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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2025, n° DC 24-0141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | MISS EUROPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1284997 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | DC20240141 |
Sur les parties
| Parties : | D, F c/ MISS FRANCE SAS |
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Texte intégral
DC24-0141 11/04/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 12 septembre 2024, Monsieur P F X et Monsieur D Y (dénommés ensemble « le demandeur »), ont présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0141 contre la marque française n°1284997, déposée le 26 septembre 1984 et portant sur le signe ci- dessous reproduit :
MISS EUROPE
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée SOCIETE MISS FRANCE est devenue titulaire (le titulaire de la marque contestée) suivant transmission totale de propriété inscrite le 28 novembre 2023 sous le n°0903021, a été publié au BOPI 1985-08 du 22 février 1985 et régulièrement renouvelé.
2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Classe 28 : Jeux, jouets ;
Classe 35 : Publicité et affaires ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0141 Classe 41 : Éducation et divertissement ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple et par courrier électronique envoyés aux adresses postale et électronique de son mandataire inscrit au registre.
6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 18 septembre 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le 18 novembre 2024, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée à l’égard des produits et services visés par la demande en déchéance, dans le délai imparti.
8. L’ensemble de ces éléments a été transmis au demandeur, ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 22 novembre 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
9. Le demandeur n’ayant pas présenté d’observations en réponse aux observations et pièces du titulaire de la marque contestée, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, conformément aux dispositions de l’article R.716-6, 3° du Code de la propriété intel ectuel e, l’Institut a notifié au titulaire de la marque contestée, par notification électronique mise à disposition le 30 décembre 2024 et reçue le 31 décembre 2024, qu’il disposait d’un nouveau délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour produire des pièces propres à établir que la marque visée en objet a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation.
10. Le 7 janvier 2025, le demandeur a présenté des observations en réponse, transmises au titulaire de la marque contestée par l’Institut en application du principe du contradictoire.
Toutefois, ces observations ayant été déposées après le délai imparti au demandeur pour présenter des observations en réponse, qui expirait le 23 décembre 2024 (le 22 décembre 2024 était un dimanche), el es ne pouvaient être prises en considération, ce dont les parties ont été informées par courrier du 8 janvier 2025.
11. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intel ectuel e, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 31 janvier 2025.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0141 Prétentions du demandeur
12. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
— rappel e l’historique de la création des concours MISS France et MISS Europe de 1920 à 1981 ainsi que leurs développements respectifs jusqu’en 2002 sous l’impulsion de Louis, puis de G et X F dans le Comité Miss France puis de la société Miss France pour le concours Miss France, et sous l’impulsion de la société Mondial Events Organisation pour le concours Miss Europe.
— précise qu’en mars 2003, le concours Miss Europe a été cédé à la société Endemol (qui vient de racheter la société miss France) qui l’organise au sein de la société Mondial Events Organisation dénommée ensuite Miss Europe Organisation avec une première soirée Miss Europe diffusée sur TF1 le 12 septembre 2003. La dernière élection Miss Europe réalisée par Endemol se tiendra en 2006.
— fait valoir la légitimité de X F dans l’organisation des concours de beauté ainsi que le déclin et la chute du concours Miss Europe, le conduisant à sol iciter d’Endemol Shine en octobre 2019 de « justifier de l’usage des marques Miss Europe ou d’indiquer les motifs qui empêcheraient leur usage ». Il soutient à cet égard que si le titulaire de la marque contestée a répondu qu’un programme Miss Europe était en cours de développement pour l’un de ses diffuseurs, force est de constater qu’aucune élection de Miss Europe n’a été réalisée en ces presque cinq dernières années depuis ce courrier du 30 octobre 2019, passant ainsi de 13 à 18 ans d’inactions.
— soutient que Monsieur X F et Monsieur D, ce dernier ayant été col aborateur de l’élection de Miss France entre 1989 et 2011, ont convenu de s’associer en vue de revendiquer la marque Miss Europe puis s’il est fait droit à leur requête à réactiver ensemble cette manifestation qui mérite mieux que l’abandon dans lequel Endemol l’a laissé. A cet égard, ils précisent qu’ils ne souhaitent pas que cette marque leur soit vendue, car ils considèrent que sa trop longue inactivité l’a rendu sans valeur marchande.
— demande ainsi à l’INPI la déchéance de la marque Miss Europe.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
13. Dans ses premières et dernières observations, le titulaire de la marque contestée fournit des preuves d’usage, sol icite la confidentialité des éléments produits et fait notamment valoir les arguments suivants :
— Il rappel e l’historique du concours de beauté Miss Europe et de la marque contestée, notamment : • Il relève qu’en 2003, la société ENDEMOL PRODUCTION (alors dénommée) ENDEMOL DEVELOPPEMENT a acquis la société MONDIAL EVENTS ORGANISATION qui détenait notamment la Marque Contestée. La société MONDIAL EVENTS ORGANISATION, renommée MISS EUROPE ORGANISATION, a poursuivi l’organisation du concours MISS EUROPE. En 2018, la marque contestée a été cédée à la société ENDEMOL PRODUCTION. En 2021, les marques MISS EUROPE, en ce compris la marque contestée, ont été cédées à la SOCIETE MISS FRANCE. • Il détail e les relations entre la société Miss France, Monsieur X F et Monsieur Y D qui a exercé la fonction de co-présentateur de l’élection de Miss France 1989 à 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0141 2011, les circonstances des départs de Monsieur F et de Madame F de la société Miss France en 2007 et 2010 ainsi que les conflits judiciaires qui s’en sont suivis jusqu’en novembre 2013. Il fait valoir que depuis leurs départs respectifs de la société MISS FRANCE, Monsieur et Madame F n’ont eu de cesse de tenter de nuire aux actifs et aux dirigeants du groupe ENDEMOL, puis du groupe BANIJAY, singulièrement aux concours de Miss organisés par les sociétés du groupe par des attaques dans de nombreux articles de presse et interviews donnés par Monsieur et Madame F.
