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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 sept. 2025, n° DC 24-0155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | LGM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3794240 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | DC20240155 |
Sur les parties
| Parties : | OFFICE DU TOURISME DE LA GRANDE-MOTTE c/ P |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
DC24-0155 Le 19 septembre 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714- 4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 11 octobre 2024, l’OFFICE DU TOURISME DE LA GRANDE-MOTTE (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0155 contre la marque n° 10/3794240 déposée le 31 décembre 2010, ci-dessous reproduite :
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
DC 24-0155 L’enregistrement de cette marque, dont Madame C P est titulaire (la titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2011-17 du 29 avril 2011 et a été régulièrement renouvelé.
2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ;
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ; Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé la titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invitée à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée notamment lors du renouvel ement de la marque, ainsi que par courriel.
6. Suite au rattachement effectué par la titulaire de la marque contestée, la demande en déchéance lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 19 novembre 2024, reçu le 25 novembre 2024.
Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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DC 24-0155 7. Au cours de la phase d’instruction, et dans les délais impartis, la titulaire de la marque contestée, représentée par un mandataire (rattaché le 27 novembre 2024), a présenté au total trois jeux d’observations et de pièces aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque, auxquels le demandeur a respectivement répondu.
A cet égard, le troisième jeu d’observations du demandeur, présenté à la suite des troisièmes observations de la titulaire, ne peut être pris en considération dans la présente procédure, la présentation d’observations par le demandeur à ce stade n’étant pas autorisée par les textes, ce dont les parties ont été informées.
8. Par ail eurs, à la fin du délai imparti à la titulaire pour présenter ses troisièmes et dernières observations, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 2 juil et 2025.
Prétentions et arguments du demandeur
9. Lors du dépôt de la demande en déchéance, le demandeur a invoqué, dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande.
10. Dans ses premières observations, le demandeur demande la déchéance totale de la marque contestée. A cet égard :
— Il relève d’ores-et-déjà qu’en ne revendiquant un usage de la marque que pour certains produits, la titulaire reconnaît donc qu’el e n’exploite pas sa marque pour les autres produits.
— Il fait valoir que les pièces fournies, aussi bien prises isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de démontrer un quelconque usage sérieux de la marque. Il développe à cet égard une argumentation visant à contester la pertinence de chacune des pièces produites et le défaut de concordance des informations fournies par certaines d’entre el es.
— Il conclut en précisant notamment qu’en tout état de cause, le signe utilisé ne correspond jamais à la marque tel e que déposée ni à une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif.
11. Dans ses secondes observations, le demandeur réitère ses prétentions et arguments, qu’il complète en répondant notamment aux secondes observations de la titulaire. Il conteste notamment la pertinence des nouvel es pièces produites, soulignant leur caractère inopérant, douteux et/ou contradictoire. Il insiste en particulier sur l’imprécision et l’incohérence des informations fournies.
Prétentions et arguments de la titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, la titulaire de la marque contestée demande le rejet total de la demande en déchéance et fournit des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (annexes 1 à 6).
El e précise notamment que : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155
— Depuis 2015, Monsieur C P , entrepreneur individuel à la Grande Motte, est autorisé à exploiter la marque contestée et à vendre les produits revêtus de cette marque.
Ce dernier atteste de la vente dans son magasin, depuis cette date, de porte-clefs, autocol ants, livres, t-shirts, casquettes, sacs de plage, mugs, gourdes, photographies, dessins encadrés, tapis de souris, et indique le chiffre d’affaires pour la vente de ces produits pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. En outre, il remet à ses clients des sacs en papier marqués LGM.
— El e a par ail eurs mis en place un partenariat avec un DJ, qui est autorisé à utiliser la marque notamment sur des affiches et prospectus.
— L’usage sérieux de la marque est donc démontré pour les produits suivants : « Classe 14 porte-clefs de fantaisie ; Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés ; affiches ; livres ; prospectus ; objets d’art gravés ou lithographiés ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Classe 18 : sacs de voyage, de plage, d’écoliers ; filets ou sacs à provisions ; Classe 25 : Vêtements, chapellerie ».
