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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 févr. 2026, n° DC25-0021 |
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| Numéro(s) : | DC25-0021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | BUTTERFINGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1449613 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | DC20250021 |
Sur les parties
| Parties : | ÜBERMORGEN GETRÄNKE-TRENDPRODUKTE VERTRIEBSGESELLSCHAFT mbH (Allemagne) c/ SOREMARTEC SA (Luxembourg) |
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Texte intégral
DC25-0021 Le 6 février 2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 février 2025, la société de droit allemand Übermorgen Getränke-Trendprodukte Vertriebsgesellschaft m.b.H (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0021 contre la partie française de la marque internationale enregistrée par les services de l’OMPI le 20 décembre 2018 sous le
n° 1449613 et portant sur le signe verbal BUTTERFINGER. Cet enregistrement international portant notamment sur la France a été notifié par l’OMPI aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle et publié dans la Gazette 2019/5 du 14 février 2019. Le titulaire initial de cet enregistrement était la société de droit luxembourgeois FERRERO INTERNATIONAL S.A., et le changement de titulaire
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au profit de la société de droit luxembourgeois SOREMARTEC S.A. a été publié dans la Gazette 2020/24 du 11 juin 2020 (le titulaire de la marque contestée). 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux; chocolat et produits à base de chocolat; en-cas à base de céréales; glaces alimentaires; tous les produits précités contenant du beurre de cacahuète ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée ainsi qu’à celle du mandataire indiqué pour cette marque dans la base OMPI Madrid Molitor. 5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé envoyé le 31 mars 2025, reçu le 3 avril 2025. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois ; en l’absence de réponse du titulaire de la marque contestée aux dernières observations du demandeur, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 novembre 2025. Prétentions du demandeur 7. D ans son exposé des moyens , le demandeur :
- Indique que le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour tous les produits visés
- Demande que les frais soient mis à la charge de la partie perdante 8. D ans ses premières observations en réponse , le demandeur :
- précise que les éléments concernant le groupe FERRERO ne concernent ni la période pertinente ni le territoire français, de sorte qu’ils n’ont aucune pertinence en l’espèce ;
- rappelle que la présentation d’une stratégie vague et globale n’est pas davantage pertinente, dès lors qu’elle ne fait référence qu’à des réflexions relatives à une potentielle exploitation future et visent principalement des pays non concernés par la marque : l’usage sérieux ne doit pas reposer sur des probabilités ou des présomptions,
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mais sur des éléments concrets et objectifs prouvant un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné ;
- conteste les arguments du titulaire de la marque contestée faisant valoir que le demandeur aurait fait preuve de mauvaise foi en profitant de la faiblesse de l’exploitation et de la protection de la marque BUTTERFINGER par le groupe FERRERO pour déposer une marque BUTTERFINGER en 2011 en Allemagne et plus largement pour se constituer des droits sur ce signe, cette allégation n’étant appuyée sur aucun argument tangible et étant hors de propos dans le cadre d’une action en déchéance dont la recevabilité et le bien-fondé ne sont pas subordonnés à la bonne foi du demandeur ;
- conteste les arguments du titulaire de la marque contestée selon lesquels le dépôt de la marque BUTTERFINGER par le demandeur notamment en Allemagne, l’exploitation qui en a été faite et les différentes actions en cours entre les parties empêchent le développement et l’exploitation en France de la marque contestée, les dépôts invoqués et les conflits qui ont suivi n’étant pas intervenus sur le territoire français et n’ayant pas empêché le titulaire de la marque contestée de déposer et enregistrer la marque contestée en France en 2018 ; ce qui démontre bien l’indépendance de ces évènements qui ne constituent donc pas des obstacles en lien direct avec la marque en cause et rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci ;
- Ajoute que la possibilité offerte à tous d’introduire une demande en déchéance pour non-usage d’une marque est entièrement indépendante d’éventuelles procédures d’opposition parallèles dans lesquelles serait impliquée la marque visée par la demande en déchéance ;
- Demande que la déchéance totale de la marque soit prononcée et que le titulaire de la marque contestée supporte les frais liés à la présente demande. 9. Dans ses dernières observations en réponse, le demandeur :
