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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2024, n° DC 23-0165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | JAPY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1575778 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | DC20230165 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ C2A SARL |
|---|
Texte intégral
DC23-0165 17/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 9 novembre 2023, Monsieur M P (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0165 contre la marque
n° 1575778 déposée le 16 février 1990, ci-dessous reproduite : Le dernier renouvellement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée C2A est titulaire, suite à une transmission de propriété inscrite au Registre en date du 17 novembre 2023 (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-16 du 17 avril 2020.
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2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 14 : Articles d’horlogerie et de chronométrie et leurs pièces détachées ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à la nouvelle adresse indiquée lors de l’inscription de la cession ainsi qu’à l’adresse postale du mandataire ayant procédé à l’inscription de cette cession. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 1er décembre 2023 et reçue le 1er décembre 2023, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 8. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 24 juillet 2024. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur demande la déchéance totale de la marque contestée faisant état de son intérêt légitime à exploiter des signes similaires à la marque contestée. 10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :
- Indique que la période de référence se situe entre le 8 novembre 2018 et le 8 novembre 2023.
- En ce qui concerne les pièces, le demandeur relève: o Que les documents sont de très mauvaise qualité ; o L’absence de numérotation des pièces regroupées en « paquets d’annexes », rendant le travail de réponse fastidieux, voire impossible ; o Des documents se répétant inutilement dans plusieurs annexes ; o Des documents essentiellement d’usage interne ne témoignant d’aucune rencontre réelle avec le public depuis 5 ans ; o De nombreux éléments non datés ; o De nombreux éléments en dehors de la période de référence (8 novembre 2018 à 8 novembre 2023) ; 2
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— Soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des pièces communiquées par le titulaire de la marque contestée ou, à tout le moins, une très grande partie de celles-ci, faisant valoir l’imprécision et le flou volontaire du titulaire de la marque contestée dans l’administration de la preuve qui lui incombe. A cet égard, il soutient que le titulaire de la marque contestée fait preuve d’un comportement dilatoire et de parfaite mauvaise foi dans la procédure.
- Fournit l’accord de cession entre la société TWC, et le cessionnaire actuel, datant du 5 juillet 2022 et dans lequel il est indiqué que : « Le cédant (TWC) souligne que la marque n’est actuellement pas exploitée parce qu’il n’a pas réussi à obtenir le financement de l’achat / de la fabrication de montres, de l’environnement du produit et du matériel de point de vente » ((Annexe R13) ;
- Indique que les factures présentées dans l’annexe 1 sont des factures internes du fait de la présence de la mention PROFORMA sur les factures ;
- En ce qui concerne les factures de 2023 (annexe 3-1 et 4-2), le demandeur indique que ces factures ont été émises par la société Groupe ITD, qui est tiers à la procédure et demande le rejet de ces pièces ;
- Il demande également le rejet des pièces de l’annexe 4.1 qui sont des factures datées de 2013 et 2014, au motif que ces pièces sont situées en dehors de la période de référence ;
- Il indique que parmi les factures établies entre juillet 2023 et septembre 2023, « 5 factures concernent des produits « confiés » et non vendus » et en septembre, « 1 facture vierge à Bijourama » et qu’il « s’agirait donc de 9 factures, dont 8 en France pour un total final de 107 montres entre le 8 août et le 20 septembre 2023 », ce qui ne permettrait pas de caractériser un usage réel et sérieux ;
- Il demande également le rejet des attestations fournies par le titulaire de la marque contestée car non établie dans les règles légales ;
- Il indique que « l’analyse complète et détaillée des éléments communiqués par C2A dans le cadre de la procédure en déchéance de la marque française n°1575778 – JAPY témoigne très clairement de l’absence de l’usage sérieux de la marque par les sociétés TWC et C2A » ;
- Il demande la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée. 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère ses arguments concernant l’absence de preuve d’usage de la marque contestée et notamment :
- Il indique que « la société C2A confirme qu’elle n’appartient pas aux associations de référence de l’horlogerie française. Au regard de l’importance de ces associations dans le soutien et le développement des marques d’horlogerie française, la conclusion que l’on peut faire est que la partie adverse n’a jamais eu et n’a pas de volonté de s’inscrire dans un usage sérieux de la marque ».