— Il soulève l’irrecevabilité de la demande en déchéance pour les motifs suivants :
• Les demandes formulées ne relèvent pas de la compétence de l’INPI, au motif que le demandeur formule une demande de revendication de marque qui ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en justice et non devant l’INPI ou en tout état de cause qu’en cas de dépôt de marque frauduleux
• Il existe une incohérence sur l’identité des demandeurs, en ce que Madame N E H mentionnée comme demandeur dans le récapitulatif avec Monsieur P F et Monsieur D , et est également mentionnée en qualité que mandataire, à la rubrique 3, et de signataire avec la qualité d’ « avocat » à la rubrique 11.
• La marque concernée n’est pas identifiée car les demandeurs n’ont pas communiqué une copie complète de la marque contestée à l’appui de leur demande. En outre, nombre des informations obligatoires figurant au sein du récapitulatif de la demande sont erronées.
• La présente demande en déchéance est constitutive d’un abus de droit car el e n’a d’autre but que de nuire à SOCIETE MISS FRANCE et à la marque contestée
— Sur l’usage de la marque contestée :
• Il demande de rejeter l’intégralité des pièces produites par les demandeurs avec l’exposé des moyens faute d’être listées dans un bordereau de pièces et d’être mis en relation avec ledit exposé des moyens
• Il présente des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquel es seront listées et analysées dans la décision)
• Il relève que tout comme les précédents titulaires de la marque contestée, il a toujours entrepris d’en poursuivre l’exploitation et soutient qu’il ressort des pièces fournies que la marque contestée est exploitée en lien avec l’organisation, la captation, la diffusion et la promotion de concours de beauté (MISS FRANCE et MISS EUROPE), soit des services de divertissement visés en classe 41.
• Il sol icite en conséquence qu’il ne doit pas être déchu de ses droits sur la marque contestée en ce qu’el e vise les services de divertissement en classe 41.
— Il demande de mettre à la charge exclusive des demandeurs, le paiement de l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la limite des barèmes
14. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes qui seront analysées ci-après :
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DC24-0141 Pièce n°1 – Déclaration à la Préfecture de Police de Paris de la création de l’association « Comité international pour l’élection de Miss Europe, Miss Monde, Miss Univers » Pièce n°2.1 – Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2005 Pièce n°2.2 - Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 juin 2001 Pièce n°3 - Article de presse intitulé « EXCLU: Voici le contrat de vente de la société Miss France et le détail des sommes versées » publié le 11 novembre 2011 par JEANMARCMORANDINI.COM Pièce n°4 - Article de presse intitulé « EXCLU Vente de Miss France : les F ont empoché 6 mil ions d’euros » publié le 2 avril 2010 par TELE 2 SEMAINES Pièce n°5.1 - Extraits du procès-verbal des décisions de l’associé unique [de la société MISS FRANCE] du 27 février 2002 Pièce n°5.2 - Extraits du procès-verbal des décisions de l’associé unique [de la société MISS FRANCE] du 11 décembre 2006 Pièce n°5.3 – Extraits du procès-verbal des décisions de l’associé unique [de la société MISS FRANCE] du 31 mai 2006 Pièce n° 5.4 – Acte sous seing privé de l’associé unique [de la société MISS FRANCE] du 7 avril 2010 Pièce n°6.1 – Article de presse intitulé « Endemol vs. G F: Retour sur trois ans de guerre des Miss » publié le 14 novembre 2013 sur 20 MINUTES Pièce n°6.2 - Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-24.808 Pièce n°6.3 - Cour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 25 octobre 2012, 11/23369 Pièce n°6.4 – Article de presse intitulé « Miss France : Endemol et G F enterrent la hache de guerre » publié le 13 novembre 2013 par LE PARISIEN Pièce n°7.1 – Article de presse intitulé « EXCLU – X F : « Ma mère va continuer le concours Miss Nationale » » publié le 20 octobre 2011 par PREMIERE Pièce n°7.2 – Article de presse intitulé « X F : « C’est un crève-coeur de regarder l’élection de Miss France » » publié le 17 décembre 2016 par ACTU.FR Pièce n°8.1 – Article de presse intitulé « X F déplore les « scandales » publié le 20 janvier 2009 par LE PARISIEN Pièce n°8.2 - Article de presse intitulé « Gros clash avec X F sur Direct 8 » publié le 19 novembre 2008 par JEANMARCMORANDINI.COM Pièce n°8.3 - Article de presse intitulé « Miss France : X F en dévoile « l’histoire secrète »dans un livre » publié le 26 octobre 2009 par PREMIERE Pièce n°8.4 - Article de presse intitulé « Miss France : Les révélations de X F » publié le 13 novembre 2009 par TELE 2 SEMAINES Pièce n°8.5 – Article de presse intitulé « Ma mère ressemble à J C » publié le 3 décembre 2009 par L’ESSENTIEL Pièce n°8.6 – Article de presse intitulé « I M : son élection à Miss Univers truquée ? Le fils de G F, X, répond » publié le 15 novembre 2018 par FEMME ACTUELLE Pièce n°9.1 - Lettre du conseil de X F à la société ENDEMOL PRODUCTION en date du 8 octobre 2019 Pièce n°9.2 – Lettre de réponse de la société ENDEMOL PRODUCTION à la lettre du 8 octobre 2019 en date du 30 octobre 2019 Pièce n°10 – Article de presse intitulé « L’ex co-présentateur de Miss France sur TF1 anime la cérémonie Miss Nationale ! » publié le 4 décembre 2011 par JEANMARCMORANDINI.COM Pièce n°11.1 – Article de presse avec vidéo intitulé « X F : « Je ne regarde plus l’élection Miss France » » publié le 1 novembre 2016 par EUROPE 1 Pièce n°11.2 – Article de presse intitulé « Miss Nationale : Les dessous de l’autre concours de beauté du week-end » publié le 6 décembre 2010 par PUREPEOLE Pièce n°11.3 – Capture d’écran sur YouTube montrant la participation de Y D à l’élection MISS FRANCE 2011 le 4 décembre 2010 Pièce n°11.4 – Article de presse intitulé « La Miss de G F a quand même été élue » publié le 5 décembre 2011 par CLOSER Pièce n°12.1 - Page Wikipédia MISS EUROPE 5
