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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mai 2025, n° DC 25-0001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | ODE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3971438 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | DC20250001 |
Sur les parties
| Parties : | ODE INTERNATIONAL GmbH (Allemagne) c/ FRONTIGNAN MUSCAT SCA |
|---|
Texte intégral
DC 25-0001 Le 20/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC25-0001 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 13 janvier 2025, la société de droit allemand ODE INTERNATIONAL GmbH (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 25-0001 contre la marque n° 12 / 3 971 438 déposée le 28 décembre 2012, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société coopérative agricole à capital variable FRONTIGNAN MUSCAT est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2013-16 du 19 avril 2013. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 33 : Vin issu de raisins surmuris. ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a fourni aucun exposé des moyens à l’appui de sa demande. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 5. La demande en déchéance a été notifiée au salarié de la personne morale titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 22 janvier 2025, et consultée, ce même jour, par son destinataire. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 24 mars 2025. II.- DECISION 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC25-0001 7. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 8. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 9. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 10. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 11. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28 décembre 2012, et son enregistrement a été publié au BOPI 2013-16 du 19 avril 2013. La demande en déchéance a été déposée le 13 janvier 2025. 12. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 13. Le titulaire de la marque contestée devait par conséquent prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 13 janvier 2020 au 13 janvier 2025 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. 14. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 15. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande, à savoir le 13 janvier 2025. 16. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 13 janvier 2025 pour tous les produits visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC25-0001 DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC 25-0001 est justifiée. Article 2 : La société coopérative agricole à capital variable FRONTIGNAN MUSCAT est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 12 / 3 971 438 à compter du 13 janvier 2025 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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