Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 14 juin 2022
OMPI 14 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque AXA, ce qui remplit la première condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a conclu que le Défendeur n'a pas fourni de preuve d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine, remplissant ainsi la deuxième condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

    La Commission a établi que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en connaissance de la renommée de la marque AXA, ce qui constitue une preuve d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 14 juin 2022

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