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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2025, n° DC 25-0030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | EASY CASH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3273650 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL36 |
| Référence INPI : | DC20250030 |
Sur les parties
| Parties : | CABINET LIONEL VIAL SAS c/ EASY CASH SAS |
|---|
Texte intégral
DC 25-0030 Le 29/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 25 février 2025, la société par actions simplifiée Cabinet Lionel VIAL (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0030 contre la marque n° 3273650, déposée le 13 février 2004, ci-dessous reproduite : 1
DC25-0030
L’enregistrement de cette marque dont la société par actions simplifiée, EASY CASH SAS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2004-29. 2. La demande porte sur l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 9 : Cartes à mémoire et/ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes de paiement, appareils pour le traitement de l’information ; Classe 16 : Cartes de fidélité, cartes de membre ; Classe 36 : Services de cartes de crédit, services de crédit. ». 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dernier renouvellement ainsi que par courrier simple et électronique envoyés aux adresses postale et électronique du mandataire ayant procédé à ce dernier renouvellement. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 31 mars 2025, reçu le 7 avril 2025. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 10 juin 2025 (les 7 et 8 juin 2025 étaient un samedi et un dimanche et le 9 juin 2025 était férié). II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 2
DC25-0030
10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13 février 2004 et son enregistrement a été publié au BOPI 2004-29. La demande en déchéance a été déposée le 25 février 2025. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 25 février 2020 au 25 février 2025 inclus, pour les produits et services visés au point 2 ci-dessus.
15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 25 février 2025 pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0030 est justifiée. Article 2 : La société EASY CASH SAS est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°3273650 à compter du 25 février 2025 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement. 3
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