- Insiste sur le fait que les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée concernant la mise en place d’une stratégie mondiale d’exploitation et de protection de la marque BUTTERFINGER en Europe concernent principalement des recherches et études visant l’Allemagne et le Royaume Uni et ne constituent qu’une simple présentation d’une stratégie vague et globale, de sorte qu’ils ne démontrent pas l’exploitation ni la volonté de lancement imminent de la marque contestée sur le territoire français ;
- Répond aux allégations du titulaire de la marque contestée relatives à sa prétendue mauvaise foi qui ne serait alléguée par aucun élément tangible et juridique et qui, en tout état de cause, n’a pas à être prise en compte dans le cadre d’une demande en déchéance ouverte à tout tiers sans que ce dernier n’ait à justifier d’un intérêt à agir ;
- Répond aux arguments du titulaire de la marque contestée relatifs au blocage de la marque BUTTERFINGER par différentes procédures administratives et judiciaires, et rappelle que ces dernières ne sont pas intervenues sur le territoire français ni contre la marque contestée et qu’elles n’ont pas empêché son titulaire de déposer et enregistrer
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cette marque en France, de sorte qu’elles ne constituent pas des obstacles en lien direct avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci ;
- Précise qu’il n’est titulaire d’aucun droit antérieur à la marque contestée sur le territoire français, de sorte que, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, aucune action en contrefaçon n’aurait pu être intentée par lui contre l’exploitation de la marque ;
- En déduit que la marque contestée n’a fait l’objet d’aucune exploitation sur le territoire français depuis son enregistrement, les éléments invoqués par son titulaire ne peuvent être qualifiés de justes motifs de non-exploitation et ce dernier doit donc être déchu de ses droits et supporter les frais liés à la présente demande. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- Précise l’histoire et le développement de la marque BUTTERFINGER : o Il fait partie du groupe FERRERO ayant acquis au premier semestre 2018 NESTLE CANDY SHOP, correspondant à l’activité confiserie américaine du groupe NESLTE, comprenant plus de vingt marques dont certaines notoirement connues aux USA telles que les marques BUTTERFINGER, BABY RUTH, CRUNCH et WONKA. o Une stratégie mondiale d’exploitation et de protection de la marque BUTTERFINGER a été mise en œuvre dès 2018 et a tout particulièrement visé les pays européens. Il s’est heurté à diverses sociétés tout particulièrement en Allemagne entrainant de nombreuses procédures administratives et judiciaires notamment avec le demandeur avec lequel de nombreux conflits ont existé sur près de 15 ans avec NESTLE puis avec le groupe FERRERO. o Le groupe FERRERO « a entrepris une longue séquence de recherches et d’études préalables à l’exploitation à grande échelle du produit en dehors des USA, et ce tout particulièrement en Europe, notamment sur des marchés essentiels pour ce type de produit tels que la France, l’Allemagne, le Royaume Uni ou encore la Pologne »
- Relève les activités stratégiquement développées de mauvaise foi par le demandeur afin d’empêcher l’exploitation de marques de tiers, il a ainsi développé de très longue date avec la plus parfaite mauvaise foi « une véritable activité de piratage de marques de tiers, activité connue et reconnue notamment par la presse et sur le web » ;
- Relève les activités stratégiquement développées de mauvaise foi par le demandeur afin d’empêcher le développement de sa marque BUTTERFINGER en Europe, blocage par différentes procédures administratives et judiciaires toujours en cours ;
- Relève les activités stratégiquement développées de mauvaise foi par le demandeur afin d’empêcher le développement d’autres marques lui appartenant, telle que BABY RUTH ;
- Indique qu’une quelconque utilisation de sa marque BUTTERINGER appliquée au produit de confiserie n’aurait jamais pu concrètement voir le jour sur le territoire
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européen et en particulier en France, sans entrainer d’immédiates actions en contrefaçon de la part du demandeur, à la hauteur des nombreuses actions de blocage et d’empêchement au regard de cette même marque dont le demandeur est à l’origine à ce jour, tout comme elle l’est à l’encontre de nombreuses autres marques lui appartenant ou appartenant à des tiers ; Cette menace éminemment réelle et sérieuse de poursuites à son encontre constitue un obstacle majeur en relation directe avec sa marque, totalement indépendant de sa propre volonté, et un véritablement empêchement en fait et en droit rendant l’usage sur le territoire européen et en particulier en France, totalement impossible et déraisonnable.
