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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° DC 24-0088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | La Garçonne |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4195856 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | DC20240088 |
Sur les parties
| Parties : | PUIG FRANCE SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
DC24-0088 Le 5 mai 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 mai 2024, la société par actions simplifiée PUIG FRANCE (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0088 contre la marque n° 15/4195856 déposée le 9 juillet 2015, ci-dessous reproduite : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
DC24-0139 L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur T F est titulaire (le titulaire de la marque
contestée), a été publié au BOPI 2015-44 du 30 octobre 2015. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance, dans lequel le demandeur :
- Considère que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage à titre de marque au cours des cinq dernières années pour tous les produits visés au dépôt, à savoir les produits visés en classe 3 ;
- Sollicite la condamnation du titulaire de la marque à régler les frais exposés, en application de l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle, à hauteur de 1.100 euros. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de cette marque. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a fait l’objet d’une notification adressée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé émis le 10 juillet 2024. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par La Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le BOPI 24/34 du 23 août 2024 sous forme d’un avis. Ladite notification invitait le titulaire de la marque contestée à produire des pièces propres à établir que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois. 7. En date du 22 octobre 2024, la phase d’instruction a été suspendue pendant une période de 4 mois, suite à une demande conjointe des parties en application de l’article R. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. Elle a repris le 24 février 2025 (le 23 février étant un dimanche), au stade où elle se trouvait le 22 octobre 2024, date de suspension. 8. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti au titulaire, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 25 février 2025. Le courrier adressé au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédié à l’Institut par La Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il a été, conformément aux 2
DC24-0139 dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publié dans le BOPI 25/18
du 2 mai 2025 sous forme d’un avis. II.- DECISION A. Sur le fond 9. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 10. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 11. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 12. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 13. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2015-44 du 30 octobre 2015 et la demande en déchéance a été déposée le 17 mai 2024. 14. Par conséquent, la marque contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 15. Le titulaire de la marque contestée devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 17 mai 2019 au 17 mai 2024 inclus, et ce pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. 16. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de justes motifs de non-usage, de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque, pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement. 17. Par ailleurs, aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend donc effet à la date de la demande en déchéance, à savoir le 17 mai 2024. 18. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits sur la marque contestée à compter du 17 mai 2024, pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement. B. Sur la répartition des frais 3
DC24-0139 19. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la
partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 20. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 21. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante en application de l’article L.716-1-1 du code précité. 22. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 23. Il convient de relever que le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande et aux frais de représentation y afférents. 24. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il est décidé de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0088 est justifiée. Article 2 : Monsieur T F est déclarée déchu de ses droits sur la marque n° 15/4195856 à compter du 17 mai 2024, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur T F au titre des frais exposés. 4
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