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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° DC 24-0158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0158 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | BULLROT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3098192 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL22 ; CL23 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 |
| Référence INPI : | DC20240158 |
Sur les parties
| Parties : | A agissant au nom et pour le compte de la société L.F Distribution (Bullrot Wear Company) en cours de formation c/ BRANDS EFFECT SAS |
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Texte intégral
DC24-0158 Le 20/10/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 17 octobre 2024, Monsieur A F agissant au nom et pour le compte de la société Bullrot Company (L.F Distribution) en cours de formation (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 24-0158 contre la marque complexe n° 01/3098192 déposée le 2 mai 2001, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée BRANDS EFFECT est titulaire (le titulaire de la marque contestée), par transmission totale de propriété du 30 avril 2021 inscrite sous le n° 822055, a été publié au BOPI 2001/40 du 5 octobre 2001 et régulièrement renouvelé en 2011 et 2021.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0158 2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 2 : Couleurs ; vernis ; laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintures, décorateurs, imprimeurs et artistes ;
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques : à savoir : agendas électroniques, avertisseurs contre le vol, cartouches de jeux vidéo, hauts-parleur, boîtiers de hauts-parleur, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ;
Classe 15 : Instruments de musique ; Classe 16 Papier, cartons et produits en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir : sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l’emballage, en papier, tubes en carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes, à savoir : sacs, sachets, films et feuilles ; caractères d’imprimerie ; clichés ;
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme ; amiante ; mica ; produits en matière plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir : étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d’écoliers, sacs à dos, sacs à provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour animaux, habits pour animaux, laisses, muselières, garnitures de cuir pour meubles ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ;
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; filets ; tentes ; bâches ; voiles ; sacs non compris dans d’autres classes à savoir : sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage en matière textile ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; Classe 23 : Fils à usage textile ;
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0158
Classe 26 : : Dentelles et broderie ; rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; Classe 28 : Jeux ; jouets ; articles de gymnastiques et de sport à l’exception des vêtements, chaussures et tapis ; décorations pour arbres de Noël ; jeux automatiques (machines) à prépaiement ; cartes à jouer ;
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille et gibier ; extrait de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries ; glaces comestibles ; miel ; sirops de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir ; Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt; Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
3. Le demandeur invoque les motifs suivants : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux », « La marque est devenue propre à induire en erreur », « Le titulaire de la marque de garantie ne satisfait plus aux conditions de l’article L. 715-2 CPI », « La marque de garantie ou la marque collective est utilisée de manière incompatible avec le règlement d’usage » et « La marque de garantie ou la marque collective est devenue susceptible d’induire le public en erreur ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée sur la demande en déchéance, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé à l’inscription de la transmission totale de propriété de la marque contestée et à son dernier renouvellement.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 18 novembre 2024, reçu le 21 novembre 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 août 2025 (le 3 août étant un dimanche), conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle.
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DC24-0158 Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur indique notamment :
— que les anciens propriétaires de la marque ont radié définitivement leur entreprise et que la marque n’était plus exploitée bien avant cette radiation ; la marque a été renouvelée une fois depuis par le titulaire de la marque contestée qui n’en fait pas un usage sérieux, ce qui empêche des entreprises sérieuses de l’exploiter ;
— que ce défaut d’usage sérieux a également pour conséquence que plusieurs personnes malhonnêtes utilisent la marque pour vendre de la contrefaçon, ces nombreuses ventes Internet par des faussaires induisant le public en erreur.
10. Dans ses premières observations, le demandeur indique notamment :
— qu’il a décidé de faire revivre la marque contestée, celle-ci ayant été vendue à l’actuel titulaire qui ne l’a jamais exploitée ;
— que l’Institut ne peut se dessaisir des procédures en déchéance en cours dont l’issue subordonnera les droits et actions de chaque partie, l’issue de la procédure en référé n’étant en outre toujours pas connue et aucune procédure en contrefaçon n’ayant été engagée ;
— que concernant le défaut d’usage sérieux et les preuves fournies :
- l’exploitation de la marque contestée n’est justifiée par aucune donnée comptable et financière,
- l’un des articles (pièce 4) mentionne même que BULLROT a depuis longtemps mis la clé sous la porte,
- la société 313 BULLROT ayant été radiée le 30 septembre 2021, il est donc impossible qu’elle puisse exploiter un site internet comme l’indique J B dans son attestation (Pièces 8 et 9 adverses),
- les factures proforma produites en pièce 10 ne sont pas définitives et ne peuvent pas démontrer qu’une prestation de services a été conclue, et sont en outre adressées à J B alors qu’il n’était plus propriétaire des droits de BULLROT,
- le contrat de licence de marques avec OBERTHUR en pièce 11 n’est accompagné d’aucun élément permettant de démontrer que la marque est réellement exploitée par cette société,
- le contrat de prestations de services avec la société CASTELLO DIS TICARET ANONIM SIRKETI (pièce 12) n’est accompagné d’aucun document démontrant l’exécution de ce contrat dans lequel le nom BULLROT n’apparait nulle part,
- les factures VOX produites en pièce 13 sont vraisemblablement fausses dans la mesure où elles ne figurent pas sur le site Internet https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html mis à disposition par le gouvernement turc, où toutes les entreprises turques doivent déposer leurs factures où elles sont validées et archivées ;
— que les vêtements BULLROT ne sont plus disponibles en raison de l’absence de création, de production et de développement de la marque par ses titulaires successifs, ce qui a engendré la naissance d’un marché parallèle qui induit le consommateur en erreur, puisqu’il pense acheter des produits de la marque BULLROT alors que ce sont des contrefaçons de mauvaise qualité:
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DC24-0158
11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur indique notamment :
— que les observations et preuves apportées par le titulaire de la marque contestée attestant l’usage sérieux de la marque en 2021 ainsi qu’en 2023/2024 en vue de sa reprise d’usage en France ne sont pas recevables, dans le sens où un projet crédible d’une exploitation productive et commerciale sérieuse aurait été mis en place sur les cinq dernières années et où le titulaire ne présente que des simples devis d’échantillons sans preuve d’acceptation ou de règlements de factures ou des contrats sans preuve d’acceptation des deux parties, ou de participation réelle à toute forme de déplacement pour une formation ;
— que le rapport de l’expert judiciaire auquel il a fait appel conclut notamment : « Devant la pluralité des désordres constatés à l’appui des opérations techniques et scientifiques, nous pouvons conclure que les pièces présentées (Copie de facture du 27/6/2023 10/11/2023 18/01/2024 27/04/2024 et contrat de prestation de services en date du 27 mai 2021) ne présentent en aucune manière toutes les qualités requises pour que leur authenticité soit avérée notamment concernant les cohérences d’impression, les trames d’impressions, les défauts d’alignements d’impressions, les mises en page constatés démontrant que l’élaboration des documents s’est déroulée en plusieurs étapes, ce qui n’est pas cohérent » ;
— que J B atteste de la fonctionnalité de son site internet : http//bullrot313.com jusqu’à la date de cession de la marque contestée le 2 Mars 2021 alors que le site en question indique « Bullrot 313 All rights reserved 1995.2017 » et les dernières apparitions de ventes d’articles communiqué sur la page instagram : 2017, les impressions des pages produits du site ne mentionnant en outre aucune date exacte de parution ;
— que le contrat de licence de marque n’a aucune valeur significative sur la demande en déchéance dans la mesure où il concerne une entreprise radiée (Sas 313 Bullrot) et est daté du 20 Septembre 2019 ;
— qu’il a effectué des démarches préliminaires auprès des titulaires successifs de la marque contestée et de l’Institut avant de déposer ses propres logos et marques ;
— sollicité que le titulaire de la marque contestée soit condamné au remboursement de tous les frais engendrés.
