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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 juin 2023 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre lonang ossaman aime toure Litige No. D2023-1528
1. Les parties
Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est lonang ossaman aime toure, Côte d’Ivoire.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 avril 2023. En date du 11 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à déposer une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 avril 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
page 2
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 19 mai 2023, le Centre nommait David Taylor comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association française appartenant à une enseigne de commerçants indépendants, dénommée E. Leclerc, exploitant des chaînes de supermarchés et hypermarchés. Le Requérant compte plus de 720 magasins E. Leclerc en France.
Le Requérant est titulaire, entre autres, des marques suivantes :
- La marque de l’Union européenne n°002700664, E LECLERC, enregistrée le 31 janvier 2005;
- La marque de l’Union européenne n°011440807, , enregistrée le 27 mai 2013.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine (comprenant son propre domaine de premier niveau), qu’il utilise comme site Internet principal à destination des consommateurs.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 2 février 2023. A la date du dépôt de la plainte, le nom de domaine dirigeait vers in un site inactif. À la date de la présente décision, le nom de domaine litigieux dirige vers un site inactif.
Le 28 février 2023, les conseils du Requérant ont adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur via l’adresse anonymisée disponible sur le WhoIs. Le Défendeur a répondu le même jour affirmant avoir enregistré le nom de domaine litigieux, car celui-ci était disponible par l’intermédiaire des services de l’United d’enregistrement. Les conseils du Requérant ont répondu le 1er mars 2023, soulignant que le nom de domaine litigieux violait les droits du Requérant et demandant qu’il lui soit transféré. Le Défendeur a répondu le même jour indiquant qu’il ne savait pas comment procéder au transfert. Les conseils du Requérant ont immédiatement répondu au Défendeur détaillant la procédure à suivre. Ce même jour, le Défendeur leur a transmis le code de transfert du nom de domaine litigieux. Le 2 mars 2023, les conseils du Requérant ont répondu au Défendeur lui demandant de déverrouiller le nom de domaine litigieux. Après plusieurs relances des conseils du Requérant, le Défendeur a indiqué qu’il ne répondrait plus à leurs messages, considérant avoir fait sa part et les invitant à commencer les poursuites. Le 7 mars 2023, les conseils du Requérant ont envoyé une dernière communication au Défendeur soulignant une nouvelle fois la nécessité de déverrouiller le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas donné suite à cette communication.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir ses droits sur la marque E LECLERC. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion, car il reproduit à l’identique la marque E LECLERC du Requérant, à laquelle a été ajouté le terme “group”. Le Requérant estime que l’ajout du terme “group” à la marque du Requérant au sein du nom de domaine litigieux renforce le risque de confusion, car faisant référence à un groupe de sociétés; le Requérant étant un groupe de sociétés français.
page 3
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant affirme que le fait que le nom de domaine litigieux ait été enregistré en utilisant un service d’anonymisation indique une volonté du Défendeur de dissimuler son identité. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et que le Défendeur ne dispose d’aucune marque, dénomination sociale ni d’aucun nom commercial comprenant le signe “E LECLERC”. Le Requérant soutient qu’il n’a accordé aucune autorisation au Défendeur pour utiliser sa marque ou pour utiliser un nom de domaine incorporant sa marque. Enfin, le Requérant affirme que la détention passive du nom de domaine litigieux ne constitue pas un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant affirme que la chaîne de supermarchés et hypermarchés E. Leclerc du Requérant jouit d’une notoriété en France et en Europe, de sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant ou de sa marque E LECLERC lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que cet enregistrement ne pouvait être accidentel. Par ailleurs, le Requérant souligne que la détention passive du nom de domaine litigieux constitue un usage de mauvaise foi, car ne représentant pas une offre réelle et substantielle de biens ou de services et perturbant l’activité du Requérant en induisant les clients du Requérant en erreur. Enfin, le Requérant fait valoir que le Défendeur, après avoir dans un premier temps accepté de transférer le nom de domaine litigieux, a rompu brutalement les discussions, faisant de nouveau état de sa mauvaise foi.
Le Requérant demande à ce que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le Requérant doit démontrer qu’il satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits;
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative conclut que le Requérant a établi l’existence de ses droits dans la marque E LECLERC, dont les détails sont fournis au paragraphe 4 ci-dessus.
Le nom de domaine litigieux est composé de la marque E LECLERC du Requérant à laquelle a été ajouté le terme “group”. La marque du Requérant demeure immédiatement perceptible au sein du nom de domaine litigieux. La simple adjonction du terme “group” n’empêche pas la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant. En ce sens, voir la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative en conclut que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion. Le Requérant remplit donc les conditions du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut-être constituée conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, si :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;
(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Comme indiqué ci-dessus, le nom de domaine litigieux dirige vers un site inactif. Ce non-usage du nom de domaine litigieux n’est pas de nature à constituer une offre de bonne foi de produits ou services au sens du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs, ni une utilisation non commerciale légitime ou loyale au sens du paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs.
Le Défendeur a été identifié comme étant “lonang ossaman aime toure”, ce qui ne ressemble en aucun cas au nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser sa marque E LECLERC au sein d’un nom de domaine ou de quelque manière que ce soit et aucun élément ne tend à démontrer que le Défendeur aurait acquis de droits de marque sur le signe “E LECLERC” ou sur une variante de celui-ci, telle que reflétée dans le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est dès lors pas connu sous le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.
Le Défendeur n’a présenté aucun élément de preuve tendant à établir l’existence de droits ou intérêts légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative conclut que le Requérant remplit les conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative estime que le Requérant a démontré la notoriété dont il bénéficie en tant qu’acteur majeur de la grande distribution en France. La Commission administrative constate également que dans ses échanges avec les conseils du Requérant, le Défendeur n’a pas nié avoir eu connaissance de l’existence du Requérant ou de sa marque E LECLERC avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Partant, la Commission administrative conclut que le Défendeur connaissait, selon toute probabilité, l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque E LECLERC.
La détention passive d’un nom de domaine n’exclut pas la qualification d’usage de mauvaise foi, sous réserve de la réunion de certains facteurs (voir à cet égard Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003). La marque E LECLERC du Requérant dispose d’un fort degré de notoriété et de reconnaissance en lien avec les services de distribution du Requérant. Outre le fait que le Requérant avait initialement accepté de transférer le nom de domaine litigieux, celui-ci n’a pas soumis de réponse ni fourni de preuve attestant d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée. Enfin, le Défendeur a fait usage d’un service d’anonymisation pour enregistrer le nom de domaine litigieux et il paraît invraisemblable qu’il puisse faire un quelconque usage de bonne foi du nom de domaine.
Par conséquent, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant a satisfait les conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/David Taylor/
David Taylor
Expert Unique
Le 6 juin 2023
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