB ! DEPANNAGE mettra en relation le client avec un professionnel qualifié en fonction du besoin identifié. Il s’agit là d’une prestation réalisée sous la forme d’un service d’intermédiation, mais il n’en demeure pas moins que les prestations réalisées au profit du consommateur final correspondent toujours aux services couverts par la marque en classe 37. affirme que les attestations d’assurance fournies contribuent également à prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les services visés à son libellé, puisqu’elles détaillent précisément les activités/prestations qui sont réalisées par la société BOB ! DEPANNAGE sous cette marque. les contrats conclus avec des sociétés clientes sont en vigueur et sont bien exécutés comme cela ressort des nombreuses factures produites au dossier qui viennent corroborer ce fait (en ce sens notamment Pièces 4.50 à 4.57 ; Pièces n°4.58 à 4.66 ; Pièces n°4.67 à 4.72 ; Pièces n°4.73 à 4.83 ; Pièces n°4.84 à 4.90), les contrats couvrent bien des prestations de services couverts au libellé de la marque sur les factures pour des prestations diverses réalisées pour le compte de clients de BOB ! DEPANNAGE : montrent que la marque contestée fait bien l’objet d’un usage réel et effectif à titre de marque de manière continue et depuis de nombreuses années, à savoir bien avant, pendant et après la période pertinente. précise qu’il produit des preuves complémentaires du partenariat conclu avec la société LEROY MERLIN en mai 2019 et qui est encore en cours à l’heure actuelle, dans le cadre duquel BOB ! DEPANNAGE intervient comme prestataire partenaire de LEROY MERLIN pour la réalisation de travaux chez des particuliers dans les domaines suivants : serrurerie, plomberie, électricité, chauffage, électroménager. Le titulaire de la marque contestée produit de nombreuses factures et une attestation de LEROY MERLIN (pièce 7.29) qui confirment de plus fort le fait que 6
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ce partenariat est un véritable succès en pratique et que la marque fait donc bien l’objet d’un usage sérieux incontestable pour les services en cause. sur le partenariat avec LULU DANS MA RUE (pièces 8.1 à 8.10) : partenariat analogue à celui de LEROY MERLIN – voir attestation pièce 8.1 14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère son argumentation et conteste les arguments du demandeur visant notamment à prétendre que certaines exploitations seraient faites par des tiers et non pas par le titulaire de la marque et que certains des contrats produits « ne seraient pas paraphés », alors même que la société BOB ! DEPANNAGE produit des preuves de l’exploitation effective des contrats en question. II.- DECISION A- S ur le fond 1. S ur l’usage sérieux 15. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 16. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 17. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 18. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 19. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 7
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Appréciation de l’usage sérieux 20. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 21. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 22. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 23. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 24. A titre liminaire, le demandeur avance que tous les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il sollicite, à ce titre, d’écarter de nombreuses pièces en identifiant de manière individuelle pour chacune d’elles un élément manquant, à savoir une date, un usage public, un usage dans la vie des affaires, un usage à titre de marque… Toutefois, il convient de rappeler que les preuves présentées par le titulaire de la marque contestée doivent être examinées conjointement dans le cadre d’une appréciation globale en tenant compte des circonstances du cas d’espèce. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque, ils peuvent contribuer à en prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations. La force probante de ces pièces sera donc appréciée dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée ci-après exposé en combinaison les unes avec les autres. 8
