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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2026, n° OP 25-1319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HAPPY VOISIN ; VOISIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5117582 ; 4230185 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20251319 |
Sur les parties
| Parties : | ATLAND SA c/ L |
|---|
Texte intégral
OP25-1319 13/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J M A F L a déposé le 1er février 2025, la demande d’enregistrement n° 25 5 117 582 portant sur le signe verbal HAPPY VOISIN. Le 17 avril 2025, la société ATLAND (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal VOISIN, déposée le 1er décembre 2015 et renouvelée par déclaration publiée le 26 décembre 2025, sous le numéro 4 230 185, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’intégralité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; aide à la gestion et à la direction des affaires ; conseil, informations ou renseignements d’affaires ; consultation pour la direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; planification, analyse et prévision en matière de bénéfices et trésorerie ; expertise en affaires ; recherches en affaires ; études et recherche de marchés ; estimations en affaires commerciales ; prévisions économiques ; vérification de comptes ; tenue de livres comptables ; établissement de
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relevé de comptes ; audit dans le domaine des affaires à savoir audit d’entreprises (analyses commerciales) ; analyse de prix de revient ; recherche de partenariat dans le domaine des affaires ; mercatique ; Affaires financières ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires budgétaires ; recouvrement de créances ; services de trésorerie ; courtage, évaluation, estimation en biens immobiliers ; banque ; assurances ; information en matière d’assurances ; courtage en assurances ; caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de crédit ; services de crédits immobiliers, de crédit-bail ; prêts sur nantissement ; prêts (finances) ; prêts sur gage ; gérance de biens immobiliers ; parrainage financier ; services de financement ; analyse financière ; constitution, placement ou investissement de fonds et de capitaux ; estimations et expertises financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ; estimations et expertises fiscales ; placements immobiliers ; opérations de change et de compensation ; opérations financières ; opérations monétaires ; courtage en bourse ; actuariat ; informations financières ; gestion financière ; gestion immobilière ; gestion de fonds ; gestion de portefeuilles ; gestion d’actifs ; gestion de patrimoines ; émission de bons de valeurs ; services d’épargne ; services de plan d’épargne ; services fiduciaires ; gérance de fortunes ; services de placement collectifs de valeurs mobilières ; expertise immobilière ; simulation boursière ; côte en bourse ; fonds communs de placement ; société d’investissement à capital variable ; consultation, conseil et information en matière financière, immobilière, monétaire, bancaire, de recouvrement et d’assurance ; établissement de rapports financiers et budgétaires ; aide aux entreprises et aux particuliers dans le domaine financier, immobilier et budgétaire ; transactions financières ; audit dans le domaine financier ; crédit d’épargne ; caution (garantie) ; gérance de portefeuilles ; gérance d’immeubles ; agences immobilières ; agences de logement (propriétés immobilières) ; agences de change ; location de biens immobiliers ; valorisation d’actifs immobiliers ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, concernant les services de « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des deux parties en présence (« plateforme numérique d’annonces et de services de voisinage, favorisant l’entraide locale entre particuliers », « vise une clientèle B2C, principalement des habitants d’un même quartier ou ville, dans un objectif de convivialité » pour le déposant et « services de conseil en gestion, finance, immobilier ou stratégie d’entreprise, à destination d’un public professionnel ou institutionnel », « logique B2B, spécialisée, parfois technique » pour la société opposante). En effet, la comparaison des services doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées. En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée présentent pas les même nature, objet et destination que les services de « travaux de bureau » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de réalisation de tâches administratives et de secrétariat pour le compte de tiers, ce qui n’est pas le cas des premiers.
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Répondant à des besoins différents, ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires ( sociétés d’abonnement ; sociétés de secrétariat pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. En outre, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services visant à mettre à disposition du client un intermédiaire chargé de trouver un prestataire, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services de « travaux de bureau » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal HAPPY VOISIN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VOISIN, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les deux signes ont en commun le terme VOISIN, constitutif de la marque antérieure. Ils différent par le terme HAPPY dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence.
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A cet égard, le terme VOISIN apparait parfaitement distinctif au regard des services en cause. En effet, le terme VOISIN ne présente pas de lien direct et concret avec les services en cause pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. Le fait invoqué par le déposant que ce terme « … est un mot courant du langage français, immédiatement compris comme signifiant « personne habitant à proximité » ne suffit pas à le priver de tout caractère distinctif au regard des services en cause, d’autant que ces derniers (publicité, comptabilité…) sont destinés aux entreprises plutôt qu’à des « voisins ». A cet égard, le déposant fait valoir qu’une « recherche dans la base de données de l’INPI révèle plus de 449 marques intégrant le terme « VOISIN » en classe 35, dont : ESPRIT VOISIN, VOISIN ÂGE, MON VOISIN L’ÉPICIER, LE BON VOISIN, MERCI VOISIN !, etc. ». Toutefois, le déposant ne fournit aucun document à l’appui de cette argumentation qui ne saurait donc être prise en considération. En outre, le terme VOISIN apparaît dominant dans le signe contesté, en ce que le terme HAPPY, aisément compris du consommateur français comme la traduction du terme « heureux », sera perçu comme un simple adjectif venant qualifier le terme VOISIN. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HAPPY VOISIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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