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DC24-0141 Pièce n°12.2 - Page Wikipédia A R Pièce n°12.3 – Page Wikipédia S S Pièce n°12.4 - Page Wikipédia É G Pièce n°13 – Élection MISS EUROPE 2006 diffusée sur YouTube Pièce n°14.1 – Procès-verbal des décisions de l’associé unique [de MISS EUROPE ORGANISATION] du 5 juil et 2004 Pièce n°14.2 – Décision de l’associé unique [de MISS EUROPE ORGANISATION] du 5 juil et 2012 et statuts de la société MISS EUROPE ORGANISATION Pièce n°15 - Attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises de la SOCIETE MISS FRANCE Pièce n°16 – Articles de presse mentionnant Miss France Organisation et Miss Europe Organisation Pièce n°17 – Article de presse intitulé « EX ARCA choisi comme conseil er exclusif pour Miss Europe » publié le 30 janvier 2015 par L’ESSENTIEL Pièce n°18 – Extraits du catalogue présenté à un diffuseur le 30 mai 2018 Pièce n°19 - Article de presse en lien avec la nomination d’A L en qualité de présidente de la SOCIETE MISS FRANCE et avec le concours MISS EUROPE Pièce n°20 – Échanges de courriels sur la production du concours MISS EUROPE dans le courant de l’année 2025 Pièce n°21 – Compte Instagram MISS EUROPE
II.- DECISION
15. A titre liminaire, lors de la fourniture des pièces visant à contester la recevabilité de la demande en déchéance et visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée a demandé que les éléments produits restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure en ce qu’ils contiennent des informations strictement confidentiel es. Ainsi dans cette décision, certaines pièces (à l’exclusion des articles de presse) seront décrites sans divulguer d’informations indiquées comme confidentiel es à l’égard des tiers à la présente procédure. A- Sur la recevabilité de la demande en déchéance et des pièces du demandeur
1. Sur la compétence de l’Institut
16. L’article L.716-5 I. 2° actuel du Code de la propriété intel ectuel e confère à l’Institut une compétence exclusive pour traiter : « Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 ».
Cet article, en son II., dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires dans les termes suivants :
« II.- Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716- 4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale. 6
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DC24-0141 2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond. »
17. Le titulaire de la marque contestée soutient que les demandes formulées dans le cadre de la présente demande en déchéance ne relèvent pas de la compétence de l’INPI mais tendent en réalité à « revendiquer la propriété de la marque contestée au motif qu’elle ne serait pas exploitée ou, à tout le moins, exploitée de manière moins optimale par rapport à ce que proposent de faire les Demandeurs » et « à obtenir l’autorisation de l’INPI d’exploiter la marque contestée. »
Il relève à cet égard qu’une partie entière de l’exposé des moyens est intitulée « LA REVENDICATION DE X F SUR LA MARQUE MISS EUROPE » et qu’il y est indiqué que : « Monsieur D F et Monsieur D ont convenu de s’associer en vue de revendiquer la marque Miss Europe puis si l’INPI fait droit à leur requête à réactiver ensemble cette manifestation qui mérite mieux que l’abandon dans lequel Endemol l’a laissé. ».
Or, il précise que l’INPI n’est pas investi de la compétence de statuer sur les revendications de propriété de marque et encore moins autoriser les demandes d’exploitation de marque formulées par des tiers.
18. En l’espèce, si l’exposé des moyens du demandeur évoque l’historique du concours Miss Europe et du concours Miss France ainsi que les relations conflictuel es avec les exploitants de ces deux concours, il est toutefois expressément indiqué en dernière page que les demandeurs « demandent ainsi à l’INPI la déchéance de la marque Miss Europe. »
Aucune autre demande que la seule déchéance de la marque contestée ne figure dans le dispositif de l’exposé des moyens ni dans la motivation présentée à l’appui de cette demande.
Ainsi, dans ces circonstances, le paragraphe de l’exposé des moyens au terme duquel il est indiqué que « Monsieur D F et Monsieur D ont convenu de s’associer en vue de revendiquer la marque Miss Europe puis si l’INPI fait droit à leur requête à réactiver ensemble cette manifestation » constitue un élément d’explication de la chronologie entre les parties mais non un moyen de droit visant à sol iciter la revendication de la marque contestée devant l’Institut.
19. Par conséquent, la présente demande en déchéance, exclusivement fondée sur le motif tenant à l’usage sérieux de la marque contestée, relève de la compétence de l’Institut National de la Propriété Industrielle et la présente demande est donc bien recevable.
2. Sur les conditions de forme de la demande en déchéance
a. Sur l’identité des demandeurs 20. En application de l’article R.716-1 du code de la propriété intel ectuel e, « la demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité du demandeur ; […] »
L’article R. 716-2 du Code de la propriété intel ectuel e prévoit que « La demande en nullité ou en déchéance (…) peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à 7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0141 l’article R. 712-2. Ces modalités s’appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande ».
