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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 nov. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Micromania Group contre Miguel Alrich Litige No. D2024-3705
1. Les parties
Le Requérant est Micromania Group, France, représenté par AARPI Scan Avocats, France.
Le Défendeur est Miguel Alrich, Autriche.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et (les “Noms de Domaine Litigieux”) sont enregistrés auprès de NameSilo, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 12 septembre 2024. En date du 13 septembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 septembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des Noms de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Domain Administrator, See PrivacyGuardian.org). Le 19 septembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des Noms de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 8 octobre 2024.
Le 19 septembre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue des contrats d’enregistrement des Noms de Domaine litigieux était l’anglais. Le 8 octobre 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 octobre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 novembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 6 novembre 2024, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Micromania Group, est une société française spécialisée dans la vente de jeux vidéo, consoles, PC et consoles portables en magasins et en ligne.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques dont les suivantes :
- MICROMANIA, marque verbale française n° 3452198, enregistrée le 25 septembre 2006 en classes 9, 35 et 41;
- MICROMANIA, marque verbale internationale n° 933880, enregistrée le 16 mars 2007 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42;
- marque figurative française n° 4398693, enregistrée le 23 octobre 2017 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 :
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine dont les suivants :
- ;
- .
Les noms de domaine litigieux et ont été enregistrés respectivement le 28 juin et le 31 juillet 2024. Selon les pièces produites par le Requérant, les Noms de Domaine Litigieux renvoyaient vers des site Internet offrant à la vente des jeux vidéo et des consoles et qui reproduisaient les marques verbales et figuratives du Requérant. Afin de mettre un terme à l’exploitation des Noms de Domaine Litigieux et en vue d’obtenir les coordonnées du Défendeur, les avocats du Requérant sont intervenus le 3 juillet et le 25 juillet 2024 par voie de notification auprès des hébergeurs des sites Internet. Les Noms de Domaine Litigieux renvoient actuellement vers des pages web indiquant que le site Internet est inaccessible.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacun des éléments requis par les Principes directeurs pour le transfert des Noms de Domaine Litigieux.
page 3
En particulier, le Requérant soutient que les Noms de Domaine Litigieux sont similaires, au point de prêter à confusion, aux marques MICROMANIA sur lesquelles le Requérant a des droits.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur les Noms de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car, selon le Requérant :
- le Défendeur n’est pas actuellement et n’a jamais été connu sous le nom “MICROMANIA”;
- le Requérant n’a jamais autorisé ou permis le Défendeur de réserver ou d’utiliser ses marques antérieures MICROMANIA ou MICROMANIA ZING;
- le Défendeur commercialisait, ou tout du moins proposait à la vente des consoles de jeux vidéo et jeux vidéo en se faisant passer pour un site officiel du Requérant afin d’inciter les Internautes à passer des commandes.
Le Requérant affirme en outre que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi car, selon le Requérant :
- les marques MICROMANIA et noms de domaine du Requérant sont antérieurs aux Noms de Domaine Litigieux et ont été enregistrés et utilisés en France de manière continue;
- les Noms de Domaine Litigieux reproduisent à l’identique les marques antérieures du Requérant;
- toute recherche Internet conduite sur la base du mot-clé “MICROMANIA” renvoie inévitablement vers des résultats se rapportant au site officiel ou à l’activité du Requérant;
- le Défendeur ne pouvait ignorer les marques antérieures MICROMANIA lorsqu’il a enregistré et utilisé les Noms de Domaine Litigieux, en particulier au regard de leur renommée;
- la seule absence de droit ou intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux démontre qu’ils n’ont pas été enregistrés ni utilisés de bonne foi;
- les Noms de Domaine Litigieux, avant désactivation de leur contenu, renvoyaient vers des sites Internet, dont le contenu reproduisait sans autorisation les marques MICROMANIA pour offrir à la vente des produits identiques ou similaires à ceux commercialisés par le Requérant, ses couleurs historiques ainsi qu’une photographie d’une de ses enseignes;
- l’absence d’exploitation actuelle des Noms de Domaine Litigieux ne saurait empêcher la caractérisation de la mauvaise foi selon la théorie de la détention passive, dès lors que de nombreux facteurs attestent la mauvaise foi du Défendeur.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Quant à la langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que :
- le Requérant est une société française et son site officiel “www.micromania.fr” est accessible uniquement en français;
- le contenu des sites Internet vers lesquels dirigeaient respectivement les Noms de Domaine Litigieux était rédigé en français;
page 4
- d’après les informations divulguées par l’Unité d’enregistrement et communiquées aux parties par le Centre, le Défendeur dispose d’une adresse à Paris, la capitale de la France.
