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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mai 2025, n° OP 24-2939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STICKITHERE ; POST-IT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5057984 ; 005916804 ; 1611910 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 |
| Référence INPI : | O20242939 |
Sur les parties
| Parties : | 3M COMPAGNY (États-Unis) c/ K |
|---|
Texte intégral
OP24-2939 07/05/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S K a déposé le 28 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5057984 portant sur le signe verbal STICKITHERE.
Le 20 août 2024, la société 3M COMPANY (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale de l’Union Européenne POST-IT, déposée le 18 mai 2007, enregistrée sous le n° 005916804 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion et de sa renommée ;
— La marque figurative internationale désignant l’Union Européenne POST-IT, enregistrée le 22 avril 2021 sous le n° 1611910, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A TITRE LIMINAIRE – SUR LA PROPOSITION DE TRANSACTION
Dans son deuxième jeu d’observations en réponse, le déposant indique être « ouvert à un règlement amiable » dans le cadre duquel il propose d’effectuer un retrait partiel de ses produits et s’engage à prendre certains engagements. Il suggère également à la société opposante une col aboration et un soutien financier de leur part pour l’aider dans l’instal ation de son activité.
Toutefois, outre que les demandes de retrait doivent faire l’objet d’une déclaration de retrait formel e de la part du titulaire de la demande d’enregistrement, ces propositions ne sauraient être examinées dans le cadre de la procédure d’opposition par l’Institut qui est extérieur à cette potentiel e volonté de résolution amiable par les parties.
En conséquence, ces propositions ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente procédure.
I. SUR LE FONDEMENT DE LA RENOMMEE DE LA MARQUE ANTERIEURE N° 005916804 POST-IT L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à écarter l’atteinte.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’el es se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre cel es-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
SUR LA RENOMMEE DE LA MARQUE ANTERIEURE La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union Européenne POST- IT pour les produits suivants : « matériau recouvert d’adhésif sous forme de feuille ou de bande pour la papeterie; mémentos, bloc-notes et papier en petit format ayant un côté adhésif pour les fixer sur des surfaces; bandes et formes ayant une face adhésive permettant de les coller sur des surfaces; mémentos, blocs-notes et papier en petit format; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante soutient que la marque antérieure « bénéficie d’une forte renommée auprès du public de l’Union européenne et notamment français, pour les produits adhésifs pour la papeterie, en particulier les notes adhésives repositionables. Ces pièces démontrent également que la renommée de la marque `Post-it´ s’étend au-delà des seules notes adhésives ».
Afin de démontrer la renommée de la marque antérieure, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes :
• Annexe D : Documents et décisions relatifs à la notoriété de la marque « Post-it »
D.1. Extrait du site internet de la société 3M pour la marque « Post-it »,
D.1-1. « À propos de la marque Post-it® », capture d’écran du 08/08/2023
D.1-2. « Historique : Feuil ets Post-it », capture d’écran du 31/07/2023
D.1-3. « Select your location » page, capture d’écran du 31/07/2023
D.1-4. « Produits Post-it® », capture d’écran du 08/08/2023
D.1-5. « Découvrez la nouvel e application Post-it® », capture d’écran du 08/08/2023
D.1-6. « Post-it® Extreme Notes – Simplifie la communication dans les conditions difficiles », capture d’écran du 08/08/2023
D.1-7. « Marque Post-it® – Engagement en faveur du développement durable », capture d’écran du 08/08/2023
D.1-8. Communiqué de presse Janvier 2018 – « La marque Post-it® donne vie à vos idées en réunion et met au défi les entreprises les plus créatives ! »
D.2. Pièces relatives aux parts de marché de la société 3M sur le marché des notes adhésives Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
D.2-1 Rapport annuel 2002 pour la société 3M
D.2-2 Étude réalisée par GFK sur les parts de marchés en valeur en 2016 des notes « POST- IT » en France (extraits)
D.2-3 Étude réalisée par GFK sur les parts de marchés en valeur en 2016 des notes « POST- IT » en Al emagne (extraits)
D.2-4 Article du journal « La Tribune », daté du 24 septembre 2009, « Post-it se lance dans les stylos et vient chasser sur les terres de Bic »