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Période pertinente 25. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18 mai 2016 et son enregistrement a été publié au BOPI 2016-32 du 12 août 2016. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 30 juin 2023. 26. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 27. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 30 juin 2018 au 30 juin 2023 inclus et ce pour tous les produits désignés dans l’enregistrement (tels que désignés supra au point 2). 28. A titre liminaire, lors de la fourniture des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée a demandé que certains éléments restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure en ce qu’ils contiennent des informations strictement confidentielles, dont notamment des éléments chiffrés, ou encore des copies de contrats commerciaux et de factures qui contiennent des données relatives aux clients de la société BOB ! DEPANNAGE. Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d’informations indiquées comme confidentielles à l’égard des tiers à la présente procédure. 29. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :
- Documents de présentations des services proposés par le titulaire de la marque contestée : Pièce n°1.1 : Plaquette de présentation « Dépannage et maintenance – réalisés par des pros, pour les pros ! » portant le signe contesté et mentionnant les éléments suivants : Page 2 « A propos de nous – Bob !Dépannage est un service de maintenance multi-technique externalisé vous permettant de gérer l’ensemble des problématiques liées à vos sites, bâtiments, locaux. Nous nous adressons à une clientèle de professionnels à la recherche d’une solution unique, flexible et efficace. … Présents dans les plus grandes agglomérations françaises, nous proposons des techniciens qualifiés, compétents et connectés à l’aide d’une technologie de gestion d’intervention et de matching innovante. Page 3 Nos domaines d’intervention : CVC – serrurie- relamping – peinture – courant fort/faible – rideau métallique – plomberie – second œuvre – incendie – vitrerie – chauffage – hygiène NOS OFFRES : MAINTENANCE CURATIVE URGENTE Notre équipe de techniciens est à votre disposition pour intervenir de manière rapide et ponctuelle pour vos urgences et petits travaux. MAINTENANCE REGLEMENTAIRE OU PREVENTIVE Nos techniciens réalisent une vérification périodique de vos installations techniques afin de vous permettre de vous focaliser sur l’essentiel : votre activité. PILOTAGE MAINTENANCE SUR-MESURE Vous souhaitez externaliser votre maintenance ? Nos experts vous proposent une gestion multi-sites sur-mesure et adaptée à vos besoins. » 9
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Pièce n°1.2 : Grille de tarifs portant le signe contesté et mentionnant les éléments suivants : Page 3 : « Cas 1 – mise en sécurité – panne électrique, risques d’incendies, dégâts des eaux […] » Page 4 : Cas 2 – au forfait – remplacement de vanne d’arrêt, recherche de panne électrique, fermeture/ouverture manuelle rideau électrique, replacement chasse d’eau, remplacement de ballon d’eau chaude, hydrocurage, dépannage climatisation – Page 5 : Cas 3 – sur devis – interventions spécifiques ou avec beaucoup de fournitures : relamping, réfection de façade… » Pièce n°1.3 : plaquette de présentation de l’interface du titulaire de la marque contestée datée du mois d’octobre 2018, portant le signe contesté et mentionnant les éléments suivants : Page 2 « BOB! DEPANNAGE : L’INTERFACE DE GESTION – Octobre 2018 Gagnez du temps et gérez vos demandes de dépannage et d’aménagement en mode 2.0 ! BOB DEPANNAGE, C’EST QUOI ? 200 artisans sélectionnés/ Plombiers, peintres, chauffagistes, menuisiers, électriciens, spécialistes en électroménager… Une technologie de mise en relation… / Pour une réactivité au top et une mise en relation dans l’heure L’équipe Bob à votre disposition… Pour assurer le suivi de vos commandes EN BREF : 1 Vous nous envoyez vos soucis… 2 … qu’on transfère au réseau Bob. 3 Un artisan vous recontacte pour placer un RDV… 4 … et réalise un devis gratuit. 5 L’intervention a lieu… 6 … vous êtes satisfait(e)… 7 … vous recevez une facture Bob. » P3-6 L’interface Bob ! dépannage, pour aller encore plus vite !Passez commande en quelques cliques – P7 : L’interface Bob ! Dépannage en bref…
