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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 sept. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confederation Nationale du Credit Mutuel contre dosafi ayoubi Litige No. D2024-3009
1. Les parties
Le Requérant est Confederation Nationale du Credit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est dosafi ayoubi, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux , ,
et sont enregistré auprès de Wild West Domains, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 24 juillet 2024. En date du 24 juillet 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Domains By Proxy, LLC, DomainsByProxy.com). Le 25 juillet 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un une plainte amendée le 29 juillet 2024.
Le 25 juillet 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux était l’anglais. Le 25 juillet 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 août 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 août 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 juillet 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 27 août 2024, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est La Confédération Nationale du Crédit Mutuel, un groupe français de services bancaires et d’assurance.
Il est propriétaire et exploite de nombreux enregistrements de marques pour CREDIT MUTUEL et de noms de domaine formés de l’appellation “Crédit Mutuel”, dont notamment :
- Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL n° 18130616, enregistrée le 2 septembre 2020, en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45;
- Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL n° 16130403, enregistrée le 1er juin 2017 en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45;
- Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL n° 18130619, enregistrée le 22 mai 2020 en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 45;
- Marque française CREDIT MUTUEL n° 1475940, enregistrée le 30 décembre 1988, en classes 35 et 36;
- Marque française CREDIT MUTUEL n° 1646012, enregistrée le 26 juillet 1991, en classes 16, 35, 36, 38 et 41;
- enregistré le 28 octobre1995;
- enregistré le 9 août 1995.
Le Défendeur, initialement sous couvert d’anonymat, a enregistré les noms de domaine litigieux
, , et
entre le 18 et 19 juin 2024.
Le premier pointe vers la page parquée du serveur web.
Les trois derniers, aujourd’hui bloqués, pointaient à l’origine vers une page reproduisant le site officiel du Requérant et en particulier la page permettant à ses clients de se connecter à leurs comptes.
Suite à la levée d’anonymat consécutive à la vérification transmise par l’Unité d’enregistrement dans le cadre de cette procédure, le Défendeur apparaît d’être domicilié en France.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert des noms de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans les noms de domaine, et que ceux-ci ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
page 3
Le Requérant note que la notoriété et la réputation de la marque CREDIT MUTUEL ont été reconnues par plusieurs décisions UDRP antérieures notamment dans le Confederation Nationale du Credit Mutuel v. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513, et Confederation Nationale du Credit Mutuel v.Georges Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248.
B. Le Défendeur
Le Requérant n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que les facteurs de rattachement de l’affaire se rapportent à la France. Plus précisément, il est exposé que le Requérant est une société française, qui invoque à l’appui de la plainte, à titre principal, des marques enregistrées et exploitées en France; que le Défendeur, tel qu’identifié par l’Unité d’enregistrement, a déclaré une adresse postale en France; que les noms de domaine litigieux associent à la marque du Requérant des termes francophones; que trois des quatre noms de domaine litigieux étaient dirigés vers une page web rédigée en langue française.
Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
6.2 Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la Plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein des noms de domaine litigieux. Ainsi, les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires (ici, “service”, “www”, et/ou “professionnel(s)”) puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard des noms de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard des noms de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale (ici la revendication d’hameçonnage) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
page 5
En l’espèce, la Commission administrative note que le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque CREDIT MUTUEL à tout le moins en France, en établissant la longévité de l’usage de celle-ci et la présence étendue de ses établissements sur le territoire national français. Cette notoriété a d’ailleurs été consacrée par de précédentes décisions UDRP.
Le Défendeur est manifestement un résident français, comme en atteste son adresse.
La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque CREDIT MUTUEL qu’il avait donc à l’esprit, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux, et qu’il a intentionnellement tenté d’attirer, pour un gain financier et à des fins frauduleuses, les Internautes en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant.
Ledit enregistrement est ainsi teinté de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0v, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, la revendication d’hameçonnage est constitutive de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
Le Requérant a apporté la preuve que les noms de domaine litigieux ,
et étaient – avant d’être neutralisés à l’initiative du Requérant, utilisés à des fins d’hameçonnage.
Et que le nom de domaine est dirigé vers une page parking ne change pas le fait qu’il est utilisée de mauvaise foi en tenant au compte les faits et circonstances du présent cas.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est ainsi remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux,
, , et
, soient transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Commission administrative unique Date: le 6 septembre 2024
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