D.2-5 Article du journal « Les Echos », daté du 17 mai 2010, « Post-it, trente ans et un nouvel élan »
D.2-6 Article du journal « Le Parisien », daté du 14 mai 2011, « L’incontournable Post-it »
D.2-6 Article du magazine « La Revue des Marques », numéro 72 – Octobre 2010, « Post-it®, 30 ans d’adhésion »
D.3. Extraits du site internet de la société 3M et de sites internet de revendeurs des produits « POSTIT »
D.3-1 Extrait du site internet de la société 3M – « Où acheter – Où trouver les produits Post- it® », capture d’écran du 08/08/2023
D.3-2 Extraits du site internet de Alterburo (www.alterburo.fr), capture d’écran du 08/08/2023
D.3-3 Extrait du site internet de Fiducial ( www.fiducial-office-solutions.fr), capture d’écran du 08/08/2023
D.3-4 Extrait du site internet d’Amazon France (www.amazon.fr), capture d’écran du 02/08/2023
D.3-5 Extrait du site internet de Lyreco (www.lyreco.com), capture d’écran du 08/08/2023
D.3-6 Extrait du site internet de Bernard (www.bernard.fr), capture d’écran du 08/08/2023
D.3-7 Extrait du site internet de JPG (www.jpg.fr), capture d’écran du 08/08/2023
D.3-8 Extrait du site internet de JPG (www.jpg.fr), capture d’écran du 08/08/2023
D.4. Pièces relatives aux campagnes publicitaires pour la marque « POST-IT »
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
D.4-1 Campagnes publicitaires en France pour les années 2007 à 2016
D.4-2 Campagnes publicitaires en Al emagne pour les années 2006 à 2015
D.4-3 Campagnes publicitaires en Italie pour les années 2012 à 2016
D.4-4 Campagne publicitaire massive sur les notes Super Sticky Post-it en France en 2015
D.4-5 Extrait de la page Facebook pour la marque « POST-IT », capture d’écran du 08/08/2023
D.4.6 Communiqué de presse de 3M France daté d’avril 2007 – « La marque Post-it® est partenaire de Ferrari à l’occasion du 60ème anniversaire de la prestigieuse marque automobile »
D.4-7 Communiqué de presse de 3M France daté du 2 juin 2014 – « L’agence Grey scénarise la résistance des Notes Super Sticky Post-it® à l’écran »
D.4-8 Article du site internet « Adweek » sur la campagne publicitaire « POST-IT » de 2011 pendant le mariage royal de Wil iam et Kate
D.4-9 Article du site internet « FrenchWeb.fr », daté du 1er juil et 2013, « Comment mesurer l’impact d’une campagne social media ? »
D.4-10 Article du site internet « Sortiraparis.com », daté du 10 avril 2013, « Post-It s’instal e au Palais de Tokyo »
D.4-11 Article sur le site internet « Sortiraparis.com », daté du 16 janvier 2014, « Embal ez- vous et Shoppez Lucienne au BHV Marais »
D.4-12 Article du journal « Les Echos », daté du 9 septembre 2014, « Post-it se trouve de nouveaux usages »
D.5 Pièces relatives à l’image très positive de la marque « POST-IT »
D.5-1 Extrait du site de BOSS Federation sur les « BOSS Indsutry Awards winners » pour l’année 2013
D.5-2 Classement Interbrand des 100 meil eures marques dans le monde pour les années 2011, 2015, 2021 et 2022
D.5-3 Extrait de Le Livre des Grandes Marques volume III, 2008, pages 5, 8 et 9.
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D.5-4 Article du site internet « Trends/Tendances », daté du 16 avril 2009, « Le Post-it concurrence l’ordinateur »
D.5-5 Article du journal « Le Progrès », daté du 25 avril 2010, « anniversaire; Le Post-it, le pensebête adhésif fête ses 30 ans »
D.5-6 Article du site internet « Cosmopolitan », « Quel es sont les marques préférées de Carrie Bradshaw ? » , capture d’écran du 26/07/2016
D.5-7 Article du site internet « LSA », daté du 25 septembre 2014, « Post-it, la col e géniale qui ne col e pas »
D.5-8 Extrait du site internet de Fiducial ( www.fiducial-office-solutions.fr), capture d’écran du 08/08/2023
D.5-9 Extrait du site internet de JPG (www.jpg.fr), capture d’écran du 08/08/2023
D.5-10 Extrait du site internet de Bruneau (www.bruneau.fr), capture d’écran du 08/08/2023
D.6. Sondages nationaux relatifs à la marque « POST-IT »
D.6-1 France – Sondage réalisé par Harris Interactive et daté de février 2012
D.6-2 Al emagne – Sondage réalisé par Harris Interactive et daté de février 2013
D.6-3 Belgique – Sondage réalisé par iVox et daté de juin 2014
D.7. Décisions ayant reconnus la renommée de la marque « POST-IT »
D.7-1 Directeur Général de l’INPI du 12 janvier 2016, n° OPP 15-3630 /PCO
D.7-2 Division d’opposition de l’EUIPO du 15 novembre 2018, n°B 2 753 732
D.7-3 Division d’opposition de l’EUIPO du 30 juin 2015, n°B 2 276 247 Il ressort des pièces produites par la société opposante que la marque verbale POST-IT s’est « fait connaître en lien avec les fameuses notes `POST-IT´, qui sont des notes adhésives repositionnables » inventées dans les années 1970. El e est présente sur le marché des notes adhésives depuis 35 ans et propose désormais plus de 4000 produits (pièce D1-2), notamment en France (pièces D2-2 et D2-4 à 7).