Le Défendeur n’a pas fait de commentaires concernant la langue de la procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
La Commission administrative constate que :
- d’après les pièces produites par le Requérant, les Noms de Domaine Litigieux étaient liés à des sites Internet rédigés en français;
- d’après les informations communiquées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur dispose d’une adresse à Paris, la capitale de la France, bien que le code du pays correspond à l’Autriche.
Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.
Dès lors, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure soit le français.
6.2. Quant au fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et les Noms de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque MICROMANIA est reproduite au sein des Noms de Domaine Litigieux. Dès lors, la Commission administrative estime que les Noms de Domaine Litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à la marque MICROMANIA du Requérant conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout d’un tiret et de termes supplémentaires – ici, “eu” pour le Nom de Domaine Litigieux
et “europe” pour le Nom de Domaine Litigieux – puissent être appréciés sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre les Noms de Domaine Litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
page 5
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard des Noms de Domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard des Noms de Domaine Litigieux tels que ceux énumérés dans les Principes directeurs.
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous les Noms de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations transmises par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “Miguel Alrich”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser ses marques.
Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à se faire passer pour le propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
Dans la présente affaire, les Noms de Domaines Litigieux incorporent la marque MICROMANIA du Requérant et ajoutent simplement un tiret et des termes géographiques, à savoir le terme “eu” pour le Nom de Domaine Litigieux et “europe” pour le Nom de Domaine Litigieux europe.com>. Vu l’origine française et donc européenne du Requérant, la Commission administrative considère que ces combinaisons peuvent même augmenter le risque de confusion avec le Requérant car elles peuvent facilement être considérées comme faisant référence au site web européen du groupe du Requérant. La Commission administrative estime donc que la composition des Noms de Domaine Litigieux combiné avec leur utilisation précédente ne peuvent pas constituer une utilisation de bonne foi.
Au-delà des Noms de Domaine eux-mêmes, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du Défendeur et le contenu des sites Internet liés aux Noms de Domaine Litigieux, indiquent un usage légitime ou non. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3.
Selon les pièces produites par le Requérant, les Noms de Domaine Litigieux renvoyaient vers des sites proposant à la vente des jeux vidéo et des consoles, produits identiques à ceux commercialisés par le Requérant. Par ailleurs, ces sites affichaient les marques verbales et figuratives du Requérant. La Commission administrative est d’avis que cela ne constitue pas une utilisation légitime non-commerciale ou équitable, ni une utilisation en rapport avec une offre bona fide de produits ou de services.
page 6
Les Noms de Domaine Litigieux renvoient actuellement vers une page Internet inaccessible. Cette circonstance n’est pas de nature à changer la conclusion de la Commission administrative.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
Dans le cas présent, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux dès lors que :
- certaines marques MICROMANIA du Requérant ont été enregistrées plus de 15 ans avant l’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux;
- plusieurs commissions administratives ont confirmé le caractère notoire et la réputation de la marque MICROMANIA du Requérant. Voir Micromania Group c. Benoit Salva, Benoit Salva et Alice Rouve, Litige OMPI No. D2023-2841 et Micromania Group c. jean kevin, Ma boutique, Litige OMPI No. D2022-4496;
- les Noms de Domaine Litigieux reprennent la marque MICROMANIA du Requérant et combine celle-ci avec un terme géographique qui peut être aisément lié à l’origine du Requérant;
- les marques MICROMANIA et une photo d’une d’enseigne du Requérant ont été reproduites sur les sites ver lesquels renvoyaient les Noms de Domaine Litigieux.
Tel que mentionné plus haut, les pièces produites par le Requérant démontrent que les Noms de Domaine Litigieux renvoyaient vers des sites proposant à la vente des produits identiques à ceux commercialisés par le Requérant, et affichaient les marques verbales et figuratives du Requérant. La Commission administrative considère que ceci démontre, sur la balance de probabilités, que les Noms de Domaines Litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, l’état actuel des Noms de Domaine Litigieux renvoyant à une page Internet inaccessible n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
Enfin, le Défendeur n’a pas pris part à la procédure administrative et semble avoir fourni une fausse adresse. Selon la Commission administrative, cela constitue une indication supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.
page 7
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les Noms de Domaine Litigieux et
soient transférés au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Date: 21 novembre 2024
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