13. Dans ses secondes observations, la titulaire de la marque contestée réitère ses prétentions et complète ses arguments. El e fournit par ail eurs des pièces complémentaires aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque (annexes 7 et 8).
El e précise notamment, en réponse aux contestations du demandeur, que :
— Le montant du chiffre d’affaires n’empêche pas la reconnaissance du caractère sérieux de l’usage de la marque, lequel n’exige pas que l’exploitation soit quantitativement importante.
— La valeur probante de l’attestation de Monsieur C P n’est pas faible, étant complétée par des documents comptables, factures et photographies, et Monsieur P utilisant un logiciel de caisse certifié comme en atteste la pièce 8.
— Les pièces démontrent un usage sérieux de la marque enregistrée, et si sur certaines photographies le signe qui apparaît n‘est pas identique à la marque enregistrée, il s’agit d’une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif, la dénomination LGM étant toujours présente.
14. Dans ses dernières observations, la titulaire de la marque contestée fournit des observations récapitulatives, réitérant ses prétentions et complétant ses arguments. El e fournit par ail eurs des pièces complémentaires aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque (annexes 9 et 10).
A cet égard :
— El e invoque ces nouvel es pièces 9 et 10 pour compléter et confirmer l’attestation de Monsieur C P , par des photographies desdits produits et de la vitrine de son magasin.
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DC 24-0155
- El e précise que les « ventes divers » figurant sur les documents comptables fournis correspondent à des « ventes LGM » et fournit une argumentation aux fins de l’expliquer.
15. A l’appui de ses observations, la titulaire de la marque contestée a transmis les pièces suivantes (qu’el e a ainsi listées dans ses dernières observations) :
« 1. Attestation d’immatriculation de M. P 2. Autorisation utilisation marque 3. Attestation de M. C P 4. Factures d’achats des produits par M. C P 5. Photographies de la vitrine du magasin de M. C P et des produits exploités 6. Affiches et prospectus, partenariat avec le DJ Johnny HEMMERSON 7. Récapitulatif ventes du 01/01/2024 au 31/12/2024 8. Attestation certification logiciel de système de caisse
Nouvelles pièces : 9. Photographies vêtements estampillés de la marque LGM 10. Autocollants LGM »
II.- DECISION A. A titre liminaire sur la recevabilité des pièces 9 et 10 fournies avec les troisièmes observations de la titulaire
16. L’article R. 716-6 du code de la propriété intel ectuel e dispose que suite aux secondes observations du demandeur « le titulaire de la marque contestée dispose d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d’usage ».
17. Ainsi, s’il est possible au titulaire de la marque contestée, dans le cadre de ses troisièmes et dernières observations, de produire de nouvel es pièces, cel es-ci ne peuvent être prises considération si el es sont de nouvel es preuves d’usage.
18. Ces dispositions visent à garantir le respect du principe du contradictoire, le demandeur ne pouvant plus présenter d’observations en réplique.
19. En l’espèce, dans le cadre de ses troisièmes et dernières observations, la titulaire de la marque contestée a fourni deux nouvel es pièces, qu’el e a ainsi listées : « Nouvelles pièces : 9. Photographies vêtements estampillés de la marque LGM 10. Autocollants LGM »
Ces pièces consistent en des photographies de t-shirts et d’autocol ants revêtus du signe LGM et/ou d’un M stylisé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155 Ex :
20. Ces pièces, qui consistent en de nouvel es photographies visant à justifier de l’usage de la marque contestée, constituent dès lors de « nouvelles preuves d’usage » au sens des dispositions précitées, de sorte qu’el es ne peuvent être prises en considération dans la présente procédure.
21. En conséquence, les pièces 9 et 10, fournies avec les troisièmes et dernières observations de la titulaire de la marque contestée, sont irrecevables et doivent dès lors être écartées.
B. Sur le fond
22. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intel ectuel e, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels el e est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
23. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
24. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. El e peut être rapportée par tous moyens.
25. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 26. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
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DC 24-0155 27. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
28. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
29. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente
30. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2011-17 du 29 avril 2011, et la demande en déchéance a été déposée le 11 octobre 2024.
31. Par conséquent, la marque contestée a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande en déchéance.
32. La titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 11 octobre 2019 au 11 octobre 2024 inclus, et ce pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement.
33. En l’espèce, les pièces fournies par la titulaire de la marque contestée sont les suivantes, qu’il a ainsi listées : « 1. Attestation d’immatriculation de M. P 2. Autorisation utilisation marque 3. Attestation de M. C P 4. Factures d’achats des produits par M. C P 5. Photographies de la vitrine du magasin de M. C P et des produits exploités 6. Affiches et prospectus, partenariat avec le DJ Johnny HEMMERSON 7. Récapitulatif ventes du 01/01/2024 au 31/12/2024 8. Attestation certification logiciel de système de caisse
Nouvelles pièces : 9. Photographies vêtements estampillés de la marque LGM 10. Autocollants LGM »
34. Mises à part les pièces 9 et 10 qui sont écartées de la présente procédure (supra point A.), les autres pièces fournies peuvent être décrites ainsi :
— Pièce 1 : Attestation d’immatriculation au Registre national des entreprises de Monsieur C P, à la date du 15 janvier 2025.
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DC 24-0155 Y sont notamment mentionnés : la date de son immatriculation (2002), son statut d’entrepreneur individuel, la nature commerciale de l’entreprise, la localisation du siège et de l’établissement (476 avenue de Melgueil, 34280 LA GRANDE MOTTE, France) ainsi que l’activité principale déclarée :
— Pièce 2 : Lettre manuscrite de la titulaire de la marque contestée, signée le 16 juin 2015, autorisant Monsieur C P à vendre les produits de la marque contestée (identifiée notamment par l’indication de son n° national), pour une durée illimitée.
— Pièces 3 et 7 :
(Pièce 3) Attestation de Monsieur C P signée le 14 janvier 2025, précisant notamment que : • Il est autorisé depuis le 16 juin 2015 à utiliser la marque contestée et à vendre « les produits de la marque » ; • Depuis cette date, il vend dans son magasin à la Grande Motte (au 476 avenue de Melgueil) des porte-clefs, autocol ants, livres, t-shirts, casquettes, sacs de plage, mugs, gourdes et cadres photos. • Pour la période comprise du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, il a vendu pour 1960,24 euros
(Pièce 3) Tickets comptables « récapitulatifs » des périodes suivantes :
• 01/01/2019 – 31/12/2024 :
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DC 24-0155 • 01/01/2023 – 31/12/2023 :
• 01/01/2022 – 31/12/2022 :
• 01/01/2021 – 31/12/2021 :
• 11/10/2019– 31/12/2020 :
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DC 24-0155 (Pièce 7) Ticket comptable « récapitulatif » de la période suivante : • 01/01/2024 -31/12/2024 :
— Pièce 4 : 8 factures datées respectivement des 2/07/2024, 20/03/2024, 8/09/2023, 26/08/2023, 23/08/2023, 9/08/2023, 30/07/2019 et 11/07/2019, émises par la société MDIMPRESSION à destination de CYBER LGM (et C P sur les factures de 2019). Y sont mentionnés au total : 20 gourdes personnalisées, 26 mugs personnalisés, 28 t-shirts floqués (3 en 2024, 25 en 2023, aucun avant), 30 porte-clés (15 en 2024, 15 en 2023, aucun avant), 8 tapis de souris, 400 stickers, (300 en 2024, 100 en 2023, aucun avant), 3 panneaux « dibond », 2 « beach flag ». Aucune marque n’y est en revanche précisée.
