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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mars 2025, n° DC 24-0039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0039 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | RE-CUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1367469 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | DC20240039 |
Sur les parties
| Parties : | RECUP GmbH (Allemagne) c/ EX-CENTRIS PRODUCTION (Espagne) |
|---|
Texte intégral
DC24-0039 Le 20 mars 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 février 2024, la société de droit allemand RECUP GmbH (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0039 contre la partie française de la marque internationale enregistrée par les services de l’OMPI le 10 mai 2017 sous le n° 1367469 et portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
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Cet enregistrement international portant notamment sur la France a été notifié par l’OMPI aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle et publié dans la Gazette 2017/37 du 28 septembre 2017. La société de droit espagnol « EX-CENTRIS PRODUCTIONS S.L. » (le titulaire de la marque contestée) est devenu titulaire de cette marque le 16 mars 2023, le changement de titulaire ayant été publié à la Gazette 2023/11 du 30 mars 2023. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 21 : Vaisselle, articles de verrerie, batteries de cuisine et récipients; vaisselle, batteries de cuisine et récipients en polypropylène. Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet, de vaisselle, articles de verrerie, batteries de cuisine et récipients. Classe 43 : Location d’équipements de traiteur; location de vaisselle; location de couverts; location d’articles de verrerie; location de mobilier et articles ménagers; location de marquises ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée. 5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 22 avril 2024 et reçue le -même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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6. Les 15 et 23 mai 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 24 septembre 2024, au stade où elle se trouvait le 23 mai 2024, date de la suspension. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse ; en l’absence de réponse du demandeur à ces observations, un nouveau délai d’un mois a été imparti au titulaire de la marque contestée, lequel n’a pas présenté de nouvelles observations dans ce délai. 8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 6 janvier 2025. Prétentions du demandeur 9. Le demandeur n’a pas fourni d’exposé des moyens ni d’observations, de sorte que ses prétentions résident uniquement dans le dépôt d’une demande en déchéance à l’encontre de la totalité de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- a présenté des arguments et fourni dix pièces (lesquelles seront listées et analysées ci-après dans la décision) en tant que preuves d’exploitation de la marque contestée et démontrant selon lui un usage sérieux, en France, dans la période de référence, par son titulaire et une société à laquelle il est lié, à l’égard des produits et services pour lesquels elle est enregistré.
- a précisé que son activité consistait en « la vente et la livraison de vaisselles réutilisables en polypropylène, à destination … de diverses sociétés organisatrices de festivals, d’évènements sportifs ou autres évènements de masse se déroulant en France ainsi qu’à une clientèle de complexes hôteliers. Après leur acquisition par les clients finaux …, les produits revêtus de la marque sont fournis aux visiteurs des évènements susvisés lors de l’achat d’une consommation de boisson. Plus précisément, ces produits font l’objet d’une location avec option d’achat auprès des consommateurs dans la mesure où le produit peut être, au choix, conservé ou échangé contre une caution/consigne ». II.- DECISION A- S ur l’usage sérieux
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11. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 12. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 13. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ». 14. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 15. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 16. Par ailleurs, l’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […] 2° Pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur le 2° de l’article R. 712-11 ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition ; […] ». 17. A cet effet, l’article R.717-4 du code précité, dans son deuxième alinéa, prévoit ainsi que : « Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d’irrégularité, conformément à l’article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l’Institut national de la propriété industrielle de l’extension à la France de l’enregistrement international ». En outre, selon l’article R.717-5 du code précité : « Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. […] ». Appréciation de l’usage sérieux 18. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 19. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son
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exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 20. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 21. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
