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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2025, n° OP 24-3789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WONDER SHUTTLE ; LE SHUTTLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5075259 ; 92414579 ; 010555316 ; 018864355 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243789 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE-MANCHE SA c/ A |
|---|
Texte intégral
OP24-3789 19/03/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur R A a déposé, le 7 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5075259 portant sur le signe verbal WONDER SHUTTLE.
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Le 30 octobre 2024, la société FRANCE-MANCHE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale française LE SHUTTLE, déposée le 10 avril 1992, enregistrée sous le n° 92414579 et régulièrement renouvelée ;
— La marque verbale de l’Union Européenne LE SHUTTLE, déposée le 12 janvier 2012, enregistrée sous le n° 010555316 et régulièrement renouvelée ;
— La marque figurative de l’Union Européenne LE SHUTTLE, déposée le 19 avril 2023 et enregistrée sous le n° 018864355.
L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Toutefois, cette notification a été réexpédiée par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de 2
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transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
A. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union Européenne LE SHUTTLE n° 018864355
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée sur la base de cette marque antérieure contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services suivants : « Publicité pour le compte de tiers diffusée sur tout réseau de télécommunications (notamment Internet) et à bord de trains et/ou en gares et/ou par l’intermédiaire d’une application de réservation de services de transport; affichage publicitaire; diffusion d’annonces publicitaires; location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en information ou renseignements d’affaires; travaux de bureaux; services d’informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre d’informations pour les consommateurs]; services de recherches et d’études de marchés; relations publiques; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; abonnements à des journaux ou à des revues électroniques; services de programmes de fidélité; gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotions; systématisation de données dans un fichier central; recueil de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; services de promotion de produits et/ou de services, notamment de services de transport, d’hôtellerie, de restauration, de location de véhicules, de croisières, d’offres de voyage rendus par des tiers ou des événements touristiques et culturels organisés par des tiers; organisation d’actions promotionnelles et publicitaires; distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d’annonces publicitaires en relation avec le lieu de d’arrivée d’un individu réservant un voyage; regroupement pour le compte de tiers de services de 3
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réservation de places dans les transports et/ou d’engins de déplacement personnels permettant aux clients de les comparer et de les acheter commodément; organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité; gestion commerciale d’une flotte de véhicules pour le compte de tiers; service de vente au détail de parfums, produits de maquillage, produits de beauté, boissons, boissons alcoolisées, liqueurs, d’aliments, de chocolats, cafés, thés, miel, biscuits, viandes, sucreries, bougies, lunettes, montres, articles de papeterie, cartes, vaisselle, porte-clés, vêtements, chaussures, chapeaux, casquettes, bagages, sacs, trousses de maquillage, jouets, peluches et bijoux. Services de télécommunications; agences de presses; communications radiophoniques télégraphiques et téléphoniques, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; communications par terminaux d’ordinateurs; informations en matière de télécommunications; transmission de télécopies, de télégrammes, de télévision par câble; transmission de dépêches, de messages par ordinateur et télécopie; fourniture d’accès à internet; communications au moyen de réseaux de télécommunications et/ou informatiques; transmission de sons, images, données, textes, messages; services téléphoniques; services de diffusion de programmes de télévision; services de diffusion de vidéos; transmission de données ou d’informations à partir d’un fichier central ou d’une base de données; diffusion et échanges de données et d’informations notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet, par terminaux d’ordinateurs et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; messagerie électronique; fourniture d’accès et location de temps d’accès à une base de données en ligne; fourniture d’accès à Internet à bord de trains; fourniture d’accès à des sites de discussion en ligne via tout réseau de communication, notamment Internet; téléphonie mobile; diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques nationaux ou mondiaux, des réseaux de communication sans fils, des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques de communication; mise à disposition de salons de discussion [chat] et forums permettant aux utilisateurs de remonter en temps réel des perturbations du trafic ferroviaire ou routier. Transport; transport routier et ferroviaire; transport de camions; transport de marchandises et de biens; transport de voyageurs; aide à l’organisation de transports et de voyages; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs; agences de réservation de voyage; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); transport