A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :
Dans ses premières observations Pièce intitulée « Conclusions aud. 10~03~2025 n°2.pdf »: conclusions adressées par le demandeur en l’espèce au Président du Tribunal Judiciaire de Paris relatives à l’action en référé introduite par le titulaire de la marque contestée en l’espèce- Pièce intitulée « Demande d’expertise.pdf »: demande d’expertise à un expert judiciaire après présentation des pièces 12 à 13 par Brands Effect Pièce intitulé « Observations pièces 12 a 13.pdf » : observations sur les factures de la pièce 12 fournie par le titulaire de la marque contestée Pièce intitulée « Lettre INPI.pdf » : courrier de D C, avocat, daté du 10 mars 2025, indiquant notamment qu’un rapport d’expertise sur les pièces 12 et 13 adverses sera rendu d’ici une quinzaine de jours Pièce intitulée « Retour administration des recettes fiscales de Turquie et alerte a la fraude.pdf » : relative à l’enregistrement des factures VOX Groupe/Brands Effect qui serait non conforme Pièce intitulée « rapport d’expertise.pdf » : rapport d’expertise de J R, Expert judiciaire Honoraire près la Cour d’Appel de CHAMBERY, relatif aux pièces 12 et 13 fournies par le titulaire de la marque contestée
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DC24-0158 Le 15 mai 2025 Pièce intitulée « Ordonnance de référé du 12 mai 2025 Tribunal de Paris Comdanation de la société Brands effect.PDF »
Dans ses secondes et dernières observations Pièce intitulée « Développement marque Bullrot Wear 2025 (L.F Distribution – Bullrot Wear Company).pdf » Pièce intitulée « SITE INTERNET.pdf »: informations sur le site internet : www.bullrot-officiel.com Pièce intitulée « Préjudice réseaux .pdf » : relative aux actions de signalement du titulaire de la marque contestée sur les comptes des réseaux sociaux du demandeur Pièce intitulée « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.pdf » : relative aux pages Instagram et site internet des anciens titulaires de la marque contestée et à de potentielles contrefaçons de la marque contestée Pièce intitulée « démarches préléminaires et conversation avec j S 2023.pdf » : relative à des démarches préliminaires effectuées par le demandeur avant le dépôt de ses propres logos et marques auprès de l’INPI Pièce intitulée « kbis (1).pdf » : relative notamment à l’immatriculation de Madame O L (nom d’usage : A) au RCS le 08 décembre 2023, mentionnant le nom commercial LF. DISTRIBUTION Pièce intitulée « Brands effect n’est plus légitime a défendre la marque du a son manque de serieux.pdf » : relative à de potentielles contrefaçons de la marque contestée Pièce intitulée « Qu’es qui est devenu la marque Bullrot .pdf » : relative à des sites parlant de la disparition de la marque Bullrot Wear
Prétentions du titulaire de la marque contestée
12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a présenté une argumentation et des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il a notamment indiqué :
— que la présente action en déchéance s’inscrit dans le cadre d’un litige entre les parties suite notamment à l’introduction de procédures d’opposition contre deux marques du demandeur sur la base de la marque contestée, et que des preuves d’usage auraient raisonnablement pu être demandées dans ces deux procédures ;
— que les marques du demandeur précitées font l’objet d’une action connexe de sa part, à savoir, une assignation en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, ayant donné lieu à une première audience le 20 janvier 2025, qui a été reportée au 10 mars 2025, de sorte qu’il est demandé au Directeur Général de l’INPI de se déclarer incompétent, ou à tout le moins, de suspendre le délai de phase d’instruction ;
— que le demandeur a procédé à de nombreux dépôts de marques quasi-identiques, et à tout le moins, fortement similaires aux droits du titulaire (incluant la marque contestée), et ses nombreuses déclarations sur son site internet www.bullrot.officiel.com attestent de manière évidente de sa connaissance de ces droits, de sa volonté de porter atteinte aux droits et aux intérêts du titulaire et démontrent sa mauvaise foi ;
— que rien dans l’argumentation du demandeur ne suggère, ni encore moins ne démontre, que la marque contestée serait de nature à induire en erreur le public pertinent notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, l’élément verbal BULLROT étant un néologisme n’ayant aucune signification particulière compréhensible pour le consommateur français d’attention et de culture moyenne ; que par ailleurs, la marque contestée n’est pas une marque de garantie ; que les observations du demandeur sur les motifs de déchéance autres que l’usage sérieux doivent être considérées comme totalement dépourvues de pertinence ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0158
— que les preuves d’usage fournies établissent sans conteste l’usage sérieux, effectif et valable du signe contesté à titre de marque, pendant la période pertinente (entre le 17 octobre 2019 et le 17 octobre 2024), sur le territoire français, pour les produits suivants : « papeterie ; produits de l’imprimerie ; matériel pour les artistes ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; gomme ; Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir : étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d’écoliers, sacs à dos, sacs à provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour animaux, habits pour animaux, laisses, muselières, garnitures de cuir pour meubles ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie », les formes modifiées de la marque contestée présentes au sein des différentes pièces n’en altérant pas le caractère distinctif, puisqu’elles contiennent systématiquement l’élément distinctif et dominant « BULLROT » associé à un ou des profils de chiens ;
— que l’exploitation de la marque contestée a été effectuée par la société 313 BULLROT jusqu’à sa dissolution en septembre 2021 (via son site Internet bullrot313.com pour de la vente en ligne de produits d’habillement et par l’intermédiaire d’un contrat de licence signé avec la société SAS EDITIONS OBERTHUR le 20 septembre 2019 pour la commercialisation de fournitures scolaires jusqu’à la rentrée des classes 2021), puis, après la cession par contrat en date du 2 mars 2021, le titulaire de la marque contestée a effectué des actes préparatoires à la reprise de l’usage de la marque contestée en France en lien avec les produits suivants « Vêtements ; chaussures ; chapellerie » ;
— qu’il est demandé à l’Institut de de reconnaitre l’usage de la marque contestée pour les produits concernés en classes 16, 18 et 25, de rejeter la demande en déchéance, de reconnaitre la demande en déchéance comme étant abusive, de condamner le demandeur au paiement des frais de la présente procédure.
13. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
— que les articles de presse (pièces 3 à 7) permettent de témoigner de la renommée continue et de la reconnaissance de la marque BULLROT dans l’univers du streetwear français, et que la mention « Bullrot, R.W. ou C.8, ses concurrents du début, ont depuis longtemps mis la clef sous la porte » (pièce 4) doit être nuancée dans son contexte journalistique, renvoyant à une période de ralentissement et d’essoufflement du mouvement Hip Hop en France, raison pour laquelle à partir de 2018 la société 313BULLROT a recentré son activité notamment sur son site internet (Pièces n°9 et 10) et sur la licence de fournitures scolaires accordée à la société OBERTUR (Pièce n°11) ;
— que concernant l’exploitation de la marque contestée par la société 313 BULLROT : l’attestation de J B (Pièce 9) mentionne des impressions de pages du site bullrot313.com pour la vente en ligne de vêtements et de coques de téléphones jusqu’au 1er mars 2021, date de la cession de ses droits à la société BRANDS EFFECT, et donc antérieurement à la radiation de la société 313 BULLROT le 30 septembre 2021, le transfert des droits de propriété intellectuelle vers BRANDS EFFECT s’inscrit dans une logique de poursuite d’exploitation, ce qui exclut tout abandon ou désintérêt de la marque BULLROT,
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DC24-0158 bien que la facture du 30 mai 2021 pour 1200 étiquettes de flocage pour vêtements soit postérieure à la cession des droits de la société 313 BULLROT, elle reste un élément comptable sérieux, attestant d’une commande effective en cours de traitement ou en attente de règlement, et le fait qu’elle soit établie au nom de Monsieur B n’implique aucun usage non autorisé dans la mesure où, en tant que créateur de la marque BULLROT, il a continué d’accompagner et de conseiller la société BRANDS EFFECT pour l’exploitation de ladite marque, plusieurs extraits de sites (Pièces 14 à 18) indiquent qu’il a été proposé et/ou est encore proposé à la vente des chemises à élastiques, des trousses scolaires, des sacs à dos, des agendas ou des protèges couverture d’agenda sous la marque BULLROT (neufs ou de seconde main) provenant de la société Oberthur, permettant d’attester indirectement de l’exécution effective du contrat de licence pour la période allant de septembre 2019 à septembre 2021 (Pièce 11) ;
— que concernant l’exploitation de la marque contestée par la société BRANDS EFFECT, les éléments communiqués démontrent clairement des actes préparatoires concrets et sérieux en vue de la relance de cette marque dans le secteur de l’habillement et des accessoires ; à cet égard : le titulaire de la marque contestée a conclu le 27 mai 2021 un contrat de prestations de services avec la société turque CASTELLO DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETI (Pièce n°12) pour notamment « bénéficier des conseils et de l’assistance d’un prestataire spécialisé dans la fabrication et l’organisation de la vente de produits d’habillement et d’accessoires », pour un montant global et définitif de 120 000 euros HT, dont la preuve du virement correspondant du 2 juillet 2021 (Pièce n° 21) vient attester l’exécution effective, sa conclusion coïncidant à un mois et demi d’intervalle avec la date d’acquisition de la marque contestée et de ses déclinaisons bien que le nom de la marque contestée ne figure pas expressément dans le contrat, en réponse à la contestation de l’authenticité de la Pièce n°13, il a obtenu une attestation officielle de la société VOX GROUPE du 28 mars 2025 confirmant la réalité des factures (Pièce n° 23), une seconde attestation de ladite société (Pièce n°24) et un document officiel de la chambre de commerce d’Istanbul (Pièce n° 25) qui atteste de son objet social, dédié notamment à la fabrication et l’export textile / de vêtements, ne sauraient être retenues les allégations du demandeur au regard de l’inauthenticité des pièces n° 12 et 13, présentant uniquement d’éventuelles incohérences d’impression, pouvant s’expliquer par la nature des documents qui sont des copies d’originaux sur plusieurs générations (numérisés, imprimés, photocopiés, puis à nouveau numérisés, etc.), le fait qu’aucun nouveau point de vente physique ou en ligne n’ait encore été lancé sous la marque BULLROT ne remet pas en cause la réalité des actes préparatoires dans la mesure où le développement d’un projet textile requiert des étapes techniques (design, prototypage, validation qualité) avant toute mise sur le marché, il a conclu un contrat avec Monsieur J B (créateur et directeur de cette marque jusqu’à son acquisition), comprenant des prestations d’assistance, de conseil et d’accompagnement pour un plan de collection complet pour 2025 incluant la réédition de produits iconiques de la marque BULLROT, notamment différents vêtements et accessoires (Pièce n° 26), pour une durée de 6 mois (tacitement reconductible).
14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
— que concernant ses pièces n°12 et 13, le rapport d’expertise ne remet nullement en cause le contenu matériel ou la véracité des faits attestés dans les documents produits, mais relève uniquement d’éventuelles incohérences graphiques, typiquement liées à des altérations d’impression ou de numérisation successives, fréquentes pour des documents circulant au format électronique sur plusieurs supports (impression, scan, photocopie, etc.) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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— que s’agissant plus particulièrement des factures VOX GROUP (pièce n° 13), le rapport ne critique aucunement les originaux (identifiés comme « Pièces de question n°2 à 5 »), mais uniquement les traductions libres du turc ou de l’anglais vers le français (« Pièces de question n°6 à 9 »), réalisées dans un format visant à en faciliter la lecture, ces observations n’ayant donc aucune incidence sur la valeur probante des originaux eux- mêmes ;
— que l’absence de date apparente sur certaines impressions de pages du site bullrot313.com ne suffit pas à leur retirer toute valeur probante, dès lors que l’attestation circonstanciée qui les accompagne (pièce n°9) précise leur origine et leur contexte ; en outre, la mention « All rights reserved 1995-2017 » ne saurait être interprétée comme une indication de fin d’activité dans la mesure où il est courant que ce type de mentions ne soit pas actualisé sur un site internet, étant uniquement à des fins informatives /dissuasives et non à des fins juridiques ;
— que l’inactivité supposée d’un compte Instagram ne constitue pas une preuve de cessation d’exploitation, une stratégie de communication digitale ne préjugeant en rien de l’existence ou de la continuité d’une activité commerciale effective ;
— que les échanges informels produits, notamment via Messenger avec M. J B, sont dénués de toute valeur juridique, celui-ci ayant par ailleurs expressément conseillé au demandeur de solliciter une licence d’exploitation auprès du titulaire légitime des droits ;
— que l’INPI, en tant qu’organisme d’enregistrement, n’opère aucun contrôle préalable de titularité ou de légitimité du dépôt, de sorte que l’absence d’opposition ou de réserve de sa part ne saurait valider, même implicitement, le bien-fondé juridique du dépôt ;
— que bien que la Facture du 30 mai 2021 pour 1200 étiquettes pour vêtements (pièce n°10) soit établie au nom de M. J B et postérieure à la cession du 2 mars 2021, elle s’inscrit dans le contexte de la gestion et de l’écoulement du stock résiduel de la société 313 Bullrot, la qualité d’associé de M. B au sein de ladite société ne pouvant être écartée, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2021 le mentionnant encore comme associé, aux côtés de trois autres, le procès-verbal de l’assemblée générale de clôture du 29 septembre 2021 corroborant indirectement son statut d’associé absent mais non désaffilié, et cette qualité d’associé, de directeur artistique et sa connaissance de l’identité de l’acheteur de la marque contestée étant par ailleurs confirmées par l’attestation du 25 février 2021 au sein du contrat de cession en date du 2 mars 2021 (Pièce n° 20, page 149).
A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :
Dans ses premières observations Pièce n°1 : Assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Paris de la demanderesse Pièce n°2: Extrait du site https://www.bullrotwearofficiel.com/qui-sommes-nous du 23 octobre 2024 Pièce n°3 : Extrait de l’article de la Dépêche du 3 septembre 2002 : Bullrot l’irrésistible ascension d’une griffe Pièce n°4 : Extrait de l’article de Street Press du 10 avril 2017 : Les légendes du rap s’habillent en Wrung Pièce n°5 : Extrait de l’article LSA du 11 septembre 2003 : Bullrot habille les « gros durs Pièce n°6 : Extrait du site wave.fr du 21 avril 2023 : Les origines du streetwear français Pièce n°7 : Extrait du site radiofrance.fr du 6 janvier 2018 : Que sont devenues les marques de street- wear françaises ? Pièce n°8 : Extrait du site internet Pappers Entreprises concernant la fiche de la société française Société 313 Bullrot attestant que cette société a été radiée le 30 septembre 2021 Pièce n°9 : Attestation de M. J B du 10 janvier 2025 concernant des impression écran des produits proposés sur le site internet bullrot313.com Pièce n°10 : Facture du 30 mai 2021 pour 1200 étiquettes pour vêtements et sa traduction en français Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0158 Pièce n°11 Licence de fournitures scolaires accordée par la société 313BULLROT à la société OBERTHUR, signée le 20 septembre 2019 Pièce n°12 : Contrat de prestation de services de conseils avec la société CASTELLO DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETI signé le 27 mai 2021 Pièce n°13 : Factures du groupe VOX du 27 juin 2023, du 10 novembre 2023, du 18 janvier 2024 et du 27 avril 2024 et leurs traductions en français
Dans ses deuxièmes observations Pièce n°14 : Extrait du site MaxxiDiscount concernant une chemise à élastiques avec rabat BULLROT fabriquée par Oberthur Pièce n°15: Extrait du site figurineandpop concernant une trousse scolaire BULLROT d’Oberthur Pièce n°16 : Extrait du site Auchan concernant un sac à dos BULLROT d’Oberthur Pièce n°17 : Extrait du site Decitre concernant un agenda étudiant BULLROT Pièce n°18 : Extrait du site Vinted concernant deux trousses et un protège couverture agenda BULLROT d’Oberthur Pièce n°19 : Extrait du site pappers.fr concernant la société BRANDS EFFECT Pièce n°20 : Contrat de cession en date du 2 mars 2021, la société BRANDS EFFECT a acquis notamment des marques BULLROT et BULLROT WEAR auprès de la société 313 BULLROT Pièce n°21 : Virement du 02/07/2021 de 120 000 euros au profit de CASTELLO DIS TICARET Pièce n°22 : Extrait de la base de données TMView du 22 avril 2025 sur le titulaire BRANDS EFFECT Pièce n°23 : Attestation de E T de la société VOX TEKSTİL VE İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VOX GROUPE) du 28 mars 2025 confirmant l’authenticité des quatre factures de la pièce 13 Pièce n°24 : Attestation de E T de la société VOX TEKSTİL VE İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VOX GROUPE) du 28 avril 2025 confirmant l’objet social de la société Pièce n°25 : Document officiel de la chambre de commerce d’Istanbul du 13 novembre 2017 attestant de l’objet social de la société VOX TEKSTİL VE İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VOX GROUPE) Pièce n°26 : Contrat de prestation de services entre la société BRANDS EFFECT et Monsieur J B, du 19 décembre 2024, pour un plan de collection complet pour 2025
II.- DECISION A. Sur la recevabilité de la demande en déchéance
1. Sur la compétence de l’Institut
15. L’article L.716-5 I. 2° actuel du Code de la propriété intellectuelle confère à l’Institut une compétence exclusive pour traiter : « Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 ».