Ce dernier précise que « Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir ».
21. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la présente demande en déchéance au motif qu’il existe une incohérence dans l’identité des demandeurs qui ne respecterait pas l’article R.716-1 du code précité.
Il relève que Madame N E H est mentionnée sur le récapitulatif de demande en déchéance, comme demandeur aux côtés de Monsieur X P F et de Monsieur Y D alors que Madame E H est également mentionnée comme mandataire et a signé la présente demande en déchéance en qualité d’avocat.
22. En l’espèce, ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée, la rubrique 2 « Demandeurs » du récapitulatif de la présente demande en déchéance mentionne trois demandeurs, à savoir Madame N E H, Monsieur X P F et Monsieur Y D .
En rubrique 3 « Mandataire » du récapitulatif, Madame N E H est également indiquée comme mandataire (avocat) et a signé cette demande en déchéance en cette qualité.
Toutefois, il ne saurait en être déduit une incohérence quant à l’identité des demandeurs dès lors qu’il apparaît que Madame E H est bien indiquée comme avocate représentant les deux demandeurs personnes physiques susmentionnés en première page de son exposé des moyens.
Par ail eurs, à l’appui de la demande en nul ité, ont été fournis deux pouvoirs aux termes desquels les deux demandeurs personnes physiques indiquent chacun « donner par la présente pouvoir au Cabinet N Avocat, […] représenté par Maître N E H, pour [les] représenter devant l’Institut National de la Propriété Industriel e et le pouvoir judiciaire dans l’affaire concernant la déchéance et la radiation de la marque MISS EUROPE de l’INPI. ». Ces deux pouvoirs sont accompagnés des copies des passeport et carte nationale d’identité des demandeurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’identité des deux demandeurs, à savoir Monsieur X P de F et Monsieur Y D est bien mentionnée et que la mention de Madame N E H en cette qualité en rubrique 2 du récapitulatif apparaît comme une erreur de plume dès lors que les pouvoirs accompagnés des pièces d’identité des demandeurs indiquent bien qu’ils agissent en tant que demandeurs et que Madame N E H est mandatée pour les représenter.
23. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en déchéance prescrites par les textes précités sont respectées et la présente demande en déchéance doit être déclarée recevable.
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DC24-0141 b. Sur l’identification de la marque contestée
24. En application de l’article R.716-1 du code de la propriété intel ectuel e, « la demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° Les références de la marque contestée, […] »
L’article 4.I 2° de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance de marque précise : « Le demandeur fournit […] Au titre des indications relatives à la marque contestée contre laquelle est formée la demande en nullité ou en déchéance :
- Le numéro et la désignation de la marque ;
- La date de dépôt et d’enregistrement de la marque française ou la date d’enregistrement et, le cas échéance, d’octroi de protection de l’enregistrement international ;
- L’indication de la revendication d’une priorité ;
- La copie de la marque contestée. »
25. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la présente demande en déchéance au motif que la copie de la marque contestée fournie à l’appui de la demande n’est pas complète et que les informations sur la marque contestée mentionnées dans le récapitulatif de la demande sont erronées.
Il fait valoir en effet que la date d’enregistrement, la date de priorité et l’identité des demandeurs indiquées sur le récapitulatif sont erronées et que la marque contestée n’est nul ement détenue en copropriété par les sociétés MISS France et ENDEMOL PRODUCTION mais par une seule d’entre el es.
26. Toutefois, il ressort des articles susvisés que la fourniture de la copie de la marque contestée dans son dernier état et le nom du titulaire de la marque contestée ne figurent pas parmi les indications requises à peine d’irrecevabilité de la demande en déchéance.
De plus, les date d’enregistrement et date de priorité mentionnées de manière erronée dans le récapitulatif de demande en déchéance constituent de simples erreurs de plume sans incidence sur la recevabilité de la demande en déchéance dès lors que l’intégralité de ces informations figurent dans la copie de la marque contestée fournie par le demandeur.
S’agissant de la mention d’une date de priorité dans le récapitulatif, il ressort de la copie de la marque contestée qu’aucune date de priorité n’a été revendiquée.
27. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en déchéance prescrites par les textes précités sont respectées et la présente demande en déchéance doit être déclarée recevable.
3. Sur l’abus de droit 28. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la présente demande en déchéance au motif que cel e-ci est constitutive d’un abus de droit à agir étant sous-tendue par une animosité personnel e de Monsieur P D F envers ses sociétés et leurs dirigeants.
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DC24-0141 A cet égard, il fait valoir que :
— le demandeur n’a eu de cesse, depuis la fin de son mandat de directeur général et membre du comité exécutif de la société MISS FRANCE en 2007, de tenter de leur nuire.
- le demandeur, conscient qu’il ne peut, au regard de la garantie d’éviction qu’il doit à la société MISS FRANCE, récupérer les marques et le concours MISS FRANCE, tente par la présente procédure de s’approprier un autre actif de cette dernière auquel il n’a pourtant jamais contribué, à savoir le concours MISS EUROPE et la marque associée.
- le demandeur souhaite par ce biais, et alors même qu’il n’a pas eu la moindre activité dans le domaine du divertissement et des concours de beauté depuis deux décennies, se voir remettre un concours clés en main et ce sans bourse délier.
Il soutient enfin que Monsieur D ne fait quant à lui que suivre la famil e F et que ce dernier n’a pas hésité à participer à l’élection médiatisée de Miss Nationale en 2010, un jour seulement après l’élection de Miss France 2011 dont il était le co-présentateur.
29. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fournit notamment les éléments suivants :
— des documents relatifs aux départs de Monsieur X F et de Madame G F de la société Miss France en 2006 (pièces 5.1 à 5.4)
- des documents relatifs au conflit judiciaire de 2011 et 2012 relatif à l’organisation d’une élection concurrente à l’élection Miss France 2011 par Madame D F (pièces 6.2 et 6.3)
- plusieurs articles de presse datés de 2008 à 2013 dans lesquels Monsieur D F évoque le différend avec la société MISS France (pièce 10, 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 7.1, 6.4, 6.1, 3, 4)
- deux articles de presse datés de décembre 2010 et décembre 2011 évoquant le concours de beauté organisé par Mme F : Miss Nationale (pièces n°11.2 et 11.4)
- une capture d’écran du compte youtube Miss France officiel montrant la participation de Y D à l’élection MISS FRANCE 2011 le 4 décembre 2010 (pièce11.3)
- deux articles de presse datés de 2016 dans lequel M. D F indique « ne plus regarder Miss France » et qu’il « n’a pas apprécié être évincé de l’histoire » (pièce 11.1 et pièce 7.2)
- un article du 15 novembre 2018 relatant les propos de M. F qui s’interroge sur l’élection de Miss Univers et se demande si cette élection n’aurait pas été truquée (pièce 8.6)
- un courrier du mandataire de M. F du 8 octobre 2019 adressé au titulaire de la marque contestée sol icitant la preuve de l’usage sérieux des marques MISS EUROPE accompagnée de la réponse du titulaire en date du 30 octobre 2019 (pièces 9.1 et 9.2)
30. Il convient tout d’abord de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intel ectuel e.
31. Il convient par ail eurs de préciser que la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande en déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus, s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.
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DC24-0141 32. En l’espèce, si les éléments produits par le titulaire de la marque contestée témoignent d’un conflit de longue date entre les parties largement évoqué dans la presse, il apparaît toutefois que ce conflit n’est pas récent et que les évènements majeurs ont eu lieu entre 2007 et 2013.
Depuis lors, il ressort des pièces produites que ce différend apparait plutôt épisodique avec deux articles de presse datés de 2016 et un article daté de 2018 et enfin en 2019, une mise en demeure de démontrer l’usage sérieux des marques MISS EUROPE adressée au titulaire de la marque contestée par le demandeur.
Or, en premier lieu, le seul fait d’évoquer dans la presse entre 2010 et 2018 les différends et divergences de point de vue avec le titulaire de la marque contestée quant à l’organisation du concours Miss France ou quant aux circonstances de départ de Monsieur F de la société Miss France ne permet pas à lui seul de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en déchéance en septembre 2024.
Par ail eurs, le titulaire de la marque contestée ne fait pas valoir d’autre conflit judiciaire que celui lié à l’organisation d’un concours concurrent, terminé en 2012 soit il y a treize ans.
33. En outre, l’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquel e « Monsieur X P F, conscient qu’il ne peut, au regard de la garantie d’éviction qu’il doit à la société MISS FRANCE, récupérer les marques et le concours MISS FRANCE, tente par la présente procédure de s’approprier un autre actif de cette dernière auquel il n’a pourtant jamais contribué, à savoir le concours MISS EUROPE et la marque associée » ne saurait être retenue dès lors qu’il n’est pas démontré par le titulaire de la marque contestée que Monsieur F est tenu à une garantie d’éviction à l’égard du titulaire de la marque contestée.
34. Enfin, le seul fait que Monsieur Y D a participé l’élection de Miss France 2011 ne permet pas non plus à lui seul de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en déchéance à l’encontre de la marque MISS EUROPE en septembre 2024.
35. En conséquence, les éléments produits ne permettent de caractériser un abus du droit d’agir en déchéance et ce pour chacun des co-demandeurs.
4. Sur la recevabilité des pièces présentées à l’appui de la demande en déchéance
36. Aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intel ectuel e : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la demande par une personne (…) qui ne satisfait pas (…) aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.716-3 ».
Lequel article R.716-3 alinéa 2 dispose : « (…). Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ».
37. A ce titre, l’article 5 1° de la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque précise :
« Les prescriptions résultant de l’article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui. 2° Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise ». 11
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38. Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure, tant pour les parties que pour l’Institut.
39. En l’espèce, les pièces suivantes étaient jointes à l’appui de l’exposé des moyens communiqué par le demandeur, à savoir :
— Annexe 1 intitulée « KBIS ENDEMOL.pdf »
- Annexe 2 intitulée « Acte Comp sous seing privé Gilkin de Waleffe 1956.pdf »
- Annexe 3 intitulée « Comp Documents administratifs CMF de 1954 à 1990.pdf »
- Annexe 4 intitulée « Comp Miss Europe CMF 1955 et courrier C Berr MEO 1975.pdf »
- Annexe 5 intitulée « KBIS TALENT LAB.pdf »
- Annexe 6 intitulée « Comp Greffe du Tribunal de Commerce MEO Endemol 2006.pdf »
- CNI X F > NEH Avocat.pdf
- Passeport Comp Y D > 05 – 2027.pdf
- Pouvoir X F > NEH Avocat.pdf
- Pouvoir Y D > NEH AVOCAT 2024.pdf
40. Le titulaire de la marque contestée sol icite de l’INPI de rejeter l’intégralité des pièces produites par le demandeur avec l’exposé des moyens faute d’être listées dans un bordereau de pièces et d’être mis en relation avec ledit exposé des moyens conformément à l’article 5 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
41. Toutefois, si les pièces transmises par le demandeur au jour de l’introduction de sa demande ne figurent pas sur un bordereau de pièces communiquées, force est de constater que leur intitulé permet sans entraver la bonne administration de la procédure et conformément aux dispositions précitées, de les mettre en relation avec l’argumentation du demandeur qui y fait par ail eurs expressément référence.
