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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 oct. 2024, n° DC 24-0047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | MOMBIN St Barth |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4475057 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | DC20240047 |
Sur les parties
| Parties : | H B c/ T B |
|---|
Texte intégral
DC24-0047 Le 10/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 mars 2024, Monsieur H B (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0047 contre la marque complexe n°18/4475057, déposée le 7 août 2018 et ci-dessous reproduite :
DC24-0047
L’enregistrement de cette marque, dont Madame T B est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2018-48 du 30 novembre 2018. 2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 03 : Savons ; parfums ; cosmétiques ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande, dans lequel le demandeur requiert le prononcé de la déchéance pour les produits visés à la date du 30 novembre 2023, soit cinq ans après la date de la publication de l’enregistrement, ou à la date du dernier acte d’exploitation démontré. Il demande également que soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée le recouvrement des frais exposés. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, reçu le 12 juin 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 12 novembre 2024. Cette notification a été reçue par le demandeur en date du 6 septembre 2024. Elle a été avisée au titulaire de la marque contestée le 17 septembre 2024 et non réclamée. II.- DECISION 2
DC24-0047
A- Sur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 7 août 2018, et son enregistrement a été publié au BOPI 2018-48 du 30 novembre 2018. La demande en déchéance a été déposée le 18 mars 2024. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 18 mars 2019 au 18 mars 2024 inclus, pour l’ensemble des produits visés par la demande, à savoir les « Savons ; parfums ; cosmétiques ». 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits précités, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Le demandeur a requis le prononcé de la déchéance des droits du titulaire sur la marque contestée à compter du 30 novembre 2023, soit cinq ans après la date de la publication de l’enregistrement. 17. A la lumière de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non- usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 3
DC24-0047
18. L’enregistrement de la marque contestée ayant été publié au BOPI 2018-48 du 30 novembre 2018, la déchéance prend effet cinq ans après cette date, soit le 30 novembre 2023 conformément à la requête du demandeur. 19. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 30 novembre 2023 pour les produits visés par la demande à savoir les « Savons ; parfums ; cosmétiques ». B- Sur la demande de répartition des frais 20. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 21. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 22. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés dans la demande en déchéance. 23. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 24. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). 4
DC24-0047
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0047 est justifiée. Article 2 : Madame T B est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n°18/4475057 à compter du 30 novembre 2023 pour les produits suivants : « Savons ; parfums ; cosmétiques ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame T B au titre des frais exposés. 5
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