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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2025, n° OP 24-4457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GENESIS Only facts matter ; GENESIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089645 ; 92436319 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20244457 |
Sur les parties
| Parties : | SIPCAM FRANCE SAS c/ GREENBACK SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-4457 Le 19/05/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société GREENBACK (société par actions simplifiée) a déposé le 11 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 089 645 portant sur le signe figuratif .
Le 30 décembre 2024, la société SIPCAM FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française GENESIS, déposée le 6 octobre 1992, enregistrée sous le n° 92 436 319 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des services visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif .
Ce signe a été déposé en couleurs. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal GENESIS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique.
Visuellement et phonétiquement, les deux signes ont en commun l’élément verbal GENESIS, placé en attaque du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble.
Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux ONLY FACTS MATTER., d’une présentation particulière et de couleurs au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, l’élément commun GENESIS présente un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits et services en présence.
En outre, ce terme GENESIS, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en majuscules, en très gros caractères sur une ligne supérieure, la présence de plusieurs couleurs le mettant en outre, particulièrement en exergue ; les termes anglais ONLY FACTS MATTER, quant à eux, apparaissent accessoires en ce qu’ils sont inscrits en très petits caractères dans une police grise peu lisible et sont en outre susceptibles d’être perçus comme un simple slogan et apparaître ainsi, faiblement distinctifs au regard des services en cause.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, le signe figuratif contesté est similaire à la marque verbale antérieure GENESIS.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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