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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2025, n° OP 24-3754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | diamoné ; DAMIANI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074737 ; 018374278 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20243754 |
Sur les parties
| Parties : | DAMIANI INTERNATIONAL SA (Italie) c/ B, D, J |
|---|
Texte intégral
OP 24-3754 02/06/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame B Y, Monsieur D N et Monsieur J K ont déposé le 5 août 2024, la demande d’enregistrement n°24/5074737 portant sur le signe verbal DIAMONÉ.
Le 29 octobre 2024, la société DAMIANI INTERNATIONAL SA (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne DAMIANI, déposée le 12 janvier 2021, enregistrée sous le n°18374278.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Les déposants ont présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles de bijouterie- joail erie; Articles d’horlogerie; Horlogerie et instruments chronométriques; Métaux précieux et leurs al iages; Objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Montres-bracelets; Montres de poche; Étuis pour l’horlogerie; Pierres précieuses; Porte-clés en métaux précieux; Figurines en argent; Boîtes à bijoux en métaux précieux; Objets d’art en métaux précieux; Porte-clés plaqués en métaux précieux [anneaux]; Bracelets de montres; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments des déposants selon lesquels « « Diamoné » est spécialisé dans les bijoux en or recyclé et les diamants de synthèse, alors que DAMIANI utilise principalement des pierres et métaux traditionnels. Nos produits sont donc clairement positionnés dans le segment de la joail erie éthique et durable, en rupture avec les méthodes de production classiques de DAMIANI. Cette distinction dans les matériaux utilisés contribue à différencier nos marques dans l’esprit du consommateur. En plus de la différence de matériaux, « Diamoné » se positionne sur une gamme de prix abordable, al ant de 150 à 1 500 euros, visant ainsi une clientèle qui souhaite accéder à des bijoux de qualité au quotidien sans les coûts élevés du luxe traditionnel. En revanche, DAMIANI se positionne sur le segment de la joail erie et haute joail erie, avec des pièces qui se vendent à plusieurs mil iers d’euros. Cette différence de positionnement prix reflète des cibles et attentes très différentes, écartant encore davantage le risque de confusion. Nos bijoux « Diamoné » sont vendus exclusivement en ligne, avec une distribution directe au consommateur. En revanche, DAMIANI adopte un modèle de vente traditionnel via des points de vente physiques. Cette distinction renforce notre identité de marque en ligne et minimise encore le risque de confusion avec les produits DAMIANI ».
En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard des seuls libel és des marques en présence, tel es que déposées, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées des marques en cause.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « DIAMONÉ » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « DAMIANI » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte une dénomination unique.
Visuel ement, le signe contesté DIAMONÉ et la marque antérieure DAMIANI sont de même longueur, à savoir sept lettres, dont cinq lettres communes, avec les lettres D, A, M et N placées dans le même ordre et avec une séquence d’attaque très proche [DIA] et [DA].
De plus, les signes contiennent au centre des dénominations un enchaînement des lettres A et M et la lettre N est placée à l’avant dernier rang pour introduire une voyel e, ce qui leur confère des ressemblances visuel es prépondérantes.
Par ail eurs, l’intégralité des lettres formant la dénomination DAMIANI se retrouve au sein du signe contesté.
En outre, est inopérant l’argument des déposants selon lequel « notre logo « Diamoné » est toujours présenté avec une typographie unique en minuscules (seule l’initiale est en majuscule), ajoutant une touche de simplicité et de modernité qui contraste avec la présentation de DAMIANI. Nous avons également une charte graphique avec une palette de couleurs spécifique, différente de cel e de DAMIANI, ce qui contribue davantage à une identité visuel e propre et reconnaissable » puisque les différences tenant à l’écriture du signe contesté en lettres minuscules sont insignifiantes et peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur d’attention moyenne, habitué aux changements de casse.
Phonétiquement, les dénominations se prononcent toutes deux en trois temps avec des syl abes proches.
En effet, comme le souligne la société opposante, la première syl abe du signe contesté et de la marque antérieure, respectivement [DIA] et [DA], commence par la même sonorité en D et comporte la même sonorité en A ; la seconde syl abe, respectivement [MO] et [MIA], est marquée par la même sonorité en M et la troisième et dernière syl abe, à savoir [NÉ] et [NI] commence par la même sonorité en N.
Ces signes diffèrent par l’adjonction de la lettre I au sein de la première syl abe du signe contesté ainsi que par la substitution de la lettre O aux lettres IA au cœur du signe et de la lettre finale É à la lettre finale I.
Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les déposants, ces différences ne sont pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances d’ensemble précédemment établies entre ces signes, dès lors qu’el es ne modifient pas la perception visuel e et sonore proche des signes en cause, dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités.
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En outre, les déposants invoquent une différence intel ectuel e entre les deux signes, aux motifs que le signe contesté est composé de « La terminaison en « é » de « Diamoné » [qui] confère au nom une connotation française qui se veut plus accessible et moderne, associée à une joail erie contemporaine », et que le terme « …« Diamoné » a été construit pour évoquer l’idée d’être « diamoné.e », comme un adjectif qui fait référence au diamant », alors que la marque antérieure évoque « … un nom de famil e d’origine italienne, souvent associé aux traditions de la haute joail erie italienne ». Toutefois, à les supposer perçues, ces évocations ne sauraient écarter les ressemblances visuel es et phonétiques des deux signes pris dans leur ensemble. Enfin, ne saurait non plus être retenu l’argument des déposants selon lequel les communications faites sont systématiquement accompagnées « … avec le logo « Diamoné » et un monogramme distinctif, qui diffère de toute représentation graphique de DAMIANI. Cette présentation visuel e unique, combinée aux éléments distinctifs de notre charte graphique, permet aux consommateurs de différencier clairement les deux marques » et est exploité dans un cartouche de couleur crème.
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées, les signes en présence étant en l’espèce uniquement verbaux.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
Le signe verbal contesté DIAMONÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure DAMIANI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la haute similarité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la haute similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DIAMONÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5074737 est totalement rejetée.
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