— Pièce 5 : Photographies (non datées) de : • La vitrine du magasin portant l’enseigne :
• Divers produits revêtus du signe figuratif « LGM » ou de la lettre stylisée « M ». Notamment :
Mugs et gourdes :
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DC 24-0155 T-shirts et casquettes :
Sacs en tissu (la titulaire précise manuscritement : « sacs de voyage, de plage, d’écoliers ; sacs à provisions ») :
Porte-clefs :
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DC 24-0155 Stickers (la titulaire précise manuscritement « autocollant : adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage) ») :
Cadre photo (la titulaire précise manuscritement : « clichés, objets d’art gravés et lithographiés ») :
Sacs en papier (la titulaire précise manuscritement : « Sacs en papier ; sachets en papier ») :
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DC 24-0155 Tapis de souris (ainsi que le précise la titulaire manuscritement) :
Livre ou brochure :
— Pièce 6 : Plusieurs affiches d’évènements festifs musicaux à la Grande Motte, dont les dates indiquées se situent entre l’été 2019 et décembre 2024, la plupart relevant de la période pertinente (2020, 2021, 2022, 2023, sept 2024). Sur ces affiches apparaît le signe LGM, majoritairement sous la forme :
Et parfois :
— Pièce 8 : Attestation signée le 27/12/2017 par la société FACILESSOFTS SARL (éditeur d’un logiciel de système de caisse) et Monsieur C P (en tant que représentant légal de la société utilisatrice), attestant de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155 • La conformité du logiciel remis sous licence à l’utilisateur CYBER LGM P ([…]) aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale ; • L’acquisition le 27/12/2017 de ce « logiciel de système de caisse » par la société utilisatrice et son utilisation pour enregistrer les règlements de ses clients.
35. Ainsi, les pièces 3, 4, 6 et 7 contiennent des documents pour la plupart datés de la période pertinente et/ou contenant des informations rattachables à cette période.
36. Si tel n’est pas le cas des autres pièces fournies (non datées ou dont les dates ou les informations indiquées sont antérieures ou postérieures à la période pertinente), ni de certains éléments figurant dans les pièces précitées au point 35, l’ensemble de ces pièces et éléments apparaissent néanmoins utiles, dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les éléments de preuve datés de la période pertinente, afin notamment de corroborer les observations de la titulaire sur l’exploitation de la marque avec son consentement et le contexte dans lequel la marque est exploitée, et de mieux apprécier notamment les territoire, nature et portée de l’usage de la marque.
37. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage
38. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
39. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le signe LGM a été utilisé à la Grande Motte au cours de la période pertinente, d’une part dans un magasin exploité par un tiers autorisé par la titulaire à utiliser la marque contestée, et également sur des supports annonçant des évènements musicaux dans cette vil e.
40. Par conséquent, les preuves produites montrent un usage du signe LGM en France au cours de la période pertinente, avec le consentement de la titulaire de la marque contestée, ce qui, du reste, n’est pas contesté par le demandeur. Nature et importance de l’usage
41. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a été utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque a été utilisée tel e qu’el e a été enregistrée ou sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif.
42. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, ait été utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
43. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155 caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Sur l’usage du signe contesté à titre de marque
44. Le demandeur conteste certains usages du signe LGM comme étant à titre de marque (notamment les usages sur les affiches ou sur certains produits tels que les sacs en papier), et souligne par ail eurs qu’en tout état de cause, au vu des pièces produites, le signe utilisé ne correspond jamais à la marque tel e qu’enregistrée, ni à une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif.
45. La titulaire de la marque contestée soutient quant à el e que les pièces démontrent bien l’usage sérieux de la marque enregistrée, et que si certaines photographies montrent un signe non identique à cel e-ci, cette forme modifiée n’en altère pas le caractère distinctif, la « dénomination principale LGM, avec un M représentant deux pyramides unies », demeurant toujours présente.
