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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mars 2025, n° OP 24-3769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3769 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TREK ADVENTUR' ; JC's TREK ; TREK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5074910 ; 018051403 ; 1490046 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243769 |
Sur les parties
| Parties : | LOTUS BAKERIES INTERNATIONAL UND SCHWEIZ AG (Suisse) c/ MARIE DE LIVINHAC SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3769 06/03/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MARIE DE LIVINHAC (société par actions simplifiée) a déposé le 6 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5074910 portant sur le signe verbal TREK ADVENTUR'.
Le 29 octobre 2024, la société LOTUS BAKERIES INTERNATIONAL UND SCHWEIZ AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieures suivants :
— La marque figurative de l’Union européenne JC’S TREK déposée le 15 avril 2019 et enregistrée sous le n° 018051403, sur le fondement du risque de confusion.
— La marque verbale internationale TREK enregistrée le 28 août 2019 sous le n°1490046 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition est formée l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale désignant l’Union européenne TREK n°1490046
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la
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sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;
services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Plats préparés et aliments à grignoter se composant essentiellement de fruits, fruits à coque et légumes; barres à grignoter à base de fruits à coque et fruits, aliments à grignoter et barres à grignoter contenant des fruits, fruits à coque, graines, légumes, herbes et épices; barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices; aliments à grignoter pauvres en glucides (à base de fruits, fruits à coque et légumes); mélanges de fruits secs préparés; raisins secs infusés; produits à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes. Confiseries; confiseries nutritionnelles; confiseries pauvres en glucides; chocolats; bonbons; biscuits; cookies; biscuits aux flocons d’avoine (flapjacks); préparations de céréales; farine et préparations à base de farine; barres à grignoter et aliments à grignoter à base de céréales; barres à grignoter contenant un mélange de graines, de fruits à coque et de fruits secs (confiseries); barres de céréales hyperprotéinées; préparations de céréales à faible teneur en glucides; tablettes de chocolat; barres enrobées de chocolat; produits à tartiner à base de chocolat ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes. Cacao ; sucre farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao. Fruits frais ; légumes frais. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits et services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
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En revanche, les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers produits alimentaires (viandes, poissons et crustacés, produits laitiers, huiles) ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Plats préparés et aliments à grignoter se composant essentiellement de fruits, fruits à coque et légumes; barres à grignoter à base de fruits à coque et fruits, aliments à grignoter et barres à grignoter contenant des fruits, fruits à coque, graines, légumes, herbes et épices; barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices; aliments à grignoter pauvres en glucides (à base de fruits, fruits à coque et légumes); mélanges de fruits secs préparés; raisins secs infusés; produits à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes » de la marque antérieure qui s’entendent de plats préparés et de barres à grignoter.
Il ne saurait suffire que ces produits relèvent de la catégorie des produits alimentaires pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
A cet égard, les produits précités relèvent d’industries alimentaires bien distinctes (secteurs de la viande, du poisson, des oeufs, des produits laitiers, des boissons, des huiles pour les premiers / secteurs des snacks et des pâtes à tartiner pour les seconds) et ne sont pas présentés à la vente dans les mêmes rayons des supermarchés.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
En outre, les premiers n’entrent pas dans la composition des seconds et inversement.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « Café ; thé; riz ; tapioca ; glaces alimentaires ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers produits alimentaires (boissons, glaces, condiments, sauces) ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Confiseries; confiseries nutritionnelles; confiseries pauvres en glucides; chocolats; bonbons; biscuits; cookies; biscuits aux flocons d’avoine (flapjacks); préparations de céréales; farine et préparations à base de farine; barres à grignoter et aliments à grignoter à base de céréales; barres à grignoter contenant un mélange de graines, de fruits à coque et de fruits secs (confiseries); barres de céréales hyperprotéinées; préparations de céréales à faible teneur en glucides; tablettes de chocolat; barres enrobées de chocolat; produits à tartiner à base de chocolat » de la marque antérieure qui s’entendent de confiserie, biscuits, de préparations à base de farine et de barres à grignoter.
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Il ne saurait suffire que ces produits relèvent de la catégorie des produits alimentaires pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
A cet égard, les produits précités relèvent d’industries alimentaires bien distinctes et ne sont pas présentés à la vente dans les mêmes rayons des supermarchés.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
En outre, les premiers n’entrent pas dans la composition des seconds et inversement, de sorte qu’ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire entre eux.
Ces produits n’apparaissent donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; céréales en grains non travaillés » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers produits bruts alimentaires, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Plats préparés et aliments à grignoter se composant essentiellement de fruits, fruits à coque et légumes; barres à grignoter à base de fruits à coque et fruits, aliments à grignoter et barres à grignoter contenant des fruits, fruits à coque, graines, légumes, herbes et épices; barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices; aliments à grignoter pauvres en glucides (à base de fruits, fruits à coque et légumes); mélanges de fruits secs préparés; raisins secs infusés; produits à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes. Confiseries; confiseries nutritionnelles; confiseries pauvres en glucides; chocolats; bonbons; biscuits; cookies; biscuits aux flocons d’avoine (flapjacks); préparations de céréales; farine et préparations à base de farine; barres à grignoter et aliments à grignoter à base de céréales; barres à grignoter contenant un mélange de graines, de fruits à coque et de fruits secs (confiseries); barres de céréales hyperprotéinées; préparations de céréales à faible teneur en glucides; tablettes de chocolat; barres enrobées de chocolat; produits à tartiner à base de chocolat » de la marque antérieure, tels que définis précédemment.
