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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 sept. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ALGECO contre Christophe DUVAL Litige No. D2024-3049
1. Les parties
Le Requérant est ALGECO, France, représenté par Cabinet Boettcher, France.
Le Défendeur est Christophe DUVAL, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 25 juillet 2024. En date du 26 juillet 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 juillet 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 29 juillet 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 29 juillet 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 août 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 août 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 août 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le 28 août 2024, le Défendeur et le Requérant ont envoyé des communications au Centre. Le 2 septembre 2024, le Défendeur a envoyé une nouvelle communication.
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En date du 9 septembre 2024, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans la fabrication de constructions modulaires.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques ALGECO dont les suivantes :
- La marque internationale ALGECO n° 386452 enregistrée le 27 janvier 1972; et
- La marque de l’Union européenne ALGECO n° 006892095 enregistrée le 15 juin 2010.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine enregistré le 11 août 1997.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 juillet 2024.
Le nom de domaine litigieux n’était associé à aucun site au moment de la décision et au dépôt de la plainte UDRP il dirigeait vers un site Internet en langue française faisant la promotion d’une activité en concurrence avec les activités du Requérant (à savoir la vente ou la location de constructions modulaires).
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque ALGECO puisque celle-ci est reprise à l’identique dans le nom de domaine litigieux.
Le Requérant estime aussi que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant soutient qu’il n’est pas lié au Défendeur et que toutes les marques ALGECO enregistrées sur les différents registres de l’Union Européenne, dont la France, sont au nom du Requérant. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient enfin que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant souligne que le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux étant donné, la renommée de sa marque, le fait que le Défendeur est un concurrent du Requérant et fait référence au Requérant sur le site de son entreprise et le fait que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur à la suite de la tentative de signification par huissier sur demande du Requérant au Défendeur d’une sommation de cesser l’utilisation impropre de la marque ALGECO. Le Requérant soutient également que l’offre par le Défendeur de produits concurrents à ceux proposés par le Requérant a pour but de créer une confusion dans l’esprit des Internautes et de détourner, au profit du Défendeur et en utilisant la notoriété du Requérant, les utilisateurs à la recherche du site du Requérant.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments du Requérant. Toutefois le Défendeur a envoyé deux communications au Centre, le 28 août 2024 et le 2 septembre 2024. Dans sa première
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communication, le Défendeur déclarait qu’il avait désactivé le nom de domaine litigieux et dans sa deuxième communication il invitait le Requérant à faire une proposition financière pour l’achat du nom de domaine litigieux.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque ALGECO conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité.
La Commission administrative considère que l’usage du nom de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte pour diriger vers une page promouvant des produits en concurrence directe avec les produits du Requérant démontre l’intention manifeste du Défendeur de créer un risque de confusion avec le Requérant et de tromper les Internautes aux fins de générer un gain commercial illégitime pour le Défendeur au détriment du Requérant.
page 4
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative considère que la renommée de la marque ALGECO du Requérant est établie en France, le lieu de localisation du Défendeur. La Commission administrative note également que le Défendeur est un concurrent direct du Requérant et qu’il a précédemment été défendeur dans une procédure UDRP (Algeco contre Christophe Duval, Litige OMPI No. D2023-3573, relatif au nom de domaine ), dans lequel la précédente commission administrative a ordonné le transfert du nom de domaine .
Il en ressort qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant. Il est manifeste que le Défendeur a précisément voulu cibler le Requérant en enregistrant le nom de domaine litigieux et la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative note l’usage du nom de domaine litigieux pour diriger vers une page promouvant des produits en concurrence directe avec ceux du Requérant.
L’utilisation du nom de domaine litigieux décrite par le Requérant et non contestée par le Défendeur constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs puisque le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur son site Web en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site Web et des services qui y sont proposés.
La Commission administrative note également que le Défendeur est coutumier du fait puisqu’il était défendeur dans un autre litige UDRP contre le Requérant (Algeco contre Christophe Duval, Litige OMPI No. D2023-3573, relatif au nom de domaine ) dans lequel la précédente commission administrative a ordonné un transfert du nom de domaine.
Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre formellement aux arguments du Requérant et qu’il ait sollicité du Requérant la formulation d’une proposition financière portant sur l’achat du nom de domaine litigieux conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Commission administrative unique Date: 23 septembre 2024
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