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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mars 2025, n° DC 23-0173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | POMONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4360582 |
| Référence INPI : | DC20230173 |
Sur les parties
| Parties : | LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT SA c/ D |
|---|
Texte intégral
DC 23-0173 27/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 novembre 2023, la société anonyme à conseil d’administration LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0173 contre la marque n° 17/4 360 582 déposée le 11 mai 2017, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur F D est devenu titulaire suite à une transmission totale de propriété inscrite au Registre en date du 1er août 2021, (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-09 du 2 mars 2018. 2. La demande porte sur l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ;
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Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Classe 21 : verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; Classe 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; Classe 27 : Tapis ; nattes ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie ». 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée ainsi que par courrier électronique. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 16 janvier 2024 reçue le 22 janvier 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, s’étant personnellement ensuite rattaché au dossier électronique, a présenté un jeu d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu dans les délais impartis. 8. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations ou pièces dans le délai d’un mois qui lui était imparti., les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 juin 2024. 9. Toutefois, par courriers du 14 juin 2024, dans un souci de bonne administration, la procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut, conformément à l’article R. 716-9 5° du Code de la propriété intellectuelle, compte tenu de la procédure NL23-0272 pendante devant l’Institut, portant sur la même marque contestée. 10. La phase d’instruction du dossier NL 23-0272 susvisés s’étant terminée le 13 janvier 2025, la présente procédure a repris au stade où elle se trouvait au jour de la suspension, ce dont les parties ont été informées par courriers du 13 janvier 2025. Prétentions du demandeur 11. D ans son exposé des moyens , le demandeur :
- Sollicite la déchéance totale de la marque contestée et rappelle l’historique des relations entre les parties et fournis des documents y relatifs;
- Sollicite par ailleurs que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle. 12. D ans ses premières et uniques observations , le demandeur :
- Soutient qu’aucune preuve d’exploitation de la marque contestée n’a été fournie, et soulève qu’aucun juste motif de non usage n’a également été démontré ;
- Indique que les pièces fournies par ce dernier ont pour but de présenter la société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT. Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. D ans ses premières et unique observations , le titulaire de la marque contestée :
- Conteste une partie des pièces fournies par le demandeur et demande le rejet de la prise en compte d’une partie d’entre elles (les pièces n° 3, 4, 5, 6, 7 et 8) ;
- Indique également avoir « contacté trois sociétés distinctes afin de relancer la POMONE » mais que ces rendez-vous n’ont rien donnés « de concret comme démarche de relance » ;
- Estime que cette action de la part du demandeur pourrait engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur préjudiciable pour son activité.
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A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée n’a transmis aucun document. II.- DECISION
A. Sur l’usage sérieux A titre liminaire sur les échanges préalables entre les parties et les pièces produites par le demandeur 14. Le demandeur présente l’atelier POMONE, atelier de création de mobiliters et de décoration intérieure du grand magasin le Bon Marché, qu’il a crée en 1922 (il fournit des pièces à cet égard)et présente le contexte conflictuel entre les parties. 15. En réponse, le titulaire de la marque contestée demande le rejet des pièces n° ° 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du demandeur arguant de leur inutilité dès lors que « la partie adverse a décidé de plus exploiter la marque POMONE ni de la défendre depuis près de 80 ans ». 16. Toutefois, la procédure en déchéance ne nécessitant la démonstration d’aucun intérêt à agir de la part du demandeur, il n’y a par conséquent pas lieu de se prononcer sur la pertinence des pièces transmises par le demandeur. Sur l’appréciation de l’usage sérieux 17. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 18. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 19. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 20. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
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21. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 22. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 23. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 24. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 25. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11 mai 2017, son enregistrement a été publié au BOPI 2018-09 du 2 mars 2018. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 14 novembre 2023. 26. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 27. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 14 novembre 2018 au 14 novembre 2023 inclus, pour et ce pour tous les produits et services désignés dans l’enregistrement (tels que désignés supra au point 2). 28. Toutefois et tel que le souligne à juste titre le demandeur, force est de constater que le titulaire de la marque contestée n’a fourni aucune pièce visant à prouver l’usage de la marque contestée pour les produits et services visés par la demande en déchéance. 29. En conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement contesté. Sur le juste motif de non exploitation 30. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C 246/05). 31. Selon la jurisprudence européenne, la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l’usage de la marque impossible ou
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déraisonnable, plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (14/05/2008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, G A, § 41; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, § 67-69). Par conséquent, les difficultés financières que rencontre une entreprise en raison d’une récession économique ou de problèmes financiers qui lui sont propres ne constituent pas des justes motifs pour le non-usage, car les difficultés de ce type sont intrinsèquement liées à l’exercice d’une activité (Chambre des recours, 4 janvier 2021, R691/2020-5, Société de la Tour EIFFEL). 32. En l’espèce, afin de justifier du non-usage de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée indique simplement avoir « contacté trois sociétés distinctes afin de relancer la marque Pomone. Ces contacts ont abouti à deux rendez-vous avec deux sociétés sur les trois. Malheureusement ces deux entretiens longs et constructifs n’ont pas complètement tenu leur promesse et nous n’avons rien de concret comme démarche de relance à part celles-ci ». 33. Il convient toutefois de constater que le titulaire de la marque contestée n’a fourni aucun document de nature à corroborer ses dires au regard des différents rendez-vous effectués dans le but de relancer la marque POMONE. A ce égard, le titulaire de la marque contestée se contente d’indiquer dans ses observations en réponse que « si l’INPI est intéressé, nous pourrions transmettre les informations relatives à ces discussions ». Or il ne revient pas à l’Institut d’indiquer au titulaire de la marque contestée les pièces dont il aurait besoin pour statuer, mais il revient au titulaire de la marque contestée de fournir les pièces qu’il juge utiles et nécessaires à la procédure. 34. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas d’un juste motif de non-exploitation. Conclusion 35. Il ressort de ce qui précède, que le titulaire de la marque contestée n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services visés, ni justifié d’un juste motif de non exploitation en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque, pour les produits visés par la demande en déchéance. 36. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 37. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 38. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 14 novembre 2023, pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement. B. Sur la répartition des frais
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39. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 40. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 41. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en déchéance est reconnue justifiée pour l’ensemble des produits et services visés. 42. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique non représenté par un mandataire, a présenté à un jeu d’observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation d’un jeu d’observations en réplique à la réponse du titulaire de la marque contestée. 43. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés [(300 euros « au titre de la phase écrite » et 250 euros « au titre des frais de représentation)]. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0173 est justifiée. Article 2 : Monsieur F D est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°17/ 4 360 582 à compter du 14 novembre 2023 pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur F D au titre des frais exposés.
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