Cet article, en son II., dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires : «1°Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ; 2° Lorsque les demandes mentionnées au 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond ».
16. L’article R.716-5 du code précité précise quant à lui qu’est : « déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5(…) ».
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DC24-0158 17. Il ressort de ces dispositions que l’Institut est compétent pour statuer sur la demande en déchéance d’une marque, « sauf lorsqu’une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (…) » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019).
18. La notion de connexité peut être définie comme suit : « Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu’elles soient traitées ensemble » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne).
19. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée indique que la présente action s’inscrit dans le cadre d’un litige entre les parties suite notamment à son introduction de procédures d’opposition contre deux marques du demandeur sur la base de la marque contestée.
Il ajoute que « Par ailleurs, ces marques font l’objet d’une action connexe de la part de la titulaire, à savoir, une assignation en référé de la demanderesse devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, ayant donné lieu à une première audience le 20 janvier 2025 à 10h, qui a été reportée au 10 mars 2025. De sorte que nous demandons au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de se déclarer incompétent et donc de se dessaisir de la présente action en déchéance, ou à tout le moins, de suspendre le délai de phase d’instruction ».
20. Il résulte des éléments et pièces apportés dans la présente procédure, notamment de l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 transmise par le demandeur le 15 mai 2025 :
— que l’action en référé précitée avait notamment pour objet d’interdire au demandeur en l’espèce, ainsi qu’à deux autres personnes, « sur tout support et en tous lieux de reproduire, représenter et plus largement exploiter les marques BULLROT et BULLROT WEAR les dessins et modèles et les œuvres de la société Brands Effect pour quelque produit que ce soit et sur quelque support de communication que ce soit, notamment sur internet, par brochures ou par voie d’affichages, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et/ ou infraction constatée (…) »,
— que le demandeur en l’espèce a notamment invoqué la présente procédure en déchéance pendante devant l’Institut en réponse à l’assignation en référé,
— que l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 a notamment conclu qu’il n’y avait pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la société Brands Effect.
21. En outre, il ressort de la chronologie des faits que la demande en déchéance a été formée devant l’Institut le 17 octobre 2024, soit antérieurement à l’assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire de Paris du 25 octobre et du 5 novembre 2024. 22. Ainsi, il n’a été justifié d’aucune demande connexe fondant une incompétence de l’Institut pour statuer sur la présente demande en déchéance.
23. Par conséquent, la présente demande en nullité relève de la compétence de l’Institut National de la Propriété Industrielle, et le moyen d’irrecevabilité est rejeté.
2. Sur l’abus de droit à agir
24. En conclusion de chacune de ses observations, le titulaire de la marque contestée demande à l’Institut de « Reconnaître la demande en déchéance initiée par la demanderesse comme étant abusive ».
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25. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une faute du demandeur par le dépassement des limites d’exercice du droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui (notamment, CJCE, 14 déc. 2000, C-110/99 Emsland Stärke GmbH, point 56 ; CJCE, 22 novembre 2017, C-251/16 E C, points 31 et 32 ; CJUE, 28 juill. 2016, C-423/15, Kratzer).
26. En l’espèce, il convient de souligner que le demandeur a la faculté de choisir les moyens d’action et les fondements qu’il estime opportuns.
Ainsi, quand bien même la présente demande en déchéance aurait été formée en réponse à la procédure d’opposition du 25 septembre 2024 du titulaire sur la base de la marque contestée, elle ne saurait, de ce seul fait, être qualifiée d’abusive. En effet, compte tenu de la chronologie des faits, la présente demande pourrait davantage être interprétée comme un moyen de défense en réponse à cette procédure, même si le demandeur avait également la possibilité de demander des preuves d’usage de la marque contestée dans cette procédure.
27. Il en est de même s’agissant de la connaissance par le demandeur des droits du titulaire sur la marque contestée antérieurement à ses propres dépôts de marques que le titulaire estime quasi-identiques, ou à tout le moins, fortement similaires à ses propres droits. En effet, de tels éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en déchéance.
28. Rien dans les choix du demandeur ne permet de caractériser un abus de sa part d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en déchéance devant l’Institut.
29. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir. La présente demande est donc bien recevable.
B. Sur l’authenticité des pièces
30. Le demandeur met en doute l’authenticité de certaines pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, à savoir le contrat de prestations de services de la pièce n°12 et les factures de la pièce n°13.
A cet égard, il développe les arguments suivants :
— les factures VOX produites dans la pièce n°13 sont vraisemblablement fausses dans la mesure où elles ne figurent pas sur le site Internet https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html mis à disposition par le gouvernement turc, où toutes les entreprises turques doivent déposer leurs factures où elles sont validées et archivées ;
- il a fait appel à un Expert judiciaire Honoraire près de la Cour d’Appel de Chambéry concernant les nombreuses factures et contrats déposés par le titulaire de la marque contestée, dont le rapport conclut notamment : « Devant la pluralité des désordres constatés à l’appui des opérations techniques et scientifiques, nous pouvons conclure que les pièces présentées (Copie de facture du 27/6/2023 10/11/2023 18/01/2024 27/04/2024 et contrat de prestation de services en date du 27 mai 2021) ne présentent en aucune manière toutes les qualités requises pour que leur authenticité soit avérée notamment concernant les cohérences d’impression, les trames d’impressions, les défauts d’alignements d’impressions, les mises en page constatés démontrant que l’élaboration des documents s’est déroulée en plusieurs étapes, ce qui n’est pas cohérent ».
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DC24-0158 31. Le titulaire de la marque contestée apporte les éléments de réponse suivants dans ses deuxièmes observations :
— « Par ailleurs, en réponse à la contestation de l’authenticité de la Pièce n°13, la titulaire a obtenu une attestation officielle de la société VOX GROUPE du 28 mars 2025 confirmant la réalité des factures (Pièce n° 23), ainsi qu’une seconde attestation de la société VOX GROUPE (Pièce n°24) et un document officiel de la chambre de commerce d’Istanbul (Pièce n° 25) qui atteste de son objet social, dédié notamment à la fabrication et l’export textile / de vêtements »,
- « (…) ne sauraient être retenues les allégations de la demanderesse, au regard de l’inauthenticité des pièces n° 12 et 13, présentant uniquement d’éventuelles incohérences d’impression, pouvant s’expliquer par la nature des documents qui sont des copies d’originaux sur plusieurs générations (numérisés, imprimés, photocopiés, puis à nouveau numérisés, etc.) ».