Il ne saurait suffire que ces produits relèvent de la catégorie des produits alimentaires et puissent être consommés par des sportifs pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme en l’espèce.
Ces produits ne donc pas similaires.
Les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de diverses boissons, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les
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« Plats préparés et aliments à grignoter se composant essentiellement de fruits, fruits à coque et légumes; barres à grignoter à base de fruits à coque et fruits, aliments à grignoter et barres à grignoter contenant des fruits, fruits à coque, graines, légumes, herbes et épices; barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices; aliments à grignoter pauvres en glucides (à base de fruits, fruits à coque et légumes); mélanges de fruits secs préparés; raisins secs infusés; produits à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes. Confiseries; confiseries nutritionnelles; confiseries pauvres en glucides; chocolats; bonbons; biscuits; cookies; biscuits aux flocons d’avoine (flapjacks); préparations de céréales; farine et préparations à base de farine; barres à grignoter et aliments à grignoter à base de céréales; barres à grignoter contenant un mélange de graines, de fruits à coque et de fruits secs (confiseries); barres de céréales hyperprotéinées; préparations de céréales à faible teneur en glucides; tablettes de chocolat; barres enrobées de chocolat; produits à tartiner à base de chocolat » de la marque antérieure, les premiers n’entrant pas dans la composition des seconds, ni ne sont nécessairement associés dans le cadre de la consommation des seconds.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante soutient que ces produits seraient utilisés « par les mêmes consommateurs, en particulier des sportifs ». Or, ces produits étant des produits relevant de l’alimentation courante, ils sont à destination du grand public et ne sauraient être limités aux seuls sportifs.
En outre, s’ils sont distribués dans les mêmes supermarchés, ils ne se retrouvant pas dans les mêmes rayons (rayons boissons pour les premiers / rayons confiserie, biscuit, barres de céréales et pâtes à tartiner pour les seconds).
Enfin, est inopérant l’argument de la société opposante concernant les boissons énergisantes, dès lors que ces produits ne sont pas mentionnés dans le libellé de la demande d’enregistrement contestée.
Ces produits ne donc pas similaires.
Le service d’ « hébergement temporaire » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire avec les « Plats préparés et aliments à grignoter se composant essentiellement de fruits, fruits à coque et légumes; barres à grignoter à base de fruits à coque et fruits, aliments à grignoter et barres à grignoter contenant des fruits, fruits à coque, graines, légumes, herbes et épices; barres à grignoter riches en protéines contenant des fruits, fruits à coque, légumes, graines, herbes et épices; aliments à grignoter pauvres en glucides (à base de fruits, fruits à coque et légumes); mélanges de fruits secs préparés; raisins secs infusés; produits à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement fournis dans le cadre de la prestation du premier qui consiste en une prestation de logement laquelle n’inclut pas de la prestation de restauration.
A cet égard, les décisions invoquées par la société opposante ne statuent pas sur ledit service « hébergement temporaire ».
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Ces produits ne donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; appâts vivants pour la pêche ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. Services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TREK ADVENTUR'.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TREK.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun la dénomination TREK, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels.
Ces signes diffèrent par la présence du terme ADVENTUR’ au sein du signe contesté.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
Il n’est pas contesté par la société déposante que la dénomination TREK, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
Cette dénomination présente par ailleurs, un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme ADVENTUR’ qui le suit vient simplement qualifier le terme TREK, et apparaitra ainsi accessoire.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté TREK ADVENTUR’ est donc similaire à la marque verbale antérieure TREK, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits et services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne JC’S TREK n° 018051403
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services restant à comparer de la demande d’enregistrement sont les suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; riz ; tapioca ; glaces alimentaires ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Plats préparés et en-cas composés essentiellement de fruits, de noix et de légumes; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque, En-cas et barres d’en-cas contenant des fruits, noix, graines, légumes, herbes et épices; Barres d’en-cas hautement protéinées contenant des fruits, noix, légumes, graines, herbes et épices; Barres d’en-cas à faible teneur en glucides (à base de fruits, noix et légumes); Mélanges de fruits secs; Raisins infusés; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque, fruits et/ou légumes. Confiserie; Confiserie nutritionnelle; Confiserie à faible teneur en hydrates de carbone; Chocolats; Bonbons; Biscuits; Biscuits; Flapjacks [barres à l’avoine]; Préparations faites de céréales; Farines et préparations à base de farine; En-cas et barres d’en-cas à base de céréales; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Barres de céréales hyperprotéinées; Préparations de céréales à teneur réduite en glucides; Barres chocolatées; Barres enrobées de chocolat; Pâtes à tartiner à base de chocolat ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
La société opposante a effectué une comparaison commune des produits et services pour les deux marques antérieures.
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Aussi, et pour les raisons précédemment développées, les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; riz ; tapioca ; glaces alimentaires ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; céréales en grains non travaillés. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; hébergement temporaire » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; appâts vivants pour la pêche ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. Services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement restant à comparer ne sont, ni identiques, ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TREK ADVENTUR'.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif JC’S TREK, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, dès lors que les éléments supplémentaires présents dans la demande d’enregistrement (JC’S et l’élément figuratif) présentent un caractère accessoire.
En conséquence, le signe verbal contesté TREK ADVENTUR’ est donc similaire à la marque antérieure figurative JC’S TREK.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les produits et services de la demande restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TREK ADVENTUR’ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes. Cacao ; sucre farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao. Fruits frais ; légumes frais. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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