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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2025, n° OPP 23-0018 |
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| Numéro(s) : | OPP 23-0018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3100691 ; FR1910130 |
| Titre du brevet : | Composition nutritionnelle liquide longue conservation à teneur élevée en protéines solubles de lait |
| Classification internationale des brevets : | A23L |
| Référence INPI : | OB20230018 |
Sur les parties
| Parties : |
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Texte intégral
OPP23-0018 12/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 100 691 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 1 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société GROUPE LACTALIS (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 100 691 B1 intitulé « COMPOSITION NUTRITIONNELLE LIQUIDE LONGUE CONSERVATION A TENEUR ELEVEE EN PROTEINES SOLUBLES DE LAIT », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/44 du 04 novembre 2022. [002] Ce brevet est issu d’une demande de brevet déposée le 13 septembre 2019 sous le numéro FR 19 10130 et publiée le 19 mars 2021 sous le numéro de publication FR 3 100 691 A1. I.2. Opposition [003] Le 26 juil et 2023, M. C R (ci-après l’opposant) a formé l’opposition OPP23-0018 à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1. [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet du brevet FR 3 100 691 B1 sur la base des motifs d’opposition suivants : • L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée ; • L’objet du brevet porte sur une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ; • L’objet du brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter; • L’objet du brevet n’est pas nouveau ; • L’objet du brevet n’implique pas d’activité inventive. [005] Les documents cités par l’opposant, fournis dans le délai de 9 mois pour former opposition, sont les pièces D1 à D28 (voir liste en Annexe 1). [006] Les documents D1bis (Pièce 2), D2bis (Pièce 4), D3bis (Pièce 6), D4bis (Pièce 8), D6bis (Pièce 11), D7bis (Pièce 13), D8bis (Pièce 15), D9bis (Pièce 17), D10bis (Pièce 19), D11bis (Pièce 21), D12bis (Pièce 23), D13bis (Pièce 25), D14bis (Pièce 27), D15bis (Pièce 29), D16bis (Pièce 31), D17bis (Pièce 33), D18bis (Pièce 35) sont des traductions fournies par l’opposant des passages considérés comme pertinents par l’opposant respectivement des documents D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18. [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté du 9 août 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. Le titulaire n’a pas répondu à ce courrier. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 2 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [009] Par courrier daté du 8 février 2024 l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [010] Le 12 mars 2024, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant les documents suivants : D14a, D14b, D14c, D29, D30 et D31 ainsi que des traductions de ces documents, respectivement D14a bis, D14b bis, D14c bis, D30 bis et D31bis. [011] Le 8 avril 2024, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant une nouvel e requête principale. I.5. Phase écrite [012] Par courrier daté du 22 avril 2024, chaque réponse à l’avis d’une partie a été notifiée à l’autre partie. [013] Par courrier daté du 2 juil et 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Phase orale [014] Les parties ont été convoquées à l’audience de la phase orale qui s’est tenue le 19 novembre 2024. [015] Par courrier daté du 20 décembre 2024, le procès-verbal de l’audience accompagné de la feuil e de présence a été notifié aux parties. I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction [016] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 19 novembre 2024, à l’issue de la phase orale. I.8. Personnes en charge du dossier [017] Le dossier est instruit par Mme M N, assistée de Mme E F et de M. A F.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 3 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [019] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[020] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[021] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
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OPP23-0018 12/03/2025 II.2. Sur l’admissibilité des documents D14a, D14b, D14c, D29, D30 et D31 [022] L’article R.613-44-7 du code de la propriété intel ectuel e dispose : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». [023] Il résulte de ce texte que le Directeur général de l’INPI statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet et que sa décision peut s’appuyer sur des « faits invoqués ou des pièces produites » postérieurement aux délais impartis initialement, la seule réserve posée par cet article étant que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [024] Les documents D14a, D14b, D14c, D29, D30 et D31 ont été soumis par l’opposant le 12 mars 2024, accompagnés de leur traduction le cas échéant, pendant la phase écrite, en réponse à l’avis d’instruction. Le titulaire a contesté leur admissibilité lors de la phase orale. Arguments des parties [025] L’opposant avance que les documents D14a, D14b, D14c, D29, D30 et D31 ont été soumis en réponse à l’avis d’instruction pour préciser des éléments évoqués par la commission d’opposition. Il ajoute que le titulaire a eu tout le temps nécessaire pour en prendre connaissance et n’a pas réagi lors de la phase écrite. [026] Le titulaire estime que ces documents auraient dû être soumis à la date de formation de l’opposition dans la mesure où ces documents sont des moyens de preuve pour des arguments mentionnés dans le mémoire d’opposition. Appréciation [027] Les documents D14a, D14b, D14c, D29, D30 et D31 sont admis dans la procédure dans la mesure où ils ont été produits dans le délai imparti en réponse à l’avis d’instruction de la commission d’opposition pour préciser des éléments mentionnés dans cet avis et que la partie adverse a disposé d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance.
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OPP23-0018 12/03/2025 II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [028] Bien que le titulaire n’ait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, il convient de vérifier que le brevet tel que délivré ne peut être maintenu, avant de prendre en compte les requêtes du titulaire conformément à l’article L. 613-23-3 CPI. [029] La revendication indépendante 1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit (les signes de découpages ont été ajoutés) :
[030] « (1.1) Composition liquide traitée thermiquement comprenant : (1.2) – au moins une source de protéines, (1.3) – de l’eau, caractérisée en ce qu’ (1.4) au moins 5 % en poids de la composition est une source de protéines solubles de lait non hydrolysées (1.5) contenant une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de ladite source et (1.6) une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, en poids de matière protéique de la source, (1.7) et en ce que la composition présente une viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisaillement de 100 s-1, à 20 °C, (1.8) ainsi qu’un pH inférieur ou égal à 3,6. » [031] La revendication indépendante 14 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : [032] « Utilisation d’une composition telle que décrite dans l’une des revendications précédentes dans l’alimentation de la personne adulte, active, sportive, âgée ou malade, ou en situation de dénutrition ou risquant de l’être, ou en nutrition infantile ». [033] L’ensemble du jeu de revendications tel que délivré est joint en Annexe 2. II.3.1. Détermination de la personne du métier [034] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. El e est présumée avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [035] La Cour de cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est cel e du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Arguments des parties [036] Le titulaire, lors de la phase orale, a défini la personne du métier comme étant un formulateur de boissons. [037] L’opposant a de son côté indiqué lors de la phase orale qu’il s’agissait d’un ingénieur chimiste en nutrition.
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OPP23-0018 12/03/2025 Appréciation [038] La personne du métier peut être définie comme un ingénieur chimiste dans le domaine alimentaire, spécialiste des boissons protéinées. II.3.2. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e que déposée (article L. 613-23-1 3° CPI) [039] L’opposant soutient que l’objet des revendications 1 à 14 s’étend au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. II.3.2.1. Revendications 1 à 13 Arguments des parties [040] L’opposant considère que la « revendication originale 1 » et le paragraphe [0013] de la divulgation originale indiquent uniquement « une viscosité de 200 mPa.s à 20 °C ». Ces passages ne fournissent aucune base pour un taux de cisail ement de 100 s-1. La revendication 1, tel e que délivrée, ajoute cependant un taux de cisail ement de 100 s-1 à 20 °C. [041] Selon l’opposant, la base pour un tel amendement semble être donnée dans les exemples de la « divulgation originale » à la page 7, paragraphe [0070]. Toutefois, les conditions mentionnées dans les exemples ne requièrent pas seulement un taux de cisail ement de 100 s-1, mais également l’appareil de mesure, car la viscosité a été mesurée sur un viscosimètre Rheomat 100 et en utilisant un réglage spécifique, c’est-à-dire un disque spécifique utilisé pour la mesure : Rheomat 100 (Disque BV 10 / T° ambiante / cisail ement 100 s-1). [042] L’opposant affirme que s’écarter de ces réglages pourrait conduire à une mesure de viscosité différente, puisque la viscosité dépend de la température et du taux de cisail ement, mais aussi de paramètres spécifiques tels que la sélection d’un viscosimètre spécifique (Rheomat 100), la géométrie de la plaque de disque (Disque BV 10), etc. Les conditions indiquées pour la mesure de la viscosité, à savoir la géométrie du disque utilisé (Disque BV 10), la température de mesure (20 °C) et le taux de cisail ement spécifique en combinaison avec le rhéomètre spécifique utilisé (Rheomat 100) forment une relation fonctionnel e ou structurel e, qui ne peut être séparée les unes des autres et qui est inextricablement liée pour permettre à une personne du métier d’effectuer une mesure de la viscosité qui soit significative. [043] L’opposant indique également, en s’appuyant sur le document D29, que la broche BV10, dans le cas d’un viscosimètre Rhéomat 100, couvre la plage (17 à 5,1 M) mPa.s et ne convient donc pas pour des mesures en dessous de 17 mPa.s. Ainsi, la personne du métier ne pourrait couvrir toute la gamme revendiquée avec une seule broche BV10, mais aurait également besoin de la broche BV 1 qui couvre une plage de (2 à 0,6 M) mPa.s. [044] De plus, l’opposant indique que d’un point de vue formel, la personne du métier qui lirait la demande tel e que déposée, trouverait des informations sur la mesure de viscosité au paragraphe [0070], paragraphe dans lequel, au sein des parenthèses, le disque BV10 est Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 7 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 indiqué avec un même niveau hiérarchique et donc d’importance que la température et le taux de cisail ement, caractéristique pourtant intégrée dans la revendication 1 lors de la procédure. L’omission du type de viscosimètre et du disque utilisés conduit à une généralisation intermédiaire. Un raisonnement similaire pourrait être conduit avec le paragraphe [0092] de la demande tel e que déposée. [045] L’opposant indique de plus que la décision d’opposition OPP21-0018 d’avril 2023 rendue par l’INPI confirme que la dissociation d’une caractéristique du cahier des charges des autres caractéristiques qui y sont inextricablement liées représente une extension inadmissible du contenu de la demande tel e que déposée. [046] Ainsi, selon l’opposant, la modification de la revendication 1 en omettant les conditions spécifiques et en particulier le viscosimètre et les réglages spécifiques du rhéomètre utilisé, constitue une généralisation intermédiaire inadmissible de la divulgation originale. [047] Selon l’opposant, aucune des revendications 2 à 13, qui se réfèrent à la revendication 1, ne corrige le problème de la revendication 1. Par conséquent, les revendications 2 à 13, tel es qu’el es ont été délivrées, s’étendent également au-delà du contenu de la demande de brevet tel e qu’el e a été déposée. [048] Le titulaire indique que le paragraphe [0070] de la demande telle que déposée mentionne un viscosimètre « de type » Rhéomat. L’expression « de type » devant s’interpréter comme « par exemple ». Il indique que la composition revendiquée est définie en terme de structure, notamment sa viscosité, et que l’appareil de mesure n’est pas une caractéristique de la composition revendiquée. Il précise que l’on retrouve la caractéristique relative à la viscosité de la revendication 1 tel e que déposée au paragraphe [0013] et que l’intégration du taux de cisail ement ne vient que répondre à une objection de clarté en cours de procédure. [049] Sur l’aspect formel, il indique qu’au paragraphe [0092] le type de viscosimètre est indiqué séparé d’une virgule des paramètres de taux de cisail ement et de température : « viscosimètre de type Lamy Rhéomat 100 avec un disque BV 10, cisaillement 100 s-1 à température ambiante ». [050] Le titulaire indique enfin que la décision d’opposition citée, OPP21-0018, ne trouve pas à s’appliquer ici dans la mesure où il s’agissait d’une revendication du dispositif dans lequel une caractéristique technique de dispositif, indissociable d’une autre, n’avait pas été intégrée dans la revendication 1. Appréciation [051] La revendication 1 tel e que déposée concerne une composition présentant une viscosité inférieure à 200 mPa.s, à 20 °C. [052] La demande tel e que déposée mentionne au paragraphe [0071] « une viscosité inférieure à 200 mPa.s (…) mesurée à 20 °C sur un viscosimètre de type Rheomat 100 : Disque BV 10 ; T° ambiante ; cisaillement 100 s-1. » [053] Il a été introduit dans la revendication 1 en cours d’examen que la mesure de la viscosité est réalisée à un cisail ement de 100 s-1, sans introduire le type de viscosimètre utilisé (Rheomat 100) ni le disque utilisé (BV 10). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 8 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [054] Le paramètre revendiqué est la viscosité. Le viscosimètre et le disque sont relatifs aux moyens de mesure de ce paramètre. [055] Ainsi, si la mesure de la viscosité peut être mise en œuvre au moyen de différents viscosimètres et pour un viscosimètre donné au moyen de plusieurs disques, ce qui importe en l’espèce est de savoir si la personne du métier considèrerait qu’il est indispensable d’utiliser le viscosimètre Rheomat 100 et le disque BV 10 pour obtenir une valeur de viscosité donnée pour une composition liquide tel e que revendiquée. [056] Or, la dépendance de la valeur de la viscosité mesurée à la sélection d’un viscosimètre spécifique (Rheomat 100) et/ou à la géométrie de la plaque de disque (Disque BV 10) pour une composition liquide tel e que revendiquée n’a pas été démontrée. [057] La description indique que la viscosité est mesurée sur un viscosimètre « de type » Rheomat 100, ce qui n’impose pas en soi le Rheomat 100. [058] Concernant le disque BV 10 du Rheomat 100, au vu du document D29, la personne du métier comprendrait qu’el e peut utiliser indifféremment dans la plage 17 à 200 mPa.s soit le disque BV 10 soit le disque BV 1. La personne du métier considèrerait donc qu’il n’est pas obligatoire d’utiliser le disque BV 10 sur cette plage. [059] En outre, l’argument selon lequel le disque BV 10 ne couvre pas l’ensemble de la plage de viscosité revendiquée n’est pas relatif à une problématique d’extension de l’objet de la revendication 1 au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. [060] Il n’a donc pas été prouvé que le viscosimètre utilisé (Rheomat 100) ainsi que la géométrie du disque utilisé (Disque BV 10) ont une influence sur la valeur de la viscosité pour une composition liquide tel e que revendiquée. [061] L’introduction de la caractéristique de cisail ement sans le type de viscosimètre utilisé (Rheomat 100) ni le disque utilisé (BV 10) n’est pas considéré comme constituant une généralisation intermédiaire, l’opposant n’ayant pas montré que le cisail ement était inextricablement lié au viscosimètre utilisé et au disque utilisé pour obtenir une valeur de viscosité donnée pour une composition tel e que revendiquée, ni que la divulgation générale ne justifierait pas l’isolement de cette caractéristique, les informations dont dispose la personne du métier al ant davantage en sens inverse (voir paragraphes [055] à [060] précédents) [062] La référence faite par l’opposant à une décision décrite comme relative à une dissociation d’une caractéristique d’un cahier des charges ne peut être transposée directement au cas d’espèce, celui-ci concernant la dissociation d’une condition de mesure pour mesurer un paramètre revendiqué [063] Enfin, une analyse formel e concernant un niveau hiérarchique au sein de parenthèses ne peut se substituer à l’interprétation sur le fond réalisée aux paragraphes [055] à [062] précédents. De plus, l’opposant se réfère au paragraphe [0070] de la demande tel e que publiée (fascicule A), et non au paragraphe [0071] de la demande tel e que déposée qui ne présente pas de parenthèses. Le paragraphe [0092] également cité par l’opposant ne présente pas non plus de parenthèses. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 9 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [064] Il est donc considéré que l’objet de la revendication 1 ne s’étend pas au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. Il en est de même des revendications dépendantes 2 à 13 pour les mêmes raisons que cel es exposées pour la revendication 1. II.3.2.2. Revendication 14 Arguments des parties [065] L’opposant considère que la revendication 14 ajoute de la matière puisqu’el e introduit « l’utilisation d’une composition […] dans l’alimentation de la personne adulte, active, sportive, âgée ou malade, ou en situation de dénutrition ou risquant de l’être, ou en nutrition infantile » alors que la revendication 14 tel e que déposée à l’origine avant la publication de la demande de brevet concerne une « composition pour son utilisation dans l’alimentation […] dans l’alimentation de la personne adulte, active, sportive, âgée ou malade, ou en situation de dénutrition ou risquant de l’être, ou en nutrition infantile ». [066] L’opposant indique que la revendication 14 tel e que déposée (également décrit dans la demande de brevet tel e que déposée au paragraphe [0031]) revendique « une composition » indiquant son aptitude à différentes applications mais pas une « utilisation ». [067] L’opposant soutient que le passage d’une revendication de « composition pour l’utilisation » à « l’utilisation d’une composition » dans un but particulier est un changement de catégorie et nécessite une divulgation directe et sans ambigüité. Il fait remarquer que la demande tel e que déposée ne fournit aucune base directe et non ambiguë pour la revendication 14. [068] Selon lui, le changement de catégorie dans la revendication 14, d’une composition (apte) à être utilisée pour une composition à ces fins particulières, concerne un enseignement technique supplémentaire dans la mesure où la simple aptitude est transformée en une utilisation directe et modifie donc la portée de la divulgation initiale. [069] Le titulaire n’apporte pas d’observations au sujet de l’extension de l’objet de la revendication 14. Appréciation [070] Le paragraphe [0031] de la demande tel e que déposée, divulgue que « L’invention concerne encore une composition telle que décrite précédemment pour son utilisation dans l’alimentation de la personne adulte, active, sportive, âgée ou malade, ou en situation de dénutrition ou risquant de l’être, ou en nutrition infantile. » [071] Par conséquent l’utilisation de cette composition dans l’alimentation de la personne adulte, active, sportive, âgée ou malade, ou en situation de dénutrition ou risquant de l’être, ou en nutrition infantile est divulguée directement et sans ambiguïté. [072] En outre, un changement de catégorie d’une revendication n’entraine pas une extension de son objet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée, si la demande tel e que déposée fournit une base pour un tel changement, ce qui est le cas en l’espèce. [073] Il est donc considéré que l’objet de la revendication 14 ne s’étend pas au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 10 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 II.3.2.3. Conclusion sur le motif d’opposition [074] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 1 à 14 s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée n’est pas fondé. II.3.3. Sur l’exception à la brevetabilité (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-16 CPI) [075] L’opposant conteste la revendication 14 du brevet tel que délivré au titre qu’el e constitue une méthode thérapeutique du corps humain ou animal. [076] « Ne sont pas brevetables les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes. » (Article L. 611-16 CPI). Arguments des parties [077] L’opposant soulève que la revendication 14 concerne l'« utilisation » spécifique de la composition revendiquée dans la nutrition de la personne adulte, active, sportive, âgée ou malade, ou en situation de dénutrition ou à risque de l’être, ou dans la nutrition infantile. Il ajoute que dans le contexte actuel, la simple alimentation d’individus en bonne santé, tels que des adultes en bonne santé, des sportifs ou d’autres personnes actives, peut être considérée comme n’étant rien de plus qu’une simple nutrition. Toutefois, si l’utilisation d’une composition pour la simple alimentation d’individus en bonne santé peut ne pas représenter une méthode de traitement, c’est le contraire pour les personnes malades ou les personnes à risque. L’opposant s’appuie sur des extraits de la jurisprudence de l’OEB du document D26. [078] Il ajoute que dans le cas de ces patients particulièrement âgés ou malades ou de personnes en situation de malnutrition/dénutrition ou risquant de l’être, le corps n’est généralement plus en mesure de guérir une tel e pathologie par l’administration d’une alimentation normale sans autre soutien médical. En outre, ces patients ont généralement besoin d’une aide médicale et peuvent même ne pas être en mesure de s’administrer eux-mêmes de tel es compositions. [079] L’opposant fait ensuite référence au paragraphe [0005] du brevet contesté, qui précise que « … Par exemple, des études indiquent que la supplémentation en protéines de lactosérum ou en protéines solubles du lait, riches en leucine, est une voie possible pour prévenir la sarcopénie. A ce titre, les protéines de lactosérum ou les protéines solubles du lait se sont avérées efficaces dans la stimulation de la synthèse musculaire (F et al., 2005). » En indiquant que la sarcopénie est une affection qui survient chez les personnes âgées ou malades, ainsi que chez les personnes souffrant de dénutrition ou de malnutrition.
[080] Il ajoute qu’un tel traitement de personnes âgées ou malades ou de personnes en situation de malnutrition/dénutrition ou risquant de l’être ne peut donc pas être considéré comme une simple nutrition. De même, un tel traitement ne peut être considéré comme un type de « traitement de performance » qui améliore simplement une situation actuel e mais n’est pas destiné à traiter ou à prévenir une maladie. L’opposant précise que par conséquent, en particulier dans le cas de personnes malades, de personnes souffrant de dénutrition ou de Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 11 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 malnutrition, et donc de tout adulte en général relevant d’une tel e définition, il n’existe pas de point de départ « normal », mais une pathologie médicale est traitée, par exemple la sarcopénie. [081] Enfin, l’opposant soutient que dans le cas où ces effets thérapeutiques seraient considérés comme couvrant également des aspects non thérapeutiques, que ces effets seraient alors inextricablement liés les uns aux autres, et donc que les exigences du code ne sont toujours pas remplies.
[082] Le titulaire n’a pas présenté d’observations sur ce point lors de la phase écrite ou orale. Appréciation [083] La revendication 14 concerne l’utilisation d’une composition selon l’invention dans l’alimentation de la personne adulte, active, sportive, âgée ou malade, ou en situation de dénutrition ou risquant de l’être, ou en nutrition infantile. [084] Comme indiqué par l’opposant, le terme thérapie couvre toute méthode thérapeutique conçue pour traiter, soulager, dissiper ou atténuer les symptômes d’un trouble ou d’un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou pour prévenir ou diminuer la possibilité d’en être atteint. [085] Le paragraphe [005] de la description mentionne que « des études indiquent que la supplémentation en protéines de lactosérum ou en protéines solubles du lait, riches en leucine, est une voie possible pour prévenir la sarcopénie. A ce titre, les protéines de lactosérum ou les protéines solubles du lait se sont avérées efficaces dans la stimulation de la synthèse musculaire (F et al., 2005). » [086] La sarcopénie est un trouble consistant en une diminution de la masse musculaire, pouvant survenir notamment chez les personnes âgées, malades, ou souffrant de dénutrition. [087] L’utilisation de la composition selon la revendication 14 permet donc, via son apport en protéines solubles de lait, de dissiper ou atténuer les symptômes d’un trouble, ici la sarcopénie, ou de prévenir ou diminuer la possibilité d’en être atteint. [088] Ainsi, à la lumière de la description, l’objet de la revendication 14 concerne l’utilisation d’une composition selon l’invention, en particulier à des fins thérapeutiques et constitue donc une méthode thérapeutique du corps humain ou animal. Conclusion sur le motif d’opposition [089] Le motif d’opposition selon lequel l’objet de la revendication 14 concerne une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal est fondé. [090] L’objet de la revendication 14 concernant une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal, les autres motifs d’opposition relatifs à cette revendication, à savoir l’insuffisance de description, le manque de nouveauté et le défaut d’activité inventive, ne sont pas examinés dans la présente décision. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 12 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 II.3.4. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [091] L’opposant soutient que l’objet des revendications 1 à 13 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [092] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » [093] Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Cass. com., 17 mai 2023, 19-25.509 et Cour d’appel de Paris, 29 mai 2024, n° 22/12421). II.3.4.1. Revendication indépendante 1 [094] L’opposant considère que l’objet de la revendication 1 est dépourvu de nouveauté par rapport à chacun des documents D2, D4, D5 et D14. [095] Les documents D2, D4, D5, et D14 ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables au titre de la nouveauté conformément à l’article L. 611-11 alinéa 2 CPI.