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Période pertinente 22. En l’espèce, l’enregistrement international contesté désignant notamment la France a été notifié aux offices nationaux concernés dont l’Institut le 28 septembre 2017. Aucune notification de refus provisoire ni d’opposition n’ayant été communiquée par l’Institut pour la partie française à l’expiration du délai de 4 mois, soit le 28 janvier 2018, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France à cette date. La demande en déchéance a été déposée le 28 février 2024 23. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 24. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 28 février 2019 au 28 février 2024 inclus, pour la totalité des produits et services désignés à l’enregistrement. 25. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée dans ses uniques observations et décrits par lui sont les suivants : Pièce n°1 : Factures de vente des produits de la marque par le Titulaire à une clientèle basée sur le territoire français : 1.1 Facture 2019 1.2 Facture 2021 1.3 Facture 2022 1.4 Factures 2023 Pièce n°2 : Échanges de mails relatifs à la vente et la livraison des produits de la marque par le Titulaire à une clientèle basée sur le territoire français : 2.1 E-mail 2022 2.2 E-mails 2023 Pièce n°3 : Déclarations sur l’honneur : 3.1 Déclaration sur l’honneur d’achat de produits du Titulaire par la société française BOOK YOUR SHOW 3.2 Déclaration sur l’honneur de la vente de produits du Titulaire à une clientèle basée en France 3.3 Déclaration sur l’honneur d’achat de produits du Titulaire par la société française AGENCE EFFERVESCENCE EURL Pièce n°4 : Captures d’écran du site internet https://re-cup.es/fr/, 2020-2024 (web.archive.org) : 4.1 Captures d’écran 2020 4.2 Captures d’écran 2021 4.3 Captures d’écran 2022 4.4 Captures d’écran 2023 4.5 Captures d’écran 2024
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Pièce n°5 : Captures d’écran des publications du compte Instagram @re_cup_, 2019-2024 Pièce n°6 : Médias sur le BRUNCH ELECTRONIK, présentant les produits de la Marque contestée Pièce n°7 : Exploitation antérieure de la Marque contestée : 7.1 Factures 2017 7.2 Articles de presse présentant les produits de la Marque contestée Pièce n°8 : Exploitation postérieure de la Marque contestée Pièce n°9 : Publicités Google Ads (non datées) Pièce n°10 : Photographies des verres réutilisables 26. En l’espèce la plupart des pièces fournies sont datées dans la période pertinente (soit du 28 février 2019 au 28 février 2024 inclus) et portent sur des documents variés, à savoir des factures (Pièce n° 1), des échanges de mails (Pièce n° 2), des déclarations sur l’honneur (Pièce n° 3), la présentation du verre réutilisable (Pièce n° 4), des captures d’écrans des publications Instagram (Pièce n° 5) et des articles de presse (Pièce n° 6). 27. Si certaines pièces sont antérieures à la période (Pièce n° 7), postérieures à la période (Pièce n° 8) ou non datées (Pièces n° 9 et 10), elles peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve, en ce qu’elles font référence à des éléments de la période pertinente, confirment son usage pendant la période pertinente ou encore illustrent la continuité de l’usage. 28. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 29. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 30. Les factures fournies par le titulaire de la marque contestée (Pièce n° 1) visent des clients établis ou domiciliés en France (Toulouse, Paris, Saint Genies Bellevue, Avignon), les échanges de mails (pièce n° 2) et les articles de presse (pièce n° 6) font référence à des évènements ayant lieu à Montpellier et à Paris et les attestations (pièce n°3) font référence à des évènements ayant lieu en France et notamment à Paris et à Montpellier. 31. Les publications Instagram fournies par le titulaire de la marque contestée sont en partie rédigées en français et ne visent pas un lieu en particulier : Pièces n°5 (pages 6, 9, 10 et 11) et Pièce n° 8 (pages 1, 2, 3 et 5). 32. En revanche, certaines des publications Instagram fournies par le titulaire de la marque contestée sont rédigées en espagnol et concernent l’utilisation de verres réutilisables lors de
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festivals de musique qui se sont déroulés en Espagne (Catalogne, Barcelone, Madrid), ou au Portugal (Lisbonne) : Pièce n° 5 (pages 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13) et Pièce n° 8 (page 4). En outre, ces documents ne peuvent pas être rattachés aux autres preuves d’exploitation fournies par le titulaire de la marque contestée Ainsi, il ne ressort pas de ces pièces qu’elles seraient destinées à commercialiser les produits et proposer les services objets de la présente demande en déchéance, auprès de consommateurs français, de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la présente appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée. 33. En conséquence, les documents produits par le demandeur, à l’exclusion de ceux visés au point 31, permettent d’établir un usage de la marque antérieure sur le territoire français, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. Nature et Importance de l’usage 34. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 35. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 36. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur la nature de l’usage 37. La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. R C dans l’affaire Ansul, C-40/01, non encore publiées au Recueil, point 58). 38. En outre, il convient de rappeler que les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 39. Par ailleurs, la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il
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n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits et services eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire.
