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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 août 2025, n° OP 24-3757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3757 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | El Mordjene |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083171 ; 5082009 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20243757 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3757 20/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J C a déposé, le 18 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 083 171 portant sur le signe figuratif EL MORDJENE. Le 29 octobre 2024, Monsieur R B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal EL MORDJENE, déposée le 13 septembre 2024 et enregistrée sous le n° 5 082 009. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La marque antérieure française n° 5 082 009, sur laquelle est fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure. Le 16 mai 2025, L’Institut a émis une décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement, inscrite au Registre national des marques le 20 mai 2025 sous le n° 0948691. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement émise par l’Institut, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Pâtes à tartiner à base de produits laitiers et pauvres en matières grasses ; Pâtes à tartiner à la noisette ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Biscuits, Pâtisserie à base de chocolat, Articles de chocolat, pâtes de chocolat, Pâte à tartiner à base de cacao et noisettes, Boissons au chocolat, Gâteaux-éponges, Pâtisserie à base de chocolat, Y compris les pâtisseries fines et de longue conservation ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) 2
; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EL MORDJENE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EL MORDJENE, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’éléments verbaux et figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. 3
Les signes ont en commun les éléments EL MORDJENE, constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent notamment par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux EL MORDJENE apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, ils présentent un caractère dominant dans le signe contesté de par leur présentation en caractères de grande taille. Par ailleurs, la présentation spécifique et les autres éléments ainsi que les couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux EL MORDJENE, par lesquels le signe sera prononcé. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté EL MORDJENE est donc similaire à la marque verbale antérieure EL MORDJENE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif EL MORDJENE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque verbale EL MORDJENE. 4
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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