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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-1337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Curea ; CURIA HEALTH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5117501 ; 018728239 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20251337 |
Sur les parties
| Parties : | DR JACK KREINDLER CONSULTING Ltd (Grand Bretagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1337 11/12/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P a déposé, le 31 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 117 501 portant sur le signe verbal CUREA.
Le 17 avril 2025, la société DR JACK KREINDLER CONSULTING LTD (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, avec la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal CURIA HEALTH, déposée le 5 juillet 2022 et enregistrée sous le n°018728239.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, à savoir : « services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « services médicaux; services de conseillers médicaux; conseils dans le domaine médical lié au stress; conseils en matière de santé; services de conseil en matière de nutrition; services de médecine du sport; physiothérapie; services de tests médicaux, à savoir évaluation de la forme physique; développement de programmes de rééducation physique individualisés ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Les services suivants de la demande d’enregistrement : « services médicaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative » apparaissent identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel elle ne propose aucune « prestation optique » mais « un accompagnement éducatif et complémentaire, sans diagnostic ni soin thérapeutique, hors cadre hospitalier ou clinique » ainsi que « des conseils en santé intégrative, incluant des outils comme la phytothérapie ou la micronutrition » alors que les services de la marque antérieure relèvent « par leur nature d’une intervention spécialisée, encadrée, et destinée à une prise en charge thérapeutique directe ».
En effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de coiffure » de la demande contestée qui s’entendent de prestations à vocation esthétique visant à assurer des soins d’hygiène et de beauté aux fins de mettre en valeur la peau, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services médicaux » de la marque antérieure lesquels s’entendent de prestations permettant de prévenir ou de soigner les maladies.
Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont proposés par les mêmes prestataires (professionnels de la beauté et de l’esthétique / professionnels de santé).
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers, qui n’ont pas de vocation thérapeutique ou médicale, ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en association avec les seconds, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres.
Ces services ne sont donc ni similaires, ni complémentaires.
De même, les « services vétérinaires ; toilettage d’animaux » de la demande contestée, qui désignent respectivement des prestations visant au soin et au traitement curatif des différentes affections propres aux animaux et des prestations visant à l’embellissement d’animaux de compagnie effectués par des salons de toilettage, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services médicaux ; conseils en matière de santé » de la marque antérieure, qui tels que précédemment définis, constituent des prestations médicales à destination des humains.
Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont proposés par les mêmes prestataires (vétérinaires ou toiletteurs / professionnels de santé), dès lors que les services précités de la demande contestée, qui sont exclusivement destinés aux animaux, ont des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de ceux destinés aux êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que la prestation des premiers peut être rendue indépendamment de la prestation des seconds.
Ces services ne sont donc ni similaires, ni complémentaires.
Enfin, les « services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement l’ensemble des activités mises en œuvre par des professionnels pour obtenir des produits végétaux et animaux qui sont, notamment, nécessaires pour l’alimentation humaine et animale, des prestations de culture des jardins ainsi que d’élaboration des plans d’aménagement des espaces verts urbains, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de tests médicaux, à savoir évaluation de la forme physique ; Développement de programmes de rééducation physique individualisés » de la marque antérieure qui désignent des prestations d’ordre médical liées à la rééducation et à la forme physiques.
Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont proposés par les mêmes prestataires (agriculteurs, jardiniers / médecins et kinésithérapeutes).
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en association avec les seconds, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il ne saurait suffire pour établir la similarité entre ces services, de déclarer qu’il s’agit « dans les deux cas de prestations du secteur tertiaire », dès lors que cette circonstance, au demeurant non établie, constitue un critère bien trop général qui aboutirait à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de services relevant du secteur tertiaire et pouvant présenter, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Ces services ne sont donc ni similaires, ni complémentaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CUREA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CURIA HEALTH.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une unique dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Visuellement et phonétiquement, l’élément verbal CUREA, constitutif du signe contesté, et l’élément verbal CURIA de la marque antérieure sont de longueur identique, ont en commun quatre lettres (C, U, R et A) placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence CUR / A, même rythme en trois temps, sonorités d’attaque et finales identiques ([cur-a]), dont il résulte une même impression d’ensemble.
A cet égard, la substitution de la lettre E à la lettre I dans le signe contesté n’est pas de nature altérer la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elle n’affecte qu’une seule lettre sur cinq, entre deux voyelles aux physionomie et sonorité proches, les dénominations CUREA et CURIA des signes en présence restant dominées par la même séquence de lettres CUR / A ainsi que par les sonorités qui en découlent.
Ces signes diffèrent enfin par la présence, dans la marque antérieure, du terme HEALTH.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence.
En effet, les termes CUREA et CURIA des signes en présence, apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, le terme CURIA revêt un caractère manifestement dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme HEALTH qui le suit, signifiant « santé » en français, apparaît descriptif au regard des services en cause dont il peut en indiquer la nature ou l’objet, ce que reconnaît du reste la déposante elle-même.
Ainsi, ne saurait être valablement retenu l’argument de la déposante selon lequel l’élément HEALTH « contribue à l’impression d’ensemble, notamment sur le plan intellectuel » ; en effet, ce terme ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur, dès lors qu’il sera perçu comme étant accessoire car renvoyant à une caractéristique des services en cause, ainsi que précédemment démontré
De même, la déposante soutient que l’élément verbal CURIA de la marque antérieure, d’origine latine renvoie « historiquement à une assemblée, un conseil ou une structure institutionnelle » et évoque ainsi « un univers institutionnel, administratif, voire juridique ou ecclésiastique » alors que le signe contesté CUREA évoque « des notions telles que “soin”, “guérison” ou “cure”, mais dans un registre poétique, subjectif, et non institutionnalisé ». Toutefois, outre le fait que ces évocations risquent vraisemblablement d’échapper au consommateur d’attention moyenne qui n’a pas notamment de connaissances avancées en matière de Rome antique, ni en latin, langue morte dont l’étude est optionnelle, cette différence d’évocation ne saurait en tout état de cause, supplanter au point de les écarter, les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « l’absence d’usage identifiable de la marque CURIA HEALTH sur le marché français renforce l’impossibilité pour le public de faire une quelconque association entre les signes », dès lors que la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement, elle n’est pas soumise à obligation d’usage.
La déposante ne saurait davantage invoquer sa « bonne foi » ni l’« absence de volonté parasitaire », l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure étant indépendante de la bonne foi du déposant.
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et les décisions de justice citées par la déposante à l’appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
En conséquence, le signe contesté CUREA apparaît similaire à la marque antérieure CURIA HEALTH.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, le prétendu degré d’attention élevé du consommateur auquel les services précités du signe contesté et de la marque antérieure s’adressent, qui du reste n’est pas avéré (nombre de ces services, tels que désignés, pouvant s’adresser au grand public ou du moins à une clientèle non initiée), n’empêcherait pas un risque de confusion sur leur origine, ces services étant susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises et les ressemblances entre les signes étant telles que tout risque de confusion ne peut être exclu.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION Le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services médicaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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