El e assure la publicité et la promotion de ses divers produits à travers des campagnes publicitaires, et ses réseaux sociaux, sa page Facebook a par exemple « 4.2 M J’aime » (pièces D4-1 à D4-5). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El e col abore également parfois avec d’autres marques pour promouvoir ses notes adhésives « post- it » (pièces D4-6, D4-8, D4-11).
El e bénéficie d’une reconnaissance et d’une image positive auprès du public, notamment en France (D5-1 à D5-7 ; D6-1 à D6-3).
Enfin, la société opposante produit diverses pièces tendant à démontrer la volonté de la marque de diversifier ses activités et de les adapter au numérique (D1-2 ; D1-5 ; D1-6 ; D1-8).
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure POST-IT est renommée sur le marché de l’Union européenne et en particulier en France dans le domaine de la papeterie, où el e occupe une position solide sur les marques de ce marché.
En conséquence, contrairement à ce que soutient le déposant, la marque verbale antérieure POST-IT a bien acquis une renommée sur le marché de l’Union européenne et en particulier en France pour les produits suivants « matériau recouvert d’adhésif sous forme de feuille ou de bande pour la papeterie; mémentos, bloc-notes et papier en petit format ayant un côté adhésif pour les fixer sur des surfaces; bandes et formes ayant une face adhésive permettant de les coller sur des surfaces; mémentos, blocs- notes et papier en petit format; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie », et il convient dès lors d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal STICKITHERE.
La marque antérieure sur le signe verbal POST-IT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par un tiret. Ainsi que le fait valoir la société opposante, les deux signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun, la même construction associant un terme anglais monosyl abique à l’impératif évoquant une action (STICK dans le signe contesté / POST dans la marque antérieure), comportant les lettres ST accolées, au pronom personnel anglais IT, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétique.
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En particulier, intel ectuel ement, les signes présentent des pouvoirs évocateurs proches en ce qu’ils utilisent tous deux une structure associant des termes anglais, conjugués à l’impératif et invitant à faire quelque chose, à savoir mettre un élément en évidence pour porter une information à la connaissance du public, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es.
A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, le terme Post-it est notoire pour désigner des notes adhésives (comme précédemment démontré) et évoque donc bien également l’idée de col er quelque chose.
Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence finale HERE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, la séquence HERE, signifiant « ici » en anglais, présente un caractère accessoire en ce qu’el e se rapporte directement à la séquence d’attaque STICKIT, contrairement à ce que soutient le déposant.
A cet égard, le déposant soutient que la marque antérieure POST-IT ne présenterait aucun « caractère distinctif intrinsèque », en ce qu’el e « repose sur l’adjonction de deux mots extrêmement courants de la langue anglaise, et vise à décrire l’action effectuée par un utilisateur de son produit phare, ne présente aucune originalité propre ».
Toutefois, outre le fait qu’il n’appartient pas à l’Institut de statuer, dans le cadre de la procédure d’opposition, sur la validité d’une marque antérieure une fois cel e-ci enregistrée, le déposant fait lui- même valoir que le caractère « …distinctif [de la marque antérieure] … repose donc exclusivement sur l’usage antérieur qui en a été fait auprès du public ». En l’espèce, la société opposante a fourni des pièces démontrant le caractère distinctif accru de la marque antérieure du fait de sa renommée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, la faible similarité entre les signes ne résultent pas uniquement de leur ressemblances visuel es et phonétiques relatives au terme « IT » mais de leur structure commune et de leurs pouvoirs évocateurs proches, comme précédemment démontré.
En conséquence, tant au regard des ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe contesté STICKITHERE apparait faiblement similaire à la marque antérieure POST-IT.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
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L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure POST-IT est dirigée à l’encontre de la totalité des produits de la demande contestée, à savoir les « Étiquettes autocollantes [magnétiques] ; Aimants décoratifs [magnets] ; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; Cartes à collectionner magnétiques ; Bandes [rubans] magnétiques ; Rubans magnétiques ; Cartes magnétiques imprimées ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; Autocollants ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, l’existence d’un lien entre les produits, et la forte renommée de la marque antérieure POST-IT.
El e fait notamment valoir que « la renommée de la marque `Post-it´ s’est construite en lien avec des notes adhésives repositionnables » et utilise parfois le slogan « Notes Super Sticky » avec le signe POST- IT.
