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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2025, n° OP 25-1321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Domaine d'Alussia ; FREIXENET ELYSSIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5117074 ; 018647940 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20251321 |
Sur les parties
| Parties : | FREIXENET SA c/ MISCHIEF AND MAYHEM SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1321 04/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Mischief and Mayhem (Société par actions simplifiée), a déposé le 30 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5117074 portant sur le signe verbal DOMAINE D’ALUSSIA. Le 17 avril 2025, la société FREIXENET, S.A. (Société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne FREIXENET ELYSSIA déposée le 3 février 2022, enregistrée sous le n°18647940, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 14 mars 2025, l’Institut a adressé au déposant un refus provisoire partiel de la demande d’enregistrement, régularisé le 18 mars 2025 par son titulaire. Le 7 mai 2025, la déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques sous le n° 0947782, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°OP25-1321. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande contestée. A la suite de la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement formulée par l’Institut et acceptée par le déposante et à la suite du retrait partiel effectué par cette dernière, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les « vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée, appartiennent à la catégorie générale des « Boissons alcoolisées à l’exception des bières » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel ces produits présentent des « écarts importants tant dans la nature des vins, que leurs moments de consommation », la marque antérieure étant « utilisée pour des AOP Cava (vins effervescents espagnols) à large distribution », alors que le signe contesté « désigne des vins tranquilles AOP de Bourgogne , produits en petites quantité… et vendus principalement en direct à une clientèle privée ». Il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer des différences liées à un « positionnement tarifaire […] globalement éloigné » ni au volume de production ou au public visé. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement relèvent bien de la catégorie générale des produits de la marque antérieure, qui désigne l’ensemble des boissons alcoolisées à l’exception des bières. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE D’ALUSSIA. La marque antérieure porte sur le signe verbal FREIXENET ELYSSIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun en terme final comportant sept lettres dont cinq communes, formant les séquences /L/SSIA et se prononçant en trois temps. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait créer à elle seule une similarité entre les signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression d’ensemble différente. En effet, les termes ALUSSIA et ELYSSIA se distinguent par leur lettre d’attaque (A pour le signe contesté et E pour la marque antérieure) ainsi que par la substitution de la lettre centrale U du signe contesté à la lettre centrale Y de la marque antérieure, peu fréquente en langue française et qui retiendra ainsi l’attention du consommateur. En outre, les signes se distinguent également par la présence de la séquence DOMAINE D’ en attaque du signe contesté et surtout par la présence du terme FREIXENET au début de la marque antérieure, ce qui induit des différences de physionomie. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leurs sonorités d’attaque, le terme d’attaque FREIXENET de la marque antérieure apparaissant au demeurant particulièrement sonore. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence de la dénomination FREIXENET au sein de la marque antérieure engendre des différences de physionomie et de prononciations significatives entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. Les termes ALUSSIA / ELYSSIA présentent un caractère parfaitement distinctif au regard des produits en cause au sein de chacun des signes. De plus, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’au sein du signe contesté, le terme ALUSSIA apparait dominant dès lors que le terme DOMAINE qui le précède apparait dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne le lieu de vente des produits en cause, il n’en va pas de même du terme ELYSSIA au sein de la marque antérieure. En effet, au sein de la marque antérieure, la dénomination ELYSSIA y est précédée de la longue dénomination FREIXENET, parfaitement distinctive au regard des produits en présence, jouant ainsi un rôle tout aussi essentiel que la dénomination ELYSSIA, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il en résulte que le terme ELYSSIA n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure, qui percevra la marque dans son ensemble. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel la dénomination ELYSSIA serait « détachable » de la dénomination FREIXENET, ne permet pas de conclure que celle-ci ne retiendra pas tout autant l’attention du consommateur, dès lors qu’elle est parfaitement distinctive, placée en attaque et particulièrement sonore. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ainsi, le signe verbal DOMAINE D’ALUSSIA n’est pas similaire à la marque antérieure verbale FREIXENET ELYSSIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits en présence sont identiques, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser les différences entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOMAINE D’ALUSSIA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale FREIXENET ELYSSIA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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