46. Il convient à cet égard de rappeler que l’article L 714- 5 du code de la propriété intel ectuel e précise expressément qu’est assimilé à un usage de la marque au sens du premier alinéa : « 3° L’usage de la marque (…) sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
47. Il est par ail eurs constant que lorsqu’un ajout ou une omission porte sur des éléments qui ne présentent pas de caractère distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
48. En l’espèce, la marque contestée tel e qu’enregistrée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
49. Les pièces fournies font état d’un usage du signe :
— « LGM » sous forme verbale sur des tickets récapitulatifs de caisse (ligne « VENTE LGM ») fournis par Monsieur C . P , autorisé à exploiter la marque contestée (pièces 3 et 7) ;
— « LGM » sous forme figurative, apposé sur certains produits commercialisés dans le magasin de ce tiers autorisé, ainsi que sur des affiches annonçant des évènements musicaux (à des dates comprises pour la plupart dans la période pertinente).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155 Notamment :
(apposé au dos d’un livre)
/ (sur la plupart des affiches) (sur un sac en tissu)
(sur un cadre photo)
/ (sur des sacs en papier et stickers)
/ (sur une casquette et des t-shirts)
(sur un mug)
— « M » sous forme figurative, apposé notamment sur certains produits commercialisés dans le magasin précité, tels que des mugs, gourdes, porte-clefs, tapis de souris, t-shirts, sacs en tissu : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155
50. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les signes « LGM » apparaissent de nature à constituer des usages du signe tel qu’enregistré ou sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif, en ce qu’ils en reprennent intégralement la dénomination distinctive et dominante LGM (en outre généralement avec le même graphisme particulier que dans la marque enregistrée) et que les différences résident dans de simples variations visuel es et/ou dans des omissions ou adjonctions d’éléments secondaires voire non distinctifs (notamment l’omission de l’inscription rose il isible du signe enregistré ou l’ajout des termes descriptifs LA GRANDE MOTTE).
En outre, les usages de ces signes « LGM » apparaissent de nature à constituer des usages à titre de marque, y compris ceux servant seulement à la diffusion du signe auprès du public (notamment sur les affiches d’évènements musicaux ; pièce 6), contrairement à ce que considère le demandeur.
A cet égard, la marque a pour fonctions, non seulement de désigner des produits ou services, mais également de servir d’outil de publicité et de stratégie commerciale, de sorte que son usage sur des supports à des fins seulement publicitaires, pour faire connaître le signe auprès du public, constitue également un usage à titre de marque (en ce sens : CJCE, 23 mars 2010, Google, C-236/08 à C-238/08, points 91 et 92).
Enfin, s’il est vrai que les documents montrant l’apposition du signe « LGM » sur des produits commercialisés en magasin ne sont pas datés, ces documents, conjugués notamment aux tickets récapitulatifs de caisse dudit magasin indiquant des « vente LGM » notamment pendant la période pertinente (cf. pièce 3), ainsi qu’aux affiches mentionnant le signe « LGM » pour l’annonce d’évènements inclus dans la période pertinente (pièce 4), permettent de considérer que le signe constitutif de la marque contestée a bien été utilisé à titre de marque au cours de la période pertinente, sous sa forme enregistrée ou sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif.
51. En revanche, l’usage du signe « M » sous forme figurative sur certains produits (notamment des porte-clefs) n’apparaît pas de nature à constituer un usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155
En effet, en dépit de la reprise du graphisme particulier du M du signe enregistré, l’omission des lettres LG a un impact significatif entraînant des différences prépondérantes avec la dénomination distinctive et dominante LGM de la marque enregistrée, cette dénomination LGM présentant un caractère unitaire et se retenant dans son entièreté pour caractériser la marque.
52. Ainsi, au vu des éléments fournis, il convient de conclure qu’au cours de la période pertinente le signe constitutif de la marque contestée a été utilisé à titre de marque, sous sa forme enregistrée ou sous des formes modifiées dont certaines n’altèrent pas son caractère distinctif.
Sur l’importance de l’usage 53. La question de savoir si un usage a été quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
54. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque ait été toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
55. Il y a lieu de tenir compte pour l’appréciation d’un usage sérieux des caractéristiques du marché dans le secteur spécifique concerné.
56. Il ressort de la jurisprudence qu’ « un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque » (CA Versail es 19 novembre 2020).
A cet égard, il convient de préciser que « plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée » (TUE du 15 juil et 2015, T-215/13, point 33).
