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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 août 2025, n° DC 24-0157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | essentiels PHARMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4507650 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL16 ; CL39 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | DC20240157 |
Sur les parties
| Parties : | GUIU IP SAS c/ LE GALL SANTÉ SERVICES SAS (anciennement dénommée ESSENTIELS PHARMA) |
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Texte intégral
DC24-0157 Le 28/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 16 octobre 2024, la société par actions simplifiée GUIU IP (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0157 contre la marque française n°18/4507650, déposée le 12 décembre 2018 et portant sur le signe ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0157 L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée LE GALL SANTE SERVICES (anciennement dénommée ESSENTIELS PHARMA) est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-39 du 27 septembre 2019. 2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 03 : préparations pour dégraisser ; parfums ; huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Classe 05 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; matériels pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles relevant du monopole pharmaceutique ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes relevant du monopole pharmaceutique ; parasiticides relevant du monopole pharmaceutique ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ; instruments de dessin ; serviettes de toilette en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; location de véhicules ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Classe 41 : formation ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0157 Classe 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 18 novembre 2024 et reçue le 21 novembre 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois. 8. La phase d’instruction étant terminée à l’expiration du délai de réplique du demandeur, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 juin 2025. Prétentions du demandeur 9. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande. 10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur précise que la période pertinente s’étend du 17 octobre 2019 au 17 octobre 2024 et non pas dans les cinq ans précédant la date de l’enregistrement de la marque contestée comme le soutient le titulaire ; Il fait par ailleurs valoir :
- que certaines pièces fournies par le titulaire ne relèvent pas de la période pertinente, ne portent pas de date (Annexe 3, 4, 5, 7, 11 et 15) ou ne permettent pas d’établir le territoire de l’usage de la marque contestée (Annexes 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 et 24) ;
- sur l’importance de l’usage, que l’usage de la marque contestée pour les shampooings, gels douches et huiles essentielles apparaît symbolique, et qu’aucune information ne permet d’apprécier l’importance de l’usage en lien avec des compléments alimentaires, vitamines et produits minceur ;
- que le titulaire de la marque contestée admet lui-même n’apporter des preuves d’usage que pour une liste limitée de produits ; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- que les produits pour lesquels des preuves d’usage ont été déposées diffèrent des produits enregistrés ; en effet, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les preuves apportées par ce dernier, à savoir : o les rectangles de coton ne valent pas usage pour des produits pharmaceutiques, des préparations hygiéniques à usage médical ou pour des produits de démaquillage; o les gels douche ou les shampooings ne valent pas usage pour les savons désinfectants, savons médicinaux et les préparations pour le bain à usage médical, shampooing médicamenteux ; o les vitamines, oligo-éléments, compléments alimentaires et produits diététiques (minceur) ne valent pas usage pour les aliments diététiques à usage médical ; Il demande que la déchéance de la marque soit prononcée à la date à laquelle le motif de déchéance est survenu, soit 5 ans après son enregistrement, le 27 septembre 2024 ; Enfin, il sollicite la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci- dessous dans la décision). Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée :
- Soutient qu’il sera démontré que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’une inexploitation continue pendant une période de 5 ans à compter de l’enregistrement ;
- Soutient que la marque contestée a fait l’objet d’un usage réel et sérieux pour les produits suivants : « Produit de démaquillage ; Produits pharmaceutiques ; Produits hygiéniques pour la médecine ; Savons désinfectants ; Savons médicinaux ; Huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique ; Shampooing médicamenteux ; Aliments diététiques à usage médical ; Préparation pour le bain à usage médical ». Il produit à cet égard un tableau mettant en relation les justificatifs fournis aux produits correspondant au libellé. 12. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté de nouvelles pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision), et :