- Il conteste l’annexe 10 de la partie adverse et indique qu’elle n’est pas datée et ne permet aucune analyse pertinente dans la présente procédure.
- Il conteste également la synthèse des investissements réalisés par le titulaire de la marque contestée dans la mesure où ces chiffres ne sont étayés par aucun document. 3
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— Il ajoute que « La société C2A n’a en conséquence pas été capable de communiquer des informations précises et objectives sur son volume commercial et la portée territoriale de l’usage de la marque JAPY sur la période et même encore aujourd’hui. Les éléments communiqués témoignent d’un usage uniquement interne, confidentiel et récent puisque concomitant à la présente procédure ». Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
- indique que la marque contestée a été cédée en 2022 à la société C2A, qui a repris les développements des produits de la marque entrepris par sa prédécesseuse (la société THE WATCHES CONNECTION (TWC) SAS. Il fournit un bordereau de pièces et 11 annexes qui tendent à démontrer l’usage de la marque contestée en lien avec les produits enregistrés (lesquelles seront listées et analysées ultérieurement).
- Il indique que la société TWC a réalisé, au cours des années 2018 et 2021, des plans ainsi que des maquettes de présentation de la nouvelle collection de montres portant sur des éléments/ pièces détachées de montres JAPY.
- Il ajoute que la marque JAPY fait l’objet d’une commercialisation active depuis des années et notamment sous la titularité de la société TWC, cédant de la marque au titulaire actuel, comme en témoigne des factures de 2013 et 2014.
- Il ajoute que la promotion de la marque JAPY et de ses produits sont réalisés au travers de commande à une société tierce française de support publicitaires, par la réalisation de catalogue à destination du public et enfin des articles de presse portant sur l’entité JAPY ou ses produits.
- Il conclut en indiquant que les « éléments transmis et pris séparément ou dans leur globalité mettent ainsi en évidence un usage ancien et un usage sérieux de la marque JAPY entre 2018 et 2023 et ce malgré le contexte de titulaires successifs ».
- Il demande le rejet de la demande en déchéance et la prise en charge des frais par le demandeur. 13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
- répond aux arguments du demandeur et indique réitérer les observations présentées précédemment et « dans lesquelles elle a établi un usage sérieux de la marque de nature à combattre la demande de déchéance ».
- affirme que « ses observations présentées précédemment ont été triées et classées, un tableau récapitulatif met en lien les éléments de preuves avec les observations et des références aux pages sont intégrées pour faciliter la prise de connaissance et la compréhension partielle comme globale des éléments. » de sorte que les allégations du demandeur sur la compréhension des annexes fournies sont infondées. 4
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— indique que la société ITD « INTERNATIONAL TIME DESIGN » est une filiale de la société C2A (annexe 7) et que les factures de l’annexe 3.1 sont donc parfaitement recevables et correspondraient « notamment à la réception de présentoir en Juin, préalablement à la commercialisation de produits en Juillet. La chronologie correspond à une logique de commercialisation dans laquelle les produits finaux doivent être mis en valeur et en avant, compte tenu de leur nature ».
- indique également que « la facture BIJOURAMA n’est pas vierge, elle se compose de deux feuilles présentées en pages 24 et 25 de l’annexe 4.2 ».
- indique également que « le nombre de 24 pièces indiqué précédemment correspond au nombre de références de produits présentes sur les sites et commercialisées sous la marque JAPY. Il existe ainsi 25 références JAPY en collection active, ce qui est loin d’être anecdotique pour une marque de montres ».
- indique que la société ITD à mis en place 7 contrats avec des agents commerciaux, VRP ou commerciaux pour le développement commercial des marques dont la société assure la distribution et notamment la marque JAPY (annexe 11).
- indique que le demandeur « dépose des marques sur des noms d’intérêt ou reprenant des marques supposément ou vraisemblablement en perte de vitesse dans le domaine de l’horlogerie ». 14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- rappelle qu’il n’a eu aucun comportement dilatoire ou de mauvaise foi.