en automobile; courtage de fret; courtage de transport; services d’embarquement; services de déchargement; services de transport de marchandises et de personnes; services de livraison de marchandises; distribution de journaux; location de véhicules ou de wagons; services de transit; visites touristiques; informations en matière de transport; transport ferroviaire; fret (transport de marchandises); réservation pour le transport; location de places et aires de stationnement, de garages; services de parcs de stationnement; stockage de marchandises; informations en matière d’entreposage; réservation, émission, échange et remboursement de titres de transport; services de taxis; émission de titres de transport ferroviaire; services d’abonnement et de cartes d’abonnement pour les transports; entreposage en douane; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire, aérien, maritime et routier; recherche d’horaires de transport ferroviaire, routier, maritime et aérien; informations sur l’accueil en gare; informations, y compris en temps réel, concernant l’état du trafic de tout réseau de transport; garage (stationnement) de véhicules; services de calculs et de planification d’itinéraires [services de navigation]». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En revanche, les services de « distribution d’eau ; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de services permettant l’approvisionnement en eau et en électricité jusque chez les particuliers et les entreprises, n’entrent pas dans la catégorie générale des services de « transport de marchandises et de biens ; services de livraison de marchandises » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services visant à transporter d’un point à un autre des marchandises, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ces services ne sont donc pas identiques ou à tout le moins similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal WONDER SHUTTLE.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif LE SHUTTLE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux stylisés.
Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, ces signes ont en commun le terme SHUTTLE.
Les signes diffèrent par la présence des termes WONDER dans la demande d’enregistrement contestée et LE dans la marque antérieure. Ainsi que par la présentation stylisée de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus, au regard des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée, le terme SHUTTLE, commun aux deux signes, apparaissant distinctif.
Ce terme apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme WONDER qui le précède, terme anglais signifiant merveille, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il sera perçu par le consommateur d’attention moyenne comme un terme laudatif venant mettre en valeur le terme SHUTTLE.
En outre, dans la marque antérieure, le terme SHUTTLE apparaît également dominant, le terme LE qui le précède, étant un simple article défini qui sera perçu comme introduisant le terme SHUTTLE.
Enfin, la présentation stylisée de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter les similitudes entre les signes tenant à la présence du terme SHUTTLE distinctif pour les services précités.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes au regard des services précités.
Le signe contesté WONDER SHUTTLE est donc similaire à la marque figurative antérieure LE SHUTTLE pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée.
En revanche, au regard des services de « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; location de véhicules ; transport en taxi » de la demande d’enregistrement contestée, le terme SHUTTLE, qui signifie navette en anglais, n’est pas distinctif en ce qu’il constitue l’objet des services en cause.
Il s’ensuit qu’en présence d’un terme descriptif, le consommateur portera davantage son attention sur les spécificités des marques en cause prises dans leur ensemble.
A cet égard, les signes en cause se distinguent nettement par la présence du terme WONDER dans le signe contesté, terme absent de la marque antérieure. A cet égard, le caractère faiblement distinctif du terme WONDER n’est pas de nature à rendre le terme SHUTTLE distinctif.
En outre, les signes se distinguent, dans la marque antérieure, par la présence de l’article défini LE ainsi que par sa présentation stylisée.
En conséquence, au regard des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; location de véhicules ; transport en taxi », le signe contesté WONDER SHUTTLE n’est pas similaire à la marque antérieure LE SHUTTLE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » à ceux invoqués de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; location de véhicules ; transport en taxi », dès lors que la similarité entre les signes n’a pas été retenue au regard de ces services.
Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
B. Sur les fondements de la marque verbale de l’Union européenne LE SHUTTLE n° 010555316 et de la marque verbale française LE SHUTTLE n°92414579 Les services de la demande d’enregistrement pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenus dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure précédente sont les services de « distribution d’eau ; distribution d’électricité ».
Toutefois, ces services n’ont pas été comparés avec les services des marques antérieures LE SHUTTLE n° 010555316 et n°92414579.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal WONDER SHUTTLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites 8
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internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » sans porter atteinte au droit antérieur n° 018864355 de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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