57. En l’espèce, le demandeur affirme, outre la faible valeur probante intrinsèque de l’attestation fournie en pièce 3 (qui émane du licencié ayant un intérêt direct dans la cause), le caractère imprécis, contradictoire et trompeur des informations chiffrées indiquées (notamment par l’ajout artificiel des montants des « ventes divers » à ceux des « ventes LGM » indiqués sur les tickets récapitulatifs de caisse).
Il souligne qu’il est en outre impossible, au vu des pièces fournies, de savoir si et combien des produits visés par la marque contestée ont été commercialisés, soulignant que nombre de produits visés dans les pièces ne sont pas revendiqués par la marque contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155 Il précise que du reste les chiffres d’affaires qui pourraient être déduis des différentes pièces pour des produits visés par la marque contestée seraient dérisoires et ne pourraient ainsi correspondre à un usage sérieux de la marque.
58. La titulaire de la marque contestée réplique que le caractère sérieux de l’usage n’implique pas nécessairement que celui-ci soit quantitativement important, et que l’attestation en pièce 3 a une valeur probante qui ne saurait être considérée comme faible, étant complétée par des documents comptables, factures et photographies, et Monsieur C P utilisant un logiciel de caisse certifié, comme en atteste la pièce 8.
El e précise que les « ventes divers » mentionnées sur les tickets récapitulatifs de caisse sont bien à inclure parmi les « ventes LGM », contrairement à ce que considère le demandeur. El e affirme à cet égard qu’« avant 2021, les ventes LGM étaient enregistrées en « divers » car il s’agissait du pourcentage reversé par Madame A à Monsieur C P sur le dépôt vente de produits estampil és LGM. En 2021, Madame A a transmis son stock LGM de sac, casquettes, t-shirt, etc à Monsieur P . Ce dernier a commencé à intégrer la dénomination « ventes LGM » lorsqu’il a fait fabriquer par lui-même les produits LGM et qu’il a eu des factures. Les entrées « ventes divers » sur les comptes de Monsieur C P sont des ventes LGM du stock transmis par Madame C A en 2021. Monsieur P ne vend aucun autre produit qui n’ai pas de dénomination ».
59. En l’espèce, s’il apparaît, au vu des tickets récapitulatifs de caisse fournis (notamment en pièce 3), que des ventes nommées « VENTE LGM » ont été réalisées pendant la période pertinente dans le magasin de Monsieur P , autorisé à exploiter la marque contestée, il n’est en revanche pas certain que ces ventes correspondent nécessairement et uniquement à des produits visés par la marque contestée.
A cet égard, au vu notamment de l’attestation de Monsieur P (en pièce 3) et des photographies des produits commercialisés dans son magasin, qui porte l’enseigne CYBER LGM (pièce 5), il apparaît qu’un certain nombre de produits non revendiqués dans le libel é de la marque contestée sont également commercialisés sous le signe « LGM » ou sous des formes modifiées (notamment des mugs, gourdes, tapis de souris).
Ex :
60. Par ail eurs, si les factures en pièce 4 laissent à penser que Monsieur P s’est approvisionné en quelques produits visés dans le libel é de la marque pendant la période pertinente (du reste seulement des porte-clefs, t-shirts et autocol ants), les quantités apparaissent très faibles (supra point 35). En tout état de cause, il n’est pas avéré que ces produits aient été effectivement vendus pendant la période pertinente et sous la marque contestée.
Au surplus, ces factures indiquent qu’il a également commandé d’autres produits, en proportions non négligeables par rapport aux quantités des produits précités (notamment 20 gourdes, 26 mugs, 8 tapis de souris), lesquels comptent potentiel ement parmi les types de produits destinés à être revêtus du signe LGM ou d’une forme modifiée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155 61. Ainsi, force est d’en conclure que les montants des ventes dites « VENTE LGM » et les factures fournies en pièce 4 ne permettent pas d’établir si, et dans quel e proportion, des produits « LGM » relevant du libel é de la marque contestée ont été effectivement commercialisés pendant la période pertinente, ni quels sont ces produits.
