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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2025, n° OP 25-1335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIOTYPOLOGIE BILIEUSE MURIATIQUE ; typology |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5120785 ; 018092886 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 |
| Référence INPI : | O20251335 |
Sur les parties
| Parties : | GOOD BRANDS SAS c/ MGS SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-1335 17/10/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SARL MGS (société à responsabilité limitée) a déposé le 12 février 2025, la demande d’enregistrement n°5120785 portant sur le signe verbal BIOTYPOLOGIE BILIEUSE MURIATIQUE.
Le 17 avril 2025, la société GOOD BRANDS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française TYPOLOGY, déposée le 8 juillet 2019, enregistrée sous le n°018092886, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A titre liminaire, il convient de mentionner que, dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition sur la base du risque de confusion à l’encontre de la marque antérieure de l’Union Européenne n°18092886, ainsi que de l’atteinte à la marque de renommée de cette même marque.
Le 6 juin 2025, la société opposante a indiqué dans son exposé des moyens qu’elle « renonce à faire valoir ce fondement [l’atteinte à la renommée de la marque TYPOLOGY n°18092886], pour se concentrer exclusivement sur la démonstration d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée ».
Le fondement de l’atteinte à la marque de renommée ne doit donc plus être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits de démaquillage ; huiles essentielles ; masques de beauté ; cosmétiques ; compléments alimentaires ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « gel pour la douche et le bain; savons et gels; sérums à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; huiles pour le corps et le visage; lotions et crèmes à usage cosmétique; laits de beauté; masques de beauté; cosmétiques; Laits pour le corps; produits de démaquillage; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits pour le soin des ongles; shampooings; lotions pour les cheveux; Lotions corporelles ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants « produits de démaquillage ; huiles essentielles ; masques de beauté ; cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, auxquels la société déposante n’a pas répondu et que l’Institut fait siens. 2
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De plus, en ce qui concerne les « compléments alimentaires ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contesté, la société opposante soutient que ces produits sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Elle fait ainsi valoir que ces produits peuvent tous présenter la même fonction, « l’amélioration de l’aspect physique du corps humain (…) de nombreux compléments alimentaires sont ainsi spécifiquement formulés pour produire un effet cosmétique, notamment pour améliorer l’apparence de la peau, des cheveux, des ongles, de la silhouette ou encore pour favoriser le bronzage », pouvant alors s’adresser à une même clientèle « soucieuse de son apparence et de son bien-être » et être proposés dans les mêmes points de vente, comme les « pharmacies, parapharmacies, et rayons spécialisés des grandes surfaces (…) et instituts de beauté ».
Elle ajoute encore qu’il est « fréquent que des produits cosmétiques et compléments alimentaires soient développés par les mêmes entreprises, cette stratégie reposant sur l’idée que l’apparence ne se traite pas uniquement à la surface de la peau, mais aussi de l’intérieur », ces produits pouvant encore être utilisés de manière complémentaires, puisque « les appareils de diagnostic permettant par exemple d’analyser la peau ou les cheveux afin d’adapter l’application de crèmes, sérums, lotions ou autres préparations cosmétiques ». Elle donne ainsi comme exemple, par le biais de captures d’écran, de deux marques, l’une commercialisant à la fois des cosmétiques et compléments alimentaires, et l’autre proposant dans ses instituts de beauté un diagnostic à ses clientes en plus de soins cosmétiques de la peau. Ces produits peuvent tous être utilisés dans le cadre de routines ou de programmes de soins, comme l’affirme la société opposante.
Elle démontre également que les entreprises dans le secteur des cosmétiques diversifient leur activité en proposant à leur clientèle, en plus des produits de soins cosmétiques, des compléments alimentaires et des diagnostics non médicaux, permettant par exemple d’adapter une routine de soins cosmétiques et de la compléter. Ainsi, au regard des produits en cause, il convient de prendre en considération cette diversification des entreprises dans les secteurs concernés pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Ainsi, si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas la même nature que les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante a démontré par la fourniture de pièces la diversification des entreprises spécialisées dans les cosmétiques dans le secteur des compléments alimentaires et des appareils de diagnostic à usage non médical.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BIOTYPOLOGIE BILIEUSE MURIATIQUE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal TYPOLOGY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes et la marque antérieure, est composée d’une dénomination unique. Les signes comportent un terme, présenté en attaque dans le signe contesté, ayant en commun une séquence très proche visuellement et phonétiquement identique – TYPOLOGIE, pour le signe contesté, et le terme TYPOLOGY, seul élément constitutif de la marque antérieure.
Visuellement, ils présentent en commun sept lettres placées dans le même ordre, formant la longue séquence TYPOLOG-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces termes comportent la longue séquence commune [ti-po-lo-ji].
Conceptuellement, la dénomination TYPOLOGY de la marque antérieure sera aisément comprise par le consommateur français d’attention et de culture moyenne comme la traduction en anglais de l’élément TYPOLOGIE du signe contesté, faisant alors tous deux référence à la notion de « typologie », ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles.
Si les signes diffèrent en raison de la présence de la séquence d’attaque BIO- et des termes BILIEUSE MURIATIQUE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
Au sein du signe contesté, la séquence –TYPOLOGIE, distinctive au regard des produits en cause, apparaît également dominante, en ce que la séquence BIO-, qui la précède, apparaît faiblement distinctive au regard de ces mêmes produits, étant susceptible de renvoyer à l’une de leurs caractéristiques, à savoir qu’il s’agit de produits issus de l’agriculture biologique. Elle n’est donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
En outre, les termes BILIEUSE MURIATIQUE seront aisément perçus par le consommateur d’attention et de culture moyenne comme des adjectifs venant qualifier le terme d’attaque 4
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BIOTYPOLOGIE, qui ne seront pas perçus en leur sens littéral mais comme étant directement liés à une caractéristique des produits en cause, de telle sorte qu’ils apparaissent secondaires et accessoires au sein du signe contesté.
Par conséquent, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits.
Ainsi, tant en raison des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BIOTYPOLOGIE BILIEUSE MURIATIQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure TYPOLOGY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à des degrés divers des produits en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
De plus, en ce qui concerne les « compléments alimentaires ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée, la diversification des entreprises, conjuguée à la similarité des signes, est de nature à faire naître globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités de la demande et les produits invoqués de la marque antérieure.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BIOTYPOLOGIE BILIEUSE MURIATIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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