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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 18 juin 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BOURSORAMA S.A. contre Nom anonymisé Litige No. D2025-1713
1. Les parties
Le Requérant est BOURSORAMA S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé1, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 29 avril 2025. En date du 29 avril 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 avril 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 1 mai 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 mai 2025.
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente décision. Toutefois, la Commission administrative a joint à l’annexe 1 de la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l’annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 mai 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 mai 2025 le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 4 juin 2025, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société BOURSORAMA.
Fondée en 1995, le Requérant opère dans trois cœurs de métier: le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
En France, BOURSORAMA revendique plus de 6 millions de clients et le portail “www.boursorama.com” est un site de référence pour l’information financière et économique.
Le Requérant possède plusieurs marques antérieures BOURSO, parmi lesquelles la marque française BOURSO enregistrée sous le n° 3009973 depuis le 22 février 2000 en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42, dûment renouvelée.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque BOURSO parmi lesquels enregistré depuis le 11 janvier 2000.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 avril 2025. Il dirige vers un site proposant des services de pompes funèbres ainsi qu’une solution d’investissement dans les énergies renouvelables.
Des serveurs de messagerie sont par ailleurs configurés.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient tout d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque antérieure BOURSO, au point de prêter à confusion. Il fait valoir que l’ajout du terme “placement” n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque BOURSO du Requérant. Au contraire, l’ajout du terme “placement” renforce le risque de confusion dès lors qu’il fait référence aux services du Requérant.
page 3
Le Requérant allègue ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant affirme ainsi que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur: aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux dirige vers un site offrant des services funéraires. Le Requérant soutient que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux d’une manière qui ne lui confère pas de droits et d’intérêts légitimes, étant donné qu’il est utilisé pour promouvoir des services sans rapport avec le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant soutient ainsi qu’il bénéficie, ainsi que sa marque, exploitée depuis 1995, d’une notoriété importante en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne.
De plus, le Requérant allègue que l’ajout du terme “placement” à sa marque BOURSO ne peut pas être une coïncidence dans la mesure où il fait référence aux services offerts par le Requérant.
Dès lors, étant donné la réputation du Requérant et de sa marque BOURSO, le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En outre, le nom de domaine litigieux pointe vers une page offrant des services funéraires. Le Requérant soutient que le Défendeur tente d’attirer les Internautes en créant un risque de confusion avec la marque du requérant et que le Défendeur tire un profit commercial de l’utilisation du nom de domaine litigieux et du site auquel il renvoie.
Par ailleurs, le Requérant soutient que des serveurs de messagerie sont configurés, ce qui suggère que le nom de domaine litigieux peut être activement utilisé pour l’envoi de courrier électronique: cela peut témoigner d’un enregistrement et d’une utilisation de mauvaise foi dans la mesure où un courriel émanant du nom de domaine litigieux ne pourrait être utilisé de bonne foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Toutefois, le 18 juin 2025, le Centre a reçu une communication informelle du représentant d’un tiers répondant à l’identité du Défendeur, indiquant que son client ne détient pas le nom de domaine litigieux en question et que ce dernier serait victime d’une usurpation de son identité. Selon le représentant, l’identité de son client, y compris la dénomination sociale et les coordonnées de celui-ci, aurait été utilisée à son insu et sans son autorisation, dans le cadre de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine litigieux qui dirige vers un site affichant la dénomination sociale de ce dernier et faisant référence aux services funéraires offert par ce dernier. Le tiers aurait été informé de ceci à la réception de l’avis de notification par écrit du Centre.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
page 4
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
En l’espèce, le Requérant a démontré détenir des droits de marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque BOURSO du Requérant est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout d’un terme supplémentaire (ici, “placement”) puisse être apprécié dans le cadre de la seconde et de la troisième condition, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme accroit la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes Directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à exiger du Requérant la délicate démonstration d’une preuve négative, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du Défendeur. Ainsi, lorsqu’un Requérant établit prima facie que le Défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au Défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le Défendeur ne présente pas de telles preuves, le Requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux en déclarant qu’il n’a aucune relation avec le Défendeur, ni ne l’a autorisé à utiliser sa marque BOURSO. Il revendique également que le Défendeur n’est pas connu sous la dénomination BOURSO ou une dénomination similaire. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
page 5
La Commissions administrative considère que l’utilisation d’un nom de domaine reprenant la marque du Requérant pour proposer un investissement financier dans le domaine de l’énergie éolienne, et des activités de pompes funèbres ne confère des droits ou des intérêts légitimes au Défendeur. En effet, l’activité du Défendeur semble s’exercer sous la dénomination sociale d’un tiers et le Défendeur n’a pas donné d’explications pour justifier l’utilisation des termes “bourso” et “placement”. Le Défendeur profite donc de la renommée de la marque BOURSO pour attirer les internautes sur son site.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
En l’espèce, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
La Commission administrative relève que le Requérant a établi que sa marque BOURSO jouit d’une certaine renommée, ce qui a été reconnu antérieurement (voir notamment Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1249617786 / Marcou, Litige OMPI No. D2021-0671), qu’il n’y a pas de relation prouvée entre les parties et que le Défendeur n’a aucun lien apparent avec la marque BOURSO.
On peut dès lors raisonnablement supposer que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.
De plus, la Commission administrative considère que le Défendeur avait connaissance des droits du Requérant sur la marque BOURSO au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, en choisissant d’associer la marque BOURSO avec le mot “placement” qui fait directement référence à l’une des activités du Requérant.
Dans ce contexte, la Commission administrative ne peut concevoir aucun usage que le Défendeur pourrait faire du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits de la marque du Requérant.
L’utilisation du nom de domaine litigieux pour diriger vers un site Internet proposant des services financiers, tout en faisant référence aux activités d’un tiers dont l’identité a été usurpée dans le cadre de l’enregistrement du nom de domaine, constitue un indice clair de mauvaise foi. Cette utilisation du nom de domaine litigieux, prise en compte avec son enregistrement au moyen d’une identité usurpée et reproduisant intégralement la marque du Requérant, est de nature à induire les internautes en erreur en leur faisant croire à tort une affiliation, une approbation ou une autorisation de la part du Requérant ou du tiers concerné. Dans ces circonstances, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 6
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Commission administrative unique Date: 18 juin 2025
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