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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 17 janv. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE TotalEnergies SE contre Patrick Lettelier Litige No. D2022-4618
1. Les parties
Le Requérant est TotalEnergies SE, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est Patrick Lettelier, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par TotalEnergies SE auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 décembre 2022. En date du 2 décembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 décembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 5 décembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 8 décembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 décembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
page 2
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 décembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 janvier 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 12 janvier 2023, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une Société Européenne, immatriculée en France et dont les actions sont cotées à la bourse de Paris. Présent dans plus de 130 pays, le Requérant est l’une des sociétés pétrolières et gazières majeures dans le monde, jouant également un rôle croissant dans le secteur de l’exploitation de l’énergie solaire. Il exploite en France un réseau de 3,550 stations-service approvisionnant un million de clients par jour, ce qui le place parmi les premiers distributeurs de carburants en France.
Le Requérant est titulaire d’un très important portefeuille de marques enregistrées, parmi lesquelles la marque française TOTAL No. 874430, enregistrée le 25 avril 1973 (ci-après désignée : “la Marque”).
En outre, le Requérant est titulaire d’environ deux mille noms de domaine incorporant la Marque, dont
, enregistré le 31 décembre 1996, et , enregistré le 21 mars 1997.
Le Défendeur est Patrick Lettelier, dont l’adresse renseignée est située en France.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré en date du 23 octobre 2022.
Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait vers un site Internet en langue française proposant des réductions sur le prix du carburant pour les consommateurs français grâce à la commande de cartes d’abonnement frauduleuses.
A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page signalant son caractère dangereux.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque.
Le nom de domaine litigieux contient la Marque.
Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant.
Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.
Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux
Défaut du Défendeur
Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises, conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si le nom de domaine litigieux était identique ou semblable, au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a de droits, si le Défendeur pouvait justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et si l’enregistrement et l’utilisation de ce nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi.
Selon le paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur, en l’absence de circonstances exceptionnelles, toutes conclusions qu’elle juge appropriées.
Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur n’a réfuté aucun des faits allégués par le Requérant et il n’y a pas de circonstances exceptionnelles.
En particulier, le Défendeur, par son défaut, n’a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par les paragraphes 4(b) et (c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le Défendeur jouit de droits ou justifie d’intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux, ou qu’il a agi de bonne foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux.
6.2. Analyse sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si le droit de marque du Requérant existe ou non.
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la Marque.
Demeure alors la question de la comparaison entre la Marque d’une part et le nom de domaine litigieux d’autre part. Or, en ce qui concerne l’identité ou la similitude de la Marque par rapport au nom de domaine litigieux, ce dernier reproduit la Marque dans son intégralité, en la faisant suivre d’un tiret et du terme
“abonnement”, le tout suivi de l’extension “.com”.
page 4
La Commission administrative estime que ces différences ne sauraient permettre d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque, qui demeure reconnaissable dans le nom de domaine litigieux (voir section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
La Commission administrative estime donc que le public en général et les Internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie au Requérant, ce nom de domaine litigieux étant similaire à la Marque sur laquelle le Requérant a des droits, au point de prêter à confusion (voir Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA c. PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala, Litige OMPI No. D2010-1147; Credit Industriel et Commercial S.A., Banque Fédérative du Crédit Mutuel c. Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892; Banque Saudi Fransi c. ABCIB, Litige OMPI No. D2003-0656; Islamic Bank of Britain Plc c. Ifena Consulting, Charles Shrimpton, Litige OMPI No. D2010-0509; BPCE c. PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov, Litige OMPI No. D2010-1666).
Il est établi par ailleurs que les extensions de nom de domaine (telles que “.com”), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Il est généralement admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.
Le Défendeur ayant délibérément dissimulé son identité, aucun intérêt légitime relatif au nom de domaine litigieux n’est manifeste de sa part.
Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque. Par ailleurs, le mutisme conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure, ne permet pas de penser qu’il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux, contenant la Marque sur laquelle le Requérant a des droits ainsi qu’un terme additionnel, renvoie au Requérant, pour lequel il comporte un risque d’affiliation par association, en ce sens qu’il usurpe effectivement l’identité du Requérant ou suggère un parrainage ou une approbation par celui-ci (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur n’ayant pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
page 5
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
La Commission administrative estime que le choix comme nom de domaine d’une marque dont le caractère notoire a déjà été reconnu par nombre de décisions rendues sous les Principes UDRP (voir par exemple TOTAL SA c. Chikelv Resources, Litige OMPI No. D2017-2179) ne peut être le fruit d’une simple coïncidence.
De surcroît, le Défendeur a effectué cette réservation dans le but manifeste de se faire passer pour le Requérant en utilisant le nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses par hameçonnage, considérant que le nom de domaine litigieux renvoyait vers un site Internet en langue française, qui imitait celui du Requérant, proposant des réductions sur le prix du carburant pour les consommateurs français grâce à la commande de cartes d’abonnement frauduleuses.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime plus qu’improbable qu’au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque et a par conséquent enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Par ailleurs, nombre de décisions UDRP déjà rendues ont établi que la dissimulation délibérée d’une identité et de contact d’information peut dans certaines circonstances être indicative de mauvaise foi (voir TTT Moneycorp Limited. c. Diverse Communications, Litige OMPI No. D2001-0725 et Schering Corporation c. Name Redacted, Litige OMPI No. D2012-0729).
La Commission administrative note également que bien que recourir à une société de service d’anonymisation pour cacher l’identité d’un titulaire d’enregistrement ne permet pas en soi de conclure à un enregistrement et un usage de mauvaise foi (voir Trinity Mirror Plc and MGN Ltd. c. Piranha Holdings, Litige OMPI No. D2008-0004), le fait que le Défendeur y a eu recours peut être un indice de mauvaise foi et a empêché le Requérant de le contacter.
En outre, l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d’aucune façon plausible (voir Audi AG c. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu de la spécificité de l’activité du Requérant.
Enfin, certaines commissions administratives UDRP ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d’autres. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes UDRP, qui dispose que : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que … b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie …”.
La Commission administrative conclut qu’en détenant et utilisant le nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.
page 6
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Expert Unique Le 17 janvier 2023
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