- réaffirme que le fait qu’il n’appartienne « à aucune association de l’horlogerie française n’a aucun impact sur le sérieux du titulaire ou l’exploitation de sa marque. L’adhésion à une association d’horlogerie ne présente aucun caractère obligatoire ou certificateur pour l’exploitation de ses marques et de son activité dans le domaine de l’horlogerie ».
- réitère ces précédentes observations en ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque contestée et indique que « le titulaire a prouvé l’existence des produits et le processus créatif avec des plans, des maquettes, des maquettes de présentation ainsi que des factures prouvant l’activité autour de la création et de la fabrication des montres de marque JAPY (annexe 1 précédemment transmise) ».
- demande donc à l’INPI de se « référer aux bordereaux de pièces et aux annexes référencées dans ces observations et à constater la volonté du titulaire et ses actions pour exploiter la marque JAPY dans le commerce en France ». II.- DECISION A. S ur la recevabilité des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée 15. Aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la demande par une 5
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personne (…) qui ne satisfait pas (…) aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.716-3 ». Lequel article R.716-3 alinéa 2 dispose : « (…). Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ». 6
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16. A ce titre, l’article 5 1° de la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise : « Les prescriptions résultant de l’article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ». 17. Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure, tant pour les parties que pour l’Institut. 18. En l’espèce, le demandeur sollicite l’irrecevabilité « de l’ensemble des pièces communiquées par le titulaire de la marque contestée ou, à tout le moins, une très grande partie de celles-ci » arguant notamment de « l’absence de numérotation des pièces regroupées en paquets d’annexes rendant le travail de réponse fastidieux voire impossible » et de « l’absence totale d’analyse concrète ou de pertinence des documents fournis, communiqués tels quels, en vrac et dans le désordre ». Il affirme également que le titulaire de la marque contestée entretient une grande confusion dans la procédure, la compliquant artificiellement et inutilement dans le but de tromper l’attention de l’Institut, ce qui révèlerait un comportement de mauvaise foi de la part du titulaire de la marque contestée dans la présente procédure 19. Le titulaire de la marque contestée affirme, quant à lui, qu’il n’a eu aucun comportement dilatoire ou de mauvaise foi, s’étant attaché à présenter les documents fournis de manière organisée, en établissant des liens entre ces différents documents et en mettant en œuvre une présentation synthétique et expliquée des différents éléments et de leurs relations. 20. Il ressort des éléments communiqués que le titulaire de la marque contestée a bien fourni un bordereau à l’appui de chacune de ses premières et secondes observations mentionnant une liste numérotée d’annexes comptabilisant pour le premier bordereau, les annexes 0 à 5 et, pour le second bordereau, les annexes 6 à 11, dont chacune est précisée par une brève description quant à son contenu. A cet égard, certaines annexes indiquées (à savoir les annexes 0 et 0-1, annexe 2-1 et annexe 2- 2, annexes 3-2 et 3-2, annexes 4-1, 4-2 et 4-3) sont assorties d’une sous-liste de documents, lesquels sont aisément identifiables dans le fichier rassemblant les pièces fournies. 21. Par ailleurs, le titulaire a présenté une argumentation en relation avec l’ensemble des pièces ainsi listées et décrites. A cet égard, il convient de préciser que les bordereaux précités indiquent pour chacune des pièces citées la page des observations dans lesquelles il y est fait référence dans l’argumentation du titulaire de la marque contestée. Enfin, le titulaire de la marque contestée a intégré dans ses observations plusieurs tableaux de concordance aux fins de mettre en relation les différents documents entre eux et notamment : 7
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— un tableau de concordance relatif à la conception de pièces détachées de montres et leur distribution (page 2) indiquant notamment la référence de la pièce du produit, la facture, le plan et la maquette auxquels correspond la référence,
- un tableau de concordance relatif à la conception des montres et à leur distribution (page 3) indiquant notamment la référence du produit figurant dans la facture et la page du catalogue dans lequel se retrouve la référence,