- Indique être en droit d’invoquer de justes motifs d’inexploitation de la marque contestée sur la période de référence, lesquels résultent d’un empêchement d’exploiter, en relation directe avec la marque contestée, parfaitement indépendant de sa volonté, ayant rendu jusqu’à présent et sur la période de référence l’usage de la marque contestée impossible, sinon totalement déraisonnable compte tenu des risques encourus, notamment sur le plan financier et en termes d’image 11. D ans ses secondes observations en réponse , le titulaire de la marque contestée :
- Insiste sur le fait que sa stratégie d’exploitation et de protection de la marque BUTTERFINGER tout particulièrement dans les pays européens dont la France « s’est heurtée à différentes sociétés qui avaient cherché à profiter de mauvaise foi de la faiblesse de son exploitation et de sa protection avant 2018, entrainant ainsi de très nombreuses procédures administratives et judiciaires » ;
- Rappelle que la société demanderesse « a développé de très longue date et avec la plus parfaite mauvaise foi une véritable activité de piratage de marques de tiers dans le seul but de négocier d’importantes sommes d’argent, sonnantes et trébuchantes, activité largement connue et reconnue notamment par la presse et sur le web ». Elle a ainsi bloqué la marque BUTTERFINGER par différentes procédures administratives et judiciaires toujours en cours, significatives de sa mauvaise foi dans sa stratégie à long terme d’empêchement de tout développement de cette marque dans les pays européens et notamment la France ;
- En déduit être en droit d’invoquer de justes motifs d’inexploitation de la marque contestée sur la période pertinente lesquels résultent d’un empêchement d’exploiter A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a fourni les documents suivants qu’il décrit et classe comme suit : Section 1 : Histoire et développement de la marque BUTTERFINGER de SOREMARTEC /FERRERO : PIECE 04 (1 et 2) : Pages des sites internet www.ferrerocareers.com/int/en/about-ferrero et www.ferrero.com/the- ferrero-group/a-family-story, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 05 (1 et 2) : Pages du site internet www.ferrerocareers.com/int/en/about-ferrero/key-facts, avec une traduction numérique par extraits ou non
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PIECE 06 (1 et 2) : Pages du site internet www.ferrero.com/the-ferrero-group/business/key-figures, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 07 (1 et 2) : Pages du site internet www.ferrero.com/the-ferrero-group/a-family-story, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 08 (1 et 2) : Pages du site internet www.ferrero.com/group-news/FERRERO-TO-ACQUIRE-NESTLE-US- CONFECTIONARY-BUSINESS, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 09 (1 et 2) : Pages du site internet www.confectionerynews.com/Article/2018/04/12/Ferrero-completes- acquisition-of-Nestle-US-candy-business, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 10 (1 et 2) : Pages du site internet Businesswire “Ferrero Completes Acquisition of Nestlé USA’s Confectionary Business”, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 11 : Présentation de la marque BUTTERFINGER PIECE 12 : Pages du site internet www.butterfinger.com PIECE 13 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de novembre 2020/janvier 2021 PIECE 14 (1 et 2) Rapport/enquête/tests de février 2021, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 15 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de mars 2021, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 16 (1 et 2) : Echange de courriels planning de mise en œuvre, 19 avril 2021, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 17 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de juin 2021, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 18 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de janvier 2022, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 19 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de février 2022, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 20 (1 et 2) : Echange de courriels planning de mise en œuvre, 2 mars 2022, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 21 (1 et 2) : Abstract Rapport décembre 2022, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 22 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de septembre 2023, incluant la France, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 23 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de mars 2024, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 24 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de août/septembre 2024, incluant la France, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 25 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de janvier 2025, incluant la France, avec une traduction numérique par extraits ou non Section 2 : Les activités stratégiquement développées de mauvaise foi par la société ÜBERMORGEN afin d’empêcher l’exploitation de marques de tiers : PIECE 26 (1 à 3) : Marque notoire de tiers vs. marque déposée par ÜBERMORGEN (LICOR 43 / LICOR 34), avec une traduction numérique par extraits ou non