Nouveauté par rapport au document D2 Arguments des parties [096] L’opposant affirme dans son mémoire, au point 7.1, que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 1 tel e que délivrée sont divulguées dans le document D2. [097] Selon l’opposant, le document D2 décrit en section 3.2, page 27, une composition liquide traitée thermiquement à base de protéines laitières solubles non hydrolysées, à savoir le WPI8855 qui est un isolat de protéines de lactosérum. [098] L’opposant ajoute que le document D2 indique, page 9, que la protéine de lactosérum est concentrée par plusieurs étapes de filtration, éliminant ainsi le lactose et les minéraux, et impliquant que la teneur en calcium et minéraux est déjà ajustée lors de la préparation de l’isolat de protéines de lactosérum. L’opposant estime que la référence des minéraux et du calcium à une tel e protéine de lait soluble non hydrolysée dans la revendication 1 du brevet contesté n’est rien d’autre qu’une description d’une solution de Weight Protein Isolate (WPI) standard couramment utilisée pour préparer de tel es boissons. [099] Par ail eurs, l’opposant note que le document D2 précise, à la section 3.1 page 27, que l’isolat de protéines de lactosérum utilisé est WPI8855 fourni par la société Fonterra qui est le même produit que dans le brevet contesté. [100] L’opposant utilise le tableau 3.1 page 25 du document D3 pour donner la composition de WPI8855 qui contient 93,5 % en poids de protéines de lactosérum, une teneur en minéraux Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 13 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 de 0,985 g /100g de source de protéines, une teneur en calcium de 0,040 g/100 g de source de protéines (0,043 g/100 g de protéine de source de protéines). Selon l’opposant, ces valeurs sont conformes à cel es rapportées et exigées dans la revendication 1 du brevet contesté et ne décrivent qu’une solution WPI courante et disponible dans le commerce tel e que WPI8855. [101] Selon l’opposant, le document D2 divulgue donc une composition liquide contenant au moins une (1.2) source de protéines (section 3.1, page 27: WPI8855) et de (1.3) l’eau (section 3.2 page 27: dissoute dans de l’eau déminéralisée), la composition étant (1.1) traitée thermiquement (section 3.2 page 27: bain-marie à agitation à 90 °C pendant 15 minutes), la composition contenant (1.4) au moins 5 % en poids d’isolat de protéines de lactosérum solubles non hydrolysées (section 3.2 page 27 : WPI 5,0 % en poids), la composition ayant (1.8) un pH égal ou inférieur à 3,6 à savoir pH 3,6 ; 3,4 ; 3,0 ; 2,5 ; et 2,0. [102] De plus, d’après l’opposant, les teneurs en minéraux et en calcium dans le document D2 devant être assimilées à cel es du WPI8855 décrites dans le document D3, la composition est donc caractérisée par le fait qu’el e contient (1.6) une teneur en calcium inférieure à 0,5 % en poids de matière protéique de la source (0,043 g/100 g de protéine de source de protéines WPI8855) et (1.5) une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de la source de la protéine (0,985 g /100 g de source de protéines WPI8855). [103] L’opposant indique que la caractéristique technique (1.7) restante de la revendication 1 est la viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisail ement de 100 s-1, et qu’étant donné que la viscosité de cisail ement d’une solution aqueuse à une température et à un taux de cisail ement définis est influencée par ses ingrédients, la viscosité est obligatoirement la même si les ingrédients sont les mêmes. [104] L’opposant souligne que le document D2 et les exemples aux paragraphes [0088] et [0095] du brevet contesté ainsi que les tableaux 1 et 2, utilisent la même source de protéines (WPI8855) et qu’aucun autre paramètre n’a été modifié. [105] L’opposant précise que le premier paragraphe de la section 3.2 du document D2 concerne la préparation de trois solutions différentes, l’une comprenant du WPI8855, une autre de la lactoferrine et une troisième de la beta-lactoglobuline. [106] Il considère par ail eurs que le saccharose introduit dans les compositions du deuxième paragraphe de la section 3.2 du document D2 n’apporte pas d’augmentation significative de la viscosité à 20 °C et à un taux de cisail ement de 100 s-1. Il se réfère notamment aux documents D30 et D31 et au paragraphe [0058] de la divulgation originale, qui indique que la composition traitée thermiquement peut contenir des quantités al ant jusqu’à 30 % de saccharose tout en comprenant en même temps au moins 5 % en poids d’une « source de protéines de lait solubles non hydrolysées ». La même divulgation est donnée par les revendications 1 et 7 du brevet contesté. [107] L’opposant cite en outre la jurisprudence de l’OEB indiquant que « l’ajout d’une caractéristique technique superflue, dans la mesure où elle ne modifie pas l’objet revendiqué, ne confère pas un caractère de nouveauté à un objet connu » afin de montrer que la viscosité de cisail ement tel e que revendiqué dans le brevet contesté ne peut pas contribuer à la nouveauté d’une protéine laitière liquide identique, ayant les mêmes valeurs en terme de pH, de teneurs en minéraux et en calcium. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 14 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [108] Il conclut que la viscosité de la composition décrit dans le document D2 est donc obligatoirement identique à la gamme revendiquée dans la revendication 1 du brevet contesté, à savoir (1.7) une viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisail ement de 100 s-1. [109] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D2, indique qu’il est nécessaire de se référer au document D3 pour connaitre la composition du WPI8855 et qu’ainsi, D2 seul ne divulgue pas toutes les caractéristiques de la revendication 1. [110] Il interprète en outre le premier paragraphe de la section 3.2 comment divulguant une composition, qui outre le WPI8855 contient également de la lactoferrine et de la beta- lactoglobuline. [111] Selon lui, la revendication 1 est donc nouvel e par rapport au document D2. Appréciation [112] Le document D2 divulgue les caractéristiques techniques (1.1) à (1.8) de la revendication 1. [113] En effet, le document D2 décrit au premier paragraphe de la section 3.2, page 27 : (1.1) une composition liquide traitée thermiquement comprenant (1.2) au moins une source de protéines (section 3.1 page 27: WPI utilisé : WPI8855) et (1.3) de l’eau (« dissoute dans de l’eau désionisée ») (1.4) au moins 5 % en poids de cette composition est une source de protéines solubles de lait non hydrolysées (WPI 5,0 % en poids) (1.8) la composition présente un pH inférieur ou égal à 3,6 (pH 3,6 ; 3,4 ; 3,0 ; 2,5 ; et 2,0). [114] D2 divulgue comme source de protéines solubles de lait non hydrolysées le WPI8855. Or le document D3 enseigne que le WPI8855 contient : (1.5) une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de ladite source (tableau 3.1 page 25 : 0,985 g /100 g de source de protéines soit 0,985 %) et (1.6) une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, en poids de matière protéique de la source (tableau 3.1 page 25: 0,040 g/100 g de source de protéines, soit 0,043 g/100 g en poids de matière protéique de la source de protéines, donc 0,043 %, le taux de protéine étant de 93,5 g/100 g de source de protéines). [115] Par conséquent les caractéristiques (1.5) et (1.6) sont également divulguées par le document D2. [116] Contrairement à ce qu’indique le titulaire, la référence au document D3 ne rend pas la revendication 1 nouvel e, car le document D3 est utilisé uniquement en tant que preuve relative à la composition du WPI8855 divulgué dans le document D2. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 15 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [117] Concernant la caractéristique (1.7), le document D2 divulgue une composition liquide comportant la même source de protéines que cel e de l’exemple du tableau 1, à savoir le WPI8855, à une concentration inférieure, et à un pH similaire. [118] Or, la viscosité de la composition de l’exemple du tableau 1 est de 50 mPa.s. [119] Par conséquent, la viscosité de la composition décrite dans le document D2 est obligatoirement inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisail ement de 100 s-1. [120] En outre, l’interprétation du titulaire selon laquel e le paragraphe 3.2 de D2 divulguerait une composition comprenant du WPI8855 ainsi que de la lactoferrine et de la beta- lactoglobuline ne peut être suivie. En effet, D2 indique : « Le WPI (5,0 % en poids), le β-lg (2,0 % en poids) et la lactoferrine (2,0 % en poids) ont été dissous dans de l’eau désionisée. Les solutions ont été hydratées pendant une nuit à température ambiante sous agitation jusqu’à dissolution complète. Toutes les solutions ont été ajustées à un pH de 6,8, 3,6, 3,4, 3,0, 2,5 et 2,0, en utilisant 0,1 M et 1 M de NaOH/H3PO4. Les solutions ont été divisées en deux parties. Une partie a été traitée thermiquement dans un bain-marie à agitation à 90 °C pendant 15 minutes. Les solutions ont ensuite été refroidies à la température ambiante et conservées à -80 °C jusqu’à leur utilisation ultérieure. » [121] Ainsi, la divulgation de D2 concerne non pas une solution qui serait une combinaison de WPI8855, β-lg et lactoferrine mais trois solutions distinctes, l’une d’el e ne comprenant que le WPI8855 comme source protéique. [122] Le deuxième paragraphe de la section 3.2, page 27 du document D2 divulgue également l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment. [123] En outre, comme indiqué par l’opposant, la présence de saccharose à 7 % en poids n’induit pas une augmentation significative de la viscosité qui la ferait dépasser le seuil des 200 mPa.s, le saccharose étant notamment présenté comme un glucide pouvant être ajouté à la composition jusqu’à 30 % en poids au paragraphe [0058] du brevet contesté. [124] Il ressort des éléments précités que le document D2 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 1. Par conséquent, l’objet de la revendication 1 n’est pas nouveau par rapport au document D2.
Nouveauté par rapport au document D4 Arguments des parties [125] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 1 tel e que délivrée sont divulguées dans le document D4, qui décrit une boisson protéinée gazeuse contenant de 2 à 15% en poids de protéines (colonne 1, lignes 19 à 20). [126] Selon l’opposant, l’exemple 2 du document D4 décrit une composition liquide, contenant (1.2) au moins une source de protéines, à savoir du WPI (source de protéines laitières solubles non hydrolysées), (1.3) de l’eau, soumise à (1.1) un traitement thermique (colonne Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 16 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 7, lignes 61 à 67), la composition contenant (1.4) au moins 5 % en poids d’une tel e source de protéines laitières solubles non hydrolysées (2 à 15 % en poids, colonne 7, ligne 54). [127] De plus, l’opposant précise que l’exemple 2 du document D4 décrit une composition utilisant toute source de protéines de lactosérum. Il propose de prendre le WPI8855 comme source de protéines de lactosérum. Il indique ce choix possible dans la mesure où D4 couvre toute source de protéines de lactosérum, donc nécessairement le WPI8855. [128] L’opposant fait ensuite référence au tableau 3.1 page 25 du document D3, page 25, qui donne la composition de WPI8855 afin de montrer que ladite source de protéines de lait non hydrolysées contient (1.5) une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de ladite source, et (1.6) une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, en poids de matière protéique de la source. [129] L’opposant ajoute que le document D4 précise une composition avec (1.8) un pH inférieur à 3,6. [130] L’opposant reprend un raisonnement similaire à celui exposé au paragraphe [103] pour montrer que la caractéristique technique restante de la revendication 1 correspondant à (1.7) une viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisail ement de 100 s-1, à 20 °C, est divulguée par D4. [131] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D4, renvoie vers l’avis préliminaire de l’INPI. Il affirme que le document D4 ne divulgue pas de WPI préçis, ni de mesure de viscosité et que d’autres éléments sont ajoutés à la composition, tels que des agents anti-mousses et d’autres additifs pouvant agir sur la viscosité. La composition n’est pas non plus traitée thermiquement. Selon lui, la revendication 1 est donc nouvel e par rapport au document D4. Appréciation [132] Le document D4 divulgue les caractéristiques techniques (1.1) à (1.4) et (1.8) de la revendication 1. [133] En effet, l’exemple 2 du document D4 (colonne 7) décrit : (1.1) une composition liquide traitée thermiquement (colonne 7, lignes 61 à 67) comprenant (1.2) au moins une source de protéines et (1.3) de l’eau (1.4) au moins 5 % en poids de cette composition (2 à 15% en poids de la composition finale de la boisson protéinée) est une source de protéines solubles de lait non hydrolysées (colonne 7, ligne 54) (1.8) la composition présente un pH inférieur ou égal à 3,6 (colonne 7, lignes 28 à 31). [134] En revanche, les arguments de l’opposant ne permettent pas de montrer que le document D4 divulgue une composition liquide comprenant comme source de protéine, une protéine soluble de lait non hydrolysée contenant une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de la source de protéine (caractéristique (1.5)), une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 17 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 en poids de matière protéique de la source de protéine (caractéristique (1.6)) et une viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisail ement de 100 s-1, à 20 °C (caractéristique (1.7)). [135] En effet, l’opposant choisit une protéine soluble de lait non hydrolysée particulière, à savoir le WPI8855, parmi les nombreuses protéines solubles de lait non hydrolysées disponibles sur le marché. Le choix de cette protéine n’est pas divulgué par D4. Par conséquent les caractéristique (1.5) et (1.6) ne sont pas divulguées par D4. [136] Enfin, pour ce qui est de la caractéristique (1.7), le document D4 ne divulguant notamment pas quel e protéine soluble de lait non hydrolysée est utilisée, il ne peut être affirmé que la viscosité est identique à cel e du brevet contesté. [137] Il ressort des éléments précités que le document D4 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 1. Par conséquent, l’objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document D4.