El e ajoute que sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire de démontrer la similarité des produits en cause, dès lors qu’il suffit que le public soit susceptible d’établir un lien entre les marques.
A cet égard, el e précise que la renommée de la marque antérieure POST-IT s’étend au-delà du « strict marché des notes adhésives repositionnables », en ce qu’el e propose une gamme étendue de produits de papeteries, et qu’ainsi il existerait un « chevauchement évident entre les produits visés par la demande de marque contestée et les produits en lien avec lesquels la marque `Post-it´ a acquis sa grande renommée ».
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure POST-IT bénéficie d’une renommée auprès du grand public dans le domaine de la papeterie, notamment pour les produits suivants « matériau recouvert d’adhésif sous forme de feuille ou de bande pour la papeterie; mémentos, bloc-notes et papier en petit format ayant un côté adhésif pour les fixer sur des surfaces; bandes et formes ayant une face adhésive permettant de les coller sur des surfaces », comme démontré précédemment.
La société opposante a également fourni des pièces démontrant que la marque POST-IT propose de nombreuses références d’articles de papeterie (pièces D1), qu’il lui arrive de s’associer à d’autres marques à l’occasion d’événements spéciaux (D4-6 à D4-10 ; D4-12) ou avec des établissements culturels (D4-10) et qu’el e bénéficie d’une image très positive auprès du public, lequel identifie parfaitement la marque antérieure au secteur de la papeterie.
Ainsi, au vu de l’ensemble des facteurs précités, des arguments et des pièces fournies par la société opposante, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée STICKITHERE en lien avec les produits « Étiquettes autocollantes [magnétiques] ; Aimants décoratifs [magnets] ; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; Cartes à collectionner magnétiques ; Bandes [rubans] magnétiques ; Rubans magnétiques ; Cartes magnétiques imprimées ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; Autocollants », lesquels appartiennent pour la plupart au secteur de la papeterie, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.
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A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, dans le cas de la démonstration d’une atteinte à la renommée d’une marque, il n’est pas nécessaire de démontrer l’identité et/ou la similarité entre les produits et/ou services, la seule existence d’un lien entre les marques étant suffisante. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestés et ceux de la marque antérieure se chevauchent dans une certaine mesure, dès lors qu’il s’agit de produits susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de ventes et qu’ils appartiennent de manière générale au domaine de la papeterie, ou peuvent y être affiliés.
Par conséquent, les deux marques étant considérées comme étant destinées aux mêmes consommateurs, lorsque ces derniers rencontreront le signe contesté STICKITHERE pour des « Étiquettes autocollantes [magnétiques] ; Aimants décoratifs [magnets] ; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; Cartes à collectionner magnétiques ; Bandes [rubans] magnétiques ; Rubans magnétiques ; Cartes magnétiques imprimées ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; Autocollants », », ils seront susceptibles de faire un lien avec la marque antérieure POST-IT.
A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels « STICKITHERE ne commercialise que des stickers décoratifs et fantaisie, qui ne sont ni des notes repositionnables, ni des produits de papeterie » dont il fournit des exemples à titre de pièces (« modèle des autocollants, de types `stickers fantaisies´ que le déposant entend commercialiser »). En effet, le bien- fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment des activités réel es ou supposées des parties.
Sur le risque de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée.
Il appartient à la société opposante d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la société opposante fait valoir que la marque antérieure est « associée à l’excellence, au progrès et à l’innovation grâce aux performances techniques et innovantes exceptionnelles des produits `POST-IT´ de l’opposante » et que le déposant pourrait « bénéficier de l’image et du succès de la marque », cette dernière fournissant des « efforts importants pour se faire connaitre et obtenir la reconnaissance du public ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette image positive de la marque antérieure auprès du public ressort des pièces produites.
Ainsi, en raison de la renommée de la marque antérieure et de l’image positive qu’el e dégage, susceptible de s’appliquer aux produits en cause, il existe un risque que les consommateurs, qui établiront un lien entre les marques en cause, projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur le signe contesté.
Par conséquent, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par la société opposante en amont, depuis des années, pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités. Il apparaît que la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure POST-IT. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée STICKITHERE doit être rejetée sur le fondement d’une atteinte à la renommée à la marque antérieure POST-IT. II. SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union Européenne POST-IT n° 005916804, et avec la marque figurative internationale désignant l’Union Européenne n° 1611910, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur la base du fondement examiné précédemment.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté STICKITHERE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Étiquettes autocollantes [magnétiques] ; Aimants décoratifs [magnets] ; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; Cartes à collectionner magnétiques ; Bandes [rubans] magnétiques ; Rubans magnétiques ; Cartes magnétiques imprimées ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; Autocollants » sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne POST-IT n° 005916804.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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