62. Par ail eurs, les montants chiffrés qu’invoque la titulaire sont tirés de l’attestation de Monsieur P qui annonce un chiffre d’affaires global couvrant une période d’environ un an plus étendue que la période pertinente (entre le 01/01/2019 et le 31/12/2024) et qui, en outre, ne correspond pas aux montants des seules « VENTE LGM » figurant sur les tickets récapitulatifs de caisse, incluant également les montants des « VENTES DIVERS » (pièces 3 et 7).
Or, il apparaît fort incertain que ces « VENTES DIVERS » soient à considérer comme étant également et uniquement des ventes de produits estampil és « LGM », a fortiori de produits précisément visés par la marque contestée.
A cet égard, les explications fournies par la titulaire aux fins d’en justifier (précitées au point 58) ne sauraient suffire à l’établir, en l’absence de preuve tangible. Du reste, si comme el e l’affirme toutes les « VENTES DIVERS » sont bien des ventes « LGM », il apparaît surprenant que la ligne « VENTE DIVERS » subsiste en plus de la ligne « VENTE LGM » sur certains tickets qui indiquent ces deux lignes (notamment pour l’année 2023 et 2024).
Dès lors, les montants chiffrés invoqués apparaissent imprécis et incertains au vu des justificatifs fournis.
63. Au surplus, les montants indiqués sur les tickets au titre des « VENTE LGM » apparaissent faibles (1150,30 euros au global pour toute la période du 01/01/2019 au 31/12/2024, dont 670,80 euros sur toute l’année 2023 et 475,50 euros sur toute l’année 2024), et incluent en outre potentiel ement d’autres produits que les produits revendiqués dans le libel é de la marque contestée (notamment des mugs, gourdes, tapis de souris), de sorte que le chiffre d’affaires réel ement tiré de la vente des produits spécifiquement visés par la marque contestée est probablement encore inférieur.
64. Ainsi, au regard de la faiblesse et du caractère imprécis et incertain des éléments chiffrés apportés par la titulaire de la marque contestée, qui n‘est pas compensée par d’autres informations permettant de lever tout doute quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée pour les produits qu’el e désigne, il doit être considéré que la titulaire de la marque contestée n’a pas suffisamment justifié de l’importance de l’usage de la marque pour les produits visés dans l’enregistrement, et ce au cours de la période pertinente.
65. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications insuffisantes concernant l’importance de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour des produits visés dans l’enregistrement, et ce au cours de la période pertinente.
Usage pour les produits enregistrés 66. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives.
67. Il convient à titre liminaire de relever que la titulaire de la marque contestée n’a revendiqué un usage de la marque que pour certains des produits visés dans l’enregistrement, à savoir : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155 « Classe 14 porte-clefs de fantaisie ; Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés ; affiches ; livres ; prospectus ; objets d’art gravés ou lithographiés ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Classe 18 : sacs de voyage, de plage, d’écoliers ; filets ou sacs à provisions ; Classe 25 : Vêtements, chapellerie ».
Ainsi, aucun usage de la marque ne peut d’ores-et-déjà être admis pour les autres produits pour lesquels el e est enregistrée.
68. Par ail eurs, concernant les produits dont la titulaire revendique l’usage de sa marque, précités au point 67, les éléments produits ne permettent pas de jauger l’importance de l’usage de la marque, pour aucun de ces produits (supra points 59 à 65).
69. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, et ce pour tous les produits visés à l’enregistrement de la marque contestée.
Conclusion 70. Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux pour aucun des produits visés dans la marque contestée, ni justifié d’un juste motif de non exploitation, en sorte qu’el e doit être totalement déchue de ses droits sur cette dernière.
71. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend ainsi effet à la date de la demande, le 11 octobre 2024.
72. Par conséquent, la titulaire de la marque contestée est déchue de ses droits à compter du 11 octobre 2024, pour tous les produits visés à l’enregistrement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 24-0155 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC24-0155 est justifiée. Article 2 : Madame C P est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 10/3794240 à compter du 11 octobre 2024, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.
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