- un tableau synthétisant les documents fournis relatifs à la conception des écrins, étiquettes et garanties des montres (page 4). 22. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces considérations, les conditions de présentation des pièces et des bordereaux fournis n’apparaissent pas de nature à entraver la bonne administration de la procédure ni contrevenir en particulier à l’article 5 1° de la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer les pièces fournies irrecevables. B. A u fond 23. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 24. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 25. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 26. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 27. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 28. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 8
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29. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 30. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 31. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 32. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16 février 1990 et son enregistrement a été publié au BOPI 1990-30 du 27 juillet 1990. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 9 novembre 2023. 33. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 34. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 9 novembre 2018 au 9 novembre 2023 inclus (et non du 8 novembre 2018 au 8 novembre 2023 comme l’indique le demandeur) et ce pour tous les produits désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Classe 14 : Articles d’horlogerie et de chronométrie et leurs pièces détachées ». 35. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants : Annexe 0 : Attestation du dirigeant de la société Paris France Montres datée du 25 janvier 2024 et par laquelle ce dernier atteste « avoir commercialisé en France des produits d’horlogerie portant la marque JAPY entre 2018 et 2021 » ; Annexe 0-1 : Une capture d’écran du site internet Société.com visant à établir le lien entre la société C2A et la société INTERNATIONAL TIME DESIGN (ITD). Annexe 1 : Des plans et maquettes relatifs à des montres et daté du 18 et 27 mai 2021 et des maquettes de présentation de la nouvelle collection JAPY datée du 23 mars 2021 ainsi que des factures d’importation de composants de montres JAPY depuis MACAO datées du 9 août 2021 ; Annexe 2-1 : Un tableau de développement 2021 et plan de collection des montres JAPY pour l’année 2021 ; Ce document est relatif au « plan de collection / lancement Q3 2021 » 9
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et sont également présentés, des projets d’écrins de montre portant la marque JAPY ; Annexe 2-2 : Une facture d’importation de composants de montres JAPY depuis MACAO (précédemment visée dans l’annexe 1), et un catalogue présentant la collection des montres JAPY pour l’automne – hiver 2022 ; Annexe 3-1 : La conception de « display » c’est-à-dire de présentoirs et écrins destinées à recevoir les montres JAPY ainsi que le devis révisé correspondant et daté du 6 juin 2023. Figure également dans cette annexe, un devis daté du f 31 mai 2022 relatifs à la conception d’ « étiquettes à fil JAPY » et de « Garanties 3 volets JAPY » ; Annexe 3-2 : Un rapport d’inspection qui est un document interne daté du 6 juin 2023 et qui regroupe des photographies de différents présentoirs et supports de montre pour des vitrines de bijouteries, ainsi que des écrins de montres portant la marque JAPY ; Annexe 4-1 : Des factures de la société TWC relatives à des ventes de montres JAPY et datée des années 2013 et 2014 ; Annexe 4-2 : Une liste des clients actifs du titulaire de la marque contestée ainsi que des bons de commande et des factures adressées à différentes bijouteries ou revendeurs situés en France et notamment à Nîmes, Rouen, Montbéliard et Val de Reuil et datées du 20 juillet 2023 au 20 septembre 2023 ; Annexe 4-3 : Des attestations émanant de différents distributeurs qui attestent avoir commercialisés en France des produits d’horlogerie portant la marque JAPY entre août 2023 et janvier 2024. Annexe 5 : cette annexe contient :
- un devis daté du 21 février 2022 et une facture datée du 12 avril 2023 pour la réalisation d’un clip vidéo ;
- un article daté de septembre 2020 dans le magazine History & Buisiness, dont le titre est JAPY, le pionnier français de la révolution industriel ;
- un article extrait du magazine UBH Magazine daté du 26 août 2023 à propos de la société INTERNATIONAL TIME DESIGN (ITW) dans lequel il est indiqué que le groupe ITD diffuse ses propres collections dont les montres JAPPY 1771 ;
- des photos de montres JAPY non datées et dont la source est inconnue. Dans le cadre de ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fourni de nouvelles pièces et notamment : Annexe 6 : Un extrait de la base société.com présentant le statut et le détail de la société THE WATCHES CONNECTION, ancien titulaire de la marque JAPY ; Annexe 7 : une attestation de présentation de l’actionnariat de INTERNATIONAL TIME DESIGN – ITD, distributeur pour la société C2A ; Annexe 10 : un fichier vidéo intitulé « vidéo promotionnelle et de présentation Japy » 10