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40. En l’espèce, la marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe ci-dessous reproduit : 41. La marque contestée est présentée dans sa forme figurative telle qu’enregistrée dans les documents suivants :
- en haut à gauche sur les factures produites (Pièce n° 1) pour désigner des « vaso CUP 40 400ml », ou des « vasos CUP 40 » ou encore des « vaso CUP 28 280 ml » comme désignant un contenant de 400 ml ou de 280 ml, les noms CUP28 et CUP40 se retrouvant dans les autres pièces ;
- à côté de la signature dans les échanges de mails (Pièce n° 2) notamment la pièce 2.2 faisant référence à la livraison de « CUP40 Brunch » et de « CUP28 Brunch Electronik » à destination de Brunch Electronik et de « CUP40 Argotier » à destination de la société ARGOTIER ;
- sur la présentation du produit (pièce n° 4) décrivant les produits proposés sur le site internet www.re-cup.es/fr comme des verres réutilisables et personnalisables ;
- sur les photographies des verres réutilisables (Pièce n° 10) montrant des verres réutilisables revêtus de la marque contestée et personnalisés pour « BRUNCH ELECTRONIK » et« ARGOTIER » ;
- sur les Publicités Google Ads (pièce n°9)
- sur les publications Instagram prises en compte et visées au point 31. Par ailleurs, le signe verbal RE-CUP figure sur les attestations (Pièce n° 3) 42. Il est constant que lorsqu’un ajout ou une omission porte sur des éléments qui ne présentent pas de caractère distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. 43. La suppression des éléments figuratifs ne modifie pas l’impression générale produite par la marque dès lors que, s’agissant d’éléments purement décoratifs, la marque contestée reste parfaitement identifiable sous sa partie verbale RE-CUP laquelle demeure parfaitement perceptible et dominante. 44. Ainsi, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée portent effectivement sur un usage à titre de marque, du signe constitutif de la marque contestée tel qu’enregistré ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, qui s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, se rapportant directement à des verres réutilisables et personnalisables utilisés lors de festivals de musique.
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Sur l’importance de l’usage 45. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 46. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 47. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée indique que les produits et services proposés sous la marque contestée ont fait l’objet d’une communication constante et ont été proposés à la vente auprès d’une clientèle française et de manière continue de 2019 à 2024. 48. A cet effet, il fournit des factures (Pièce n° 1) qui sont à rapprocher des échanges de mails (Pièce n° 2) et des déclarations sur l’honneur (Pièce n°3). En effet, les factures sont établies auprès de différents clients dont la société BOOK YOUR SHOW SARL et L’AGENCE EFFERVESCENCE qui ont établi des attestations sur l’honneur et avec lesquelles des mails ont été échangés et font état d’évènements Brunch Electronik s’étant déroulés à Paris et à Montpellier et pour lesquels des produits et services ont été proposés sous la marque RE-CUP. Il en résulte qu’entre 15000, 60 000 et 500 000 unités de produits ont été proposées selon les années, entre 2019 et 2023. 49. Le titulaire de la marque contestée indique que pour l’année 2020 : « Il convient toutefois de relever que l’année 2020, marquée par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, a eu un impact direct sur l’activité du Titulaire. En effet, l’exploitation des produits et services visés par la Marque contestée répond à une demande des sociétés organisatrices d’évènements festifs ». Aucune facture n’a ainsi pu être émise en 2020, en raison de la pandémie de Covid 19 ayant entrainé l’annulation de tous les évènements impliquant la réunion de personnes. 50. L’activité a pu reprendre en 2021 et a ainsi a fait l’objet d’une certaine régularité, l’exploitation antérieure à la période évoquant une certaine constante de la marque lors des festivals en France dès 2017 (pièce 7) et une activité qui perdure avec une exploitation postérieure au 28 février 2024 (pièce 8). 51. En l’espèce, il ressort des pièces énumérées ci-dessus que la marque contestée est exploitée sur le territoire français de manière constante et régulière sur l’ensemble de la période pertinente.