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PIECE 27 (1 à 4) : Marque notoire de tiers vs. marque déposée par ÜBERMORGEN (BELLY WASHERS (Wallmart) / BELLYWASHERS), avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 28 (1 à 6) : Marque notoire de tiers vs. marque déposée par ÜBERMORGEN (KRATINGDAENG (Red Bull) / KRATING DAENG), avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 29 (1 à 3) : Marque notoire de tiers vs. marque déposée par ÜBERMORGEN (POWERFLOW (Coca Cola) / POWERFLO), avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 30 (1 à 4) : Marque notoire de tiers vs. marque déposée par ÜBERMORGEN (MELLO YELLO (Coca Cola) / MELLO YELLO), avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 31 (1 à 4) : Marque notoire de tiers vs. marque déposée par ÜBERMORGEN (JÄGERMEISTER / ENERGYMEISTER), avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 32 (1 à 3) : Marque notoire de tiers vs. marque déposée par ÜBERMORGEN (MONSTER / WARRIOR), avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 33 (1 à 4) : Marque notoire de tiers vs. marque déposée par ÜBERMORGEN (GREEN SQUALL (Coca Cola) / GREEN SQUALL), avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 34 (1 à 4) : Marque notoire de tiers vs. marque déposée par ÜBERMORGEN (POWER ADE (Coca Cola) / POWERADE), avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 35 (1 à 6) : Extraits de presse Spiegel et Morgen Post, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 36 (1 et 2) : Pages du site internet www.anwalt.de, avec une traduction numérique par extraits ou non Section 3 : Les activités stratégiquement développées de mauvaise foi par la société ÜBERMORGEN afin d’empêcher le développement de la marque BUTTERFINGER par SOREMARTEC /FERRERO en Europe o Section
3.1 : le blocage de la marque BUTTERFINGER par différentes procédures administratives toujours en cours : PIECES 37 (1 à 25) : Dépôts/enregistrements de marques de ÜBERMORGEN, NESTLE, SOREMARTEC/FERRERO, selon l’ordre chronologique, pages 22 à 25 du Mémoire, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECES 38 (1 à 12) : Engagement de 1998 et Déclaration 2001 d’ÜBERMORGEN envers NESTLE, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECES 39 (1 et 2) : Procédures administratives diligentées par ÜBERMORGEN à l’encontre de SOREMARTEC/FERRERO, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECES 40 (1 à 16) : Procédures administratives diligentées par ÜBERMORGEN à l’encontre de SOREMARTEC/FERRERO, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECES 41 (1 à 6) : Procédures administratives diligentées par ÜBERMORGEN à l’encontre de SOREMARTEC/FERRERO, avec une traduction numérique par extraits ou non o Section
3.2 : le blocage de la marque BUTTERFINGER par différentes procédures judiciaires, toujours en cours
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PIECES 42 (1 et 2) : Poursuites diligentées par ÜBERMORGEN à l’encontre de tiers importateurs de BUTTERFINGER, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECES 43 (1 et 2) : Procédures diligentées par ÜBERMORGEN à l’encontre de sociétés tierces, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECES 44 (1 à 4) : Poursuites diligentées par ÜBERMORGEN à l’encontre de AMERICANDY TRADE GmbH, et déclaration d’engagement du 3 avril 2020 de cette société envers ÜBERMORGEN, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECES 45 (1 à 5) : Procédure judiciaire diligentée par FERRERO à l’encontre d’ÜBERMORGEN, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECES 46 (1 et 2) : Procédure judiciaire diligentée par FERRERO à l’encontre d’ÜBERMORGEN, avec une traduction numérique par extraits ou non Section 4 : Les activités stratégiquement développées de mauvaise foi par la société ÜBERMORGEN afin d’empêcher le développement d’autres marques, telle que BABY RUTH, de SOREMARTEC /FERRERO : PIECES 47 (1 et 2) : Procédure judiciaire diligentée par FERRERO à l’encontre d’ÜBERMORGEN, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECES 48 (1 et 2) : Présentation de la marque BABY RUTH et pages du site internet www.babyruth.com PIECES 49 (1 à 3) : Poursuites diligentées par ÜBERMORGEN à l’encontre de tiers importateurs de BUTTERFINGER, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECES 50 (1 à 9) : Poursuites diligentées concernant la marque BABY RUTH II.- DECISION A. S ur l’irrecevabilité de la demande fondée sur la mauvaise foi du demandeur 12. L e titulaire de la marque contestée indique faire partie du groupe FERRERO ayant acquis au premier semestre 2018 NESTLE CANDY SHOP, c’est-à-dire l’activité confiserie américaine du groupe NESTLE comprenant notamment la marque BUTTERFINGER qui serait notoirement connue aux USA. Il estime que le demandeur a développé de très longue date et avec la plus parfaite mauvaise foi « une véritable activité de piratage de marques de tiers dans le seul but de négocier d’importantes sommes d’argent, sonnantes et trébuchantes, activité connue et reconnue notamment par la presse et sur le web », en particulier concernant la marque POWERADE qu’il a déposée en Allemagne pour s’opposer au lancement sur le marché national de la boisson énergétique du groupe Coca Cola (pièces 26 à 36). Il relève également des activités stratégiquement développées de mauvaise foi par le demandeur afin de l’empêcher de développer la marque BUTTERFINGER en Europe, à travers des procédures administratives (pièces 37 à 41) et judiciaires (pièces 42 à 46), ces procédures étant toujours en cours.