Nouveauté par rapport au document D5 Arguments des parties [138] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 1 sont divulguées par le document D5 qui concerne une « formule liquide sous forme liquide », c’est-à-dire une boisson liquide, qui est traitée thermiquement et comprend au moins une source de protéines et de l’eau. L’opposant indique que ce document mentionne (1.1) une composition liquide traitée thermiquement, dans les notes sous le tableau 1, page 14 lignes 1 à 23, qui mentionne un prétraitement thermique à 60-90°C pendant 1 à 60 secondes, puis un traitement par injection de vapeur à une température de 90 à 130 °C pendant 1 à 10 secondes, la composition comprenant (1.2) au moins une source de protéines et (1.3) de l’eau, en s’appuyant sur le tableau 1, page 13, qui mentionne 10 à 90 % en poids d’eau et 2 à 9 % en poids de protéines de lactosérum ou de protéines de lait solubles. L’opposant précise en outre qu'(1.4) au moins 5 % en poids de la composition est une source de protéines solubles de lait non hydrolysées dans la mesure où le tableau 1 divulgue la plage 5 à 9 % sous forme de WPI, ce dernier étant une source de protéines laitières solubles non hydrolysées. [139] Selon l’opposant, la caractéristique (1.5) « contenant une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de ladite source » se retrouve également dans le tableau 1 qui présente une teneur totale en minéraux comprise entre 0,001 et 0,5 % en poids. Il en déduit que si l’on considère que cela inclut également la contribution des minéraux provenant de l’ajout de la protéine laitière soluble non hydrolysée, la teneur en minéraux par rapport à la source de protéines, par exemple à une teneur en protéines de 9 % en poids, se situe au maximum entre 0,011 % en poids et 5,55 % en poids de la source de protéine soit une fourchette inférieure à 7 % en poids de la source de protéines. [140] L’opposant indique par ail eurs que les minéraux énumérés dans l‘exemple 1 de D5 ne mentionne pas le calcium et que la recette de l’exemple 1 de D5 ne divulgue pas non plus d’ajout de calcium, il en résulte que la caractéristique (1.6) « une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, en poids de matière protéique de la source » est divulguée. Il précise un autre Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 18 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 raisonnement dans le cas où les quantités de calcium seraient remises en question, en faisant référence à D3 qui montre une quantité de calcium de 0,04 % en poids de la source de protéines pour un WPI typique tel que le WPI8855 de Fonterra également utilisé dans le brevet contesté, correspondant à une quantité de calcium de 43 mg/100 g de matière protéique de la source de protéines. D5 couvrant un tel WPI typique, l’opposant en déduit que D5 respecte la teneur maximale en calcium requise par la revendication 1. Il précise que toute protéine de lactosérum disponible dans le commerce, tel e que le WPI8855, relève de la définition de D5 et qu’une utilisation particulière du WPI8855 est donc entièrement couverte par D5. Il indique ensuite que l’utilisation d’une source de protéines de lactosérum non définie, couverte par D5, présente les caractéristiques inhérentes (1.5) et (1.6). [141] Pour ce qui est de la caractéristique (1.7) « en ce que la composition présente une viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisaillement de 100 s-1, à 20 °C », l’opposant indique qu’el e est divulguée pour des raisons similaires à cel es évoquées au point [103]. [142] Enfin, l’opposant indique que le tableau 1 divulgue un pH final entre 2 et 4,5 et ainsi (1.8) un pH inférieur ou égal à 3,6. [143] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D5 renvoie vers l’avis préliminaire de l’INPI et indique que le document D5 n’apporte pas de précision sur le WPI utilisé. Selon lui, la revendication 1 est donc nouvel e par rapport au document D5. Appréciation [144] Le document D5 divulgue les caractéristiques techniques suivantes de la revendication 1 : [145] (1.1) une composition liquide traitée thermiquement, dans les notes sous le tableau 1 page 14 lignes 1 à 23 mentionnant un prétraitement thermique puis un traitement par injection de vapeur, la composition comprenant [146] (1.2) au moins une source de protéines et (1.3) de l’eau, le tableau 1 page 13 mentionnant 10 à 90 % en poids d’eau et 2 à 9 % en poids de protéines de lactosérum ou de protéines de lait solubles. [147] Le document D5 divulgue par ail eurs dans ce tableau une plage de 5 à 9 % sous forme de WPI, le WPI étant une source de protéines laitières solubles non hydrolysées et donc ce document divulgue (1.4) qu’au moins 5 % en poids de la composition est une source de protéines solubles de lait non hydrolysées. [148] Le pH final indiqué dans ce tableau étant indiqué entre 2 et 4,5, on retrouve bien la caractéristique (1.8), à savoir un pH inférieur ou égal à 3,6. [149] Les arguments présentés par l’opposant ne permettent néanmoins pas de prouver que le document D5 divulgue les caractéristiques suivantes : • (1.5) « contenant une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de ladite source », et • (1.6) « une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, en poids de matière protéique de la source », Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 19 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 • (1.7) « la composition présente une viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisaillement de 100 s-1, à 20 °C », [150] En effet, concernant la caractéristique (1.5), le tableau 1 indique une teneur de minéraux qui correspond à une quantité de minéraux ajoutée indépendamment du WPI. L’hypothèse de l’opposant selon laquel e la teneur en minéraux du tableau 1 inclut également la contribution des minéraux provenant du WPI, et le raisonnement qui en découle, ne peuvent donc être suivis. [151] Concernant la caractéristique (1.6), il ne ressort pas du fait qu’aucune quantité de calcium ne soit ajoutée dans la composition de l’exemple 1 de D5 que la source de matière protéique présente une quantité de calcium inférieure à 0,5 % en poids de matière protéique de la source. La teneur en calcium du WPI utilisé dans le tableau 1 n’est pas indiquée. Le renvoi vers D3 et la composition d’un WPI classique tel que le WPI8855 de Fonterra pour démontrer la divulgation de la caractéristique (1.6) semblent également inopérants dès lors que le document D5 ne précise pas quel est le type WPI utilisé. De la même manière que pour D4, le point [135] de la présente décision s’applique. [152] Enfin, pour ce qui est de la caractéristique (1.7) concernant la viscosité de la composition, le document D5 ne divulguant notamment pas quel WPI est utilisé, il ne peut être affirmé que la viscosité doit être identique à cel e du brevet contesté.
[153] Il ressort des éléments précités que le document D5 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 1. Par conséquent, l’objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document D5.
Nouveauté par rapport au document D14 Arguments des parties [154] L’opposant indique que la revendication 1 manque de nouveauté par rapport au document D14. Qu’en effet, D14 divulgue page 45 une (1.1) composition liquide traitée thermiquement, car il y est indiqué que les boissons sont versées dans des pots immergés dans un bain marie à 90 °C pendant 15 minutes, la composition comprenant (1.2) au moins une source de protéines, le BiProTM et (1.3) de l’eau, ce qui ressort du passage « le volume final a été ajusté avec de l’eau désionisée ». Le document D14 divulgue dans l’expérience 1 une préparation avec de l’isolat de protéines de lactosérum à 6 % p/v soit 6 à 9 % p/p en supposant une densité moyenne d’environ 1 à 1,5 g/ 100 mL ce qui correspond à la caractéristique (1.4) « au moins 5 % en poids de la composition est une source de protéines solubles de lait non hydrolysées ». [155] L’opposant indique que les caractéristiques (1.5) et (1.6) relatives au taux de calcium et au taux de minéraux ne peuvent être à l’origine de la nouveauté de l’objet de la revendication 1 par rapport au document D14. [156] En effet, selon une première approche de l’opposant, les documents D14a, D14b, D14c et D15 montrent que les caractéristiques relatives au taux de calcium et au taux de minéraux sont divulguées implicitement dans D14. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 20 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [157] L’opposant s’appuie sur le brevet D15 qui divulgue une composition de BiProTM dans la mesure où D15 est un brevet Davisco Foods, Eden Prairie, MN, le fabricant du BiProTM et que la quantité de protéines déterminée selon D14 à 91,97 % est conforme à la détermination de D15 qui indique en colonne 4 une teneur de 93 %. On retrouve d’après lui, dans la colonne 3 lignes 28, 29 et 41 à 43 que le BiProTM est un isolat de protéine de lactosérum, essentiel ement non dénaturé et entièrement soluble et donc une protéine de lait soluble non hydrolysée. L’opposant indique ensuite, que la colonne 4 de D15 indique une teneur en minéraux de 0.165% en poids de la source de protéine et une teneur en calcium de 0.129% en poids de matière protéique soit les caractéristiques revendiquées (1.5) « contenant une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de ladite source », et (1.6) « une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, en poids de matière protéique de la source ». Les valeurs du taux de calcium et de minéraux du BiproTM dans le document D15 sont largement inférieures aux limites de la portée de la revendication 1. [158] En particulier, les documents D14a et D14b montrent que tous les documents trouvés sur le BiProTM, autour de la date de dépôt de la demande, impliquent que la composition de D14 utilisant le BiProTM tombe nécessairement dans les limites de la revendication 1 pour les caractéristiques relatives au taux de calcium et au taux de minéraux. Bien que le BiproTM puisse subir certaines fluctuations, sachant qu’il s’agit d’un produit à base de composants naturels, ces fluctuations sont limitées car le BiproTM est un produit industriel soumis à des contrôles.
[159] Le document D14a indique notamment les valeurs journalières en calcium, le renvoi vers D14b et la réglementation américaine permet ensuite d’identifier la teneur en calcium en poids de la composition. L’opposant appuie également son raisonnement avec le document D14c, publication scientifique de la thèse D14 mentionnant le BiProTM, et permettant via le document D15, l’adresse étant la même que de cel e D14c, et le niveau de protéines dans les marges normales de fabrication, d’estimer les teneurs en minéraux et en calcium. Il précise qu’aucune preuve contraire n’a été fournie par le titulaire montrant que le BiProTM puisse dévier des valeurs fournies.
