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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2025, n° OP 24-2951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2951 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | alcima ; ALCIMED |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060320 ; 4476660 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242951 |
Sur les parties
| Parties : | ALCIMED SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP24-2951 29/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C R J M a déposé, le 6 juin 2024, la demande d’enregistrement n°5060320 portant sur le signe verbal ALCIMA. Le 21 août 2024, la société ALCIMED (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française ALCIMED Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
déposée le 17 août 2018 et enregistrée sous le n°4476660, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un
débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. La date de dépôt de la demande contestée est le 6 juin 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 6 juin 2019 au 5 juin 2024 inclus. Les services invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires commerciales ; Direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, à savoir, aide dans la prise de décision au regard de nouvelles opportunités liées à l’innovation et aux nouveaux marchés ; Établissement de stratégies commerciales, de marketing, de management, de développement d’activité et de positionnement sur les marchés ; Établissement de business plans ; Études de marché ; Recherche de marché ; Promotion des ventes ; Publicité ; Élaboration d’argumentaires de marketing ; Recrutement de personnel ; Gestion de fichiers informatiques ; Services de saisies et de traitement de données; réalisation d’audits marketing, technologiques ou stratégiques dans le secteur du private equity ; Conception d’outils et de systèmes informatiques ; Services de conseils technologiques ; Consultation en matière de logiciels, de conception et de développement d’ordinateurs; Conception et installation de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Analyse et évaluation de la conception, du développement de produits et nouveaux produits ; Analyse de systèmes informatiques ; Analyse de données techniques ; Analyse, étude et recherches scientifiques ; Enquête scientifique ; Etablissement de rapports concernant la recherche en chimie, en agroalimentaire, aérospatial-défense, innovation des politiques publiques, énergie, santé ; Etablissement de rapports technologiques ; Etudes de faisabilité du point de vue de l’ingénierie ; Etudes de faisabilité scientifiques, techniques ; Etudes et projets de recherches techniques ; Etudes techniques ; Evaluation des résultats d’essais de contrôle de qualité réalisés sur des produits et services ; Mise à disposition d’informations concernant des études
de projets techniques et des services d’analyse et de recherches industrielles et scientifiques ; Prestation de conseils techniques dans le domaine de la recherche scientifique et industrielle ; Réalisation d’études d’ingénierie et scientifiques ; Recherche de nouveaux produits pour des tiers ; Recherche, développement et essai scientifique industriel et technologique ; Services d’analyses comparatives de produits ». Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des services pour lesquels elle est enregistrée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :
- Pièce 1 : factures, bons de commandes propositions commerciales portant sur la période 2019 à 2022 ;
- Pièce 9 : factures, bons de commandes propositions commerciales portant sur la période 2019 à 2024 ;
- Pièce 11 : factures, bons de commandes propositions commerciales portant sur la période 2019 à 2022 ;
- Pièce 12 : factures, bons de commandes propositions commerciales portant sur la période 2019 à 2022 ;
- Pièce 13 : factures, bons de commandes propositions commerciales portant sur la période 2019 à 2022 ;
- Pièce 16 : factures, bons de commandes propositions commerciales portant sur la période 2019 à 2023 ;
- Pièce 23 : factures, bons de commandes propositions commerciales portant sur la période 2019 à 2021 ;
- Pièce 29 : factures, bons de commandes propositions commerciales portant sur la période 2019 à 2022 ;
- Pièce 36 : factures, bons de commandes propositions commerciales portant sur la période 2019 à 2024. Sur la période pertinente
Les pièces listées précédemment relèvent pour la plupart de la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, ce que ne conteste pas la déposante. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français. En l’espèce, les différentes factures, notamment pour les pièces précédemment citées, font état de clients situés en France. Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire français a été démontré par la société opposante et n’est pas contesté. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). En l’espèce, les pièces transmises, et notamment celles précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la
fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les services enregistrés Les nombreuses pièces fournies par la société opposante démontrent un usage de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services de « Conseils en organisation et direction des affaires commerciales ; Direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, à savoir, aide dans la prise de décision au regard de nouvelles opportunités liées à l’innovation et aux nouveaux marchés ; Établissement de stratégies commerciales, de marketing, de management, de développement d’activité et de positionnement sur les marchés ; Établissement de business plans ; Études de marché ; Recherche de marché ; Promotion des ventes ; Publicité ; Élaboration d’argumentaires de marketing ; Gestion de fichiers informatiques ; Services de saisies et de traitement de données; réalisation d’audits marketing, technologiques ou stratégiques dans le secteur du private equity ; Conception d’outils et de systèmes informatiques ; Services de conseils technologiques ; Consultation en matière de logiciels, de conception et de développement d’ordinateurs; Conception et installation de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Analyse et évaluation de la conception, du développement de produits et nouveaux produits ; Analyse de systèmes informatiques ; Analyse de données techniques ; Analyse, étude et recherches scientifiques ; Enquête scientifique ; Etablissement de rapports concernant la recherche en chimie, en agroalimentaire, aérospatial-défense, innovation des politiques publiques, énergie, santé ; Etablissement de rapports technologiques ; Etudes de faisabilité du point de vue de l’ingénierie ; Etudes de faisabilité scientifiques, techniques ; Etudes et projets de recherches techniques ; Etudes techniques ; Evaluation des résultats d’essais de contrôle de qualité réalisés sur des produits et services ; Mise à disposition d’informations concernant des études de projets techniques et des services d’analyse et de recherches industrielles et scientifiques ; Prestation de conseils techniques dans le domaine de la recherche scientifique et industrielle ; Réalisation d’études d’ingénierie et scientifiques ; Recherche de nouveaux produits pour des tiers ; Recherche, développement et essai scientifique industriel et technologique ; Services d’analyses comparatives de produits », ce qui n’est pas contesté par le déposant. En ce qui concerne les services de « Recrutement de personnel », il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux pour ces services. En effet, il s’agit de services qui relèvent de compétences spécifiques visant à recruter du personnel pour des tiers et qui sont rendus par des agences pour l’emploi mais qui ne sont pas liés à la mise en relation de partenaires commerciaux ou à la sélection d’un panel de clients. Ainsi l’usage pour de tels services n’apparaît pas démontré par les documents fournis. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les services de « Conseils en organisation et direction des affaires commerciales ; Direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, à savoir, aide dans la prise de décision au regard de nouvelles opportunités liées à l’innovation et aux nouveaux marchés ; Établissement de stratégies
commerciales, de marketing, de management, de développement d’activité et de positionnement sur les marchés ; Établissement de business plans ; Études de marché ; Recherche de marché ; Promotion des ventes ; Publicité ; Élaboration d’argumentaires de marketing ; Gestion de fichiers informatiques ; Services de saisies et de traitement de données; réalisation d’audits marketing, technologiques ou stratégiques dans le secteur du private equity ; Conception d’outils et de systèmes informatiques ; Services de conseils technologiques ; Consultation en matière de logiciels, de conception et de développement d’ordinateurs; Conception et installation de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Analyse et évaluation de la conception, du développement de produits et nouveaux produits ; Analyse de systèmes informatiques ; Analyse de données techniques ; Analyse, étude et recherches scientifiques ; Enquête scientifique ; Etablissement de rapports concernant la recherche en chimie, en agroalimentaire, aérospatial-défense, innovation des politiques publiques, énergie, santé ; Etablissement de rapports technologiques ; Etudes de faisabilité du point de vue de l’ingénierie ; Etudes de faisabilité scientifiques, techniques ; Etudes et projets de recherches techniques ; Etudes techniques ; Evaluation des résultats d’essais de contrôle de qualité réalisés sur des produits et services ; Mise à disposition d’informations concernant des études de projets techniques et des services d’analyse et de recherches industrielles et scientifiques ; Prestation de conseils techniques dans le domaine de la recherche scientifique et industrielle ; Réalisation d’études d’ingénierie et scientifiques ; Recherche de nouveaux produits pour des tiers ; Recherche, développement et essai scientifique industriel et technologique ; Services d’analyses comparatives de produits », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour ces services. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;
conseils en organisation et direction des affaires ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; Service de conseil aux entreprises en ingénierie ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires commerciales ; Direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, à savoir, aide dans la prise de décision au regard de nouvelles opportunités liées à l’innovation et aux nouveaux marchés ; Établissement de stratégies commerciales, de marketing, de management, de développement d’activité et de positionnement sur les marchés ; Établissement de business plans ; Études de marché ; Recherche de marché ; Promotion des ventes ; Publicité ; Élaboration d’argumentaires de marketing ; Gestion de fichiers informatiques ; Services de saisies et de traitement de données; réalisation d’audits marketing, technologiques ou stratégiques dans le secteur du private equity ; Conception d’outils et de systèmes informatiques ; Services de conseils technologiques ; Consultation en matière de logiciels, de conception et de développement d’ordinateurs; Conception et installation de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Analyse et évaluation de la conception, du développement de produits et nouveaux produits ; Analyse de systèmes informatiques ; Analyse de données techniques ; Analyse, étude et recherches scientifiques ; Enquête scientifique ; Etablissement de rapports concernant la recherche en chimie, en agroalimentaire, aérospatial-défense, innovation des politiques publiques, énergie, santé ; Etablissement de rapports technologiques ; Etudes de faisabilité du point de vue de l’ingénierie ; Etudes de faisabilité scientifiques, techniques ; Etudes et projets de recherches techniques ; Etudes techniques ; Evaluation des résultats d’essais de contrôle de qualité réalisés sur des produits et services ; Mise à disposition d’informations concernant des études de projets techniques et des services d’analyse et de recherches industrielles et scientifiques ; Prestation de conseils techniques dans le domaine de la recherche scientifique et industrielle ; Réalisation d’études d’ingénierie et scientifiques ; Recherche de nouveaux produits pour des tiers ; Recherche, développement et essai scientifique industriel et technologique ; Services d’analyses comparatives de produits ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont
identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ;conseils en technologie de l’information ; audits en matière d’énergie ; Service de conseil aux entreprises en ingénierie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent strictement identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les services d’ «architecture ; services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de conseils technologiques ; Analyse de données techniques ; Etudes de faisabilité scientifiques, techniques ; Etudes techniques ; Mise à disposition d’informations concernant des études de projets techniques et des services d’analyse et de recherches industrielles et scientifiques ; Réalisation d’études d’ingénierie et scientifiques ; Recherche, développement et essai scientifique industriel et technologique ; Analyse et évaluation de la conception, du développement de produits et nouveaux produits » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent de prestations visant à concevoir les formes et structures d’édifices et à aménager des espaces intérieurs esthétiques et fonctionnels et de prestations de création artistique d’éléments visuels, rendus par des architectes et des graphistes, alors que les seconds désignent des services scientifiques, technologiques et d’ingénieries, rendus par des ingénieurs et scientifiques et qui répondent à des besoins différents. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de services similaires. Les services d’« hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conception d’outils et de systèmes informatiques ; Services de conseils technologiques ; Consultation en matière de logiciels, de conception et de développement d’ordinateurs; Conception et installation de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Analyse de systèmes informatiques » de la marque
antérieure. Ils ne sont pas davantage « susceptibles d’être proposés par les mêmes prestataires », contrairement aux affirmations de la société opposante. En effet, les services de la demande d’enregistrement contestée qui visent des prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et qui sont rendus par des hébergeurs de données, tandis que les services de la marque antérieure sont rendus par des informaticiens et programmeurs. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de services similaires. Les services de « stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement et les services de « Gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, contrairement aux affirmations de la société opposante. En effet, les services de la demande d’enregistrement contestée qui visent des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, divergent des services de la marque antérieure qui consistent à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de services similaires. En outre, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « Recrutement de personnel », dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage au sein de la marque antérieure, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALCIMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ALCIMED, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une certaine calligraphie. Visuellement, les dénominations ALCIMA du signe contesté et ALCIMED de la marque antérieure sont de longueur proche (six lettres pour la demande contestée et sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque ALCIM-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en trois temps et présentent des sonorités d’attaque [AL] et intermédiaires [CI] identiques et une sonorité finale marquée par la consonne M ([MA] pour le signe contesté et [MED] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence visuelle et phonétique soulevée par le déposant entre ces dénominations et tenant à la substitution de la séquence –MA à la séquence –MED en fin de dénomination n’est pas de nature à écarter la perception globale proche de ces dénominations, en ce qu’elle porte sur des séquences situées en fin de signe, alors que la longue séquence d’attaque commune retiendra davantage l’attention du consommateur pertinent et que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précitées. Par ailleurs, la présence d’une calligraphie particulière au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter le caractère lisible et prépondérant du terme ALCIMED. Intellectuellement, et contrairement à ce que soutient le déposant, il est peu probable, que les consommateurs percevront le terme ALCIMED de la marque antérieure « comme faisant référence au domaine médical » et qu’il existe ainsi une différence intellectuelle évidente entre les deux signes. A supposer même, comme l’affirme le déposant, que la séquence MED fasse référence au domaine médical, cette éventuelle évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.
Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté ALCIMA est donc similaire à la marque antérieure ALCIMED. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALCIMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure ALCIMED. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ;conseils en technologie de l’information ; audits en matière d’énergie ; Service de conseil aux entreprises en ingénierie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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