- Des documents afférents au partenariat conclu entre le titulaire de la marque contestée et la société Leroy Merlin : Un contrat de partenariat signé entre le titulaire de la marque contestée et la société LEROY MERLIN le 11 mai 2019 (pièce n°7.1) et l’avenant au contrat signé le 3 juin 2020 (pièce n°7.2) Deux captures d’écran du site internet leroymerlin.fr datées du 25 août 2023 montrant les éléments suivants : « Mise en sécurité et fermeture provisoire d’une fenêtre – avec l’intervention d’un professionnel – l’offre comprend déplacement, main d’œuvre, fourniture du matériel de mise en sécurité – l’offre ne comprend pas : remplacement du vitrage/de la fenêtre Pourquoi nous votre dépannage ? un dépannage rapide, une fourchette de prix connue à l’avance, Des partenaires de qualité : Bob Dépannage et les bons artisans » Des factures émises par Leroy Merlin adressées au titulaire de la marque contestée au titre de commissions d’apporteur d’affaires à régler par le titulaire de la marque contestée datées entre juin 2020 et mai 2023 (pièces n°7.5 à 7.28) Une attestation émise par la société Leroy Merlin en date du 9 novembre 2023 (pièce 7.9 portant sur des faits datés de la période pertinente : Leroy Merlin atteste que « la société BOB & CO via la marque BOB ! DEPANNAGE est : Active au niveau national Sans discontinuité depuis le 1er mai 2019 et jusqu’à ce jour 10
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Dans la réalisation de prestations de dépannage avec plusieurs centaines d’interventions réalisées à ce jour Dans les domaines suivants : dépannages ou chantiers de plomberie – dépannages ou chantiers de chauffage – dépannage ou chantiers en serrurerie »
- Des contrats conclus par le titulaire de la marque contestée avec divers clients : Pièce n°3.1 : Contrat de prestations de services en maintenance multi-technique conclu entre une société cliente située à Paris et la société BOB&CO SAS (le prestataire) signé le 18 janvier 2021 notamment pour les prestations suivantes : « Maintenance curative (désigne une intervention spéciale demandée par le client au prestataire pour régler un problème spécifique sur un lieu d’exploitation non comprise dans les visites de maintenance) oui – Périmètre technique : plomberie, électricité courant fort, serrurerie et menuiserie » Pièce n°3.2 : Contrat de prestations de services en maintenance multitechnique conclu entre une société cliente située à Paris et la société BOB&CO SAS (le prestataire) signé le 4 mai 2022 – « 30 sites en France » – notamment pour des prestations suivantes : « Maintenance curative oui […] / Maintenance réglementaire oui / Climatisation – semestrielle – oui / Contrôle réglementaire électriques – annuelle – oui / Rideaux d’air chaud – annuelle – oui/Climatisation – comprenant deux passages annuels en avril et octobre – inspection et vérification périodique du bon fonctionnement des installations – interventions mécaniques et électriques n’exigeant pas d’arrêt prolongé telles que : lubrification – nettoyage et dépoussiérage – réglages – contrôle des niveaux et appoints nécessaires – changement des filtres » Pièce n° 3.3 : Contrat de prestations de services en maintenance multitechnique conclu entre une société cliente située à Nice (le client) et la société BOB&CO SAS (le prestataire) signé le 11 juillet 2022 – « 3 lieux d’exploitation » - notamment pour des prestations suivantes : « Maintenance curative oui / Maintenance réglementaire oui / Climatisation et installations frigorifiques – semestrielle – oui / Contrôle réglementaire électriques – annuelle – oui / Rideaux d’air chaud – annuelle – oui / Contrôles des extincteurs et moyens de secours – annuelle – oui / Délai de prévenance d’une visite – 15 jours / Durée de la visite – 2 à 4h » Pièce n° 3.4 : Contrat de prestations de services en maintenance multitechnique conclu entre une société cliente située à Neuilly sur seine (le client) et la société BOB&CO SAS (le prestataire) signé le 7 octobre 2022 – « 3 lieux d’exploitation » – notamment pour les prestations suivantes : « Maintenance curative oui / Maintenance réglementaire oui / Contrôles des extincteurs et moyens de secours – annuelle – oui / Portes automatiques – annuelle –oui / Rideaux métalliques – annuelle – oui / Délai de prévenance d’une visite – 15 jours / Durée de la visite – 2 à 4h Pièce n° 3.5 : Contrat de prestations de services en maintenance multitechnique conclu entre une société cliente située à Paris et la société BOB&CO SAS (le prestataire) signé le 18 octobre 2022 –4 lieux d’exploitation à Paris – notamment pour les prestations suivantes : « Maintenance curative oui / Maintenance réglementaire « hors corners » oui / Climatisation et installations frigorifiques – semestrielle – oui / Rideaux d’air chaud – annuelle – oui / Vérifications périodiques réglementaires – annuelle – oui / Contrôles des extincteurs et moyens de secours – annuelle – oui / Délai de prévenance d’une visite – 15 jours / Durée de la visite – 2 à 4h / Maintenance préventive – oui / Périodicité – 1 mois / Délai d’envoi du planning de visites – 15 jours / Page 16 : liste des vérifications : Façade – vitrine : 11
