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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Maytronics Ltd et MG International contre Julien Carolin Litige No. D2022-3965
1. Les parties
Les Requérants sont Maytronics Ltd, Israël and MG International, France (nommés le “Requérant”), représentés par K&L Gates, France.
Le Défendeur est Julien Carolin, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Maytronics Ltd et MG International auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 octobre 2022. En date du 24 octobre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 octobre 2022, révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 25 octobre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 octobre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 octobre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Le 31 octobre 2022, le Center a reçu une communication informelle de “Support FlashVentes”.
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Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 novembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 21 novembre 2022, le Centre notifiait les Parties du début de processus de nomination de la Commission administrative.
En date du 24 novembre 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de robots électriques de nettoyage de piscines.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques DOLPHIN dont la suivante :
- Marque Suisse DOLPHIN n° P-468225 enregistrée le 5 janvier 2000.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 août 2022.
Le nom de domaine litigieux dirigeait au moment du dépôt de la plainte vers un site commercial proposant à la vente des robots électriques de nettoyage de piscines incluant, notamment, les produits du Requérant. Le Requérant a fourni la preuve de nombreuses réclamations reçues de personnes ayant cru commander les produits du Requérant sur le site associé au nom de domaine litigieux, sans jamais les recevoir. Au moment de la décision, le nom de domaine litigieux est associé à un site inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque DOLPHIN, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant soutient que l’ajout après la marque DOLPHIN du terme “robot” est inopérant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux ni un nom correspondant en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, et n’a pas non plus fait de préparatifs sérieux à cet effet. Le Requérant met en avant le fait que le site associé au nom de domaine litigieux a été utilisé à des fins d’escroquerie et contient des informations mensongères notamment sur la dénomination sociale du Défendeur. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services correspondants. Le Requérant considère que le Défendeur fait un usage commercial illégitime du nom de domaine litigieux en détournant à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion et en se rendant coupable d’escroquerie.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient que le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site Web en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui
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concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site Web et des services qui y sont proposés. Le Requérant ajoute que le Défendeur a usurpé l’identité d’un tiers dans les mentions légales du site associé au nom de domaine litigieux. Enfin le Requérant produit les résultats d’analyse du site associé au nom de domaine litigieux par l’outil ScamDoc qui attribue à ce site un score de confiance très faible (1%).
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le 31 octobre 2022, le Center a reçu une communication informelle de “Support FlashVentes” dans laquelle Flash Ventes mentionne “Le site dolphin-robot.com ne nous appartient pas, c’est un site d’arnaque qui utilise les informations de Flash Ventes”.
6. Discussion et conclusions
6. 1 Question préliminaire : consolidation des Requérants
La Commission administrative note que la plainte est déposée par deux entités distinctes. Toutefois, elles ont un intérêt à déposer une plainte ensemble car elles ont un grief commun spécifique contre Défendeur, et il est équitable et efficace sur le plan procédural de permettre la consolidation.
En effet, MG International est une filiale de Maytronics Ltd, créateur et un des leaders mondiaux des robots électriques de nettoyage de piscine avec la marque DOLPHIN.
6. 2 Sur le fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque DOLPHIN.
Le nom de domaine litigieux reproduit la marque DOLPHIN suivie du terme “robot” qui désigne la catégorie de produits fabriqués par le Requérant. Cet ajout n’est pas de nature à écarter la similarité prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque DOLPHIN.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
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B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier le fait que le nom de domaine litigieux semble être utilisé à des fins d’escroquerie comme en attestent les réclamations et les signalements reçus par le Requérant. Un tel usage du nom de domaine litigieux ne saurait matérialiser une quelconque légitimité du Défendeur (voir notamment Aperam SA c. Patrice Dorélon, French Connexion Sàrl dba Domain.fr/Nadège Choplin, Litige OMPI No. D2014-1659).
De surcroît, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux présente un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant et de ses droits. Ceci résulte notamment du choix du Défendeur de de composer le nom de domaine litigieux en reprenant exactement la marque DOLPHIN du Requérant et en y ajoutant le terme
“robot” qui désigne précisément la catégorie de produits fabriqués par le Requérant.
Le nom de domaine litigieux et le site associé ont été utilisés par le Défendeur de manière trompeuse et afin de se livrer à des pratiques d’escroquerie aux dépens de consommateurs du Requérant. Le site associé au nom de domaine litigieux contient plusieurs mentions légales erronées et usurpant les données d’identification de tiers. La Commission administrative en conclut que le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site Web en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site Web et des produits qui y sont proposés.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
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7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré à Maytronics Ltd .
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 8 décembre 2022
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