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Il ajoute que le demandeur a également développé des activités visant à l’empêcher de développer d’autres marques lui appartenant, comme la marque BABY RUTH (pièces 47 à 50). Il insiste sur le fait que sa stratégie d’exploitation et de protection de la marque BUTTERFINGER tout particulièrement dans les pays européens dont la France « s’est heurtée à différentes sociétés qui avaient cherché à profiter, de mauvaise foi de la faiblesse de son exploitation et de sa protection avant 2018, entrainant ainsi de très nombreuses procédures administratives et judiciaires et se heurte encore aujourd’hui à l’une d’entre elle, [le demandeur]…». 13. L e demandeur quant à lui conteste les arguments du titulaire de la marque contestée selon lesquels il aurait fait preuve de mauvaise foi en profitant de la faiblesse de l’exploitation et de la protection de la marque BUTTERFINGER par le groupe FERRERO pour déposer une marque BUTTERFINGER en 2011 en Allemagne et plus largement pour se constituer des droits sur ce signe. Il relève que cette allégation n’est appuyée sur aucun argument tangible et juridique et est hors de propos dans le cadre d’une action en déchéance ouverte à tout tiers sans que ce dernier n’ait à justifier d’un intérêt à agir et dont la recevabilité et le bien-fondé ne sont pas subordonnés à la bonne foi du demandeur. Il ajoute que le titulaire de la marque contestée ne se fonde sur aucune action intentée contre lui ni décision ayant reconnu sa mauvaise foi : au contraire, le Tribunal régional de Munich a rendu le 1er juin 2021 une décision relevant que « le dépôt et l’usage de la marque BUTTERFINGER par la société UBERMORGEN en Allemagne ne constituaient en aucun cas des agissements de mauvaise foi » (décision 33 0 12734/19 1ère instance LG München 01.06.2021) Le demandeur précise que la possibilité offerte à tous d’introduire une demande en déchéance pour non-usage d’une marque est entièrement indépendante d’éventuelles procédures d’opposition parallèles dans lesquelles serait impliquée la marque visée par la demande en déchéance. A cet effet, il cite une décision du Tribunal de Première Instance (TPI 10 décembre 2009 T-27/09 point 37). 14. Il convient tout d’abord de rappeler, comme le relève à juste titre le demandeur, que l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle. 15. Il convient par ailleurs de préciser que la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande en déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus, s’il relève en réalité d’une faute du demandeur par le dépassement des limites d’exercice du droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui (notamment, CJCE, 14 déc. 2000, C-110/99 Emsland Stärke GmbH,
point 56 ; CJCE, 22 novembre 2017, C-251/16 Edward Cussens, points 31 et 32 ; CJUE, 28 juill. 2016, C-423/15, Kratzer) ». 16. E n l’espèce , la présente demande en déchéance s’inscrit dans le cadre d’un litige global opposant, dans un premier temps, le demandeur au groupe NESTLE, ancien titulaire des
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marques BUTTERFINGER notamment en Allemagne (pièce 38 : mises en demeure datées de 1998 et 2001 adressée par Nestlé au demandeur lui interdisant d’importer et de commercialiser en Allemagne les produits BUTTERFINGER de Nestlé). Le litige a par la suite opposé le demandeur au titulaire de la marque contestée qui indique faire partie du groupe FERRERO et ayant acquis en 2018 l’activité confiserie américaine du groupe NESTLE comprenant notamment la marque BUTTERFINGER. Le demandeur a en effet déposé en Allemagne le 22 septembre 2010 une marque BUTTERFINGER enregistrée en 2011 sous le n° 30 2010 056 026, puis le 16 février 2016 il a déposé une seconde marque BUTTERFINGER enregistrée en 2016 sous le n° 30 2016 004 335. Ces deux marques nationales allemandes sont invoquées ou attaquées dans les nombreuses procédures judiciaires et administratives citées par le titulaire de la marque contestée :
- ces deux marques nationales allemandes du demandeur sont invoquées comme droits antérieurs dans le cadre de deux oppositions formées devant l’EUIPO par le demandeur, contre deux marques internationales désignant l’Union Européenne déposées par le titulaire de la marque contestée le 20 décembre 2018 sous le n° 1449613 portant sur le signe verbal BUTTERFINGER et le 16 juin 2020 sous le n° 1542133 portant sur le signe complexe BUTTERFINGER (pièce 39) ;
- ces deux marques nationales allemandes du demandeur sont invoquées comme droits antérieurs dans le cadre de deux refus de protection pour l’Allemagne formés par le demandeur contre les deux marques internationales désignant l’Allemagne déposées par le titulaire de la marque contestée le 20 décembre 2018 sous le n° 1449613 portant sur le signe verbal BUTTERFINGER et le 16 juin 2020 sous le n° 1542133 portant sur le signe complexe BUTTERFINGER (pièce 40) ;
- le titulaire de la marque contestée a, auprès de l’Office Allemand des brevets et des marques, formé des demandes en déchéance et en nullité contre les deux marques allemandes du demandeur (pièce 41) ;
- le titulaire de la marque contestée mentionne également des procédures judiciaires en Allemagne entre le demandeur et la société FERRERO INTERNATIONAL S.A. et concernant les marques BUTTERFINGER (Pièces 44, 45, 46 et 47). Toutefois les documents fournis par le titulaire de la marque contestée sont rédigés en allemand et très partiellement traduits ; en particulier les décisions du Tribunal de Grande Instance de Munich prononcées le 1er juin 2021 (pièce 45-6) et le 5 janvier 2023 (pièce 46-4) ainsi que la notification de ce même tribunal en date du 19 octobre 2022 (pièce 47) ne sont pas traduites, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. 17. Les différentes actions judiciaires et administratives précitées concernent en très grande majorité le territoire allemand.
