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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° OP 24-4458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4458 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PIXEL ACADEMY ; PIXEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5088107 ; 17690496 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20244458 |
Sur les parties
| Parties : | GOOGLE (États-Unis) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP24-4458 09/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J A a déposé le 7 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5088107 portant sur le signe verbal PIXEL ACADEMY. Le 30 décembre 2024, la société GOOGLE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PIXEL, déposée le 16 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 017690496, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ».
Toutefois, dans son exposé des moyens fourni le 3 février 2025, la société opposante indique former opposition à l’encontre uniquement des produits suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes ; batteries électriques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Dispositifs électroniques pour la navigation dans des ordinateurs et sur l’internet, la fourniture d’accès à l’internet, la visualisation d’informations sur des réseaux informatiques mondiaux, la commande et la reconnaissance vocales, la conversion parole-texte, la gestion d’informations personnelles, la transmission de voix et de données ainsi que l’utilisation mains libres et la commande à distance de dispositifs électroniques; Dispositifs électroniques multifonctions pour la transmission et le contrôle de données, de contenus audio, de contenus vidéo et des communications; Dispositifs électroniques numériques portables pour la transmission et le contrôle de données, de contenus audio, de contenus vidéo et des communications; Appareils de communications sans fil; Dispositifs de communications sans fil pour la fourniture de traductions en temps réel, pour la navigation sur l’internet, pour la transmission de voix et de données, pour la fourniture et la gestion d’informations personnelles et pour l’utilisation mains libres et la commande d’ordinateurs, tablettes, téléphones et assistants personnels numériques; Puces microprocesseurs pour ordinateurs et matériel informatique; Puces d’ordinateurs et de matériel informatique pour dispositifs mobiles, à savoir ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, tablettes, casques d’écoute à porter sur soi, téléphones mobiles et smartphones; Systèmes de traitement de données et d’apprentissage automatique comprenant des puces informatiques, du matériel informatique et des logiciels; Logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels pour la commande et la reconnaissance vocales, la conversion parole-texte, la gestion d’informations personnelles et permettant d’accéder à, naviguer dans, chercher, télécharger en aval et manipuler des bases de données en ligne, des contenus audio, vidéo et multimédias; Enceintes; Écouteurs-boutons; Casques d’écoute; Casques d’écoute; Microphones; Adaptateurs électriques, chargeurs de batteries, câbles de recharge et étuis pour la recharge d’écouteurs-boutons, écouteurs et casques; Coussinets, tampons, étuis, housses et housses de protection pour téléphones mobiles, smartphones et dispositifs électroniques; Périphériques d’ordinateurs, à savoir dispositifs mains libres, casques d’écoute, claviers, chargeurs, batteries, adaptateurs électriques, stylets et câbles, tous pour ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles et smartphones. Services de conception, de développement et de test pour le compte de tiers dans les domaines des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des microprocesseurs et du matériel informatique pour le traitement de signaux, la conversion de signaux, le filtrage de signaux, les communications sans fil ainsi que pour le traitement de contenus audio, contenus visuels et données ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PIXEL ACADEMY. La marque antérieure porte sur la dénomination PIXEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande contestée est composée de deux termes et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun le terme PIXEL, constitutif de la marque antérieure et en position d’attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes se distinguent par la présence du terme ACADEMY au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme PIXEL apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il en constitue pas la désignation nécessaire, usuelle ou générique, ni n’en désigne une caractéristique. Dans le signe contesté, le terme PIXEL présente un caractère dominant dès lors que le terme ACADEMY, aisément traduit par le consommateur de référence français comme signifiant « académie » ou « école », est susceptible d’évoquer l’objet ou la destination de certains des produits en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme PIXEL au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes. Le signe verbal PIXEL ACADEMY est donc similaire à la dénomination antérieure PIXEL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, que le signe verbal PIXEL ACADEMY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes ; batteries électriques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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