- Répond aux contestations du demandeur sur le lieu de l’usage, faisant valoir qu’il a bien lieu en France ; 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Répond aux contestations du demandeur sur l’intensité de l’usage et fait valoir que les produits sont destinés à un marché effectif mais restreint puisqu’il s’agit d’un réseau de pharmacies sous enseigne « Essentiels Pharma », anciennement « Le Gall Santé Services » ;
- Réitère que la marque contestée a bien été exploitée au cours des 5 dernières années précédant la demande en déchéance pour les produits suivants : « Produit de démaquillage ; Produits pharmaceutiques ; Produits hygiéniques pour la médecine ; Savons désinfectants ; Savons médicinaux ; Huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique ; Shampooing médicamenteux ; Aliments diététiques à usage médical ; Préparation pour le bain à usage médical ». II.- DECISION A- S ur le fond 13. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 14. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 15. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 16. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 17. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 18. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0157 marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 19. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 20. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 21. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12 décembre 2018 et son enregistrement a été publié au BOPI 2019-39 du 27 septembre 2019. La demande en déchéance a été déposée le 16 octobre 2024. 22. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 23. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 16 octobre 2019 au 16 octobre 2024 inclus et ce pour tous les produits et services contestés (tels que désignés supra au point 2). 24. Les éléments de preuve fournis tels que listés par le titulaire de la marque contestée, sont les suivants :
- Pièce 1 : Inscription de son changement de dénomination sociale et de siège social du titulaire de la marque
- Pièce 2 : Extrait K-BIS du titulaire de la marque
- Pièce 3 : Extraits de facturation 2018 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner du coton
- Pièce 4 : Extraits catalogue 2018 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner du coton et du gel douche
- Pièce 5 : Extraits de facturation 2019 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner du coton et des gels douche
- Pièce 6 : Extraits catalogue LE MAG 2019 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner du gel douche
- Pièce 7 : Photographies 2019 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner du coton et du gel douche
- Pièce 8 : Extraits de facturation 2020 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner du coton
- Pièce 9 : Extraits catalogue LE MAG 2020 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner des compléments alimentaires (vitamines)
- Pièce 10 : Visuel packaging 2020 d’huiles essentielles présentées sous le signe contesté et justificatif validation de BAT pour impression
- Pièce 11 : Photographies 2020 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0157 du shampooing, des oligo-éléments, de coton, de vitamines
- Pièce 12 : Extraits de facturation 2021 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner du coton et du shampooing
- Pièce 13 : Visuel packaging 2021 de compléments alimentaires présentés sous le signe contesté
- Pièce 14 : Extrait catalogue 2021 démontrant l’exploitation du signe contesté pour désigner des huiles essentielles
- Pièce 15 : BAT 2021 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour désigner du coton
- Pièce 16 : Validation de BAT de 2021 démontrant l’exploitation du signe contesté pour désigner des produits diététiques (minceur)
- Pièce 17 : Visuel 2022 du packaging de complément alimentaire désigné par le signe contesté
- Pièce 18 : Extrait du catalogue LE MAG 2022 démontrant l’exploitation du signe contesté pour désigner un complément alimentaire
- Pièce 19 : Extraits de facturation 2022 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner du coton, des huiles essentielles et du shampooing
- Pièce 20 : Extraits de facturation 2023 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner du gel douche, des huiles essentielles, coton, shampooing
- Pièce 21 : Extrait du catalogue LE MAG 2023 démontrant l’exploitation du signe contesté pour désigner des huiles essentielles
- Pièce 22 : Charte graphique 2023 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour désigner des huiles essentielles, du coton, des gels douche, des compléments alimentaires, des shampooings
- Pièce 23 : Extraits de facturation 2024 qui démontrent l’exploitation du signe contesté pour désigner des huiles essentielles
- Pièce 24 : Extrait du catalogue LE MAG 2024 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour des huiles essentielles
- Pièce 25 : immatriculation et extrait site internet PROPHAR LABORATOIRE
- Pièce 26 : Extraits du site internet de la défenderesse listant les pharmacies du réseau ESSENTIELS PHARMA
- Pièce 27 : Extraits du site internet de la défenderesse démontrant la diffusion du magazine LE MAG en France
- Pièce 28 : Catalogue « LE MAG » mars 2024 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour désigner du coton
- Pièce 29 : Catalogue « LE MAG » décembre 2021 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour désigner du gel douche et du coton
