Juge de l'exécution de Draguignan, 15 juin 2021, n° 21/00593

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Sur la décision

Référence :
JEX Draguignan, 15 juin 2021, n° 21/00593
Numéro(s) : 21/00593

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL

JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN (VAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ANNRWalisPBBODEWRBNEAGJL DOSSIER N° RG 21/00593 MINUTE N° 21/159 1 copie dossier, 1 copie Huissier, 1 copie exécutoire à Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN et à Maître Bettina ROUGIER, 2 expéditions demandeur et

à la défenderesse

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 15 JUIN 2021

FORMATION

PRÉSIDENT : Madame Y Z, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Estelle E,

DÉBATS:

A l’audience du 30 Mars 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2021

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Y Z

DEMANDEUR
Monsieur A B, C X né le […] à […], demeurant 106 Avenue des Lavandes – 83480 PUGET-SUR-ARGENS

représenté par Maître Bettina ROUGIER membre de la SELASU ROUGIER BETTINA, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant substituée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, immatriculée au R.CS. de Romans sous le […], dont le siège social est sis […], prise en la personne de son président en exercice représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et par Maître Hadrien PRALY, membre de la SELARL CABINET

HADRIEN PRALY, avocat plaidant au barreau de la DROME

1



EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en la forme des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 26 février 2020, Monsieur A X a été débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la société SOCIETE FRANCAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES et condamné, outre aux dépens, à verser à cette dernière la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance lui a été signifiée par acte en date du 5 novembre 2020 et le même jour, il lui a été délivré un commandement de payer portant sur la somme de 1201,32 €.

Par acte en date du 30 novembre 2020, Monsieur X s’est vu dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 novembre 2020 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, à la demande de la société SOCIETE FRANCAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI et portant sur la somme totale de 1568,60 euros en vertu de l’ordonnance susvisée.

Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2020, Monsieur A X a assigné la société SFMI devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 2 février 2021 aux fins de voir :

- constater que la décision sur laquelle s’appuie la saisie-attribution n’était pas définitive au moment de sa dénonce, déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution signifié entre les mains du Crédit Lyonnais par la SCP F G H le 30 novembre 2020, en tout état de cause :

- condamner la société requise à lui payer la somme de 3000 € à titre d’indemnisation de son préjudice outre la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 30 mars 2021 en la présence des Conseils de chacune d’elles.

Monsieur X a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

En défense, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société SFMI sollicite du juge qu’il : à titre principal:

- valider le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 27 novembre 2020,

-déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées,

à titre reconventionnel :

- condamne Monsieur X à lui verser une indemnité de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive, en tout état de cause :

- condamne Monsieur X à lui verser une indemnité de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

2

!



MOTIFS DE LA DECISION

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :

< Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations vue par le code du travail »>.

En l’espèce, la procédure de saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance en la forme des référés rendue le 26 février 2020 dont il est justifié qu’elle a été signifiée à Monsieur X par acte en date du 5 novembre 2020 (pièce 39 de la société défenderesse).

C’est à juste titre que la société défenderesse rappelle que cette ordonnance est exécutoire par provision, par application de l’article 492-1 du code de procédure civile avant son abrogation par le décret 2019-1419 du 20 décembre 2019, le juge n’en ayant pas décidé autrement.

Dans ces conditions et par application de l’article L. 211-1 susvisé, une mesure de saisie-attribution peut valablement être diligentée sur le fondement d’un tel titre exécutoire 1 dès sa signification par application de l’article 503 du code de procédure civile.

En tout état de cause et de façon surabondante, l’ordonnance ayant été signifiée le 1

5 novembre 2020 et le délai d’appel étant de 15 jours, la saisie diligentée le 27 novembre 2020 l’a été sur le fondement d’un titre définitif. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir favorablement la demande de nullité du procès verbal de saisie-attribution formulée par Monsieur X sur ce fondement.

Monsieur X sollicite également des dommages et intérêts « pour le préjudice subi du fait de l’acharnement judiciaire à son encontre de la part du saisissant, puisqu’une instance est toujours pendante au fond devant la juridiction de céans '>.

L’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutiles ou abusives et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.

Il vient d’être vu que la société SFMI disposait bien d’un titre exécutoire à l’encontre. de Monsieur X depuis le 26 février 2020. Cette société a attendu plus de 8 mois avant de diligenter des mesures d’exécution à l’encontre de Monsieur X, tandis qu’elle produit (pièce 37) un courrier adressé au Conseil de ce dernier sollicitant le paiement des sommes allouées par l’ordonnance, courrier dont la réception n’est pas contestée.

En l’absence de tout paiement volontaire de Monsieur X, il ne peut être considéré que la société SFMI a procédé de manière abusive en diligentant à son encontre une mesure de saisie attribution selon procès-verbal dressé le 27 novembre 2020. Par ailleurs, l’existence d’une procédure au fond opposant actuellement les parties et dont l’issue est incertaine, n’est pas de nature à conférer à cette mesure d’exécution un caractère abusif.

Dans ces conditions, Monsieur X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts..

À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 3000 € pour procédure et résistance abusive.

3



L’article 32-1 dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile… sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés », tandis que l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution donne au juge de l’exécution « le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive »>.

Compte tenu de ce qui précède, l’abus de procédure et de résistance existe. Cependant, la société SFMI ne démontre nullement l’existence d’un préjudice distinct de celui engendré par la nécessité de se défendre dans le cadre de la présente procédure, et qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Ayant succombé à l’instance, Monsieur X sera condamné à en supporter les dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Par ailleurs, la société SFMI ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2500€, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur A X de ss demande tendant à voir déclarer nul le procès verbal de saisie-attribution dressé le 27 novembre 2020 entre les mains de la société Crédit

Lyonnais, à la demande de la société SOCIETE FRANCAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES-SFMI et dénoncé le 30 novembre 2020 et de sa demande tendant à voir condamner la société SOCIETE FRANCAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES-SFMI

à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;

VALIDE ladite saisie-attribution ;

DÉBOUTE la société SOCIETE FRANCAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;

CONDAMNE Monsieur A X aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur A X à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES-SFMI la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;

REJETTE toute autre demands plus ample ou contraire des parties,

età tous les huissiers de Justice, sur ce requis de metk UCHEL, Juge de l’Exécutio n et Le présent jugement a étéssigné panMadame Y par Madame D E Greffier présent ders prononcé. presles tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et aux officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requiEE JUGE DE L’EXECUTION LE GREFFIERoi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par Monsieur le président et le greffier. sh k Pour expédition certifiée conforme délivrée en première grosse et requis de Tack BILE DIRECTEUR DE GREFFE


1. I J K L

[…]

DRAGUIG

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