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qui présente les montres et le savoir-faire JAPY ; Annexe 11 : des extraits de contrats commerciaux pour la promotion et la vente des produits JAPY. Ce document présente trois contrats de travail à savoir, un contrat de travail pour un VRP EXCLUSIF (daté du 28 mars 2023), un contrat de travail d’attachée commerciale (daté du 21 août 2023) et un contrat d’agent commercial (daté du 1er juin 2023) dont l’une des missions est de promouvoir la représentation de la collection, notamment JAPY 1771 montres. 36. Force est donc de constater qu’une partie des éléments de preuve, à savoir des factures (Annexes 2-2, 4-2 et 5) et des bons de commande (Annexe 4-2), des échanges d’emails entre le titulaire de la marque contestée et divers prestataires au titre de la conception et de la fabrication d’étiquettes et de garanties en lien avec les produits JAPY (Annexe 3-1) est datée de la période pertinente (soit du 9 novembre 2018 au 9 novembre 2023 inclus). 37. Si, comme le souligne le demandeur, parmi les éléments fournis, certains ne comportent pas de dates ou ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 38. Ainsi, les attestations émanant de différents distributeurs qui attestent avoir commercialisés en France des produits d’horlogerie portant la marque JAPY entre août 2023 et janvier 2024 (Annexe 4-3) peuvent être prises en compte dès lors que ces attestations sont corroborées par l’Annexe
4-2 qui regroupe différentes factures relatives à la vente de montre et de pièces y relatives pendant la période pertinente. Il en va de même du catalogue automne-hiver 2022 (Annexe 2-2) dans la mesure où ce document qui présente la collection des montres JAPY avec leurs références, peut être rattaché à l’annexe 4-2 précitées et relative à la vente de produits JAPY à différents distributeurs et bijouteries pendant la période pertinente. 39. En revanche et comme le souligne le demandeur, l’annexe 4-1 qui présente des factures de la société TWC relatives à des ventes de montres JAPY et datée des années 2013 et 2014 ne peut pas être prise en compte dans la mesure où ces factures sont trop anciennes par rapport à la période de référence. 40. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, à l’exception de l’annexe 4-1 qui doit être écartée. Usage par le titulaire de marque contestée ou avec son consentement 41. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 42. En l’espèce, la société C2A est devenue titulaire de la marque contestée à la suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 17 novembre 2023. 11
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43. Au préalable, les titulaires respectifs de la marque contestée ont été les sociétés INTERNATIONAL JEWELLERY DESIGN, puis la société THE WATCHES CONNECTION TWC, puis la société FINANCIERE TWC et la société THE WATCHES CONNECTION. Ces transmissions successives de propriété ont été inscrites le 11 août 2010 au BOPI 2010-36 du 10 septembre 2010. 44. En ce qui concerne les factures des Annexes 3-1 et 4-2, le demandeur indique que ces factures ont été émises par la société Groupe ITD, qui serait « tiers à la procédure » et demande le rejet de ces pièces. 45. Toutefois, le titulaire de la marque contestée indique que la société INTERNATIONAL TIME DESIGN – ITW est une filiale de la société C2A (Annexe 7), de sorte que le titulaire de la marque contestée a bien prouvé un lien entre ces deux sociétés. 46. Ainsi, les Annexe 3-1 et 4-2 peuvent être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale des preuves d’usage au regard de la marque contestée. 47. Ainsi, les éléments produits attestent d’un usage de la marque contestée avec le consentement du titulaire de la marque contestée. Lieu de l’usage 48. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 49. En l’espèce, la plupart des documents conduit à justifier d’un usage sur le territoire français tels que les factures (annexes 4-2 et 5) et des bons de commande (Annexe 4-2) adressées à différentes bijouteries ou revendeurs situés en France et notamment à Nîmes, Rouen, Montbéliard et Val de Reuil). 50. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente. Nature et Importance de l’usage 51. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 52. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 53. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques 12
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du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 13