[160] Selon une deuxième approche de l’opposant, exposée au stade de la phase orale, les caractéristiques relatives au taux de calcium et au taux de minéraux de la revendication 1 ne sont pas des limitations de la composition finale revendiquée. Ces caractéristiques sont étrangères à la définition du produit final. El es ne caractérisent pas le produit revendiqué. [161] En effet, les caractéristiques relatives au taux de minéraux et de calcium définissent la source de protéines à utiliser pour fabriquer la composition et non la composition el e- même, qui est le produit revendiqué. Comme l’indiquent les paragraphes [0049] à [0055] du brevet contesté, la revendication 8, ainsi que la formulation ouverte de la revendication 1 du fait du terme « comprenant », il est possible de rajouter dans la composition des minéraux et notamment du calcium, en plus de ceux contenus dans la source de protéine, tout en restant dans la portée de la revendication 1. Il n’est pas possible de distinguer si le calcium présent dans la composition provient de la source de protéine ou d’un ajout supplémentaire. Le paragraphe [0052] du brevet contesté indique une limite maximale en calcium ajouté de 1 % en poids de la composition finale, le 1 % tenant compte l’eau, ce qui est bien plus élevé, d’un facteur 200 d’après l’opposant, que la limite que l’on peut apporter via la source de protéines. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 21 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [162] L’opposant en conclut que les caractéristiques (1.5) « contenant une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de ladite source », et (1.6) « une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, en poids de matière protéique de la source » sont divulguées par le document D14. [163] Pour ce qui concerne la caractéristique (1.7) « en ce que la composition présente une viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisaillement de 100 s-1, à 20 °C », l’opposant renvoi vers l’analyse de viscosité indiquée dans la figure 3 de D14. [164] L’opposant s’appuie sur l’expérience 1 de D14 qui mentionne un ajustement à pH 3.4 pour la divulgation de (1.8) ainsi qu’un pH inférieur ou égal à 3,6. [165] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté vis-à-vis du document D14, indique que pour l’analyse de la nouveauté, l’ensemble des caractéristiques de la revendication doit se retrouver dans un seul document. Il précise que le document D14 fait référence à un produit BiProTM, qui n’est pas décrit dans ce document. Seule sa teneur en protéine y est mentionnée. La composition de l’isolat de protéine utilisé dans le document D14 n’est pas connu. La personne du métier, définie comme un formulateur de boisson, n’irait pas faire un effort de recherche de la composition du BiProTM sur différentes périodes, en se référant à un code de règles fédérales américaines décrit dans D14b pour faire un calcul de conversion de manière à identifier les teneurs en calcium et en minéraux du BiProTM mentionné dans le document D14a. La personne du métier peut compléter une information manquante avec ses connaissances il ustrées à l’aide d’encyclopédies, de dictionnaires, mais pas en effectuant une tel e recherche. [166] De plus, l’existence d’un unique BiProTM n’est pas démontrée. La composition du BiProTM n’est notamment pas la même dans les documents D14, D15 et D14a qui indiquent respectivement des taux de protéine de 91,97 %, 93 %, et 90,9 %. [167] Selon lui, la revendication 1 est donc nouvel e par rapport au document D14. Appréciation [168] Le document D14 divulgue les caractéristiques techniques suivantes de la revendication 1 : [169] (1.1) une composition liquide traitée thermiquement, à la page 45 qui indique que les boissons sont versées dans des pots immergés dans un bain marie à 90 °C, la composition comprenant [170] (1.2) au moins une source de protéines, en l’espèce du BiProTM, et [171] (1.3) de l’eau, comme indiqué à la page 45 qui indique un ajustement avec de l’eau désionisée. [172] La préparation de l’expérience 1, page 45, concernant un isolat de protéines de lactosérum à 6 % p/v permet de déduire directement (1.4) qu’au moins 5 % en poids de la composition est une source de protéines solubles de lait non hydrolysées, dans la mesure où la densité de la composition de D14 comprenant de l’eau et la source de protéines est nécessairement supérieure à 0,84. [173] Il est par ail eurs indiqué dans la figure 3 du document D14 une analyse des viscosités des compositions de l’expérience 1, avec ou sans épaississants, qui indique une viscosité comprise entre 1 et 8 mPa.s pour un taux de cisail ement de 100 s-1, à 20 °C. Le document Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 22 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 D14 divulgue donc la caractéristique (1.7) « la composition présente une viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisaillement de 100 s-1, à 20 °C ». [174] Le pH de l’expérience 1 est précisé comme ajusté à 3,4 soit conforme à la caractéristique (1.8), selon laquel e le pH est inférieur ou égal à 3,6. [175] Les arguments présentés par l’opposant ne permettent néanmoins pas de prouver que le document D14 divulgue les caractéristiques suivantes : • (1.5) « contenant une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de ladite source », et • (1.6) « une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, en poids de matière protéique de la source ».
[176] L’opposant utilise à l’appui de sa démonstration de la divulgation des caractéristiques (1.5) et (1.6) par le document D14 deux approches. [177] Selon une première approche, il s’appuie sur les document D14a, D14b, D14c et D15 pour montrer que le BiProTM utilisé dans le document D14 contient nécessairement les teneurs mentionnées aux caractéristiques (1.5) et (1.6). [178] Néanmoins, BiProTM est une marque de commerce pouvant couvrir plusieurs produits. [179] Le document D14a montre que le produit « BiPro Whey Protein Isolate Natural unflavored », contient à la fois du WPI et de la lécithine ajoutée. Ainsi, il ne peut être déterminé si le BiProTM mentionné dans le document D14 contient de la lécithine ou non, et donc s’il correspond ou non au produit analysé dans D15 et à celui mentionnée dans le document D14. Plus généralement, il n’est pas démontré que le BiProTM utilisé dans le document D14 correspond nécessairement au produit analysé dans D15 ainsi qu’au produit divulgué dans le document D14a, et non à un autre produit de la gamme BiProTM ayant des teneurs en calcium et minéraux différentes. Les variations de concentrations en protéines entre les différents documents, notamment une concentration en protéines de 91,97 % dans le document D14 et de 93 % dans le document D15, introduisent également un doute quant à l’unicité du produit. [180] Ainsi, cette première approche ne peut être suivie. [181] Selon une deuxième approche, développée au stade de la phase orale, l’opposant considère que les caractéristiques (1.5) et (1.6) ne sont pas des limitations de la composition finale revendiquée. [182] Si l’on considère, comme indiqué par l’opposant, qu’au vu des paragraphes [0049] à [0055] du brevet contesté et de la revendication 8, il est possible de rajouter dans la composition des minéraux, notamment du calcium, jusqu’à une concentration en minéraux de 1 % en poids de la composition finale d’après le paragraphe [0052], en plus de ceux contenus dans la source de protéines, tout en restant dans la portée de la revendication 1, et qu’il n’est pas possible de distinguer si les minéraux, notamment le calcium, présents dans la composition proviennent de la source de protéines ou d’un ajout supplémentaire, on ne peut néanmoins pas en déduire que les caractéristiques (1.5) et (1.6) sont étrangères à la définition du produit revendiquée. [183] En effet, les minéraux, notamment le calcium, issus de la source de protéines se retrouvent dans la composition. Les teneurs en minéraux et en calcium divulguées dans la Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 23 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 revendication 1 possèdent une limite supérieure par rapport à la source de protéines, qui est introduite dans la solution. La composition possède donc une limite supérieure en minéraux, notamment en calcium, issus de la source de protéines ainsi que du possible ajout supplémentaire de minéraux, notamment de calcium. En l’absence de démonstration du caractère non limitant de la contribution des minéraux, notamment du calcium, issus de la source de protéines pour l’ensemble des compositions couvertes par l’objet de la revendication 1, il ne peut être considéré que les caractéristiques (1.5) et (1.6) ne participent pas à la caractérisation de la composition revendiquée. [184] La deuxième approche de l’opposant ne peut donc être suivie. [185] Il ressort des éléments précités que le document D14 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 1. Par conséquent, l’objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document D14. II.3.4.1. Revendications dépendantes 2, 3, 5, 7, 8, 12 et 13 [186] L’opposant considère que l’objet des revendications 2, 3, 5, 7, 8, 12 et 13 est dépourvu de nouveauté par rapport au document D2.
Revendication dépendante 2 [187] La revendication dépendante 2 s’énonce comme suit: « 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite source de protéines solubles de lait non hydrolysées contient une teneur en minéraux inférieure à 5 % en poids de ladite source et une teneur en calcium inférieure à 0,2 %, en poids de matière protéique de la source. » Arguments des parties [188] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 2 sont divulguées par le document D2 qui indique l’utilisation du WPI8855 à sa page 27, chapitre 3, section 3.1 comme source de protéines de lactosérum. Il précise qu’il est connu de D3 que le WPI8855 a une teneur totale en minéraux de 985 mg/100g et de calcium de 43 mg/100 g (cf. D3 page 25, tableau 3.1). Ainsi la teneur totale en minéraux est inférieure à 5 % et la teneur en calcium, inférieure à 0,2 % en poids de la source. [189] Le titulaire, ne présente pas d’observations pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté de la revendication 2 vis-à-vis du document D2. Appréciation [190] Le document D2 divulgue une source de protéines solubles de lait non hydrolysées contenant une teneur en minéraux inférieure à 5 % en poids de ladite source et une teneur en calcium inférieure à 0,2 %, en poids de matière protéique de la source comme cela est déjà détail é au paragraphe [114] de la présente décision. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 24 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [191] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication 2 n’est pas nouveau par rapport au document D2.
Revendication dépendante 3 [192] La revendication dépendante 3 s’énonce comme suit: « 3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu’elle comprend au moins une source d’acides, à une teneur comprise entre 0,01 et 5 %, en poids de la composition. » Arguments des parties [193] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 3 sont divulguées par le document D2. Il indique que D2 divulgue l’utilisation de 0,1 et 1 M de NaOH/H3PO4, c’est-à-dire un système tampon utilisant de l’acide phosphorique, pour ajuster le pH à 3,6, 3,4, 3,0, 2,5 et 2,0. Étant donné que la quantité d’acides requise est en corrélation avec le pH à ajuster, qui est identique à la revendication 1 du brevet contesté et qu’aucun autre acide n’est utilisé dans D2, ce dernier divulgue également implicitement une quantité comprise entre 0,01 et 5 % en poids d’au moins une source d’acides (acide phosphorique) par rapport au poids de la source de protéines. [194] Le titulaire, ne présente pas d’observations pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté de la revendication 3 vis-à-vis du document D2. Appréciation [195] Le document D2 divulgue que les solutions ont été ajustées à un pH de 6,8, 3,6, 3,4, 3,0, 2,5 et 2,0, en utilisant 0,1 M et 1 M de NaOH/H3PO4. [196] Ainsi l’atteinte des pH faibles de 3,6 ; 3,4 ; 3,0 ; 2,5 et 2,0 est obtenu dans les solutions du document D2 en ajoutant de l’acide phosphorique, qui est un acide fort également utilisé dans le brevet contesté pour faire diminuer le pH de la composition (voir notamment paragraphe 44 et tableau 1 du brevet contesté). [197] Le tableau 2 colonne E du brevet contesté montre que pour arriver à un pH d’une solution de WPI8855 compris entre 2,8 et 3,1, une quantité comprise entre 0,2% et 1,2% d’acide fort est nécessaire. [198] Le document D2 divulgue donc implicitement une composition qui comprend une source d’acides à une teneur comprise entre 0,01 et 5 %, en poids de la composition. [199] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication 3 n’est pas nouveau par rapport au document D2.
Revendication dépendante 5 [200] La revendication dépendante 5 s’énonce comme suit: Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 25 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 « 5) Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce ladite source de protéines solubles de lait non hydrolysées contient une teneur en protéines d’au moins 90%, en poids de la source. » Arguments des parties [201] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 5 sont divulguées par le document D2 qui indique l’utilisation de WPI8855 comme source de protéines de lactosérum pour la composition (voir page 27, section 3.1). Le WPI8855 est une source de protéines de lait solubles non hydrolysées. Selon D3, le WPI8855 a une teneur en protéines de 93,5 % en poids, c’est-à-dire qu’il contient au moins 90 % en poids de protéines dans la source de protéines laitières solubles non hydrolysées. Il est également fait référence à D6, p. 1, ligne du tableau "WHEY PROTEINS – WPI8855« et D7, p. 4, tableau »Univar’s offering :« , ligne »WPI 8855", indiquant que le WPI8855 a une teneur en protéines de lactosérum d’au moins 93 % en poids de la source. D6 et D7 sont tous deux des fiches techniques publiées par Univar en coopération avec Fonterra et contenant des détails sur la source WPI WPI8855, qui est utilisée dans D2. [202] Le titulaire, ne présente pas d’observations pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté de la revendication 5 vis-à-vis du document D2. Appréciation [203] Le document D2 divulgue une source de protéines solubles de lait non hydrolysées contenant une teneur en protéines d’au moins 90 %, en poids de la source. En effet, selon D3, le WPI8855 a une teneur en protéines de 93,5 % en poids. [204] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication 5 n’est pas nouveau par rapport au document D2.
