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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2025, n° DC 24-0184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Mottesheep |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4476213 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | DC20240184 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ SHANDONG SHUNYI WINE Co. Ltd SARL (Chine) |
|---|
Texte intégral
DC 24-0184 Le 13/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 décembre 2024, Monsieur P C (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0184 contre la marque n° 18/4476213, déposée le 14 août 2018, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont la société à responsabilité limitée régie par les lois de la République Populaire de Chine, SHANDONG SHUNYI WINE CO., LTD. est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-49 du 07/12/2018. 2. La demande port sur l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : 1
DC24-0184
« Classe 33 : Whisky ; eaux de vie ; vins ; cocktails (alcoolisés) ; cidres ; baijiu (boisson chinoise d’alcool distillé) ; rhum ; vodka ; extraits de fruits avec alcool ; boissons alcoolisées contenant des fruits. » 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur sollicite du titulaire de la marque contestée, de produire les preuves de nature à établir l’usage sérieux de la marque contestée, pour la totalité des produits couverts et pour une période ininterrompue de cinq ans. 5. L’Institut a informé le mandataire du titulaire de la marque contestée inscrit au registre national des marques de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple et courrier électronique envoyés aux adresses postale et électronique du mandataire inscrit au registre. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 3 janvier 2025 et reçue le même jour. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 3 mars 2025. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 2
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12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14 août 2018 et son enregistrement a été publié au BOPI 2018-49 du 7 décembre 2018. La demande en déchéance a été déposée le 18 décembre 2024. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 18 décembre 2019 au 18 décembre 2024 inclus, pour les produits visés au point 2 ci-dessus.
15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 18 décembre 2024 pour tous les produits visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0184 est justifiée. Article 2 : La société SHANDONG SHUNYI WINE CO., LTD. est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°18/4476213 à compter du 18 décembre 2024 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 3
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