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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2025, n° OP 24-3764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Réd bi ; Red Bull |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5075197 ; 000698720 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20243764 |
Sur les parties
| Parties : | RED BULL GmbH c/ BRASSERIE COTENTINE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3764 02/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAS Brasserie Cotentine a déposé, le 7 aout 2024 la demande d’enregistrement n° 5075197 portant sur le signe verbal RED BI. Le 29 octobre 2024, la société Red Bull (GmbH) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l’Union Européenne RED BULL, Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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déposée le 5 décembre 1997, et enregistrée sous le n° 000698720, et dûment renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par la déposante. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
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Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°000698720 portant sur la marque verbale RED BULL. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Boissons énergétiques et boissons sportives». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante précise tout d’abord que, « La boisson énergisante Red Bull, lancée en Autriche en 1987, est désormais vendue dans 173 pays dans le monde », que « Les produits Red Bull sont vendus en France depuis le 1er avril 2008, soit depuis déjà 15 ans, [qu’] ils sont proposés sous la Marque Antérieure, qui est donc largement utilisée en relation avec la vente et la promotion de boissons », qu’en « En France, les volumes de vente de Red Bull sont en progression constante et ont atteint plus de 327,7 millions d’unités en 2022, [que] la marque est le leader incontesté du marché des boissons énergisantes avec plus de la moitié des parts de marché en 2022 », qu’ « En France, la notoriété spontanée (c’est-à-dire les répondants qui peuvent citer un nom de marque sans aucune aide) de Red Bull en 2022 a atteint 83 % », et fournit plusieurs
pièces,
notamment
:
- Pièce 3 : Affidavit, traduction partielle et annexes: o Pièce 3./1 : Dates de la première livraison de RED BULL Energy Drink aux pays de distribution o Pièce 3./2 : DVD et publicités Youtube TV France Redbull o Pièce 3./3 : Promotion Material France 2018 à 2021 o Pièce 3./4 : Classements de la valeur des marques European Brand Institute et KANTAR, 2023, Interbrand, 2022. o Pièce 3./5 : Etude de sondage 2022. o Pièce 3./6 et 3./7 : Site internet Redbull.com Il n’est pas contesté, au vu de ces pièces, que la marque antérieure invoquée RED BULL a acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits suivants: « boissons énergétiques ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal RED BULL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun l’association du terme RED, placé en attaque au sein des deux signes, et d’un élément verbal de courte longueur (deux lettres dans la demande contestée ; quatre lettres dans la marque antérieure), d’une syllabe, commençant par la même lettre B-, ce qui confère aux signes, pris dans leur ensemble, des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes que ne conteste pas la déposante. La différence entre les deux éléments verbaux finaux tenant au changement de lettre -ULL par
-I ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que cette différence porte sur seulement trois lettres finales et que les éléments verbaux restent dominés par une même longue séquence de lettres et de sonorités RED B-. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RED BI est donc similaire à la marque verbale antérieure de renommée RED BULL. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de
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caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure RED BULL est dirigée à l’encontre des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposante invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure RED BULL et son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure RED BULL possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des boissons énergisantes tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. L’opposante fait valoir que les boissons énergisantes de la marque antérieure sont similaires aux boissons alcoolisées de la demande contestée, ces produits pouvant être consommés de manière complémentaire. Elle fait également valoir que les boissons de la classe 32 de la demande contestée sont également similaires aux boissons énergisantes pour lesquels la marque antérieure est renommée, dès lors que « les consommateurs savent que l’opposante commercialise non seulement sa boisson énergétique mythique, mais a pu également se diversifier dans le domaine des boissons en commercialisant notamment des éditions spéciales ou d’autres boissons non énergétiques ». A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), aux produits invoqués de la marque antérieure en ce qu’ils constituent tous des boissons. En conséquence, et au regard des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il peut être admis que le consommateur fera un lien entre ces derniers et les «Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande contestée.
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Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient notamment que, « le Déposant cherche indéniablement à profiter de la connaissance de la Marque Antérieure en relation avec les boissons énergétiques pour introduire sa propre marque désignant des produits identiques ou similaires. En s’économisant des efforts propres de marketing, et en se ménageant les risques et coûts liés à l’introduction d’une marque totalement inconnue du public, le Déposant entend profiter de la renommée et du prestige attachés à la Marque Antérieure construits grâce aux investissements conséquents et réguliers de l’Opposante durant de nombreuses années ». Elle ajoute que « l’opposante a développé une identité forte autour de sa marque RED BULL (…) la Marque Antérieure, intrinsèquement distinctive pour les boissons, a acquis grâce à sa renommée un caractère distinctif renforcé qui serait dilué si d’autres entreprises venaient à se positionner dans son sillage ». Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°000698720 invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour les produits contestés. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal RED BI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne RED BULL de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
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Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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