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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2025, n° OP 25-1324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | arte fact ; ARTIFACT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5116068 ; 1511838 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251324 |
Sur les parties
| Parties : | VALVE CORPORATION (États-Unis) c/ ARTE FACT SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1324 07/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PR OPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ARTE FACT, SAS a déposé le 27 janvier 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5 116 068 portant sur le signe figuratif ARTE FACT. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 17 avril 2025, la société VALVE CORPORATION (société par les lois de l’Etat de Washington) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec l’enregistrement international désignant notamment l’Union européenne portant sur le signe figuratif ARTIFACT déposée le 12 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 1 511 838, dont elle est titulaire. L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services visés par la demande contestée, à savoir les suivants : « publicité ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; location d’espaces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de publipostage ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition d’installations de loisirs ; services de bibliothèques de prêt ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 conduite de congrès ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de colloques ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; reconversion professionnelle ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « ludiciels téléchargeables; ludiciels électroniques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, tous les logiciels précités étant dérivés de, basés sur ou en lien avec les jeux de bataille multijoueurs en ligne connus sous le nom de dota et dota 2 ; services de divertissement, à savoir fourniture de jeux vidéo en ligne; mise à disposition de divertissements en ligne, à savoir jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’internet; fourniture d’informations dans les domaines des jeux informatiques et des divertissements par le biais d’internet; services d’organisation de concours en rapport avec des jeux vidéo, l’éducation au moyen de jeux vidéo, et les divertissements au moyen de jeux vidéo; fourniture d’informations dans le domaine des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo en ligne et des jeux informatiques ». La société opposante soutient que les services de la demande de marque contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de l’enregistrement international antérieur invoqué. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de colloques ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; reconversion professionnelle » de la demande contestée apparaissent identiques pour certains et similaires, pour d’autres, aux produits et services de l’enregistrement international antérieur invoqué. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que ne conteste pas la société déposante. En revanche, les services de « publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée, qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition de tiers d’ouvrages, notamment pour les utilisateurs du réseaux Internet, ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « services d’organisation de concours en rapport avec des jeux vidéo, l’éducation au moyen de jeux vidéo, et les divertissements au moyen de jeux vidéo; fourniture d’informations dans le domaine des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo en ligne et des jeux informatiques » de l’enregistrement international antérieur, qui s’entendent de prestations visant à préparer et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 à mettre en place des compétitions et des jeux pour le public, notamment dans les domaines de l’éducation ou du divertissement, ainsi que des prestations visant à mettre à la disposition des tiers des connaissances particulières relatives à des jeux informatiques. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, ni inversement. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services de « production de films autres que films publicitaires ; services de photographie » de la demande contestée, qui désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, ainsi que des prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques, ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « services d’organisation de concours en rapport avec des jeux vidéo, l’éducation au moyen de jeux vidéo, et les divertissements au moyen de jeux vidéo; fourniture d’informations dans le domaine des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo en ligne et des jeux informatiques » de l’enregistrement international antérieur, tels que précédemment définis. Ces services ne présentant pas les mêmes nature, objet et destination, ne répondent pas aux mêmes besoins, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, ni inversement. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Enfin, en établissant pas de lien précis entre les services suivants : « publicité ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; location d’espaces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de publipostage » de la demande contestée, et les produits et services de l’enregistrement international antérieur invoqué, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence ni aucune similarité démontrée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ARTE FACT, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. L’enregistrement international antérieur porte sur le signe figuratif ARTIFACT, reproduit ci- dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande contestée est composée de deux éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière et en couleurs, et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments graphiques présentés de façon particulière. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Les éléments verbaux ARTE FACT / ARTIFACT présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (même nombre de lettres, séquences d’attaque ART- et finales – FACT identiques) que la substitution de la lettre E à la lettre I de la marque antérieure ne saurait supplanter. De même, la présentation en deux mots ARTE FACT de la demande contestée ne saurait supplanter ces ressemblances, dès lors que les signes sont tous-deux susceptibles d’évoquer la même notion d’« artéfact ». La présence d’éléments graphiques et figuratifs, ainsi que l’utilisation de couleurs au sein du signe contesté, ne sauraient suffire à écarter le caractère essentiel et immédiatement lisible des éléments verbaux ARTE FACT et ARTIFACT, par lesquels les signes sont respectivement lus et prononcés, il s’agit donc d’éléments accessoires. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté ARTE FACT est donc similaire au signe figuratif antérieur ARTIFACT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de colloques ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; reconversion professionnelle » de la demande contestée avec ceux de l’enregistrement international invoqué, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services et produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de bibliothèques de prêt ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie » de la demande d’enregistrement, reconnus comme non similaires à ceux de l’enregistrement international antérieur, et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, au regard des services suivants : « publicité ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; location d’espaces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de publipostage » de la demande contestée, aucune identité n’a été constatée ni aucune similarité établie entre les produits et services, et ce, malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ARTE FACT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur l’enregistrement international antérieur portant sur le signe figuratif ARTIFACT. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de colloques ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; reconversion professionnelle » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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