Dans ses dernières observations, il ajoute les développements suivants, en réponse au rapport d’expertise fourni par le demandeur :
— « Par ailleurs, le rapport d’expertise ne remet nullement en cause le contenu matériel ou la véracité des faits attestés dans les documents produits, mais relève uniquement d’éventuelles incohérences graphiques, typiquement liées à des altérations d’impression ou de numérisation successives, fréquentes pour des documents circulant au format électronique sur plusieurs supports (impression, scan, photocopie, etc.) »,
- « S’agissant plus particulièrement des factures VOX GROUP (pièce n° 13), le rapport ne critique aucunement les originaux (identifiés comme « Pièces de question n°2 à 5 »), mais uniquement nos traductions libres du turc ou de l’anglais vers le français (« Pièces de question n°6 à 9 »), réalisées dans un format visant à en faciliter la lecture. Ces observations n’ont donc aucune incidence sur la valeur probante des originaux eux-mêmes ».
32. Il convient de rappeler que les pièces bénéficient d’une présomption d’authenticité qu’il appartient au demandeur de renverser.
33. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le demandeur ne fournit aucun élément de nature à démontrer que les sociétés de droit turc ont l’obligation de déposer toutes leurs factures sur le site officiel https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html où elles seraient validées et archivées. En effet, les pièces intitulées « Attestation Site gouvernement Turque.pdf » et « Retour administration des recettes fiscales de Turquie et alerte a la fraude (2).pdf » transmises lors de ses secondes observations comprennent une traduction en français relative à l’histoire, aux objectifs et aux principes du site Internet précité, ainsi qu’à des informations générales sur ledit site, ne faisant pas mention d’une telle obligation.
En outre, le titulaire de la marque contestée fournit une attestation de l’émetteur de ces factures, à savoir la société VOX TEKSTIL VE INSAAT DIS TICARET LIMTED SIRKETI (VOX GROUPE), confirmant la réalité des factures (cf. pièce n° 23).
34. Concernant le rapport d’expertise fourni par le demandeur, il ne suffit pas à renverser la présomption d’authenticité au vu des arguments du titulaire de la marque contestée susvisés tenant notamment à des incohérences graphiques liées à des altérations d’impression ou de numérisation successives et au fait que le rapport d’expertise ne critique aucunement les originaux des factures de la pièce n°13, mais uniquement les traductions libres du turc ou de l’anglais vers le français, ces critiques portant par ailleurs sur la forme de ces traductions et non sur leur contenu.
35. Par conséquent, les arguments et pièces du demandeur ne permettent pas d’établir que les pièces n° 12 et 13 fournies par le titulaire de la marque contestée ne seraient pas authentiques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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C. Sur le fond 1. Sur les motifs de déchéance relatifs à une marque de garantie ou une marque collective
36. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en déchéance indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur les motifs suivants : « Le titulaire de la marque de garantie ne satisfait plus aux conditions de l’article L. 715-2 CPI », « La marque de garantie ou la marque collective est utilisée de manière incompatible avec le règlement d’usage » et « La marque de garantie ou la marque collective est devenue susceptible d’induire le public en erreur ».
37. Force est toutefois de constater qu’aucune argumentation spécifique à ces trois fondements n’a été développée par le demandeur. Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.
Le demandeur n’a pas non plus renoncé à ces trois fondements.
38. Par ailleurs, la copie de la marque contestée transmise par le demandeur lui-même n’indique pas qu’il s’agit d’une marque de garantie ou d’une marque collective.
39. Par conséquent, ces motifs de déchéance sont rejetés.
2. Sur la déchéance au motif que la marque est devenue propre à induire en erreur
40. Aux terme de l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : […] b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
41. Le demandeur soutient que « Les vêtements BULLROT ne sont plus disponibles en raison de l’absence de création, de production et de développement de la marque par ses titulaires successifs. Cela a engendré la naissance d’un marché parallèle sur des sites (…) où des vêtements et produits de mauvaise qualité sont proposés avec des images et logos contrefaits qui nuisent à l’image de la marque BULLROT et dégradent son identité. Cela induit le consommateur en erreur, puisqu’il pense acheter des produits de la marque BULLROT alors que ce sont des contrefaçons de mauvaise qualité ».
42. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que : « (…) rien dans l’argumentation de la demanderesse ne suggère, ni encore moins ne démontre, que la marque contestée serait de nature à induire en erreur le public pertinent notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. En effet, l’élément verbal de la marque contestée, BULLROT, est un néologisme n’ayant aucune signification particulière compréhensible pour le consommateur français d’attention et de culture moyenne. Dès lors, au regard des produits et services concernés, elle ne constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».
43. L’applicabilité de l’article L.714-6 précité est subordonnée à l’utilisation trompeuse de la marque après son enregistrement. Une telle utilisation trompeuse doit être dûment prouvée par le demandeur (CA Rennes, 13 octobre 2015, RG 13/06463 ; Cass. 7 septembre 2022 15-28.822 Les Galettes de Belle Isle ; Com. 15 mars 2017 n°15-19.513 Poyferré).
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44. Il ressort également de l’article L.714-6 précité que la cause de déchéance visée par cet article suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur par suite de l’usage qui est fait de la marque par le titulaire ou avec son consentement.
45. Or, en l’espèce, force est de constater que le demandeur se contente de rapporter un usage par des tiers, et non par le titulaire de la marque contestée, sans qu’il ne puisse être établi qu’il aurait consenti à un quelconque usage ; en outre, il ne démontre pas en quoi cette utilisation de la marque contestée serait de nature à provoquer une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur sur l’une des caractéristiques des produits en cause.
46. Les arguments et pièces du demandeur -ci ne permettent donc pas d’établir en quoi la marque contestée serait devenue propre à induire en erreur par l’usage qui en aurait été fait par le titulaire.
47. Par conséquent, ce motif de déchéance est rejeté. 3. Sur le motif de déchéance pour défaut d’usage sérieux
48. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
49. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :
3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; » 50. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».
51. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
52. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux
53. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
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54. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
55. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
56. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente
57. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 2 mai 2001 et son enregistrement a été publié au BOPI 2001-40 du 5 octobre 2001 et régulièrement renouvelé en 2011 et 2021. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 17 octobre 2024.
58. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
59. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 17 octobre 2019 au 17 octobre 2024 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement (tels que listés au point 2).
60. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée peuvent être décrits de la manière suivante :
— Cinq articles relatifs à la marque contestée :
→ pièce n° 3 : un article de la Dépêche du 3 septembre 2002 intitulé « Bullrot l’irrésistible ascension d’une griffe », mentionnant notamment « Depuis ses débuts, Bullrot double son chiffre d’affaires chaque année. 180 points de vente en France, 150 à l’étranger, 9 boutiques et 15,3 millions d’euros de chiffre d’affaires », « Bullrot est également présent sur toute la France » et « Bullrot a contribué à révolutionner le monde de la mode dite décontractée et urbaine »,
→ pièce n° 4 : un article de Street Press du 10 avril 2017 intitulé « Les légendes du rap s’habillent en W. », mentionnant notamment « L’entreprise emploie une quinzaine de personnes, pour un chiffre d’affaire annuel de trois millions d’euros, revendiqués par la marque. Bien loin des 20 millions d’euros engrangés par Bullrot il y a quinze ans »,
→ pièce n° 5 : un article de LSA du 11 septembre 2003 intitulé « Bullrot habille les « gros durs » », mentionnant notamment « Née en 1994, la marque toulousaine de vêtements de streetwear pour jeunes hommes cultive son positionnement underground » et « Tout a commencé derrière les platines er une grosse passion pour les chiens. J B réalise des tags. M G est DJ », . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0158 → pièce n° 6 : un article du site wave.fr du 21 avril 2023 intitulé « Les origines du streetwear français », mentionnant notamment « Imprimés sur des tee-shirts ou des cuirs, des marques comme Bull Rot (…) commencent à apparaitre dans des clips » et « (…) ces marques acquièrent rapidement une crédibilité aux yeux de la jeune génération »,
→ pièce n° 7 : un article du site radiofrance.fr du 6 janvier 2018 intitulé « Que sont devenues les marques de street-wear françaises ? », mentionnant notamment « Un temps considérée comme inséparable du rap, la mode du street-wear semble s’être un peu calmée au fil du temps, mais n’a pas dit son dernier mot » et « Bullrot, le sudiste de la bande, qu’on voyait porté notamment par D. C. ou D., entre autres » ;
— Des documents relatifs à l’exploitation de la marque contestée par la société 313 BULLROT :
→ pièce n° 8 : un extrait du site internet Pappers Entreprises concernant la fiche de la société française Société 313 Bullrot, attestant que cette société a été radiée le 30 septembre 2021,
→ pièce n° 9 constituée : • d’une attestation de M. J B du 10 janvier 2025 dans laquelle il atteste, en tant que « créateur de la marque Bullrot et associé-fondateur de la société 313 BULLROT », que « les pages jointes en annexe sont celles du site accessible à l’adresse http//bullrot313.com exploité par la société 313 BULLROT et proposant la vente à distance des produits présentés sur ces pages et ce, jusqu’à la date de cession des marques BULLROT à la société Brands Effect. Ces pages ont été rendues indisponibles à compter de la cession des marques BULLROT à la société Brands Effect », • de captures d’écran non datées comportant l’en-tête , et présentant des tee-shirts, des sweat-shirts et des coques de téléphones ;
→ pièce n° 10 : une facture du 30 mai 2021 pour 1200 étiquettes de flocage de vêtements (désignées par la mention « 3D HOT FIX SHEET ») et sa traduction en français, émise par la société GUANGZHOU RAN FENG TRADING CO.,LTD domiciliée en Chine, à destination de J B, pour un total de 684 euros, l’étiquette référencée RF-2405301 correspondant aux motifs de certains t-shirts figurant dans la pièce n° 9 (page 5) (blanc sur fond noir avec cercle jaune ou rose) :
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— Des documents relatifs à l’exploitation de la marque contestée par un licencié, à savoir la société Editions OBERTHUR :
→ pièce n° 11 : une licence de fournitures scolaires accordée par la société 313BULLROT à la société Editions OBERTHUR, signée le 20 septembre 2019, prévoyant notamment que : « La licence de marque est concédée exclusivement pour les produits suivants : « produits de la papeterie notamment les agendas, organiseurs, cahiers de texte, cahiers, chemises, carnets, répertoires, couverture, classeurs » ; « les produits d’écriture notamment les stylos, feutres, crayons, taille-crayons, gommes, règles » ; « les produits de maroquinerie notamment les sacs, les cartables, les trousses » (article III), « La licence de marque est concédée pour une dure déterminée de DEUX ans, soit les années civiles 2019 et 2020 correspondant aux rentrées des classes 2020 et 2021. A l’issue de cette période, les parties renouvelleront par tacite reconduction, ou mettront fin par écrit envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, au présent accord au plus tard le 30 avril de chaque année et pour la 1ère fois le 30/04/2021 » (article XI) ;
→ pièces n° 14 à 18 : cinq extraits de sites internet : • pièce n° 14 : une capture d’écran du site MaxxiDiscount datée du 18 avril 2025, avec une mention « Copyrights MAXXIDISCOUNT 2025 », concernant une « Chemise à élastiques Bullrot avec rabat fabriqué par Oberthur », • pièce n° 15 : une capture d’écran du site figurineandpop datée du 18 avril 2025, concernant une « Trousse scolaire Bullrot Oberthur », • pièce n° 16 : une capture d’écran du site Auchan datée du 18 avril 2025, concernant un « Sac à dos Bullrot », cette mention étant précédée de la mention « OBERTHUR », • pièce n° 17 : une capture d’écran du site Decitre datée du 18 avril 2025, concernant un « Agenda étudiant Bullrot Champion OBERTHUR », • pièce n° 18 : des capture d’écran du site Vinted datées du 18 avril 2025, concernant deux trousses et un protège couverture agenda comportant le signe « BULLROT » ou « Bullrot wear », présentés comme des produits « oberthur » ;
— Des documents relatifs à l’exploitation de la marque contestée par le titulaire actuel, à savoir la société BRANDS RFFECT :
→ pièce n° 12 : un contrat de prestation de services de conseils avec la société de droit turc CASTELLO DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETI signé le 27 mai 2021, prévoyant notamment que : « La société BRANDS EFFECT a pour activité l’exploitation de marques de produits et de services principalement dédiés à l’habillement », « Dans le cadre du développement de ses activités, la société BRANDS EFFECT souhaite bénéficier des conseils et de l’assistance d’un prestataire spécialisé dans la fabrication et l’organisation de la vente de produits d’habillement et d’accessoires », « (…) BRANDS EFFECT confie au PRESTATAIRE, qui l’accepte, les prestations d’assistance et de conseils décrits ci-après : i. Conseils assistance en sourcing de fabrication et d’approvisionnement ; ii. Conseils contrôle de qualité ; iii. Conseils en marketing et publicité » (article 1), « Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée non reconductible tacitement de 12 (douze) mois prenant effet au 1er juin 2021 » (article 3) ;
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DC24-0158 → pièce n° 13 : quatre factures adressées par la société de droit turc VOX TEKSTIL VE INSAAT DIS TICARET LIMTED SIRKETI à la société BRANDS EFFECT : • une facture du 27 juin 2023, portant sur les prestations suivantes : « Design de la collection BULLROTT été 2024 (15 pièces) » et « Spécifications techniques de BULLROT pour toutes les conceptions », pour un montant total de 9000 €, • une facture du 10 novembre 2023, portant sur les produits suivants : quatre tee-shirts, deux shorts, deux paires de chaussettes et une casquette, et sur les prestations suivantes : « Développement 220 kg de tissus pour toute la production » et « DHL pour tous les échantillons », pour un montant total de 3649 €, • une facture du 18 janvier 2024, portant sur les prestations suivantes : « Design – collection BULLROTT hiver 2024/2025 (17 pièces) » et « Spécifications techniques de BULLROT pour toutes les conceptions », pour un montant total de 10 000 €, • une facture du 27 avril 2024, portant sur les produits suivants : quatre survêtements, deux tee-shirts, un pull, deux casquettes, deux paires de chaussettes et deux sweat-shirts, et sur les prestations suivantes : « Développement 100% coton tissus pour collection 250 kg », « Développement de tissus pour survêtement polyester 110 kg » et « DHL pour l’expédition de l’échantillon », pour un montant total de 5616 € ;
→ pièce n° 19 : un extrait du site pappers.fr concernant la société BRANDS EFFECT, mentionnant une date de création au 1er janvier 2021 et une date d’inscription au Registre national des entreprises au 18 février 2021,
→ pièce n° 20 : un contrat de cession en date du 1er mars 2021, entre la société BRANDS EFFECT (le cessionnaire) et la société 313 BULLROT (le cédant), portant notamment sur la cession de marques BULLROT et BULLROT WEAR dont la marque contestée (cf. page 4 du contrat),
→ pièce n° 21 : un relevé bancaire concernant un virement du 2 juillet 2021 de 120 000 euros au profit de CASTELLO DIS TICARET, correspondant au règlement des prestations prévues dans le contrat figurant dans la pièce n°12 (cf. notamment l’article 2 de ce contrat mentionnant ce montant de 120 000 HT),
→ pièce n°22 : un extrait de la base de données TMView du 22 avril 2025, consistant en une liste de marques comprenant neuf marques figuratives identiques à la marque contestée et trois marques verbales BULLROT WEAR, cette liste ne mentionnant pas le titulaire desdites marques, ni leurs numéros, ni leurs statuts, mais uniquement leurs dates de dépôt (1997, 1999, 2001, 2004, 2011 et 2009) et les classes concernées,
→ pièce n° 23 constituée : • d’une attestation d’E T, gérant de la société VOX TEKSTİL VE İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VOX GROUPE), du 28 mars 2025, confirmant l’authenticité des quatre factures de la pièce n°13, • de copies des quatre factures de la pièce n°13 revêtues de la mention « copie conforme », du tampon de la société susvisée, de la signature d’E T et de la date du 28 mars 2025,
→ pièce n°24 : une attestation d’E T, gérant de la société VOX TEKSTİL VE İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VOX GROUPE), du 28 avril 2025, confirmant l’objet social de la société, mentionnant notamment : « (…) ma société (…) est une société Turque de fabrication et d’export textile à destination de clients étrangers, majoritairement en France et en Europe. A ce titre, mes clients me chargent de leur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0158 produire et de livrer des produits textiles et accessoires finis après avoir reçu des dossiers techniques complets »,
→ pièce n°25 : un document officiel de la chambre de commerce d’Istanbul du 13 novembre 2017 attestant de l’objet social de la société VOX TEKSTİL VE İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VOX GROUPE), et notamment des activités d’« Exportation, importation, commerce de gros et de détail de tous types de vêtements confectionnés » (point 3 du document),
→ pièce n°26 : un contrat de prestation de services entre la société BRANDS EFFECT et Monsieur J B, du 19 décembre 2024, pour un plan de collection complet pour 2025, portant notamment sur les prestations suivantes : « Définition d’un plan de collection complet pour 2025 (…) / Fourniture des fiches techniques, développement des prototypes, suivi de la production et contrôle qualité final / Redéveloppement en Asie du Sweat molleton qui a contribué à la réputation de la Marque (…) » (article 1), et comprenant un « Retro Planning Bullrot Collection Héritage 2025 » avec des étapes allant de décembre 2024 à mai 2025.