42. Par conséquent, la demande du titulaire de la marque contestée visant à écarter les pièces transmises par le demandeur le jour de l’introduction de la présente demande en déchéance est rejetée B- Sur le fond
C- Sur l’usage sérieux
43. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intel ectuel e, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels el e est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
44. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 45. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. El e peut être rapportée par tous moyens.
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DC24-0141 46. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux 47. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
48. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
49. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
50. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente 51. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26 septembre 1984 et son enregistrement a été publié au BOPI 1985-08 du 22 février 1985. La demande en déchéance a été déposée le 12 septembre 2024.
52. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
53. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 12 septembre 2019 au 12 septembre 2024 inclus et ce pour tous les produits et services contestés (tels que désignés supra au point 2).
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DC24-0141 54. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :
— Pièce 12.1 : page wikipedia Miss Europe mentionnant que la dernière lauréate du concours organisé par comité miss France date de 2006. Il y est également mentionné d’autres lauréates élues entre 2016 et 2021
— Pièces 12.2 à 12.4 : Pages wikipedia sur des lauréates de Miss Europe en 2001, 2005 et 2006
— Pièce 13 : captures d’écran de la vidéo de l’élection Miss Europe 2006 sur Youtube (compte youtube de ICMG Group)
— Pièces 14.1 et 14.2 : un procès-verbal de décisions de l’associé unique de la société MISS EUROPE ORGANISATION de juil et 2004 relatif à la nomination du nouveau président (pièce 14.1) et une décision de l’associé unique de la société MISS EUROPE ORGANISATION de juil et 2012 relative au transfert de siège social (pièce 14.2)
— Pièce 15 : Attestation d’immatriculation au RNE daté du 18/11/2024 de la société MISS France n°892 441 007 mentionnant les éléments suivants : – nom commercial : MISS France – SOCIETE MISS France – MISS EUROPE ORGANISATION – MEO
— Pièce n°16 : article La Dépêche de mai 2020, article Europe 1 de novembre 2020, article Europe 1 de mai 2022, article VSD de juin 2024, article sudradio.fr de juil et 2024 évoquant la Directrice générale de la société Miss France et de la société Miss Europe Organisation en relation avec les évènements suivants : organisation du concours Miss France en 2020 en période covid, sortie du livre Miss France 1920-2020, départ de la Directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation
— Pièce 17 : Article de presse paperjam.lu de janvier 2015 : « Ex Arca choisi comme comme conseiller exclusif pour Miss Europe. » « B&More SARL s’est vu, en décembre 2014, concéder la licence MISS EUROPE par ENDEMOL PRODUCITON. Les droits d’exploitation couvrent l’organisation du concours, la production et la diffusion du programme.
… N B gérante de B&More…. J’ai déjà pu me convaincre de l’expertise de Ex Arca lors des négociations du contrat de licence qui ont pris deux ans, déclare N B qui était Miss Luxembourg 1993, finaliste de Miss Europe 1993…. Le projet de B&More est de faire revivre le concours Miss Europe qui a une longue histoire depuis 1928 mais dont la dernière organisation remonte à 2006…. Pour les consultants choisis par l’organisation, le défi est donné… »
— Pièce 18 : un catalogue du 30 mai 2018 présentant le concours Miss Europe mentionnant les éléments suivants : « 90 ans d’un évènement prestigieux et glamour »
— Pièce n°19 : Article de presse purepeople.com de 2021 relatant la nomination de la Présidente de la société Miss France et son intention de faire revivre l’élection de Miss Europe avec un programme européen à la télévision
— Pièce n°20 : Six mails datés de juil et, août, septembre et octobre 2024 de la SOCIETE MISS France relatifs au projet de production du concours MISS EUROPE
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- Pièce n°21 : capture d’écran du Compte instragram Miss Europe créé en 2020 mentionnant « 7 publications – 1987 followers »
55. Il apparaît qu’une partie des éléments de preuve, à savoir les articles de presse concernant les dirigeantes des sociétés MISS France et MISS EUROPE ORGANISATION (pièces n°16 et 19), les six emails relatifs au projet de production de MISS EUROPE datés de juil et à octobre 2024 (pièce n°20), la page wikipédia et la page instagram relatives à MISS EUROPE (pièces n°21 et 12.1) et l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de la société MISS France ayant comme nom commercial MISS EUROPE ORGANISATION (pièce n°15) est datée de la période pertinente (soit du 12 septembre 2019 au 12 septembre 2024).
56. Par ail eurs, si certains éléments ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
57. Ainsi, l’extrait du catalogue du 30 mai 2018 présentant le concours Miss Europe (pièce n°18) portant une date antérieure à la période pertinente peut néanmoins être pris en compte dès lors que l’article wikipédia relatif au concours Miss Europe (pièce n°12.1) présentant des faits relevant de la période pertinente précise qu’il n’y a pas eu de concours Miss Europe organisé par le comité Miss France depuis 2006 mais que des Miss Europe ont été élues entre 2018 et 2021.
58. Il en va de même des procès-verbaux de décisions de l’associé unique de la société MISS EUROPE ORGANISATION datés de juil et 2004 et de juil et 2012 (pièces n°14.1 et 14.2) relatifs à la nomination du nouveau président de la société MISS EUROPE ORGANISATION en juil et 2004 et au transfert du siège social de cette société en juil et 2012 dès lors qu’ils peuvent être pris en considération en lien avec l’immatriculation de la société MISS France le 29 décembre 2020 (pièce n°15) ayant pour nom commercial MISS EUROPE ORGANISATION.