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52. Ainsi, les éléments transmis fournissent des indications suffisantes concernant la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, pour des verres réutilisables et personnalisables. Usage pour les produits enregistrés 53. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. 54. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée doit démontrer l’usage pour les produits et services suivants : « Vaisselle, articles de verrerie, batteries de cuisine et récipients; vaisselle, batteries de cuisine et récipients en polypropylène. Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet, de vaisselle, articles de verrerie, batteries de cuisine et récipients. Location d’équipements de traiteur; location de vaisselle; location de couverts; location d’articles de verrerie; location de mobilier et articles ménagers; location de marquises ». Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux est démontré 55. En l’espèce, il ressort des factures (Pièce n°1), des attestations (Pièce n°3), des extraits du site internet (Pièce n°4), des publications Instagram(Pièce n°5) que l’activité visée porte sur l’acquisition de « verres en polypropylène réutilisables », ou de « gobelets réutilisables » ou encore de « verres de Tritan » et imprimés utilisés par les festivaliers lors des évènements musicaux, en particulier les festivals Brunch Electronik organisés par des agences, notamment Book Your Show et Agence Effervescence. Les festivaliers peuvent conserver leur verre à l’issue du festival ou le restituer et récupérer la caution qu’ils ont données au début de l’évènement. Dans ce dernier cas, cela implique la prestation de location de verres utilisés, qui sont restitués par les organisateurs de festival au titulaire de la marque contestée pour nettoyage et réutilisation pour de futurs évènements. 56. La marque contestée apparait ainsi utilisée pour les produits et services suivants : « Vaisselle, récipients ; vaisselle, et récipients en polypropylène. Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet, de vaisselle et récipients. Location de vaisselle ». 57. En effet, l’usage sérieux est démontré pour des produits et services visant des verres et gobelets en polypropylène ou en Tritan réutilisables et personnalisables, qui appartiennent à la catégorie générale des produits et services relatifs à l’ensemble des articles de vaisselle et des récipients, ou à des récipients en polypropylène. 58. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents, uniquement pour les « Vaisselle, récipients ; vaisselle, et récipients en polypropylène. Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet, de vaisselle et récipients. Location de vaisselle ».
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Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 59. En l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce destinée à démontrer l’usage pour les « batteries de cuisine et batteries de cuisine en polypropylène. Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet, batteries de cuisine. Location d’équipements de traiteur ; location de couverts ; location de mobilier et articles ménagers ; location de marquises » n’a été transmise. 60. En outre, l’usage sérieux n’étant pas démontré pour d’autres produits que les verres et gobelets en polypropylène ou en Tritan réutilisables et personnalisables, il ne peut donc valoir pour les « articles de verrerie, Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet, d’articles de verrerie, location d’articles de verrerie », les articles de verrerie n’étant pas identiques. 61. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits et services suivants : « articles de verrerie, batteries de cuisine ; batteries de cuisine en polypropylène. Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet, d’articles de verrerie, batteries de cuisine. Location d’équipements de traiteur; location de couverts; location d’articles de verrerie; location de mobilier et articles ménagers; location de marquises ». Conclusion 62. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits et services listés au point 58, et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard des autres produits et services (visés au point 61), de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers. 63. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 64. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits sur la protection pour la France de la marque contestée à compter du 28 février 2024 pour les produits et services visés au point 61. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0039 est partiellement justifiée. Article 2 : La société de droit espagnol EX-CENTRIS PRODUCTION S.L. est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la protection pour la France de l’enregistrement international n° 1367469 à compter du 28 février 2024 pour les produits et services suivants « articles de verrerie,
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batteries de cuisine ; batteries de cuisine en polypropylène. Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet d’articles de verrerie, batteries de cuisine. Location d’équipements de traiteur; location de couverts; location d’articles de verrerie; location de mobilier et articles ménagers; location de marquises ».
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