Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 20 octobre 2025
OMPI 20 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Identité ou similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque HESPRESS, et que les variations orthographiques ne modifient pas l'impression d'ensemble, caractérisant un cas de typosquatting.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a conclu que le défendeur n'a pas démontré l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, en raison de la similarité entre les signes et de l'intention de tirer profit de la réputation du requérant.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 20 oct. 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
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