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Nature de l’usage ->Usage de la marque telle qu’enregistrée 54. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante : 55. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée sous la forme verbale JAPY, et sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, consistant dans l’ajout du nombre 1771 et d’un élément figuratif reproduit ci- dessous : 56. En effet, la présence du nombre 1771 peut être perçu comme une date ou un numéro de série et l’ajout d’un élément figuratif ne modifient pas l’impression générale produite par la marque dès lors que, s’agissant d’éléments purement décoratifs pour les uns et descriptifs pour les autres, le terme JAPY demeure parfaitement perceptible et dominant. 57. Il est par conséquent démontré que la marque contestée est utilisée sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. Importance de l’usage 58. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 59. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 14
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60. Le demandeur soutient que parmi les factures établies entre juillet 2023 et septembre 2023, « 5 factures concernent des produits « confiés » et non vendus » et en septembre, « 1 facture vierge à Bijourama » et qu’il « s’agirait donc de 9 factures, dont 8 en France pour un total final de 107 montres entre le 8 août et le 20 septembre 2023 », ce qui ne permettrait pas de caractériser un usage réel et sérieux. Il ajoute que selon le tableau de concordance fourni par le titulaire de la marque contestée, le nombre de montres vendues en France en 2024 serait de 107 (page 7 des premières observations en réponse), mais en consultant les sites internet, www.3suisses.fr et www.diamantor.fr le nombre de ventes réalisables en France en 2024 serait de 23 pièces 61. En l’espèce, les factures / bons de commandes (datés de la période entre juillet 2023 et septembre 2023) fournies dans l’annexe 4-2 montrent des ventes de montres, de pièces détachées de montres, de présentoirs et d’écrins de montres à des distributeurs et des bijouteries et notamment :
- Une facture adressée à la société SARL DIAMANTOR VALENCE pour un montant de 2075,83€ HT ;
- Une facture adressée à la société SARL DIAMANTOR NIMES pour un montant de 2075,83€ HT ;
- Une facture adressée à la société SARL DIAMANTOR PERPIGNAN pour un montant de 2075,83€ HT ;
- Une facture adressée à la société SARL DIAMANTOR MANDELIEU pour un montant de 2075,83€ HT ;
- Une facture adressée à la société SARL DIAMANTOR pour un montant de 2075,83€ HT ;
- Une facture adressée à la société SAMKA pour un montant de 1602,67€ HT ;
- Une facture adressée à la société BIJOUTERIE DU MAIL/SABLES D’OR pour un montant de 2028,01€ HT ;
- Une facture adressée à la société EURL BECQUERELLE pour un montant de 1345,75€ HT ;
- Une facture adressée à la société JOAILLERIE RICEPUTI pour un montant de 1924,90€ HT ;
- Une facture adressée à Monsieur M B (CORALIE B) pour un montant de 2719,21€ HT ;
- Une facture adressée à Monsieur M B (CORALIE B) pour un montant de 1405,10€ HT ;
- Une facture adressée à la société BIJOURAMA pour un montant de 3253,87€ HT ;
- Une facture adressée à la société RED LUXURY MIDDLE EAST pour un montant de 8502,33€ HT ; 62. De plus, ces factures sont corroborées par les différentes attestations émises par les distributeurs / bijouteries dans l’Annexe 0 et 4-3 qui peuvent être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale prises en combinaison avec les factures précitées. 63. S’ajoute également aux précédentes factures, une facture datant du 9 août 2021 relative à l’importation de composants des montres JAPYdepuis MACAO destinés à réaliser des produits JAPY et dont le montant est de 124 197,85 dollars (pour 3750 pièces). 15
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64. Ainsi, l’argumentation du demandeur selon laquelle, au regard du tableau de concordance fourni par le titulaire de la marque contestée dans ses premières observations en réponse, les ventes réalisées en 2024 seraient d’uniquement « 23 pièces », ne peut valablement être retenue, dès lors qu’il ressort des différentes factures et bons de commandes précités, un montant total de vente de 33 158,99€ de montres, pièces détachées, présentoirs et écrins de montres JAPY. 65. De plus dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a fourni des captures d’écran notamment du site internet www.bijourama.com qui propose à la vente des montres sous la marque JAPY indiquant que la livraison du produit peut avoir lieu pour le 6 décembre 2023 : Ainsi, il est donc bien établi que le titulaire de la marque contestée propose à la vente des montres sous la marque JAPY. 66. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, les pièces relatives aux actes préparatoires de la commercialisation des montres et accessoires portant le signe JAPY sous un nouveau design, initiés en 2021, à savoir notamment les plans de collection / lancement Q3 2021 (Annexe 3-1), la facture du fournisseur des composants des montres JAPY, les devis et factures adressées par la société EVERLEET pour la réalisation d’une vidéo promotionnelle autour des bijoux JAPY et plus particulièrement des montres, ainsi que les échanges d’emails avec un prestataire pour la réalisation d’étiquettes à fil JAPY et de Garanties 3 volets JAPY, montrent les efforts du titulaire de la marque contestée pour relancer la marque JAPY, dont l’exploitation sérieuse en cours est démontrée pendant la période pertinente, et ainsi poursuivre l’exploitation de la marque et maintenir des parts de marché par un renouveau de la marque. 67. A cet égard, dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a fourni un tableau de concordance lequel met en lien « la facture d’import des produits depuis un fabriquant à Macao des produits » (Annexe 4-2) et les références présentent sur le tableau de développement et le catalogue de la collection de montre 2022 (Annexe 2-2) afin de démontrer que la conception a donnélieu à la réalisation finale des produits à savoir des montres JAPY. 68. De plus, le fait que le contrat de cession de 2022 fournit par le demandeur indiquant qu’au moment de la cession, « le cédant souligne que la marque n’est actuellement pas exploitée […] » et selon le fait que le titulaire de la marque contestée n’appartiendrait « pas aux associations de référence de l’horlogerie française », ne saurait être retenu dès lors qu’en l’espèce, l’usage sérieux est démontré par les factures adressées à des distributeurs et bijouteries ayant commercialisés les montres dans leurs boutiques mais également sur des sites internet et ce dans la période pertinente. 16
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69. De même, l’argument du demandeur selon lequel le titulaire de la marque contestée n’appartiendrait « à aucune association de référence en matière d’horlogerie en France » ne saurait être retenu dans la mesure où l’absence d’adhésion à une telle association n’est pas un critère permettant de rejeter un usage réel et sérieux de la marque contestée, une telle adhésion résultant de la libre volonté du titulaire de la marque contestée. 70. Enfin, l’annexe 11 relative à des extraits de contrats commerciaux pour la promotion et la vente des produits JAPY, présente trois contrats de travail à savoir, un contrat de travail pour un VRP EXCLUSIF (daté du 28 mars 2023), un contrat de travail d’attachée commerciale (daté du 21 août 2023) et un contrat d’agent commercial (daté du 1er juin 2023) dont l’une des missions est de promouvoir la représentation de la collection, notamment JAPY 1771 montres, montre bien que la promotion de la marque JAPY a été réalisée durant la période pertinente et est toujours en cours. 71. L’ensemble de ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe JAPY outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et constant sur la période pertinente. 72. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour désigner des « Articles d’horlogerie et de chronométrie et leurs pièces détachées ». Usage pour les produits enregistrés 73. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contestée, la similarité entre les produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 74. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque contestée est utilisée par le titulaire pour désigner des « Articles d’horlogerie et de chronométrie et leurs pièces détachées ». 75. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Articles d’horlogerie et de chronométrie et leurs pièces détachées » désignés dans l’enregistrement de la marque contestée. B. Conclusion 76. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a démontré son usage sérieux pour tous les produits visés à l’enregistrement, cités au point 74. 77. Par conséquent, la demande en déchéance est rejetée. 17
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C. S ur la répartition des frais 78. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 79. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 80. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 81. Il apparaît que le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en déchéance est rejetée pour l’intégralité des produits, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas « modifié par la décision de nullité ou de déchéance » au sens des dispositions précitées. 82. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu au maximum des échanges écrits possibles entre les parties, lesquelles sont toutes représentées par des mandataires, étant relevé que le demandeur est une personne physique. 83. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur, (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0165 est rejetée. 18
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Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge du demandeur en déchéance, Monsieur M P au titre des frais exposés. 19
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