- Pièce 30 : Catalogue « LE MAG » janvier 2022 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour désigner des compléments alimentaires, du gel douche, des huiles essentielles et du coton
- Pièce 31 : Catalogue « LE MAG » juin 2019 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour désigner du gel douche et shampooing
- Pièce 32 : Catalogue « LE MAG » janvier 2020 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour désigner du gel douche
- Pièce 33 : Catalogue « LE MAG » mai 2019 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour désigner des gels douche
- Pièce 34 : Catalogue « LE MAG » décembre 2023 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour désigner des huiles essentielles, coton et gel douche
- Pièce 35 : Catalogue « LE MAG » novembre 2024 qui démontre l’exploitation du signe contesté pour désigner des huiles essentielles
- Pièce 36 : Emballage complément alimentaire
- Pièce 37 : Extrait site internet 2022 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Pièce 38 : BAT emballage coton 28.01.2021. 25. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve fournis, à savoir les factures (Pièces 8, 12, 19, 20 et 23), les différents catalogues (Pièces 9, 14, 21, 24, 28, 29, 30, 32 et 34), les différents visuels de packaging ainsi que les chartes graphiques (Pièces 10, 13, 17 et 22), est datée de la période pertinente (soit du 16 octobre 2019 au 16 octobre 2024). 26. Si, comme le souligne le demandeur, parmi les éléments fournis, certains ne comportent pas de date ou ne sont pas datés de la période pertinente (Pièces 3 à 7, 11, 15, 18, 26, 27, 31, 33 35, 36 et 38), ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente, en ce qu’ils apportent d’autres informations relatives notamment au titulaire de la marque contestée et au marché dans lequel il exerce et appuient l’ancienneté et la continuité de l’usage. 27. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 28. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 29. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des documents que l’usage du signe contesté a lieu sur le territoire français (notamment catalogues professionnels et plaquettes commerciales rédigés en français, extraits de sites internet rédigés en français, factures adressées à des opérateurs économiques en France). 30. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente. Nature et Importance de l’usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 32. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). Nature de l’usage 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0157 Usage sous une forme modifiée 33. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante : 34. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe ESSENTIELS PHARMA sous la forme figurative telle qu’enregistrée ou sous une forme verbale n’en altérant pas le caractère distinctif. 35. Il est par conséquent démontré que la marque contestée est utilisée telle qu’enregistrée et sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. Importance de l’usage 36. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 37. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 38. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 39. Le demandeur fait valoir que « le marché des gels douche, shampooings et huiles essentielles n’est ni restreint, ni spécifique, dès lors qu’il s’agit de produits de consommation courante. Or les chiffres de vente apparaissent négligeables et les prix unitaires – pourtant non prohibitifs – ne justifient pas que le volume commercial de l’exploitation des produits en cause soit si faible ». Il affirme à cet égard, que « l’usage de la marque pour les shampooings, gels douche et huiles essentielles apparaît symbolique. Enfin, aucune information ne permet d’apprécier l’importance de l’usage des compléments alimentaires, vitamines et produits minceur ». 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0157 Il soutient également que le titulaire de la marque contestée admet lui-même n’apporter de preuves d’usage que pour certains produits et que la marque contestée doit donc être à tout le moins considérée comme non exploitée pour les autres produits enregistrés. Enfin, il relève qu’ « il ressort des documents soumis par le titulaire de la marque contestée qu’ils ne portent de toute façon pas sur les produits enregistrés suivants : Produit de démaquillage ; Produits pharmaceutiques ; Produits hygiéniques pour la médecine ; Savons désinfectants ; Savons médicinaux ; Shampooing médicamenteux ; Aliments diététiques à usage médical ; Préparation pour le bain à usage médical », dès lors que les pièces fournies présentent des « cotons, gels douche, shampoings, et des vitamines, oligo-éléments, compléments alimentaires et produits diététiques (minceur) ». 40. Le titulaire de la marque contestée affirme quant à lui que « comme le démontre les pièces, les produits sont destinés à un marché effectif mais restreint puisqu’il s’agit d’un réseau de pharmacies (pièce n°26) sous enseigne « ESSENTIELS PHARMA », anciennement « LE GALL SANTE SERVICES ». Il ne s’agit pas de produits vendus en grande distribution ». 