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Si les deux oppositions formées devant l’EUIPO à l’encontre des deux marques internationales du titulaire de la marque contestée désignent l’Union Européenne et visent donc la France, le demandeur y a invoqué des marques antérieures nationales allemandes, et les activités du demandeur relevées par le titulaire de la marque contestée dans les différentes pièces susvisées sont concentrées sur le territoire allemand. En outre, les actions administratives et judiciaires susvisées ne concernent pas systématiquement le titulaire de la marque contestée, ne visent jamais la marque contestée, et le demandeur y apparaît soit en attaque, soit en défense, de sorte qu’elles ne semblent pas à elles seules de nature à justifier de la part du demandeur une intention de nuire en France au titulaire de la marque contestée. 18. Par ailleurs, si le titulaire de la marque contestée indique que le demandeur développe de longue date une « activité de piratage de marques de tiers dans le seul but de négocier d’importantes sommes d’argent, sonnantes et trébuchantes, activité largement connue et reconnue notamment par la presse et sur le web » il fournit toutefois une argumentation incomplète, et les exemples fournis à l’appui de son argumentation concernent tous l’Allemagne, de sorte qu’ils ne visent pas le territoire français. 19. En conséquence, les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de faire un lien direct entre, d’une part, les différentes procédures administratives et judiciaires en Allemagne et devant l’EUIPO (opposant notamment les parties ainsi que les agissements du demandeur en Allemagne à l’encontre d’autres opérateurs économiques) et, d’autre part, la présente demande en déchéance. 20. Ainsi, les arguments et éléments apportés par le titulaire de la marque contestée ne suffisent pas de caractériser la mauvaise foi du demandeur dans la présente demande en déchéance. 21. En conséquence, il y a lieu de considérer la présente demande en déchéance comme recevable. B. S ur l’usage sérieux 22. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 23. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
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24. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ». 25. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 26. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 27. Par ailleurs, l’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […] 2° Pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur le 2° de l’article R. 712-11 ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition ; […] ». 28. A cet effet, l’article R.717-4 du code précité, dans son deuxième alinéa, prévoit ainsi que : « Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d’irrégularité, conformément à l’article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l’Institut national de la propriété industrielle de l’extension à la France de l’enregistrement international ». En outre, selon l’article R.717-5 du code précité : « Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. […] ». Appréciation de l’usage sérieux 29. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 30. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 31. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des
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présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 32. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits pertinents. Période pertinente 33. En l’espèce, l’enregistrement international contesté désignant notamment la France a été notifié aux offices nationaux concernés dont l’Institut le 14 février 2019. Aucune notification de refus provisoire ni d’opposition n’ayant été communiquée par l’Institut pour la partie française à l’expiration du délai de 4 mois, soit le 14 juin 2019, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France à cette date. La demande en déchéance a été déposée le 14 février 2025. 34. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 35. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 14 février 2020 au 14 février 2025 inclus, pour la totalité des produits désignés à l’enregistrement, à savoir : « Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux; chocolat et produits à base de chocolat; en-cas à base de céréales; glaces alimentaires; tous les produits précités contenant du beurre de cacahuète ». 36. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée dans ses observations sont décrits et classés par lui dans la rubrique suivante : Section 1 : Histoire et développement de la marque BUTTERFINGER de SOREMARTEC /FERRERO : PIECE 04 (1 et 2) : Pages des sites internet www.ferrerocareers.com/int/en/about-ferrero et www.ferrero.com/the-ferrero-group/a-family-story, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 05 (1 et 2) : Pages du site internet www.ferrerocareers.com/int/en/about-ferrero/key-facts, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 06 (1 et 2) : Pages du site internet www.ferrero.com/the-ferrero-group/business/key-figures, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 07 (1 et 2) : Pages du site internet www.ferrero.com/the-ferrero-group/a-family-story, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 08 (1 et 2) : Pages du site internet www.ferrero.com/group-news/FERRERO-TO-ACQUIRE- NESTLE-US-CONFECTIONARY-BUSINESS, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 09 (1 et 2) : Pages du site internet www.confectionerynews.com/Article/2018/04/12/Ferrero- completes-acquisition-of-Nestle-US-candy-business, avec une traduction numérique par extraits ou non
