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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 août 2025, n° DC 25-0025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Les Bagatelles |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4352623 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | DC20250025 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
DC25-0025 Le 19 août 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 20 février 2025, la société par actions simplifiée GUERLAIN (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0025 contre la marque n° 17/4352623 déposée le 6 avril 2017, ci-dessous reproduite : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur R D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017-30 du 28 juillet 2017. 2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance, dans lequel le demandeur :
- Affirme l’absence d’usage sur le territoire français de la marque contestée, notamment pour les produits revendiqués en classe 3 ;
- Sollicite que le titulaire de la marque contestée soit déchu de ses droits sur la marque « pour les produits qu’elle désigne en classe 03 et ce à compter du jour de la présente demande ». 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de cette marque. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a été notifiée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé émis le 14 avril 2025 et reçu le 18 avril 2025. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois. 7. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de pièces et/ou observations dans le délai de deux mois imparti, l’Institut a adressé aux parties un courrier les informant de la fin de la phase d’instruction à la date du 18 juin 2025, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 2
11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondé
es sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2017-30 du 28 juillet 2017, et la demande en déchéance a été déposée le 20 février 2025. 13. Par conséquent, la marque contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 20 février 2020 au 20 février 2025 inclus, et ce pour les produits objets de la demande en déchéance, précités au point 2. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés par la demande en déchéance, ni aucune indication de justes motifs de non-usage, de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces produits. 16. Par ailleurs, ainsi que le demandeur le requiert expressément, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance. 17. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits sur la marque contestée pour les produits visés par la demande en déchéance (précités au point 2), à compter du 20 février 2025. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance partielle DC25-0025 est justifiée. Article 2 : Monsieur R D est déclaré partiellement déchu de ses droits sur la marque n° 17/4352623 à compter du 20 février 2025, à savoir pour les produits suivants : « savons
;
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». 3
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