41. Comme le soulève le demandeur, il convient de tenir compte du fait que le marché des produits et services en cause, tels qu’apparaissant sur les preuves d’usages versés, à savoir des cotons, shampoings, huiles essentielles et gels douches n’est pas un marché restreint ni spécifique dès lors qu’il s’agit de produits et services du domaine pharmaceutique, de consommation courante, ne nécessitant pas de prescription médicale. A cet égard, les allégations du titulaire selon lesquelles « les produits sont destinés à un marché effectif mais restreint puisqu’il s’agit d’un réseau de pharmacies » et qu’« Il ne s’agit pas de produits vendus en grande distribution » ne peuvent qu’être écartées, dès lors qu’il s’agit de produits de consommation courante pouvant être commercialisés aussi bien en pharmacies et parapharmacies qu’en supermarchés pour certains d’entre eux. En outre, le titulaire de la marque contestée procède sur ce point par affirmation sans justifier du mode de commercialisation spécifique dont il se prévaut. 42. En l’espèce, force est de constater que s’agissant des données chiffrées, le titulaire de la marque contestée, sur les années 2020 à 2024, n’a présenté qu’une seule facture par année (Pièces 8, 12, 19, 20 et 23) sur lesquelles les quantités présentes apparaissent minimes pour les produits suivants : cotons, shampoings, huiles essentielles et gels douche, ainsi que des montants correspondants très faibles. En effet, à titre d’exemples, pour les cotons, la facturation fait apparaître seulement 72 quantités pour l’année 2021 (pour un montant net HT de 131,76€), 60 pour l’année 2022 (pour un montant net HT de 107,88€) et 30 pour l’année 2023. Pour les shampoings, il y a seulement une quantité pour les années 2021 (pour un montant net HT de 4,98€) et 2022 et deux quantités pour l’année 2023. Pour les huiles essentielles, trois quantités pour l’année 2022, 11 pour l’année 2023 et une pour l’année 2024. Pour les gels douche, huit quantités pour l’année 2023 (pour un montant net HT de 3,41€ par unité). 43. Or, comme le relève à juste titre le demandeur, il s’agit d’un usage symbolique qui n’apparaît corroboré par aucun autre élément permettant de démontrer ni, au demeurant, d’apprécier le 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0157 volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque contestée. La seule présence de ces produits sur certains catalogues ne permet pas de compenser le faible volume commercial présenté sur les factures. 44. Par conséquent, les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée, même appréciés globalement, n’apportent pas suffisamment d’indications concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente. Usage pour les produits et services enregistrés 45. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives. 46. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’importance de l’usage de la marque (point 44), l’examen de la preuve de l’usage au regard de chacun des produits et services contestés n’apparaît pas nécessaire. 47. Au demeurant, force est de constater comme le relève le demandeur que le titulaire de la marque contestée ne revendique l’usage que pour certains des produits en cause, et que les preuves transmises, outre qu’elles sont insuffisantes, ne portent en tout état de cause pas sur l’ensemble des produits pour lesquels ce dernier revendique un usage. 48. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour tous les produits et services visés à l’enregistrement. Conclusion 49. Il ressort de ce qui précède, que le titulaire de la marque contestée n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contestés, ni justifié d’un juste motif de sa non exploitation pendant cette période en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement. 50. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 51. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0157 52. En l’espèce, en l’absence de preuve d’un usage sérieux, le motif de déchéance est survenu le 27 septembre 2024 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2019-39 du 27 septembre 2019). 53. Le demandeur sollicite que « la déchéance de la marque soit prononcée à la date à laquelle le motif de déchéance est survenu, soit 5 ans après son enregistrement le 27 septembre 2024 ». 54. Cette requête correspondant au jour de la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner droit à cette requête. 55. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 27 septembre 2024 pour tous les produits et services contestés visés à l’enregistrement. B- S ur la répartition des frais 56. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 57. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 58. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais de procédure par la partie perdante. Il doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en déchéance est reconnue justifiée pour l’ensemble des produits et services visés par celle-ci. 59. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation d’un jeu d’observations en réplique aux réponses du titulaire de la marque contestée. 60. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (300 euros « au titre de la phase écrite » et 250 euros « au titre des frais de représentation »). 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0157 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0157 est justifiée. Article 2 : La société LE GALL SANTE SERVICES est déclarée déchue partiellement de ses droits sur la marque n°18/4507650 à compter du 27 septembre 2024 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société LE GALL SANTE SERVICES au titre des frais exposés. 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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