61. Une partie des éléments de preuve de l’usage précités est datée dans la période pertinente ou concerne des faits s’étant déroulés dans la période pertinente (pièces n°8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 et 23, attestation de la pièce n°9).
62. Certaines autres pièces non datées, ou datées antérieurement ou postérieurement à la période pertinente, peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés précités, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente, à savoir :
— Les captures d’écran non datées de la pièce n° 9 qui peuvent être prises en considération en combinaison avec l’attestation de la même pièce, établi par M. J B, associé de la société 313 BULLROT (cf. notamment pièce n° 20 du titulaire de la marque contestée, page 139), mentionnant que « les pages jointes en annexe sont celles du site accessible à l’adresse http//bullrot313.com exploité par la société 313 BULLROT et proposant la vente à distance des produits présentés sur ces pages et ce, jusqu’à la date de cession des marques BULLROT à la société Brands Effect », cette cession ayant eu lieu le 1er mars 2021 (cf. pièce n° 20 précitée), soit pendant la période pertinente ;
— Les pièces n°24 et 25, datées peu après et peu avant la période pertinente, qui viennent corroborer l’objet social de la société ayant émis les factures de la pièce n°13 datées de la période pertinente et dont la pièce n°23 est destinée à confirmer l’authenticité.
63. En revanche, doivent être écartés :
— Les cinq articles relatifs à l’histoire de la marque contestée (pièces n°3 à 7), certains étant trop anciens pour permettre de démontrer une continuité de l’exploitation de ladite marque jusqu’à la période pertinente (pièces n° 3 et 5 datées de 2002 et 2003, soit dix-sept ans et seize ans avant le début de la période pertinente), et les autres, bien que datés peu avant la période pertinente (pièces n°4 et 7) ou pendant la période pertinente (pièce n°6), concernant également l’exploitation de la marque contestée au début des années 2000 et non pendant la période pertinente ou entre le début des années 2000 et celui de la période pertinente, ceux-ci mentionnant en outre que : • « W. fait figure d’ancien. La griffe existe depuis 22 ans. Autant dire une éternité dans le petit monde de la sape hip-hop. Bullrot, R. W. ou C8, ses concurrents du début, ont depuis longtemps mis la clef sous la porte » (cf. pièce n°4, article du 10 avril 2017), Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0158 • « Imprimés sur des tee-shirts ou des cuirs, des marques comme Bull Rot ou R.W. ou D. commencent à apparaitre dans des clips. La grande majorité de ces marques n’existent cependant plus aujourd’hui. Leur attractivité a baissé en même temps que celle de la première génération de rap français » (cf. pièce n°6, article du 21 avril 2023), • « Impossible cependant de ne pas citer deux cas particuliers, petits mais costauds : W., la plus ancienne (née en 1995) (…) A.A. : (…) avec W., c’est la seule de la liste à toujours exister et bien marcher encore aujourd’hui » (cf. pièce n° 7, article du 6 janvier 2018) ;
— Les cinq extraits de sites Internet relatifs à l’exploitation de la marque contestée par le licencié OBERTHUR pour des fournitures scolaires (pièces n°14 à 18), ces captures d’écran étant datées du 18 avril 2025, soit postérieurement à la période pertinente, ne comprenant pas d’autres dates que la mention « Copyrights MAXXIDISCOUNT 2025 » sur la pièce n°14, et n’étant corroborées par aucun autre élément permettant de démontrer une exploitation par le licencié pendant la période pertinente, notamment pendant la période prévue par le contrat de licence, à savoir « les années civiles 2019 et 2020 correspondant aux rentrées des classes 2020 et 2021 » (cf. pièce n°11, article XI du contrat de licence) ;
— La pièce n°22, cet extrait de la base de données TMView ne mentionnant aucun des titulaires successifs de la marque contestée ;
— La pièce n°26, ce contrat de prestation de services entre le titulaire actuel de la marque contestée et Monsieur J B étant daté du 19 décembre 2024, soit postérieurement à la période pertinente, et concernant un plan de collection complet pour 2025 avec des étapes allant de décembre 2024 à mai 2025 également postérieures à la période pertinente, et n’étant corroboré par aucun autre élément qui permettrait de démontrer que cette collaboration aurait débuté pendant la période pertinente.
64. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée, à l’exception des pièces n°3 à 7, 14 à 18, 22 et 26 qui doivent être écartées, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Lieu de l’usage
65. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
66. En l’espèce, il convient de relever que les titulaires successifs de la marque contestée l’ayant utilisée pendant la période pertinente ou ayant effectué des actes préparatoires pendant ladite période sont des sociétés domiciliées en France (cf. notamment pièces n°8, 10, 13, 19, 20 et 23) et que le site Internet sur lequel sont présentés des produits revêtus de la marque contestée est en français (cf. pièce n°9).
67. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France pendant la période pertinente, ce que ne remet pas en cause le demandeur. Usage par le titulaire ou avec son consentement 68. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
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DC24-0158 69. En l’espèce :
— Les pièces n° 9 et 10 fournies par le titulaire de la marque contestée concernent l’usage de la marque contestée : o par son ancien titulaire, la société 313 BULLROT, jusqu’au 1er mars 2021, date de cession au titulaire actuel, la société BRANDS EFFECT (cf. pièce n° 20, contrat de cession), o et par M. J B, associé dans la société 313 BULLROT (cf. extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de ladite société du 31 mars 2021 dans les dernières observations du titulaire de la marque contestée et la page 149 de la pièce n° 20 précitée), jusqu’à la radiation de la société 313 BULLROT, le 30 septembre 2021 (cf. pièce n°8), « dans le contexte de la gestion et de l’écoulement du stock résiduel de la société 313 Bullrot » ;
— Les pièces n° 12, 13, 21 et 23 concernent des actes préparatoires pour la reprise de l’exploitation de la marque contestée par le titulaire actuel, la société BRANDS EFFECT, effectués depuis la cession du 1er mars 2021 précitée.
70. En revanche, l’usage de la marque contestée pour des fournitures scolaires par un licencié avec le consentement du titulaire de la marque contestée ne saurait être retenu, les pièces fournies destinées à démontrer un tel usage n’étant pas datées dans la période pertinente mais postérieurement (supra point 63).
71. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée par ses titulaires successifs.
Nature et importance de l’usage
72. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
73. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
74. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Nature de l’usage
75. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe contesté tel qu’il a été enregistré ou sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif dans la mesure où l’élément distinctif et dominant de ces formes modifiées reste BULLROT (cf. pièces n° 9, 10, 13 et 23), comme le relève le titulaire de la marque contestée et ce que ne remet pas en cause le demandeur.
