Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 17 janvier 2024
OMPI 17 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Similitude avec la marque

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux reproduit l'intégralité de la marque MAUREL & PROM, à l'exception de l'esperluette, ce qui constitue une similitude pouvant prêter à confusion.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a jugé que le défendeur n'a pas démontré de droits ou d'intérêts légitimes, notamment en raison de l'utilisation frauduleuse du nom de domaine.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi, en raison de la similitude avec la marque et de l'usage frauduleux.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 17 janv. 2024

Texte intégral

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