Revendication dépendante 7 [205] La revendication dépendante 7 s’énonce comme suit: « 7) Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend, de plus, au moins une source de glucides à une teneur comprise entre 1 et 30 %, en poids de la composition. » Arguments des parties [206] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 7 sont divulguées par le document D2. Il précise que celui-ci divulgue l’utilisation d’une quantité de 7,0 % en poids de saccharose, ce qui correspond à une fourchette de 1 à 30 % d’hydrates de carbone. En outre, comme le montre le tableau de la page 1 de D6, le WPI8855 contient une quantité de 0,4 % d’hydrates de carbone par poids de la source de protéines, ce qui ajoute à la quantité de CHO fournie par le saccharose tel qu’utilisé dans D2. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 26 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [207] Le titulaire, ne présente pas d’observations pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté de la revendication 7 vis-à-vis du document D2. Appréciation [208] Le document D2 divulgue au deuxième paragraphe du point 3.2 l’ajout de 7 % en poids de saccharose à la solution. Ce document divulgue donc que la composition comprend, de plus, au moins une source de glucides à une teneur comprise entre 1 et 30 %, en poids de la composition. [209] Ainsi, l’objet de la revendication 7 n’est pas nouveau par rapport au document D2.
Revendication dépendante 8 [210] La revendication dépendante 8 s’énonce comme suit: « 8) Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend, de plus, au moins une source de minéraux, en particulier une source de calcium, potassium, magnésium, fer, sodium, chlore, molybdène, chrome, sélénium, zinc, et cuivre. » Arguments des parties [211] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 8 sont divulguées par le document D2 qui indique p. 27, section 3.1, l’utilisation du WPI8855 dans la composition préparée à la section 3.2. Selon D3, p. 25, tableau 3.1, le WPI8855 comprend 60 mg de sodium /100 g de composition, 40 mg de calcium /100 g de composition, 850 mg de chlorure /100 g de composition et 35 mg de phosphore /100 g de composition. [212] Le titulaire, ne présente pas d’observations pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté de la revendication 8 vis-à-vis du document D2. Appréciation [213] Le document D2 divulgue une composition comprenant, de plus, au moins une source de minéraux en particulier une source de calcium, potassium, magnésium, fer, sodium, chlore, molybdène, chrome, sélénium, zinc, et cuivre. Cela ressort du document D3 précisant la composition du WPI8855 dans son tableau 3.1 qui indique une teneur de sodium, de calcium, de chlore et de phosphore. [214] Ainsi, l’objet de la revendication 8 n’est pas nouveau par rapport au document D2.
Revendication dépendante 12 [215] La revendication dépendante 12 s’énonce comme suit: « 12) Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend entre 5 et 15 % de protéines, en poids de la composition. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 27 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 Arguments des parties [216] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 12 sont divulguées par le document D2 qui indique l’utilisation d’une quantité de 5 % en poids de WPI (WPI8855), anticipant la limite inférieure de la gamme revendiquée de 5 à 15 % de protéines en poids de la composition. [217] Le titulaire, ne présente pas d’observations pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté de la revendication 12 vis-à-vis du document D2. Appréciation [218] Le document D2 divulgue une composition comprenant 5% de protéines, en poids de la composition (voir D2 paragraphe 3. 2). [219] L’objet de la revendication 12 n’est donc pas nouveau par rapport au document D2.
Revendication dépendante 13 [220] La revendication dépendante 13 s’énonce comme suit: « 13) Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle présente une densité calorique jusqu’à 200 kcal/100 ml, de préférence entre 20 et 150 kcal/ 100 ml. » Arguments des parties [221] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 13 sont divulguées par le document D2. Il précise que la revendication 13 exige donc que la composition revendiquée ait une teneur calorique maximale d’au plus 200 kcal/ 100 ml. Aucune fourchette inférieure n’est mentionnée. Si l’on considère que la composition de D2, p. 27, contient 5 % en poids de la source de protéines WPI8855 (avec une teneur inhérente en matières grasses de 0,1 % en poids et en hydrates de carbone de 0,1 % en poids) et 7 % en poids de saccharose, la densité calorique est d’environ 48 kcal/100 g. Les protéines contribuent en effet à 24 kcal/ 100mL et les hydrates de carbone à 80 kcal / 100mL de boisson. En outre, si l’on considère que la densité moyenne d’une tel e composition se situe entre 1 et 1,5 g/ml, la densité calorique de la composition de D2 est d’environ 32 à 48 kcal/100 ml, ce qui est nettement inférieur aux 200 kcal/ 100 ml requis. [222] Le titulaire, ne présente pas d’observations pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté de la revendication 13 vis-à-vis du document D2. Appréciation [223] Le document D2 divulgue au paragraphe 3.2 une composition présentant 5 % en poids de la source de protéines WPI8855 et 7 % en poids de saccharose. D3 indique au paragraphe 3.1 une quantité de 93.5% en poids de protéines dans le WPI8855 ainsi que 0,1 % de matières grasses et 0, 1% d’hydrates de carbones. En prenant en compte un apport calorique de 4 kcal/ gramme de protéines ou de glucides et 9 kcal/ gramme de lipides, cela Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 28 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 fait une densité calorique de 48 kcal/ 100 g. La densité calorique de la composition est donc nécessairement inférieure à 200 kcal/ 100mL. [224] L’objet de la revendication 13 n’est donc pas nouveau par rapport au document D2. II.3.4.1. Revendications dépendantes 4, 6, 9, 10 et 11 [225] L’opposant considère que l’objet des revendications 4, 6, 9, 10 et 11 est dépourvu de nouveauté par rapport aux documents D4, D5 et/ou D14. [226] Il ne soulève pas d’objection à l’encontre de la nouveauté de l’objet de ces revendications vis-à-vis du document D2. [227] La revendication 1 étant nouvel e par rapport aux documents D4, D5 et D14, il en est de même des revendications dépendantes 4, 6, 9, 10 et 11. [228] L’objet des revendications 4, 6, 9, 10 et 11 est donc nouveau par rapport aux documents D4, D5 et D14. II.3.4.2. Conclusion sur le motif d’opposition [229] Le document D2 divulgue l’ensemble des caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12 et 13. Par conséquent, l’objet des revendications 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12 et 13 n’est pas nouveau. Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12 et 13 manque de nouveauté est fondé. [230] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications 4, 6, 9, 10 et 11 est nouveau vis-à-vis des documents D4, D5 et D14. Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 4, 6, 9, 10 et 11 manque de nouveauté n’est pas fondé. II.3.5. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [231] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications 1 à 13 du brevet tel que délivré. [232] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». [233] L’opposant considère que chacun des documents D2, D4, D5, D9, D10, D11, D12, D14 ou D18 peut être pris comme état de la technique le plus proche, ce qui n’est pas remis en cause par le titulaire. [234] Les objections de l’opposant partant du document D2 sont étudiées en premier lieu. [235] Les revendications considérées comme nouvel es sont examinées, à savoir les revendications 4, 6, 9, 10, et 11. [236] Le document D2, ainsi que les documents D4, D5 et D10, utilisés en combinaison avec le document D2 dans les paragraphes suivants, ont été publiés avant la date de dépôt du Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 29 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 brevet contesté, ils sont de ce fait opposables au titre de l’activité inventive conformément à l’article L. 611-14 CPI. II.3.5.1. Revendication dépendante 4 [237] La revendication dépendante 4 s’énonce comme suit: « 4) Composition selon la revendication 3, caractérisée en ce qu’elle comprend à titre de source d’acides, une combinaison d’acides choisis parmi la glucono delta lactone, l’acide malique, l’acide citrique, l’acide phosphorique et l’acide chlorhydrique. » Arguments des parties [238] L’opposant indique que l’utilisation de la combinaison spécifique d’acide phosphorique (0,1 à 1%) et de glucono delta lactone (GDL) (0,05 à 3%) n’est associée à aucun effet technique spécifique. Dans l’exemple du brevet contesté, au paragraphe [0087], aucun effet n’est décrit ou reconnaissable pour l’ajout de glucono delta lactone. De même, la spécification (voir par exemple [0046]) ne fournit aucune information sur un effet supplémentaire potentiel de la glucono delta lactone ou d’une combinaison avec l’acide phosphorique et les quantités sélectionnées. [239] En outre, l’acide malique et l’acide citrique listés dans la revendication 4 ne figurent pas dans les exemples du brevet contesté. L’utilisation de ces acides, connus dans le domaine de la nutrition, sans effet technique prouvé, est un choix arbitraire qui ne peut impliquer d’activité inventive. [240] D2 divulgue la préparation de la composition de lactosérum acide et l’adaptation du pH à l’aide de NaOH/acide phosphorique (H3PO4). L’utilisation ultérieure d’acide citrique, d’acide malique, d’acide chlorhydrique et de glucono delta lactone n’a pas d’effet supplémentaire. [241] D5 divulgue dans l’exemple 1, tableau 1, l’utilisation d’acide phosphorique (0,1 à 1 %) et de glucono delta lactone (GDL) (0,05 à 3%). [242] La personne du métier connaît également l’utilisation de l’un ou l’autre de ces acides en combinaison, par exemple dans le document D10, qui divulgue au paragraphe [013] de la page 3 que l’acide phosphorique, l’acide citrique, l’acide malique, l’acide chlorhydrique et le glucono delta lactone peuvent être utilisés en combinaison. [243] Il ne s’agit donc que d’un choix arbitraire parmi des acides connus pour lequel il ne peut y avoir d’activité inventive. [244] L’opposant en conclut que la revendication 4 est dépourvue d’activité inventive par rapport au document D2 en combinaison avec le document D5 ou le document D10. [245] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 4. Appréciation [246] Le document D2 divulgue l’objet des revendications 1 et 3 auquel se rattache la revendication 4. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 30 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [247] L’objet de la revendication 4 diffère du document D2 en ce qu’el e comprend à titre de source d’acides, une combinaison d’acides choisis parmi la glucono delta lactone, l’acide malique, l’acide citrique, l’acide phosphorique et l’acide chlorhydrique. [248] Le choix particulier des acides listés dans cette revendication n’a pas d’effet technique particulier décrit ni démontré. [249] Le problème technique objectif est donc de fournir une composition à haute teneur en protéines alternative, ayant un pH inférieure ou égal à 3,6. [250] Le document D5 divulgue dans l’exemple 1, tableau 1, l’utilisation d’acide phosphorique (0,1 à 1 %) et de glucono delta lactone (GDL) (0,05 à 3 %). [251] Le document D10 divulgue au paragraphe [013] de la page 3 que l’acide phosphorique, l’acide citrique, l’acide malique, l’acide chlorhydrique et le glucono delta lactone peuvent être utilisés en combinaison. [252] En conséquence, la personne du métier, en partant du document D2, cherchant à résoudre le problème technique objectif, ajouterait, au vu du document D5 ou du document D10 et sans faire preuve d’activité inventive, une combinaison d’acides tels que revendiqués en revendication 4. [253] Ainsi, l’objet de la revendication dépendante 4 n’implique pas d’activité inventive vis- à-vis du document D2 en combinaison avec le document D5 ou le document D10. II.3.5.2. Revendication dépendante 6 [254] La revendication dépendante 6 s’énonce comme suit: « 6) Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend, de plus, au moins une source de jus de végétaux, en particulier de jus de fruits, à une teneur s’étendant jusqu’à 5 %, en poids de la composition. » Arguments des parties [255] L’opposant indique que D2 ne divulgue pas spécifiquement l’ajout d’une source de jus de légumes ou de fruits dans une proportion al ant jusqu’à 5 %, mais que cela est évident au vu de l’enseignement de D5. Ce document mentionne, par exemple à la page 6, dernier paragraphe, des jus de fruit. On trouve également dans D5, exemple 1, tableau 1, divulgue l’ajout d’un concentré de jus de fruits ayant une valeur BRIX comprise entre 30 et 100 dans une proportion de 0 à 10 %. D5 prévoit donc également l’ajout d’un jus de fruit dans une proportion al ant jusqu’à 5 % en poids de la composition. [256] L’opposant mentionne également l’exemple 1 du brevet tel que délivré et note qu’il ne fait pas référence aux ingrédients cités dans la revendication 6. Il ajoute que le jus de fruit n’est pas défini dans le brevet contesté. Qu’il peut donc être plus ou moins sucré ou acide. Ainsi, l’ajout du jus de fruit ne résout aucun problème technique particulier, si ce n’est l’adaptation du produit au consommateur ou au marché qui relève d’une problématique d’ordre marketing. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 31 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [257] Il en conclut que la revendication 6 est dépourvue d’activité inventive par rapport au document D2 en combinaison avec le document D5. [258] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 6. Appréciation [259] Le document D2 divulgue l’objet de la revendication 1 à laquel e se rattache la revendication 6. [260] L’objet de la revendication 6 diffère du document D2 en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une source de jus de végétaux, en particulier de jus de fruits, à une teneur s’étendant jusqu’à 5 % en poids de la composition. [261] L’effet technique de cette différence est de modifier les propriétés organoleptiques de la composition. [262] Le problème technique objectif est donc de fournir une composition à haute teneur en protéines avec des propriétés organoleptiques modifiées. [263] Confrontée au problème technique objectif, la personne du métier aurait consulté le document D5 qui cherche à obtenir une composition nutritionnel e, donc munie de qualités organoleptiques. El e aurait été incitée à ajouter dans la composition un jus de fruits (voir page 6 dernier paragraphe du document D5). De plus, le tableau 1 lui aurait indiqué de l’ajouter de façon concentrée à une teneur de 0 à 10 % en poids de la composition. En outre, aucun effet technique particulier et motivé ne ressort du choix arbitraire d’une teneur s’étendant jusqu’à 5% en poids de la composition. [264] Ainsi, l’objet de la revendication dépendante 6 n’implique pas d’activité inventive vis- à-vis du document D2 en combinaison avec le document D5. II.3.5.3. Revendication dépendante 9 [265] La revendication dépendante 9 s’énonce comme suit: « 9) Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend, de plus, au moins une source de vitamines, en particulier une source de vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D3, vitamine E, vitamine K1, vitamine H, biotine, acide folique, et niacine. » Arguments des parties [266] L’opposant indique que la revendication 9 exige l’ajout de vitamines. Il précise qu’il n’est pas nécessaire de se limiter aux vitamines spécifiquement mentionnées et qu’aucun effet technique supplémentaire ne pourrait être associé à une tel e caractéristique. [267] D2 ne dit rien sur l’ajout de vitamines. Toutefois, une personne compétente verra, par exemple dans les documents D4 ou D5, que l’ajout de tels composants est en fait conventionnel. Une personne compétente tiendra compte des documents D4 ou D5 lorsqu’el e partira de D2 sans avoir besoin d’une activité inventive pour ajouter une tel e caractéristique. D4 divulgue dans la colonne 5, lignes 42 à 52 que la « boisson protéinée Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 32 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 carbonatée de l’invention peut en outre contenir des agents supplémentaires » comme « des vitamines telles que la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E, à titre d’exemple ». D5 divulgue dans l’exemple 1, tableau 1, page 13, l’inclusion des vitamines D, E, PP, K, B1, B2, B5, B6, B8, B12 et B9. [268] L’opposant ajoute qu’il n’y a pas d’effet technique mis en évidence dans le brevet contesté et qu’il s’agit d’un choix arbitraire de fortifier la composition avec des vitamines dans une composition. [269] Il en conclut que la revendication 9 est dépourvue d’activité inventive par rapport au document D2 en combinaison avec le document D4 ou D5. [270] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 9. Appréciation [271] Le document D2 divulgue l’objet de la revendication 1 à laquel e se rattache la revendication 9. [272] L’objet de la revendication 9 diffère du document D2 en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une source de vitamines, en particulier une source de vitamine A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D3, E, K1, H, biotine, acide folique et niacine. [273] L’effet technique de cette différence est d’apporter des agents fortifiants dans la composition nutritionnel e. [274] Le problème technique objectif peut être formulé comme d’obtenir une composition à haute teneur en protéines fortifiée. [275] La personne du métier, confrontée à ce problème technique objectif, aurait consulté les documents D4 et D5 qui concernent des boissons à haute teneur en protéines. El e aurait été incitée à inclure des vitamines dans la composition pour répondre au problème technique objectif, comme cela est indiqué dans le document D4 à la colonne 5, lignes 42 à 52 qui mentionne l’ajout de vitamines A, C et E comme agent supplémentaire pour améliorer la valeur nutritionnel e de la composition, ou dans le document D5, qui divulgue dans son tableau 1 page 13 l’inclusion des vitamines D, E, PP, K, B1, B2, B5, B6, B8, B12 et B9. [276] Ainsi, l’objet de la revendication dépendante 9 n’implique pas d’activité inventive vis- à-vis du document D2 en combinaison avec le document D4 ou le document D5. II.3.5.4. Revendication dépendante 10 [277] La revendication dépendante 10 s’énonce comme suit: « 10) Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend, de plus, au moins une autre source dont une source de stabilisants, une source d’arômes, une source de colorants. » Arguments des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 33 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [278] L’opposant indique que la revendication 10 exige l’ajout d’un stabilisateur, d’un arôme ou d’une source de colorants. Cependant, aucune de ces caractéristiques n’apporte d’effet technique supplémentaire et ne peut contribuer à l’activité inventive. [279] Le document D2 ne dit rien sur l’ajout d’un stabilisateur, d’un arôme ou d’une source de colorants. Toutefois, étant donné qu’aucun effet technique n’y est associé, une personne qualifiée n’aura aucun problème à considérer et à appliquer l’enseignement des documents D4 ou D5, par exemple, qui divulguent de tel es caractéristiques. D4 divulgue dans l’exemple TWO, colonne 7, lignes 56 à 60, qu’un arôme peut être ajouté, tel qu’un arôme de fruit, de chocolat ou de vanil e. En outre, D4 indique dans la colonne 5, lignes 42 à 47 et 62 à 65 que la « boisson protéinée carbonatée de l’invention peut en outre contenir des agents supplémentaires » comme « un arôme de fruit, de cola, de vanille ou de chocolat, à titre d’exemple et non de manière limitative ». D5 divulgue également dans l’exemple 1, tableau 1, page 13, l’inclusion d’arômes/arômes en quantité de 0 à 2 %, et l’ajout de colorants en quantité de 0 à 2 %. [280] L’opposant ajoute que l’ajout d’une source de colorants ou d’arômes est un choix arbitraire sans effet technique, permettant une adaptation au marché. [281] Il en conclut que la revendication 10 est dépourvue d’activité inventive par rapport au document D2 en combinaison avec le document D4 ou D5. [282] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 10. Appréciation [283] Le document D2 divulgue l’objet de la revendication 1 à laquel e se rattache la revendication 10. [284] L’objet de la revendication 10 diffère du document D2 en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une autre source dont une source de stabilisants, une source d’arômes, une source de colorants. [285] L’effet technique de l’ajout d’une source d’arômes est de modifier les propriétés organoleptiques de la composition à haute teneur en protéines. [286] Le problème technique est donc de fournir une composition à haute teneur en protéines avec des propriétés organoleptiques modifiées. [287] Confrontée au problème technique objectif, la personne du métier aurait consulté les documents D4 et D5 qui divulguent des compositions nutritionnel es à haute teneur en protéines et aurait été incitée à ajouter des arômes, comme divulgué dans le document D4 (voir colonne 5, lignes 42 à 47 et 62 à 65 ou colonne 7, lignes 56 à 60) et le document dans D5 (voir tableau 1 page 13). [288] Ainsi, l’objet de la revendication dépendante 10 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D2 en combinaison avec le document D4 ou le document D5. II.3.5.5. Revendication dépendante 11 [289] La revendication dépendante 11 s’énonce comme suit: Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 34 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 « 11) Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend au moins une source supplémentaire de protéines choisie parmi des protéines de lait ou d’origine végétale, notamment de pois ou de soja, hydrolysées ou non. » Arguments des parties [290] L’opposant indique que La revendication 11 fournit une source de protéines supplémentaire qui peut être mélangée à la source de protéines de la revendication 1. Cette caractéristique n’est associée à aucun effet technique supplémentaire. El e sert simplement à élargir la source de protéines possibles pour les produits. En outre, il convient de noter qu’aucun des exemples du brevet contesté ne prévoit un tel mélange comme dans la revendication 11. Les protéines tel es que les protéines végétales comme le pois ou le soja sont cependant courantes dans le domaine de la nutrition et aucune activité inventive n’est nécessaire pour qu’un homme du métier ajoute de tel es protéines aux compositions décrites dans l’art antérieur. [291] Le document D2 ne dit rien sur les sources de protéines supplémentaires qui peuvent être mélangées à la source de protéines de la revendication 1. Toutefois, une tel e caractéristique n’est associée à aucun effet technique supplémentaire et aucune activité inventive n’est requise de la part d’une personne qualifiée pour ajouter de tel es protéines aux compositions décrites dans D2. Il est fait référence ici, par exemple, à D5, D9, D11 ou D12. [292] L’opposant ajoute que le choix des protéines proposée dans cette revendication est extrêmement large et arbitraire. [293] Il en conclut que la revendication 11 est dépourvue d’activité inventive par rapport au document D2. [294] Le titulaire n’a pas présenté d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 11. Appréciation [295] Le document D2 divulgue l’objet de la revendication 1 à laquel e se rattache la revendication 11. [296] L’objet de la revendication 11 diffère du document D2 en ce qu’el e comprend au moins une source supplémentaire de protéines choisie parmi les protéines de lait ou d’origine végétale, notamment de pois ou de soja, hydrolysées ou non. [297] L’effet technique de cette différence, mentionné au paragraphe [0040] du brevet contesté est d’enrichir la composition de l’une de ces protéines. [298] Le problème technique objectif est donc de fournir une composition à haute teneur en protéines enrichie de l’une de ces protéines. [299] Dans le domaine de la nutrition, il est connu d’utiliser des sources de protéines tel es que des protéines de lait ou d’origine végétales. Cela ressort notamment de D5 (voir page 9 et 10), D9 (voir page 4, tableau 1), D11 (voir le paragraphe [0041] ou D12 (voir le paragraphe [0047]). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 35 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [300] Par conséquent, il aurait été évident pour la personne du métier, confrontée au problème technique objectif et forte de ses connaissances générales, il ustrées notamment par les documents D5, D9, D11 et D12, de choisir une source de protéines supplémentaire choisie parmi les protéines de lait ou d’origine végétale, notamment de pois ou de soja, hydrolysées ou non. [301] Ainsi, l’objet de la revendication dépendante 11 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D2 en combinaison avec les connaissances générales de la personne du métier. II.3.5.6. Conclusion sur le motif d’opposition [302] L’objet des revendications 4, 6, 9, 10 et 11 n’implique pas d’activité inventive. Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 4, 6, 9, 10 et 11 n’implique pas d’activité inventive est fondé.