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PIECE 10 (1 et 2) : Pages du site internet Businesswire “Ferrero Completes Acquisition of Nestlé USA’s Confectionary Business”, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 11 : Présentation de la marque BUTTERFINGER PIECE 12 : Pages du site internet www.butterfinger.com PIECE 13 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de novembre 2020/janvier 2021 PIECE 14 (1 et 2) Rapport/enquête/tests de février 2021, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 15 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de mars 2021, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 16 (1 et 2) : Echange de courriels planning de mise en œuvre, 19 avril 2021, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 17 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de juin 2021, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 18 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de janvier 2022, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 19 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de février 2022, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 20 (1 et 2) : Echange de courriels planning de mise en œuvre, 2 mars 2022, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 21 (1 et 2) : Abstract Rapport décembre 2022, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 22 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de septembre 2023, incluant la France, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 23 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de mars 2024, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 24 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de août/septembre 2024, incluant la France, avec une traduction numérique par extraits ou non PIECE 25 (1 et 2) : Rapport/enquête/tests de janvier 2025, incluant la France, avec une traduction numérique par extraits ou non 37. En l’espèce la plupart des pièces fournies sont datées dans la période pertinente. Si certaines pièces sont antérieures à la période (Pièce 10-1 et 10-2), ou non datées (Pièces 11 et 12),
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elles peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve, en ce qu’elles font référence à des éléments de la période pertinente. 38. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 39. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 40. En l’espèce, les pièces 22, 24 et 25 sont des études, enquêtes ou tests préparés par des agences (CSU Consumer Shopper Understanding et BASES NIQ), pour le titulaire de la marque contestée et visant à déterminer le potentiel de la marque BUTTERFINGER notamment sur le marché français, à évaluer le concept de cette marque notamment en France auprès des consommateurs français. 41. E n revanche , les pièces 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 et 23 sont des études, enquêtes ou tests préparés par des agences (InSites Consulting, BVA, InnoTest, Ipsos MORI, CSU Consumer Shopper Understanding et BASES NIQ), pour le titulaire de la marque contestée et visant à déterminer le potentiel de la marque BUTTERFINGER en Allemagne et au Royaume Uni. Ces documents ne visent donc pas la France ni les consommateurs français. 42. De même, les pièces 4 à 10 sont des documents internes présentant le groupe FERRERO ainsi que des articles relatant son acquisition des activités confiserie de NESTLE aux USA, ces documents ne visant donc ni la France ni les consommateurs français. 43. Par ailleurs, les pièces 11 et 12 portent sur la présentation de la marque américaine BUTTERFINGER et sur des extraits du site internet www.butterfinger.com rédigés en anglais et mentionnant la marque américaine BUTTERFINGER, de sorte qu’ils ne sont pas destinés au public français. 44. Les pièces 16 et 20 sont des échanges de courriels faisant référence à des négociations avec la société NATRA située à Valence en Espagne concernant le lancement de BUTTERFINGER, aucun pays n’y étant clairement visé. 45. En conséquence, seuls les documents produits par le titulaire de la marque contestée visés au point 40 (pièces 22, 24 et 25) permettent d’établir un usage de la marque contestée sur le territoire français. Nature et Importance de l’usage 46. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver
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que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 47. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 48. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 49. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 50. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 51. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée indique que le produit de confiserie BUTTERFINGER a fait l’objet de « complexes préparatifs d’exploitation » sur près de trois ans à l’échelle européenne par le groupe mondial FERRERO, incluant « tous les préparatifs d’adaptation de ce produit au marché européen et de conformité aux législations européennes et nationales » dont la France. 52. Il fournit à cet effet les pièces 22, 24 et 25 qui sont des études préparatoires visant comme marché potentiel la France, visant à évaluer le concept BUTTERFINGER en France et indiquant les tests de concept réalisés pour comprendre ce marché potentiel. 53. Cependant, ces études ne sont corroborées par aucun autre élément de nature à démontrer le caractère imminent du lancement de ce produit de confiserie en France (tels des factures, des articles de presse ou des publicités), le titulaire de la marque contestée reconnaissant lui-même que l’utilisation de la marque BUTTERFINGER pour ce produit n’a pu voir le jour sur le territoire européen et en particulier en France. 54. Les quelques actes préparatoires auxquels il fait référence présentent ainsi un caractère symbolique ne répondant pas à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les produits de confiserie concernés. 55. Par conséquent, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de démonter un usage sérieux du signe contesté par son titulaire au cours de la période pertinente pour les produits visés par la demande en
