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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 17 janv. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Etablissements Maurel et Prom contre Nony313 Pucelle Litige No. D2023-4594
1. Les parties
Le Requérant est Etablissements Maurel et Prom, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Nony313 Pucelle, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès du Center of Ukrainian Internet Names (UKRNAMES) (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par Etablissements Maurel et Prom auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 novembre 2023. En date du 7 novembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 novembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’ukrainien. Le 13 novembre 2023, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties prévoyant que la procédure se déroule en français, la plainte traduite en ukrainien, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 14 novembre 2023, le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 novembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 décembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 décembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 janvier 2024, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans l’extraction de pétrole et de gaz naturel. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques MAUREL & PROM dont la suivante :
- Marque française MAUREL & PROM n° 4937414 enregistrée le 16 juin 2023.
Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque MAUREL & PROM incluant enregistré le 9 juillet 2002 et enregistré le 9 septembre 2009.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 25 octobre 2023 par le Défendeur.
Le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif. Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des courriers électroniques à des fins d’hameçonnage en se faisant passer pour un des employés du Requérant.
Aucune information relative au Défendeur n’est connue en dehors des données figurant dans l’extrait de la base de données WhoIs de l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque MAUREL & PROM, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant fait valoir que la substitution de l’esperluette “&” par le terme “et” est inopérant pour écarter la similitude prêtant à confusion entre la marque MAUREL & PROM du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu’il ressort des données du WhoIs que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit. Le Requérant déclare qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux est utilisé aux fins de mener une campagne d’hameçonnage.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère qu’étant donnée la réputation du Requérant et de sa marque MAUREL & PROM, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant considère qu’elle est caractérisée puisque le Défendeur
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utilise le nom de domaine litigieux pour envoyer des courriers électroniques au contenu frauduleux et usurpant l’identité du Requérant et un de ses employés.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Le Requérant sollicite que le français soit la langue de procédure en lieu et place de l’ukrainien.
En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit en langue ukrainienne, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que :
(i) les deux parties sont françaises et sont basées en France sur la base des données à la disposition de la Commission administrative ; (ii) le Défendeur n’a pas soumis d’objections à ce que la procédure soit diligentée en français ; et (iii) au regard des circonstances de l’espèce, notamment la reproduction à l’identique de la marque du Requérant et l’usage du nom de domaine litigieux pour mener des activités illégales, il serait disproportionné, et contraire au maintien d’une procédure rapide et peu coûteuse, d’imposer au Requérant, qui est une société française, de procéder en ukrainien.
6.2. Analyse sur le fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque MAUREL & PROM. Le nom de domaine litigieux reproduit l’intégralité de la marque MAUREL & PROM à la seule différence nécessaire que l’esperluette “&” (qu’il n’est pas techniquement possible d’inclure dans un nom de domaine) a été remplacée par le terme “et”. La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est donc quasi-identique à la marque MAUREL & PROM.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
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B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier le fait que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour envoyer des courriers électroniques au contenu frauduleux et usurpant l’identité du Requérant et un de ses employés. Ce type d’utilisation n’est manifestement pas susceptible de matérialiser un quelconque intérêt légitime.
De surcroît, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux présente un risque élevé d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Le Défendeur étant défaillant n’a pas apporté de preuve contraire.
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer qu’il est inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de cibler et de profiter indûment du Requérant et de ses droits.
La Commission administrative parvient à cette conclusion notamment en raison de (i) la reprise quasi à l’identique de la marque MAUREL & PROM (sauf la translittération techniquement nécessaire de l’esperluette “&” par le terme “et”), (ii) la réputation de la marque MAUREL & PROM particulièrement dans le pays de résidence du Défendeur tel qu’il est indiqué dans la base de données WhoIs et (iii) l’utilisation de données d’enregistrement vraisemblablement erronées voire fantaisistes par le Défendeur (le nom figurant au WhoIs est “Nony313 Pucelle” et le code postal utilisé ne correspond pas à la rue indiquée et le pli n’a pu être livré à son destinataire, le nom et l’adresse déclarés par le Défendeur s’avérant être incomplets).
Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative décide que celui-ci est caractérisé considérant la reprise quasi-intégrale de la marque MAUREL & PROM dans le nom de domaine litigieux et le fait que celui-ci est utilisé aux fins de mener une campagne d’hameçonnage. En effet, le Requérant fournit des preuves au dossier d’envoi de courriers électroniques dans lesquels le Défendeur prétend se faire passer pour l’un des employés du Requérant. Cet usage constitue manifestement un usage de mauvaise foi et indique clairement l’intention du Défendeur d’utiliser le nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses au détriment du Requérant et de ses consommateurs actuels ou potentiels (en ce sens, voir les sections 3.1.4 et 3.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
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7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 17 janvier 2024
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