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vérification de l’état des profilés et des vitres de façades / Enseigne : vérification du bon fonctionnement de l’enseigne lumineuse / Electricité courants forts : vérification visuelle du bon fonctionnement des éclairages- contrôle visuel du bon accrochage des luminaires du plafond en zone boutique… / Electricité courants faibles : contrôle des alimentations et des connectiques / Portiques de sécurité si demande expresse du client : test de bon fonctionnement de l’alarme antivol… 12
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— Pièces 4.30 à 4.100 : factures émises par BOB !DEPANNAGE adressées à des sociétés clientes en France, dont les sociétés avec lesquelles un contrat de maintenance multitechnique a été conclu (pièces n°3.1 à 3.5 ci-dessus), entre 2018 et mai 2023 notamment pour les interventions suivantes : électricité – panne sur circuits (4.31), remplacement d’un disjoncteur (4.32), remise en service enseigne lumineuse (4.87) », expert en serrurerie (4.56, 4.66, 4.68, 4.69, 4.71), expert en plomberie – constatation de fuite (4.57), débouchage de toilettes (4.58), mise en place d’un bouchon sur circuit d’évacuation suite remontées d’eau (4.83), réparation fuite (4.99)
- Pièces 4.1 à 4.29 : factures émises par BOB !DEPANNAGE adressées à des clients en France, dont les sociétés avec lesquelles un contrat de maintenance multitechnique a été conclu (pièces n°3.1 à 3.5 ci-dessus), datées entre le 16 juin 2023 et le 22 juin 2023, notamment pour des interventions : Electricien courant fort (4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 4.20, 4.23, 4.26, 4.29) Expert en serrurerie (4.9) Expert antenniste (4.10) Maintenance réglementaire vérification annuelle des installations électriques boutique (4.13, 4.15) Expert en sécurité incendie (4.14) Menuiserie, peinture (4.16) Plombier (4.17, 4.22, 4.24, 4.27) Expert en peinture (4.18) Entretien annuel frigo/clim (4.19) Climaticien (4.28) Nettoyage escaliers (4.1), remplacement lumière (4.2), débarras carton palettes (4.3), refixation baie de brassage (4.4)
- Des documents relatifs au partenariat conclu par le titulaire de la marque contestée avec la société LULU DANS MA RUE : pièce 8.1 : attestation émise par la société LULU DANS MA RUE datée du 9 novembre 2023 pièces 8.2 à 8.7 : factures émise par la société LULU DANS MA RUE adressées au titulaire de la marque contestée entre mars 2020 et janvier 2023
- Attestations d’assurance ALLIANZ – pièces 2.1 à 2.3- datées de mars 2020, août 2021 et mars 2022 mentionnant que le titulaire de la marque contestée est titulaire d’un contrat d’assurance Allianz Solution BTP : assurance décennale obligatoire s’appliquant aux activités professionnelles suivantes : plomberie, électricité, vitrerie, miroiterie, peinture d’intérieur et décoration d’intérieur 13
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— Des extraits du site internet trustpilot.com relatifs à BOB DEPANNAGE montrant des avis de clients en pièces 6.1 à 6.20 datés entre 2023 et 2020 mentionnant la marque contestée
- Un article extrait du site internet solutions.lesechos.fr du 4 mars 2019 intitulé « Focus sur les start-up qui vous dépannent » évoquant les éléments suivants : « De nombreuses start-ups du genre ont ouvert leurs portes pour des dépannages possibles dans toute la France. C’est le cas de Bob dépannage… qui proposent des services plus généralisés dans tous types d’interventions d’urgence à domicile et de jardinage … » 30. Force est donc de constater que la majeure partie des pièces fournies, à savoir les contrats de prestations de services en maintenance multi-technique (pièces n°3.1 à 3.5), les factures émises par le titulaire de la marque contestée au titre de diverses interventions en électricité, serrurerie, plomberie, peinture (pièces 4.30 à 4.100), les contrats avec la société LEROY MERLIN et la société LULU DANS MA RUE et les factures correspondantes adressées au titulaire de la marque contestée (pièces n°7.1 à 7.25, pièces n°8.1 à 8.7), les attestations d’assurance (pièces n°2.1 à 2.3), les avis de consommateurs présents sur le site internet trustpilot.com (pièces n°6.1 à 6.20), est datée de la période pertinente (soit du 30 juin 2018 au 30 juin 2023 inclus). 