76. Les éléments transmis permettent d’attester que l’usage prouvé porte bien sur la marque contestée, et que cet usage s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, vers des clients au vu notamment des extraits du site Internet utilisé par la société 313 BULLROT pour présenter ses produits (cf. pièce n°9). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0158
Importance de l’usage
77. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
78. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
Sur l‘usage par l’ancien titulaire de la marque contestée 79. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée revendique une exploitation de la marque contestée par l’ancien titulaire, la société 313 BULLROT, jusqu’au 1er mars 2021, date de la cession de la marque à son profit (cf. pièce n° 20), et par M. J B, associé dans la société 313 BULLROT (cf. notamment page 149 de la pièce n° 20), jusqu’à la radiation de ladite société, le 30 septembre 2021 (cf. pièce n°8).
80. Cependant, force est de constater que le titulaire de la marque contestée fournit uniquement les pièces suivantes :
— Pièce n° 9 : des extraits du site Internet utilisé par la société 313 BULLROT présentant quelques tee-shirts, sweat-shirts et coques de téléphones revêtus de la marque contestée, dont Monsieur J B, associé dans ladite société, atteste qu’ils auraient été commercialisés sur ce site jusqu’au 1er mars 2021,
— Pièce n°10 : une facture du 30 mai 2021 adressée par une société chinoise à J B, portant sur 1200 étiquettes de flocage de vêtements pour un montant total de 684 euros, l’étiquette référencée RF-2405301 dans ladite facture correspondant aux étiquettes floquées sur certains tee-shirts et sweat-shirts figurant dans la pièce n°9 susvisée (supra point 60).
En outre, il convient de relever que ces deux éléments ne sont corroborés par aucune donnée ou pièce comptable ou financière permettant de démontrer que les produits présentés ont bien été vendus, tels des factures à des clients (grossistes, distributeurs ou consommateurs finaux) ou des montants et attestations de volumes des ventes ou de chiffres d’affaires.
81. Ces deux pièces ne fournissent pas des indications suffisantes concernant l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence permettant de démontrer un usage sérieux de la marque contestée autre que symbolique pour la période concernée.
Sur l‘usage par l’actuel titulaire de la marque contestée 82. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée revendique des « actes préparatoires à la reprise de l’usage de la marque en France en lien avec les produits suivants « Vêtements ; chaussures ; chapellerie » » (cf. notamment ses premières observations), à compter de la cession de la marque à son profit, le 1er mars 2021.
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DC24-0158 83. Cependant, force est de constater que le titulaire de la marque contestée fournit uniquement les pièces suivantes :
— Pièce n° 12 : un contrat de prestation de services de conseils avec la société turque CASTELLO DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETI signé le 27 mai 2021 prenant effet au 1er juin, ayant pour objet des conseils et de l’assistance dans la fabrication et l’organisation de la vente de produits d’habillement et d’accessoires dans le cadre du développement des activités de la société BRANDS EFFECT, pour un montant de 120 000 euros acquitté par virement du 21 juillet 2021 (cf. pièce n°21), ce contrat n’étant corroboré par aucune pièce de nature à démontrer que des prestations ont bien été réalisées à des fins de fabrication et de commercialisation de produits d’habillement et d’accessoires revêtus de la marque contestée ;
— Pièces n°13 et 23 : quatre factures de la société turque VOX TEKSTİL VE İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VOX GROUPE) du 27 juin 2023, 10 novembre 2023, 18 janvier 2024 et 27 avril 2024 portant sur des « prototypes pour deux collections (été 2024 et hiver 2024) afin de pouvoir démarcher la clientèle (distributeurs, détaillants, etc.) » (cf. premières observations du titulaire de la marque contestée, page 9), ces factures n’étant corroborées par aucune pièce de nature à démontrer que des prototypes revêtus de la marque contestée ont bien été réalisés et livrés et ont fait l’objet d’une présentation auprès de distributeurs ou de détaillants.
84. Les quelques pièces susvisées ne sont corroborées par aucun autre élément de nature à démontrer le caractère imminent du lancement de la fabrication et de la commercialisation de produits d’habillement et d’accessoires sous la marque contestée. Les quelques actes préparatoires auxquels ils font référence ne permettent pas de démontrer que le titulaire de la marque contestée a effectué des préparatifs suffisamment concrets et engageants en vue d’un usage effectif de la marque contestée.
85. Par conséquent, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de démontrer un usage sérieux du signe contesté par son titulaire au cours de la période pertinente pour les produits visés par la demande en déchéance, ou que le titulaire a effectué de véritables préparatifs suffisamment concrets et engageants en vue d’un usage effectif de la marque contestée.
Usage pour les produits enregistrés 86. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
87. Dans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée soutient que les preuves d’usage fournies « établissent sans conteste l’usage sérieux, effectif et valable de la marque contestée (…) pour les produits suivants : « papeterie ; produits de l’imprimerie ; matériel pour les artistes ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; gomme ; Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir : étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d’écoliers, sacs à dos, sacs à provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour animaux, habits pour animaux, laisses, muselières, garnitures de cuir pour meubles ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ».
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88. Cependant, les éléments de preuve rapportés pouvant être pris en compte en l‘espèce portent uniquement sur les « Vêtements » et, en tout état de cause, ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard de ces produits ni d’actes préparatoires suffisants (supra point 85).
89. En outre, les éléments de preuve rapportés destinés à démontrer un usage pour les produits suivants : « papeterie ; sacs à dos » doivent être écartés dans la mesure où ils ne sont pas datés dans la période pertinente mais postérieurement (supra points 63 et 70).
90. Enfin, aucun élément de preuve n’a été apporté pour les autres produits visés par la demande en déchéance, à savoir les produits suivants : « Couleurs ; vernis ; laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintures, décorateurs, imprimeurs et artistes. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques ; vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques : à savoir : agendas électroniques, avertisseurs contre le vol, cartouches de jeux vidéo, hauts-parleur, boîtiers de hauts-parleur, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Instruments de musique. Papier, cartons et produits en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir : sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l’emballage, en papier, tubes en carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes, à savoir : sacs, sachets, films et feuilles ; caractères d’imprimerie ; clichés. Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme ; amiante ; mica ; produits en matière plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir : étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d’écoliers, sacs à provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour animaux, habits pour animaux, laisses, muselières, garnitures de cuir pour meubles ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. Cordes ; ficelles ; filets ; tentes ; bâches ; voiles ; sacs non compris dans d’autres classes à savoir : sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage en matière textile ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Fils à usage textile. chaussures ; chapellerie. Dentelles et broderie ; rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles. Jeux ; jouets ; articles de gymnastiques et de sport à l’exception des vêtements, chaussures et tapis ; décorations pour arbres de Noël ; jeux automatiques (machines) à prépaiement ; cartes à jouer. Viande ; poisson ; volaille et gibier ; extrait de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries ; glaces comestibles ; miel ; sirops de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; graines Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0158 (semences) ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
Conclusion 91. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré un usage sérieux de la marque contestée pour tous les facteurs pertinents (notamment l’importance de l’usage) pour l’ensemble des produits visés par la demande en déchéance, ni n’a démontré de justes motifs de non exploitation de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers.
92. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
93. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits sur la marque contestée à compter du 17 octobre 2024 pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement.
D- Sur la demande de répartition des frais
94. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 95. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
96. En l’espèce, les deux parties ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande en déchéance. 97. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, partie perdante, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a présenté des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et des observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. 98. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (300 euros « au titre de la phase écrite » ainsi que 250 euros « au titre des frais de représentation »).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0158
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC24-0158 est justifiée. Article 2 : La société BRANDS EFFECT est déchue de ses droits sur la marque n° 01/3098192 à compter du 17 octobre 2024 pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement.
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société BRANDS EFFECT au titre des frais exposés.
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