II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête principale du titulaire (article L. 613-23-3 CPI) [303] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. II.4.1. Présentation de la requête principale du titulaire [304] Le 8 avril 2024, le titulaire a soumis une requête principale dans laquel e la revendication 14 a été supprimée. Les autres revendications sont inchangées. Cette requête est fournie en Annexe 3. [305] Par conséquent, les mêmes arguments et conclusions que ceux exposés aux points II.3.4 en ce qui concerne la nouveauté et II.3.5 en ce qui concerne l’activité inventive s’appliquent. II.4.2. Conclusion sur la requête principale [306] La requête principale du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. El e est dès lors rejetée. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 36 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet contesté est révoqué totalement.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 37 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025
ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par l’opposant Annexe 2 : Revendications du brevet tel que délivré Annexe 3 : Requête principale du titulaire du 8 avril 2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 38 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 Annexe 1 : Liste des documents cités par l’opposant Les documents cités par l’opposant sont les suivants : • D1 : Un article scientifique intitulé « Whey proteins solubility as function of temperature and pH », D.H.G. P, C.A. G, L.-W. u.-Technol. 38 (2005) 77-80, publié en 2005 (nommé « Pièce 1» par l’opposant); • D2 : Un mémoire de Master de C S intitulé « Interaction of whey protein isolate and human saliva – as related to the astringency of whey protein beverages » ; publié en 2010 (nommé « Pièce 3» par l’opposant); • D3 : Un mémoire de Master de X S intitulé « Investigating Astringency Mechanism of WPI8855 in Acidic Condition », publié en 2011 (nommé « Pièce 5 » par l’opposant); • D4 : Un brevet US 7,205,018 B2, publié le 17 avril 2007 (nommé « Pièce 7 » par l’opposant); • D5 : Un brevet FR 3 059 208, publié le 1er juin 2018 (nommé « Pièce 9 » par l’opposant); • D6 : Un document daté d’octobre 2018 indiquant les caractéristiques de plusieurs produits laitiers NZMP TM SUREPROTEINTM en EUROPE (nommé « Pièce 10 » par l’opposant); • D7 : Un document intitulé « Innovative and Functional Dairy Protein Solutions » daté de 2016, présentant plusieurs produits laitiers UNIVAR FOOD INGREDIENTS (nommé « Pièce 12 » par l’opposant); • D8 : Un bul etin d’information intitulé “Clover Fonterra Ingredients Newsletter” daté de janvier 2017 (nommé « Pièce 14 » par l’opposant); • D9 : Une demande de brevet WO 2012/012351 A2, publiée le 26 janvier 2012 (nommée « Pièce 16 » par l’opposant); • D10 : Une demande de brevet WO 2007/082188 A2, publiée le 19 juil et 2007 (nommée « Pièce 18 » par l’opposant); • D11 : Une demande de brevet WO 2011/156238 A1, publiée le 15 décembre 2011 (nommée « Pièce 20 » par l’opposant); • D12 : Une demande de brevet EP 3 461 341 A1, publiée le 03 avril 2019 (nommée « Pièce 22 » par l’opposant); • D13 : Un article scientifique intitulé « Viscosity of Whey Protein Solutions », M R A and D W, Iranian Journal of Science and Technology Vol.4 N°2, publié en 1995 (nommé « Pièce 24 » par l’opposant); • D14 : Un mémoire de Master de J W. B, intitulée « FACTORS REGULATING ASTRINGENCY OF WHEY PROTEIN-FORTIFIED BEVERAGES » ; publié en 2006 (nommé « Pièce 26 » par l’opposant); • D14a : Compilation d’extraits de web.archive pour BiPro Whey Protein Isolate pour les 5 août 2004, 31 août 2004, 10 avril 2006, 24 juil et 2008, 26 décembre 2008, et 26 février 2009 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 39 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 • D14b : CFR-2004, titre21, vol2, édition 4-1-04, page de couverture, pp. v-vi , 3, 10, 20, 30-43, y compris les dernières mises à jour du chapitre 101.9 selon l’édition 4-1- 03, pp 19, 30; selon l’édition 4-1-06, pp 19, 30 ; selon l’édition 4-1-09, pp 19, 30 ; • D14c : J. W. B, M. A. D, P. J. L, et E. A. F, Factors Regulating Astringency of Whey Protein Beverages ; Journal of Dairy Science Vol. 91 No. 7, 2008 : 2553-2560 doi:10.3168/jds.2008-1083 ; • D15 : Un brevet US 6,998,259 B1 publié le 14 février 2006 (nommé « Pièce 28 » par l’opposant); • D16 : Une fiche technique de PRONATIV®95 INSTANT (V2) datée du 07 février 2016 (nommée « Pièce 30 » par l’opposant); • D17 : Une impression écran à partir du site WAYBACKMACHINE de la fiche produit PRONATIV® – NATIVE WHEY PROTEIN de la société LACTALIS Ingredients datée du 06 août 2019 (nommée « Pièce 32 » par l’opposant); • D18 : Une impression écran à partir du site LACTALIS Ingredients sur la présentation de « PROTEIN WATER POWERED BY PRONATIV® datée du 25 mars 2019 (nommée « Pièce 34 » par l’opposant); • D19 : Un fichier d’une vidéo de NUTRITION INSIGHT sur la présentation « INNOVATION IN NATIVE WHEY PROTEIN » par P D (LACTALIS) au salon professionnel « VITAFOODS IN GENEVA 2018 » du 15 au 17 mai 2018 à Genève, mis en ligne sur VIMEO (nommé « Pièce 36 » par l’opposant); • D20 : Un document comportant des impressions écran de la vidéo de D19 (nommé « Pièce 37 » par l’opposant); • D21 : Un document mentionnant la source et la date de publication de la vidéo de D19 (nommé « Pièce 38 » par l’opposant); • D22 : Un document retranscrivant l’entretien de la vidéo de D19 en anglais (version originale) et sa traduction en français (nommé « Pièce 39 » par l’opposant); • D23 : La demande de brevet contesté (nommée « Pièce 40 » par l’opposant); • D24 : Le brevet contesté (nommé « Pièce 41 » par l’opposant); • D25 : Un extrait de la jurisprudence des Chambres de recours de l’Office Européen des Brevets, 10e édition 2022, page 623-624 (nommé « Pièce 42 » par l’opposant); • D26 : Un extrait de la jurisprudence des Chambres de recours de l’Office Européen des Brevets, 10e édition 2022, page 74-78 (nommé « Pièce 43 » par l’opposant); • D27 : Un extrait de la jurisprudence des Chambres de recours de l’Office Européen des Brevets, 10e édition 2022, page 473 (nommé « Pièce 44 » par l’opposant); • D28 : Un extrait de la jurisprudence des Chambres de recours de l’Office Européen des Brevets, 10e édition 2022, page 153 (nommé « Pièce 45 » par l’opposant). • D29 : NOTICE D’UTILISATION RM 100 PLUS VERSION N° RM100-FR05/2021; • D30 : N, M. ; M, S. ; T, K. ; T, M. Effect of Sucrose on Physicochemical Properties of High-Protein Meringues Obtained from Whey Protein Isolate. Appl. Sci. 2021, 11, 4764. https://doi.org/ 10.3390/app11114764 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 40 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 • D31 : S.M. B, M. N A, K. R & S.S.H. Rizvi (2013) Effect of pH and Temperature on the Viscosity of Texturized and Commercial Whey Protein Dispersions, International Journal of Food Properties, 16:2, 322-330, DOI : 10.1080/10942912.2011.552015 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 41 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025
Annexe 2 : Revendications du brevet tel que délivré
[Revendication 1] Composition liquide traitée thermiquement comprenant :
- au moins une source de protéines,
- de l’eau, caractérisée en ce qu’au moins 5 % en poids de la composition est une source de protéines solubles de lait non hydrolysées contenant une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de ladite source et une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, en poids de matière protéique de la source, et en ce que la composition présente une viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisail ement de 100 s-1, à 20 °C, ainsi qu’un pH inférieur ou égal à 3,6. [Revendication 2] Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite source de protéines solubles de lait non hydrolysées contient une teneur en minéraux inférieure à 5 % en poids de ladite source et une teneur en calcium inférieure à 0,2 %, en poids de matière protéique de la source. [Revendication 3] Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu’el e comprend au moins une source d’acides, à une teneur comprise entre 0,01 et 5 %, en poids de la composition. [Revendication 4] Composition selon la revendication 3, caractérisée en ce qu’el e comprend à titre de source d’acides, une combinaison d’acides choisis parmi la glucono delta lactone, l’acide malique, l’acide citrique, l’acide phosphorique et l’acide chlorhydrique. [Revendication 5] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce ladite source de protéines solubles de lait non hydrolysées contient une teneur en protéines d’au moins 90%, en poids de la source. [Revendication 6] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une source de jus de végétaux, en particulier de jus de fruits, à une teneur s’étendant jusqu’à 5 %, en poids de la composition. [Revendication 7] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une source de glucides à une teneur comprise entre 1 et 30 %, en poids de la composition. [Revendication 8] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une source de minéraux, en particulier une source de calcium, potassium, magnésium, fer, sodium, chlore, molybdène, chrome, sélénium, zinc, et cuivre. [Revendication 9] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une source de vitamines, en particulier une source de vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D3, vitamine E, vitamine K1, vitamine H, biotine, acide folique, et niacine. [Revendication 10] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une autre source dont une source de stabilisants, une source d’arômes, une source de colorants. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 42 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [Revendication 11] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend au moins une source supplémentaire de protéines choisie parmi des protéines de lait ou d’origine végétale, notamment de pois ou de soja, hydrolysées ou non. [Revendication 12] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend entre 5 et 15% de protéines, en poids de la composition. [Revendication 13] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e présente une densité calorique jusqu’à 200 kcal/ 100 ml, de préférence entre 20 et 150 kcal/ 100 ml. [Revendication 14] Utilisation d’une composition tel e que décrite dans l’une des revendications précédentes dans l’alimentation de la personne adulte, active, sportive, âgée ou malade, ou en situation de dénutrition ou risquant de l’être, ou en nutrition infantile.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 43 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 Annexe 3 : Requête principale du titulaire du 8 avril 2024
[Revendication 1] Composition liquide traitée thermiquement comprenant :
- au moins une source de protéines,
- de l’eau, caractérisée en ce qu’au moins 5 % en poids de la composition est une source de protéines solubles de lait non hydrolysées contenant une teneur en minéraux inférieure à 7 % en poids de ladite source et une teneur en calcium inférieure à 0,5 %, en poids de matière protéique de la source, et en ce que la composition présente une viscosité inférieure à 200 mPa.s mesurée à 20 °C à un cisail ement de 100 s-1, à 20 °C, ainsi qu’un pH inférieur ou égal à 3,6. [Revendication 2] Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite source de protéines solubles de lait non hydrolysées contient une teneur en minéraux inférieure à 5 % en poids de ladite source et une teneur en calcium inférieure à 0,2 %, en poids de matière protéique de la source. [Revendication 3] Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu’el e comprend au moins une source d’acides, à une teneur comprise entre 0,01 et 5 %, en poids de la composition. [Revendication 4] Composition selon la revendication 3, caractérisée en ce qu’el e comprend à titre de source d’acides, une combinaison d’acides choisis parmi la glucono delta lactone, l’acide malique, l’acide citrique, l’acide phosphorique et l’acide chlorhydrique. [Revendication 5] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce ladite source de protéines solubles de lait non hydrolysées contient une teneur en protéines d’au moins 90 %, en poids de la source. [Revendication 6] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une source de jus de végétaux, en particulier de jus de fruits, à une teneur s’étendant jusqu’à 5 %, en poids de la composition. [Revendication 7] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une source de glucides à une teneur comprise entre 1 et 30 %, en poids de la composition. [Revendication 8] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une source de minéraux, en particulier une source de calcium, potassium, magnésium, fer, sodium, chlore, molybdène, chrome, sélénium, zinc, et cuivre. [Revendication 9] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une source de vitamines, en particulier une source de vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D3, vitamine E, vitamine K1, vitamine H, biotine, acide folique, et niacine. [Revendication 10] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend, de plus, au moins une autre source dont une source de stabilisants, une source d’arômes, une source de colorants. [Revendication 11] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend au moins une source supplémentaire de protéines choisie parmi des protéines de lait ou d’origine végétale, notamment de pois ou de soja, hydrolysées ou non. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 44 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0018 12/03/2025 [Revendication 12] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e comprend entre 5 et 15 % de protéines, en poids de la composition. [Revendication 13] Composition selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’el e présente une densité calorique jusqu’à 200 kcal/ 100 ml, de préférence entre 20 et 150 kcal/ 100 ml.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 100 691 B1 45 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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