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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juil. 2025, n° OP 24-3766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Agrumes d'Azur ; AZURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5075030 ; 18101885 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20243766 |
Sur les parties
| Parties : | DISTRIBUTION DE PRODUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU MAROC - DISMA INTERNATIONAL SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
OP24-3766 10/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T J a déposé, le 6 aout 2024, la demande d’enregistrement n°5075030 portant sur le signe AGRUMES D’AZUR. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 29 octobre 2024, la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU MAROC – DISMA INTERNATIONAL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne AZURA déposée le 30 juillet 2019 et enregistrée sous le n°18101885, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la marque antérieure, à savoir les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni préparés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; plants; Tous ces produits autres que ceux du genre botanique Prunus. Algues pour l’alimentation animale; animaux aquatiques comestibles vivants; coquillages vivants; crabes vivants; oursins vivants; crustacés vivants; œufs de poissons; farine de poisson pour l’alimentation animale; huîtres vivantes; mollusques vivants; moules vivantes; palourdes vivantes; poissons vivants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « poisson ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de poisson ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, les arguments du déposant selon lesquels le titulaire de la marque antérieure ne produit que des produits agricoles bruts et agit donc dans un secteur différent du titulaire de la demande d’enregistrement sont inopérants, la demande d’enregistrement ayant elle-même des produits bruts de même nature. En toute état de cause, il convient en effet de rappeler que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives ou supposées d’exploitation. En revanche, les « viande ; volaille ; gibier » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’origine animale ayant subi une transformation ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits agricoles ni préparés, ni transformés, tous ces produits autres que ceux du genre botanique Prunus » de la marque antérieure qui désignent des produits animaux et végétaux bruts, c’est-à-dire n’ayant subi aucune transformation (abattage). L’argument de la société opposante selon lequel les produits susvisés « procèdent des activités agricoles, notamment de l’élevage, ils ont donc une même provenance, ainsi qu’une même fonction, ce sont des produits bruts destinés à l’alimentation humaine » est inopérant. En effet, prendre en compte de tels critères trop généraux reviendrait à considérer de
nombreux produits alimentaires similaires entre eux, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de produits similaires. Les produits suivants « huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’origine animale ou végétale ayant subi une transformation ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits agricoles ni préparés, ni transformés, tous ces produits autres que ceux du genre botanique Prunus » de la marque antérieure tels que précédemment définis. L’argument de la société opposante selon lequel « tous ces produits sont dérivés des activités agricoles, notamment de l’élevage, ils ont donc une même provenance, ainsi qu’une même fonction, pourvoir à l’alimentation humaine » est inopérant. En effet, prendre en compte de tels critères trop généraux reviendrait à considérer de nombreux produits alimentaires similaires entre eux, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société opposante, il ne s’agit pas de produits similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGRUMES D’AZUR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif AZURA, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une apostrophe et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination stylisée et d’éléments figuratifs en couleurs. La société opposante fait valoir que la demande d’enregistrement « présente manifestement des ressemblances visuelles et phonétiques importantes avec la marque AZURA, les signes ayant cinq lettres en commun placées dans le même ordre et le même rang AZURA / AZUR » et que les signes en présence présentent des « similitudes intellectuelles compte‐tenu de la présence de la séquence AZUR au sein des deux marques qui renvoie à la couleur bleue ». Toutefois, la seule circonstance que les signes aient en commun la séquence –AZUR ne saurait suffire à créer une similitude suffisante entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuellement, ces signes se distinguent par leur élément d’attaque, à savoir le terme AGRUMES pour le signe contesté, et l’élément verbal AZURA pour la marque antérieure. De plus, les signes se distinguent également par leur longueur et leur structure, le signe contesté comportant douze lettres et une apostrophe, alors que la marque antérieure est constituée de cinq lettres stylisées et d’éléments figuratifs. Ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, les signes présentent une physionomie différente. Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (quatre temps de prononciation pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure), et des sonorités distinctes ([agrum-dazur] pour le signe contesté / [azura] pour la marque antérieure). Conceptuellement, si conformément aux arguments de la société opposante, la marque antérieure peut renvoyer à la couleur bleue, il en va autrement du signe contesté du fait de sa construction d’ensemble. En effet, la présence du -D’ qui précède le terme AZUR est davantage une construction susceptible de renvoyer à la Côte d’Azur. Ainsi le consommateur est davantage susceptible de percevoir le signe contesté comme un ensemble indivisible ayant une signification propre formant un tout à la physionomie et aux sonorités distinctes de celles de la marque antérieure.
Ainsi, les signes pris dans leur ensemble produisent une impression distincte auprès du consommateur. Il résulte de ce qui précède que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi le signe verbal contesté AGRUMES D’AZUR n’est pas similaire à la marque figurative antérieure ARURA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté AGRUMES D’AZUR peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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