31. A cet égard, le demandeur sollicite d’écarter les « pièces communiquées pour tenter de caractériser une reprise de l’usage ou un nouvel usage de la marque, dont la date est antérieure de trois mois au 30 juin 2023 », le titulaire de la marque contestée ayant été informé qu’une demande en déchéance pourrait être présentée par lettre officielle du 27 avril 2023, délivrée le 2 mai 2023. Toutefois, force est de constater que de nombreuses pièces fournies par le titulaire de la marque contestée sont antérieures à la période suspecte qui aurait alors débuté le 2 mai 2023 et que les pièces postérieures à cette date viennent confirmer l’usage de la marque commencé bien antérieurement. En effet, les factures émises par le titulaire de la marque contestée datées entre le 16 juin 2023 et le 22 juin 2023 fournies en pièces n°4.1 à 4.29 ainsi que les factures émises par la société LEROY MERLIN adressées au titulaire de la marque contestée datées du 24 mai 2023 et du 26 juin 2023 (pièces n°7.25 et 7.26) peuvent être prises en compte étant corroborées par de nombreuses factures datées de 2018 à mai 2023 (pièces 4.30 à 4.100 et pièces 7.5 à 7.25) ainsi que par les contrats conclus avec les sociétés clientes (pièces 3.1 à 3.5). 32. Par ailleurs, si, comme le souligne le demandeur, parmi les éléments fournis, certains ne comportent pas de dates ou ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente comme exposé au paragraphe 24. 14
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33. Ainsi, si la plaquette de présentation BOB DEPANNAGE (pièce n°1.1) et la grille de tarifs à destination des professionnels (pièce n°1.2) ne sont pas datées, ces éléments sont néanmoins corroborés par les contrats conclus avec les sociétés clientes (pièces n°3.1 à 3.5), datés de la période pertinente et portant notamment sur des prestations de « maintenance curative » ou de « maintenance réglementaire » ainsi que les factures émises par le titulaire de la marque contestée adressées aux clients au titre d’interventions type électricité (remise en service enseigne lumineuse par exemple), plomberie, serrurerie qui sont également datées pendant la période pertinente (pièces 4.30 à 4.100). 34. Par ailleurs, les attestations de la société LEROY MERLIN (pièce n°7.29) et de la société LULU DANS MA RUE (pièce n°8.1), comportent une date de réalisation certes postérieure à la période pertinente, mais font état de l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente. Enfin, il en va de même des captures d’écran du site internet leroymerlin.fr datées du 25 août 2023 (pièces n°7.3 et 7.4) et des factures émises par la société LEROY MERLIN adressées au titulaire de la marque contestée datées de juillet et septembre 2023 (pièces n°7.14, 7.27 et 7.28) qui comportent une date postérieure à la période pertinente mais qui sont corroborées par de nombreux éléments datés de la période afférents au partenariat entre la société LEROY MERLIN et le titulaire de la marque contestée. 35. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 36. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 37. En l’espèce, les documents produits sont rédigés en langue française et font état d’une activité réalisée en France. 38. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe contesté en France. Usage par le titulaire de la marque contestée ou avec son consentement 39. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 40. A cet égard, le demandeur soutient que pour certaines des pièces fournies, notamment les l’article paru dans Les Echos le 4 mars 2019 (pièce n°5), les avis des consommateurs publiés sur le site internet trustpilot (pièces n°6.1 à 6.20), les attestations d’assurance établies par la société ALLIANZ au bénéfice du titulaire de la marque contestée (pièce n°2.1 à 2.3), il n’est pas démontré que l’usage ait été effectué par le titulaire de la marque contestée ou avec son accord. 15