59. En revanche, ne sauraient être retenus les captures d’écran de la vidéo de l’élection Miss Europe en 2006 sur Youtube (pièce n°13), les extraits de site wikipedia relatifs à des lauréates de MISS EUROPE de 2001, 2005 et 2006, et l’article de presse du site internet paperjam.lu de janvier 2015 (pièce n°17) évoquant la licence MISS EUROPE concédée par ENDEMOL PRODUCTION à un partenaire en vue de faire revivre le concours MISS EUROPE dès lors que ces éléments ont une date ancienne et ne sont pas corroborés par des faits ayant eu lieu pendant la période pertinente.
Ces pièces ne seront donc pas prises en compte dans l’analyse de l’usage de la marque contestée en l’espèce.
60. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée, à l’exception des documents cités au point 59, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 61. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
62. En l’espèce, les documents produits tels que les articles de presse concernant les dirigeantes des sociétés MISS FRANCE et MISS EUROPE ORGANISATION (pièces 16 et 19), la page wikipédia relative au concours MISS EUROPE (pièce 12.1), l’extrait du compte instagram Miss Europe 15
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DC24-0141 (pièce 21), le catalogue de 2018 (pièce n°18), les emails datés de juil et à octobre 2024 (pièce 20) et les éléments afférents aux précédents titulaires de la marque contestée et au titulaire actuel (pièces n°14.1, 14.2 et 15) sont rédigés en français et évoquent le signe MISS EUROPE en France dans des articles français, rédigés en français. 63. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.
Nature et Importance de l’usage
64. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
65. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
Nature de l’usage
Usage sous une forme modifiée
66. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante :
MISS EUROPE
67. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe MISS EUROPE sous sa forme verbale tel e que déposée, ou semi-figurative
(piècen°18) n’en altérant pas le caractère distinctif. 68. Il est par conséquent démontré que la marque contestée est utilisée telle qu’enregistrée et sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. Usage à titre de marque
69. Il convient de rappeler que les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels el e est enregistrée.
70. Par ail eurs, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144).
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DC24-0141 71. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
72. En l’espèce, force est de constater que les usages dont se prévaut le titulaire de la marque contestée, issus des articles de presse mentionnant les sociétés MISS FRANCE et MISS EUROPE ORGANISATION et leur précédente directrice générale dans les termes suivants : « Pour S T, directrice générale de la société Miss France et Miss Europe Organisation, Miss France 2021 se tiendra en décembre, quel qu’en soit le prix … », « La directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation est l’invitée de Ca fait du bien pour la sortie de son livre Miss France 1920-2020 », « Elue Miss Lyon 2001 et Miss France 2022, S T est directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation depuis 2007 »… (pièce n°16), apparaissent être utilisés à titre de dénomination sociale dans ces éléments.
73. En outre, si le titulaire de la marque contestée soutient que « les activités des titulaires successifs de la marque contestée ont eu respectivement pour dénomination sociale, nom commercial et/ou enseigne un nom constitué de « MISS EUROPE » sous laquelle ils étaient connus du public et exerçaient leurs activités commerciales autour de l’organisation des concours Miss Europe et Miss France » (pièces n°14.1, 14.2 et 15), cette argumentation ne permet toutefois pas de caractériser un usage sérieux à titre de marque du signe contesté dès lors que le seul usage du signe MISS EUROPE au sein de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne, n’est pas corroboré par la preuve de l’exploitation effective d’une activité d’organisation de concours de beauté sous le signe contesté pendant la période pertinente.
En effet, si l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe, encore faut-il que ces produits et services soient effectivement proposés sur le marché pendant la période pertinente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir infra points 77 à 84).
74. Par ail eurs, le document publicitaire daté du 30 mai 2018 (pièce n°18) de deux pages mentionnant le signe MISS EUROPE accompagné des termes « Beauté – 90 ans d’un évènement prestigieux et glamour. Les plus belles reines de beauté réunies dans des tableaux et des chorégraphies spectaculaires. Performances live d’artistes français et internationaux. » s’agissant d’un document interne pour lequel la preuve de la réalisation effective de l’évènement annoncé n’est pas rapportée et n’étant corroboré par aucun autre élément rapportant la preuve de sa distribution ou de sa diffusion à des tiers ni par aucun autre élément confirmant les démarches actives du titulaire de la marque contestée pour relancer le concours Miss Europe en 2018, ne permet pas de caractériser un usage public dans la vie des affaires de la marque contestée pendant la période pertinente.
75. Ainsi, les pièces n°16, 14.1, 14.2, 15 et 18 prises dans leur ensemble sont insuffisantes à démontrer que l’usage de la marque litigieuse s’est opéré publiquement et vers l’extérieur pour les produits et services désignés à l’enregistrement pendant la période pertinente.
76. Par conséquent, les pièces visées ci-dessus sont insuffisantes à démontrer l’usage du signe en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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DC24-0141 Importance de l’usage
77. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
78. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
79. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
80. Le titulaire de la marque contestée affirme que « l’organisation, la tenue et la promotion de ce concours de beauté, ayant un but de divertissement, ont été poursuivies par les sociétés MONDIAL EVENTS ORGANISATION et ENDEMOL PRODUCTION, cédantes de la Marque Contestée » et que « l’élection de Miss Europe 2006 s’est tenue en français et en anglais et captée puis diffusée notamment sur youtube où elle demeure accessible et visionnable pour le public français » (pièce n°13).
Il relève que des démarches ont été entreprises par les précédents titulaires pour organiser et télédiffuser le concours Miss Europe en 2018-2019.
Il invoque également des actes préparatoires à un usage de sa marque pendant la période pertinente en relevant qu’« après plusieurs années de recherche du partenaire idéal, [il] a finalement entrepris des échanges avancés à partir de juillet 2024 avec une société qui sont sur le point d’aboutir à un contrat de licence de marque en vue d’une nouvelle élection Miss Europe 2025. »
Il en conclut rapporter l’exploitation de la marque contestée en lien avec l’organisation, la captation, la diffusion et la promotion de concours de beauté (Miss France et Miss Europe), soit des services de divertissement visés en classe 41.
