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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2025, n° OP 24-3760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3760 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Babouche ; PITA BAROUCHE REPUBLIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5075356 ; 018190455 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20243760 |
Sur les parties
| Parties : | GUSTUM (Belgique) c/ PAUPIETTE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3760 25/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société PAUPIETTE (société par actions simplifiée) a déposé le 8 aout 2024, la demande d’enregistrement n°24 5075356 portant sur le signe figuratif BABOUCHE. Le 29 octobre 2024, la société GUSTUM (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif PITA BAROUCHE REPUBLIC, déposée le 30 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 018190455. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieures pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION A. SUR LA DEMANDE DE PREUVES D’USAGE Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société déposante invite la société opposante à fournir des pièces permettant d’établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les services visés dans la présente procédure d’opposition. L’article R.712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’opposition au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, celui-ci peut présenter des observations écrites en réponse dans lesquels il peut « inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ledit article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». En l’espèce, la marque antérieure PITA BAROUCHE REPUBLIC n°018190455 a été enregistrée le 4 juin 2020, soit moins de cinq ans à la date du dépôt de la demande d’enregistrement BABOUCHE n°24 5075356. Elle n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété industrielle, et la société opposante n’avait pas à fournir de preuve de son usage sérieux, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Informations et conseils en matière de préparation de repas ; services de bars ; services de bars à chicha ; services de cafés ; services de cafétérias ; services de cantines ; services de chefs cuisiniers à domicile ; services de critiques gastronomiques [informations sur la nourriture et les boissons] ; services de cuisine fantôme ; services de restaurants ; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba ; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants washoku ; services de restauration à emporter ; services de snack-bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de l’industrie de la restauration; Services de restaurants, cafés, salles de déjeuner; Traiteurs; Services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons; Préparation d’aliments, de repas et de boissons pour des fêtes, des congrès, des réunions et d’autres événements, également pour des buffets, des banquets et des barbecues ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BABOUCHE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif PITA BAROUCHE REPUBLIC, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique dans une police particulière et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Visuellement, les dénominations BABOUCHE du signe contesté et BAROUCHE de la marque antérieure sont de même longueur, à savoir huit lettres, dont sept identiques placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence commune BA-OUCHE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles. En outre, les lettres B et R présentent une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations se prononceront pareillement en trois temps et présentent les mêmes sonorités d’attaque et finale [ba-ouche], contrairement à ce qu’affirme la société déposante. Ces éléments présentent donc des ressemblances prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, des termes PITA et REPUBLIC et par ses éléments figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations BABOUCHE et BAROUCHE apparaissent distinctives au sein des signes en cause. En outre, la dénomination BAROUCHE présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme PITA qui le précède, outre son inscription en caractères plus fins et de petite taille, positionné sur une ligne supérieure, apparaît également comme le reconnait la société déposante, peu ou pas distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il peut en désigne l’objet. Le terme final REPUBLIC apparaît quant à lui secondaire dès lors qu’il est inscrit en caractères plus fins, de petite taille et positionné sur une ligne inférieure. Il en va de même des éléments figuratifs et de la police particulière de la demande d’enregistrement, qui ne sont pas de nature à altérer la perception immédiate des signes en présence, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante relatif aux conditions d’exploitation de la marque antérieure. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe contesté BABOUCHE est donc similaire à la marque figurative antérieure PITA BAROUCHE REPUBLIC. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités CONCLUSION En conséquence, le signe figurative BABOUCHE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative PITA BAROUCHE REPUBLIC. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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