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déchéance, ou que ledit titulaire a effectué de véritables préparatifs suffisamment concrets et engageants en vue d’un usage effectif de la marque contestée. Usage pour les produits enregistrés 56. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits pertinents, ces exigences étant cumulatives. 57. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de la nature et de l’importance de l’usage de la marque contestée (point 55), l’examen de la preuve de l’usage au regard des produits enregistrés n’apparaît pas nécessaire. 58. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits de la marque contestée, à savoir : « Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux; chocolat et produits à base de chocolat; en-cas à base de céréales; glaces alimentaires; tous les produits précités contenant du beurre de cacahuète ». Conclusion 59. Aucune preuve de l’usage sérieux de la marque BUTTERFINGER pour les produits désignés n’ayant été produite pour la période pertinente, il convient d’apprécier le juste motif de non- exploitation invoqué par le titulaire de la marque contestée. C. S ur le juste motif de non usage 60. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs de non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci, et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C246/05). 61. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395). 62. L e titulaire de la marque contestée invoque de justes motifs de non-exploitation de celle-ci résultant d’un empêchement d’exploiter en relation directe avec la marque contestée, parfaitement indépendant de sa volonté ayant rendu jusqu’à présent et sur la période de
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référence l’usage de la marque contestée impossible, sinon totalement déraisonnable compte tenu des risques encourus, notamment sur le plan financier et en termes d’image. Il fait référence au contexte général d’acharnement du demandeur à son encontre, l’ayant totalement paralysé dans son exploitation de la marque contestée et cite à cet effet les différentes actions de blocage et d’empêchement dont le demandeur est à l’origine à son encontre et à l’encontre d’autre sociétés (Pièces 4 à 50). Il affirme que cette absence de début d’exploitation de la marque contestée s’explique par une « menace imminente réelle et sérieuses de poursuites » à son encontre « avec à la clé des condamnations en interdiction et en dédommagement substantielles et des conséquences très importantes sur le plan financier et d’image » pour lui. Il ajoute qu’un risque aussi élevé constitue « un obstacle majeur en relation directe avec sa marque, totalement indépendant de sa propre volonté, et ne provenant pas davantage de sa faute ou d’une quelconque négligence mais exclusivement du fait » du demandeur. 63. L e demandeur estime quant à lui que les différentes procédures administratives et judiciaires visées ne sont pas intervenues sur le territoire français ni contre la marque contestée et qu’elles n’ont pas empêché son titulaire de déposer et enregistrer cette marque en France, de sorte qu’elles ne constituent pas des obstacles en lien direct avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci. Il précise qu’il n’est titulaire d’aucun droit antérieur à la marque contestée sur le territoire français, de sorte qu’aucune action en contrefaçon n’aurait pu être intentée par lui contre l’exploitation de la marque contestée. 64. E n l’espèce , il ressort des éléments du dossier et des actions telles que précédemment décrites aux points 16 à 19 que le contentieux entre les parties découle d’actions judiciaires et administratives engagées tant par le demandeur que par le titulaire de la marque contestée. 65. Au demeurant, les procédures engagées par le demandeur ne présentent pas de lien direct avec la marque contestée, dès lors qu’elles portent sur d’autres marques que la marque contestée. 66. En outre, les actions administratives et judiciaires susvisées ne mentionnent que les marques nationales allemandes du demandeur, ce dernier faisant valoir à juste titre ne pas disposer de droit antérieur en France, de sorte qu’il n’aurait pu intenter aucune action en contrefaçon à l’encontre de la marque contestée en France. En conséquence, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, rien ne permet d’affirmer que son utilisation de la marque contestée aurait entrainé d’immédiates actions en contrefaçon de la part du demandeur. 67. Ainsi les différentes actions administratives et judiciaires susvisées, en ce qu’elles ne portent pas sur la marque contestée et visent principalement le territoire allemand, ne peuvent s’analyser comme des obstacles majeurs en relation directe avec la marque contestée empêchant son exploitation sur le territoire français. 68. Au vu des éléments transmis, l’Institut ne peut conclure à un acharnement judiciaire et administratif de la part du demandeur à l’encontre du titulaire de la marque contestée, qui constituerait un obstacle présentant une relation directe
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avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle- ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque. 69. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas d’un juste motif de non- exploitation Conclusion 70. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré son usage sérieux pour les produits désignés au cours de la période pertinente, pas plus qu’il n’a justifié d’un juste motif de sa non-exploitation, en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement. 71. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, soit le 14 février 2025. 72. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits sur la protection pour la France de la marque contestée à compter du 14 février 2025 pour l’ensemble des produits visés. D. S ur la répartition des frais 73. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 74. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 75. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, en application de l’article L.716-1-1 du code précité. 76. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés par celle-ci. 77. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée a présenté au total deux jeux d’observations écrites auxquelles le demandeur, représenté par un mandataire, a répondu à deux reprises. 78. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et des frais de représentation (500 euros).
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0021 est recevable. Article 2 : La demande en déchéance DC25-0021 est justifiée. Article 3 : La société de droit luxembourgeois SOREMARTEC S.A. est déclarée déchue de ses droits sur la protection pour la France de l’enregistrement international n° 1449613 à compter du 14 février 2025 pour l’ensemble des produits désignés. Article 4 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société de droit luxembourgeois SOREMARTEC S.A. au titre des frais exposés.
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