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41. En l’espèce, il ressort des arguments du titulaire de la marque contestée et des pièces versées au débat que les factures émises par le titulaire de la marque contestée (pièces n°4.1 à 4.100), les documents publicitaires (pièces n°1.1 à 1.3), les contrats conclus avec divers clients, les partenariat avec la société LEROY MERLIN et LULU DANS MA RUE et les factures correspondantes adressées au titulaire de la marque contestée au titre de commissions sur les interventions réalisées pour le compte du titulaire de la marque contestée permettent d’établir que le signe contesté a été utilisé par ledit titulaire. 42. Dès lors, les pièces susvisées au paragraphe 40 qui mentionnent le signe contesté en lien avec les activités du titulaire de la marque contestée et émanent de tiers viennent au contraire corroborer l’activité exploitée par le titulaire de la marque contestée sous le signe contesté. 43. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée par le titulaire de la marque contestée. Nature et Importance de l’usage 44. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 45. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 46. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Nature de l’usage ->Usage de la marque telle qu’enregistrée 47. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante : 48. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ainsi que sous une forme verbale. 16
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49. Il est constant que lorsqu’un ajout (ou une omission) n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. 50. Si certains des usages susvisés ne portent que sur la séquence verbale BOB ! DEPANNAGE comme le relève le demandeur, force est de constater que l’ensemble complexe BOB DEPANNAGE tel qu’enregistré se retrouve au sein de la plupart de ces usages. En outre, la modification de la présentation particulière n’en modifie pas la lisibilité et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément BOB ! DEPANNAGE au sein de ces signes, cet élément étant le seul élément verbal, en sorte qu’il apparait dominant et son caractère distinctif non altéré. 51. Il est par conséquent démontré que la marque contestée est utilisée telle qu’enregistrée et sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. ->Usage à titre de marque 52. L e demandeur soutient que les pièces fournies ne démontrent pas un usage public tourné vers l’extérieur mais témoignent seulement d’un usage interne. Il sollicite à ce titre d’écarter les pièces n°1.1 à 1.3 dont il n’est pas démontré que ces pièces ont été diffusées auprès du public, et les pièces n°3.1 à 3.6 et 7.1 et 7.2 en ce qu’elles correspondent à des contrats qui ne sauraient caractériser la preuve de la mise sur le marché des services concernés. Par ailleurs, il affirme que l’usage du signe est fait à titre de nom commercial pour désigner l’entité et non les services visés en classe 37. 53. L e titulaire de la marque contestée relève qu’il apparaît bien à la lecture des éléments fournis que le signe contesté fait l’objet d’un usage tourné vers le public à titre de marque et non exclusivement à titre de dénomination sociale ou de nom commercial. Sur le caractère public de l’usage 54. Il ressort des pièces fournies que si la marque contestée figure sur des documents publicitaires et des contrats internes au titulaire de la marque contestée comme le relève le demandeur, l’usage public de la marque est toutefois corroboré par les avis des clients relatifs à la marque contestée publiés sur le site internet truspilot.com (pièces 6.1 à 6.20), par l’article des Echos de 2019 évoquant la marque contestée (pièce n°5) ainsi que par les factures correspondantes aux contrats susmentionnés au titre de diverses interventions dans le domaine de l’électricité, serrurerie, peinture, plomberie soit émises par le titulaire de la marque contestée (pièces n°4.1 à 4.100) soit qui lui sont adressées (pièces n°7.5 à 7.28 et pièces n°8.2 à 8.7) 55. Par ailleurs, comme précédemment exposé au paragraphe 24, les preuves présentées doivent être évaluées dans le cadre d’une appréciation globale en combinaison avec d’autres éléments de preuve. Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, le fait que certains des documents fournis sont uniquement internes ne suffit pas, à lui seul, pour les écarter dès lors que ces documents sont confirmés par d’autres éléments de preuve montrant un usage de la marque contestée tourné vers l’extérieur comme exposé ci-dessus. 17
