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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 juin 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Axa SA contre josaphat amoussou Litige No. D2022-1293
1. Les parties
Le Requérant est Axa SA, France, représenté par Selarl Candé – Blanchard – Ducamp, France.
Le Défendeur est josaphat amoussou, Bénin.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Axa SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 avril 2022. En date du 11 avril 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 avril 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 avril 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 13 avril 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 mai 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 mai 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 mai 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 31 mai 2022, le Centre nommait Andrea Mondini comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est Axa SA, l’une des plus grandes compagnies d’assurance au monde, qui compte environ 153 000 employés et 105 millions de clients dans le monde.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques, AXA, notamment la marque de l’Union européenne AXA (marque semi-figurative, enregistrement n° 373894 déposée le 28 août 1996 et enregistrée le 29 juillet 1908 en classes 35 et 36).
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine, dont le nom de domaine , enregistré le 23 octobre 1995.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 août 2021.
Le nom de domaine litigieux est associé à un site inactif, et il a été suspendu par l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient ce qui suit :
La marque AXA bénéficie d’une renommée mondiale pour ses services d’assurance.
La marque AXA du Requérant est reprise à l’identique dans le nom de domaine litigieux et l’adjonction de l’élément “-bk” n’est pas de nature à écarter une similarité portant à confusion.
Le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La marque AXA est associée au Requérant, puisque la marque AXA a été largement utilisée pour identifier le Requérant et ses services dans le monde entier. Le Défendeur n’a pas obtenu de licence ou été autorisé par le Requérant à utiliser sa marque.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car il est évident que le Défendeur avait connaissance à la fois du Requérant et de sa marque revêtue d’une particulière renommée au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, et parce que la détention passive d’un nom de domaine qui correspond avec une marque revêtue d’une certaine renommée appartenant à un tiers constitue un usage de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas présenté d’argumentation en réponse.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative examine ci-après le bien-fondé de l’argumentation du Requérant eu égard aux trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
page 3
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le Requérant est titulaire des enregistrements pour sa marque AXA.
La Commission administrative note que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la marque AXA. L’adjonction de l’élément “-bk” ne permet pas d’écarter une similitude prêtant à confusion en vertu des Principes directeurs, paragraphe 4(a)(i). Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI 3.0”), section 1.8.
Enfin, l’extension “.online” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Pour ces raisons, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque AXA du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant déclare qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque AXA et qu’avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, car il se résout à un site web suspendu. La Commission administrative ne voit pas de preuve contraire dans le dossier.
Le Défendeur, pour sa part, n’a pas fourni d’explications quant à d’éventuels droits ou intérêts légitimes. Par conséquent, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
En outre, la composition du nom de domaine litigieux, comprenant la marque AXA qui est revêtue d’une certaine renommée, comporte un risque d’affiliation implicite. Voir section 2.5.1, Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.
C. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi
Le Requérant a démontré à la satisfaction de la Commission administrative que sa marque AXA est revêtue d’une certaine renommée.
De l’avis de la Commission administrative, il est inconcevable que le Défendeur ait pu enregistrer le nom de domaine litigieux sans avoir connaissance de la marque AXA du Requérant. Dans les circonstances de l’espèce, cela constitue une preuve d’enregistrement de mauvaise foi.
Le nom de domaine litigieux est associé à un site inactif. Cependant, la détention passive par le Défendeur de ce nom de domaine litigieux témoigne d’une utilisation de mauvaise foi en l’espèce (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003). A cet égard, la Commission administrative note la renommée de la marque du Requérant, et le fait que le Défendeur n’a pas soumis de réponse ou fourni de preuve d’un -usage de bonne foi réel ou envisagé. En outre, il est inconcevable que le Défendeur puisse faire un quelconque usage de bonne foi du nom de domaine litigieux.
page 4
La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré.
/Andrea Mondini/ Andrea Mondini Expert Unique Le 14 Juin 2022
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