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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2025, n° OP 24-3808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COSMOS ENTERPRISE ; COSMOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5076380 ; 009540031 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL14 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20243808 |
Sur les parties
| Parties : | COSMOS SOCCER CLUB LLC (États-Unis) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP24-3808 14/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G L a déposé le 14 août 2024 la demande d’enregistrement n° 5076380 portant sur le signe figuratif COSMOS ENTERPRISE. Le 5 novembre 2024, la société COSMOS SOCCER CLUB LLC (société constituée et organisée selon les lois de l’État du Delaware (USA)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne COSMOS, déposée
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le 22 novembre 2010, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 009540031, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « jouets ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; balles et ballons de jeux ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Jouets et articles de sport, à savoir filets de but de football, genouillères de football, ballons de football. Services d’éducation et de divertissement sous forme de conduite de démonstrations sportives, matchs de football et tournois de football; Camps de football; Services de formation et instructions en matière de football; Organisation de manifestations
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sportives, à savoir de compétitions et matchs de football, services d’éducation et de divertissement, sous forme d’un site web proposant de clips audio, clips vidéo, extraits de films, photographies, autre matériel multimédia et informations dans le domaine du sport. » La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif COSMOS ENTERPRISE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COSMOS. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Les signes ont en commun la dénomination COSMOS, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ce que ne conteste pas le déposant. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination ENTERPRISE en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune COSMOS apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, ce que ne conteste pas le déposant. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait, dans le signe contesté, la dénomination COSMOS constitue l’élément dominant en ce qu’elle est située en position d’attaque et que le terme ENTERPRISE qui la suit apparaît accessoire et présente un caractère faiblement distinctif au vu de son usage courant dans la vie des affaires pour désigner l’entité fournissant des produits et services, dès lors « qu’il renvoie au terme commun français correspondant (« entreprise ») », comme le fait valoir la société opposante, et les éléments figuratifs et la présentation n’altérant en rien la lisibilité et le caractère perceptible des éléments verbaux. Le signe figuratif contesté COSMOS ENTERPRISE est donc similaire à la marque verbale antérieure COSMOS, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif COSMOS ENTERPRISE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « jouets ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; balles et ballons de jeux ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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