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56. Par conséquent, il y a bien un usage public de la marque contestée, tourné vers l’extérieur et non uniquement interne. Sur l’usage à titre de marque 57. Il convient également d’écarter l’argument du demandeur selon lequel le signe serait utilisé en tant que dénomination sociale ou de nom commercial et non à titre de marque. 58. En effet, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut en effet être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144). Ainsi, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation « pour des produits » lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23). 59. En l’espèce, il ressort de la combinaison des divers contrats, qui indiquent que les services prestés ont été rendus par le titulaire de la marque contestée, et des factures afférentes sur lesquelles le signe complexe contesté est indiqué en en-tête, que la marque contestée est utilisée en relation avec des services de dépannage, de réparation et de petits travaux en matière de plomberie, serrurerie, électricité, peinture, électroménager. Ces éléments, corroborés aux extraits d’avis de clients sur le site internet trustpilot.com, sur lequel figure le signe « », mentionnant une activité de réparation, dépannage en plomberie (réparation de WC, robinet, baignoire, réparation fuite sur colonne d’évacuation…), en serrurerie, intervention sur appareils électroménagers, démontrent que l’usage s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, pendant la période pertinente, en lien notamment avec des services de dépannage, de réparation et de petits travaux dans le domaine de la plomberie, électricité, serrurerie, peinture, électroménager. 60. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, les utilisations ci-dessus décrites n’apparaissent pas seulement comme des utilisations désignant l’entreprise mais établissent un lien entre le signe complexe contesté et les services de dépannage et de réparation dans le domaine de la plomberie, électricité, serrurerie, peinture, électroménager, ce qui démontre un usage à titre de marque. 18
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61. Ainsi, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle a été enregistrée. 19
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Importance de l’usage 62. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 63. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 64. En l’espèce, les nombreuses factures émises par le titulaire de la marque contestée (pièces n°4.1 à 4.100) ainsi que les contrats de prestations de maintenance multi-technique (pièces n°3.1 à 3.5), les avis de clients sur le site internet trustpilot (pièces n°6.1 à 6.20), les partenariats conclus avec la société LEROY MERLIN et la société LULU DANS MA RUE (pièces n°7.1 à 7.3 et pièce n°8.1) ainsi que les factures correspondantes portant sur les commissions versées par le titulaire de la marque contestée (pièces n°7.5 à 7.28 et pièces n°8.2 à 8.7) montrent un usage continu et constant de la marque contestée au cours de la période pertinente. 65. L’ensemble de ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe complexe contesté outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et constant sur la période pertinente. 66. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente en lien avec des services de dépannage, réparation, petits travaux dans le domaine de la plomberie, électricité, serrurerie, électroménager, peinture. Usage pour les produits enregistrés 67. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contestée, la similarité entre les produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 68. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque contestée est utilisée par le titulaire pour désigner des services de dépannage, réparation, petits travaux dans le domaine de la plomberie, électricité, serrurerie, électroménager, peinture. 20