81. En l’espèce, force est de constater qu’il ressort des observations et pièces fournies que la dernière élection MISS EUROPE organisée par le comité Miss France date de 2006, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque attaquée.
Le seul fait que la captation de cette élection de 2006 soit encore disponible sur Youtube (pièce n°13) ne suffit pas à démontrer une réel e justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour l’organisation, la captation et la diffusion d’un concours européen de beauté pendant la période pertinente soit du 12 septembre 2019 au 12 septembre 2024 dès lors que cette élection datant de presque vingt ans n’est corroborée par aucune autre organisation d’élection de Miss Europe dans la période pertinente et ne peut donc être retenue à ce titre, tel que précédemment exposé au paragraphe 59.
A cet égard, si la page de l’encyclopédie col aborative en ligne wikipédia consacrée au concours Miss Europe (pièce n°12.1) indique que des lauréates de Miss Europe ont été élues entre 2016 et 2021, le titulaire de la marque contestée ne s’en prévaut toutefois aucunement et ne fournit 18
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DC24-0141 aucun autre élément permettant de confirmer l’organisation du concours pour les années susvisées, le seul extrait d’un compte instagram faisant état de 7 publications et 1987 fol owers étant tout à fait insuffisant à cet égard.
Par ail eurs, le seul document publicitaire daté du 30 mai 2018 (pièce n°18) n’étant corroboré par aucun autre élément de nature à démontrer tant sa diffusion que les démarches du titulaire de la marque contestée pour relancer le concours Miss Europe en 2018 dont il se prévaut, tel que précédemment exposé au point 74, ne saurait suffire à démontrer un usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente.
82. S’agissant de la préparation d’une nouvel e édition de l’élection Miss Europe à partir de juil et 2024, les six emails envoyés par le titulaire de la marque contestée à une société partenaire en négociation entre juil et 2024 et octobre 2024 ne suffisent pas à démontrer l’imminence de ce projet dès lors qu’aucun des documents qu’il fournit ne comporte d’informations ou d’éléments concrets laissant le supposer. En effet, ces emails ne sont corroborés par aucune autre démarche justifiant d’une exploitation très prochaine de sorte que ces seuls emails ne sont pas suffisants pour caractériser un usage sérieux à titre de marque dans la vie des affaires
Par ail eurs, la phase de préparation invoquée par le titulaire de la marque contestée a duré plusieurs années : l’annonce dans la presse par le titulaire de la marque contestée de l’intention de faire revivre l’élection de Miss Europe avec un programme européen à la télévision date de 2021 (pièce n°19), et les six emails envoyés par le titulaire de la marque contestée à la société en négociation datent de juil et à octobre 2024. A cet égard, il convient de rappeler que la phase initiale de commercialisation d’un produit peut être supérieure à quelques mois, mais el e ne peut pas se prolonger indéfiniment (TUE, 18 mars 2015, T-250/13, SMART WATER, § 54-55, confirmé par CJUE, 17 mars 2016, C-252/15 P, SMART WATER).
Ainsi, ces quelques actes préparatoires auxquels le titulaire de la marque contestée fait référence présentent un caractère symbolique ne répondant pas à une réel e justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour l’activité d’organisation de concours de beauté.
83. Ainsi, eu égard à l’absence de preuve de l’organisation du concours de beauté sous le signe contesté depuis 2006 et à l’insuffisance des actes préparatoires invoqués par le titulaire de la marque contestée qui ne sont en outre pas corroborés par aucun autre élément concret, l’usage rapporté revêt un caractère symbolique.
84. En conséquence, les pièces fournies prises dans leur ensemble sont insuffisantes à démontrer que l’usage de la marque litigieuse s’est opéré publiquement et vers l’extérieur pour l’exploitation des produits et services visés par la demande en déchéance ou que le titulaire de la marque contestée a effectué de véritables préparatifs suffisamment concrets et engageants en vue d’un usage effectif de la marque contestée.
Usage pour les produits et services enregistrés
85. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives.
86. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée soutient fournir un usage sérieux de la marque contestée en lien avec l’organisation, la captation, la diffusion et la promotion de concours de beauté permettant de rapporter un usage pour les services de divertissement visés à 19
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DC24-0141 l’enregistrement. Or, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard de ces activités et ainsi des services de « divertissement » de la marque contestée (cf. points 72 à 84).
87. En outre, aucun élément de preuve n’a été apporté pour les autres produits et services visés par la demande en déchéance, à savoir les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Jeux, jouets ; Publicité et affaires ; Éducation ».
88. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour tous les produits et services visés à l’enregistrement.
Conclusion 89. Il ressort de ce qui précède, que le titulaire de la marque contestée n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement, ni justifié d’un juste motif de sa non exploitation pendant cette période en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque.
90. L’article L.716-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
91. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
92. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 12 septembre 2024 pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement.
D- Sur la répartition des frais
93. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
94. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; (…)».
95. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a sol icité la prise en charge par le demandeur des frais qu’il a exposés dans le cadre de la procédure. Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit aux irrecevabilités qu’il a soulevées et que la présente décision prononce la déchéance totale de ses droits sur la marque contestée.
96. En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais exposés.
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DC24-0141 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC24-0141 est justifiée.
Article 2 : La société par actions simplifiée SOCIETE MISS FRANCE est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°1284997 à compter du 12 septembre 2024 pour tous les produits et services désignés à l’enregistrement.
Article 3 : La demande de frais est rejetée.
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