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69. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les services de « Services de dépannage et de réparation en matière de plomberie, de serrurerie et d’électricité ; Services de bricolage ; Services de réalisation de petits travaux de peinture ; Services de réalisation de petits travaux de réparation de machines (électroménager) » désignés dans l’enregistrement de la marque contestée. 70. A cet égard, le demandeur soutient que les documents fournis montrent un usage à titre de marque uniquement pour des services d’intermédiation commerciale qui ne font pas partie des services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée. 71. Le titulaire de la marque contestée relève quant à lui que les activités développées sous la marque contestée comportent deux volets, à savoir des « prestations proposées en « BtoB » à des professionnels pour lesquels la société intervient directement pour effectuer les prestations concernées (plomberie, serrurerie, plâtrerie, dépannage…) » et des « prestations proposées en « BtoC » au moyen d’une plateforme d’intermédiation par laquelle les consommateurs peuvent solliciter des interventions de dépannage, de plomberie, de serrurerie et autres, et pour lesquelles la société BOB ! DEPANNAGE mettra en relation le client avec un professionnel qualifié en fonction du besoin identifié ». Il précise sur ce point qu’il s’agit là d’une prestation réalisée sous la forme d’un service d’intermédiation, mais il n’en demeure pas moins que les prestations réalisées au profit du consommateur final correspondent toujours aux services couverts par la marque en classe 37. 72. En l’espèce, si dans le cadre du partenariat avec la société LEROY MERLIN, les consommateurs formulent leur demande d’intervention par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation, il est toutefois indiqué dans le contrat fourni en pièce 7.1, à l’article « description générale des prestations proposées par le partenaire » les éléments suivants : « les prestations de dépannage d’urgence proposées par le [titulaire de la marque contestée] dans le cadre du présent contrat portent sur les services suivants : serrurerie, plomberie, électricité, chauffage, électroménager […] Le [titulaire de la marque contestée] s’engage à être en mesure d’intervenir dans les deux à quatre heures suivant la demande du client pour les dépannages urgents… » C’est en outre au titulaire de la marque contestée que la société LEROY MERLIN facture le montant des commissions sur le chiffre d’affaires réalisé au titre des interventions de dépannage et réparation proposées par le titulaire de la marque contestée. Il apparaît alors que si les prestations de dépannage et réparation sont ensuite réalisées par un artisan, elles sont toutefois bien proposées par le titulaire de la marque contestée. Sur les services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 73. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits et services suivants : « Services de réalisation de petits travaux d’entretien de mobilier, de pose de papier peint, de pose de câbles, de plâtrerie ; Services de réalisation de petits travaux de réparation 21
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d’ordinateurs, d’horlogerie » dès lors qu’aucune des pièces fournies ne porte sur les prestations de services précités. 74. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Services de réalisation de petits travaux d’entretien de mobilier, de pose de papier peint, de pose de câbles, de plâtrerie ; Services de réalisation de petits travaux de réparation d’ordinateurs, d’horlogerie ». Conclusion 75. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 76. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance. 77. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les services précités au paragraphe 69 et n’a pas justifié d’un tel usage pour les produits et services cités au point 74 ni justifié d’un juste motif de non exploitation, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers à compter du 30 juin 2023. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0102 est partiellement justifiée. Article 2 : La société BOB&CO est déclarée déchue partiellement de ses droits sur la marque n° 16/4258168 à compter du 30 juin 2023 pour les services suivants : « Services de réalisation de petits travaux d’entretien de mobilier, de pose de papier peint, de pose de câbles, de plâtrerie ; Services de réalisation de petits travaux de réparation d’ordinateurs, d’horlogerie ». 22
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