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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 20 oct. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE MAROCADS, SA contre MOHAMED ELKENNOUR, HASPRESSE MEDIA Litige No. D2025-3177
1. Les parties
Le Requérant est MAROCADS, SA, Maroc, représenté par Cabinets JURISnet., Maroc.
Le Défendeur est MOHAMED ELKENNOUR, HASPRESSE MEDIA, Maroc.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux a été enregistré auprès de Genious Communications SARL/AU (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 8 août 2025. En date du 8 août 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 août 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le 18 août 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 18 août 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure par courriel, incluant un argumentaire en faveur du français comme langue de communication des parties. Le Défendeur n’a pas soulevé d’objections formelles à cette demande.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 août 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 septembre 2025. Le Défendeur a soumis une réponse le 15 septembre 2025 en anglais et en arabe.
page 2
En date du 26 septembre 2025, le Centre nommait Nesrine Roudane comme expert unique dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société MAROCADS SA, société anonyme de droit marocain, ayant pour activité principale l’édition de presse électronique et la diffusion d’informations en ligne.
Le Requérant est titulaire de la marque HESPRESS, qui jouit d’une grande renommée au Maroc et dans le monde arabe.
Selon les pièces produites (Annexe 2 de la plainte), la marque HESPRESS No. 223117, associée à un dessin sur fond bleu comportant la translitération en arabe de la dénomination, a été enregistrée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (“OMPIC”) le 19 avril 2021.
La marque couvre notamment des services de l’information et des services de médias.
Le Requérant indique par ailleurs exploiter le nom de domaine , enregistré le 3 mars 2011 et utilisé depuis lors pour l’exploitation de sa plateforme d’information en ligne. Il affirme que ce site bénéficie d’une large audience et d’une renommée certaine, et que le signe HESPRESS est distinctif. La Commission administrative note que le Requérant a également le nom de domaine 1.
Le nom de domaine litigieux est , enregistré le 22 novembre 2016. Il renvoie à un site relayant des informations de presse électronique.
Le Défendeur est Mohamed El Kennour, HASPRESSE MEDIA, établi au Maroc, ayant pour activité la presse en ligne.
Aucune relation contractuelle ou commerciale antérieure entre les parties n’a été alléguée.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux .
Sur l’identité ou la similitude prêtant à confusion (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs) :
Le Requérant affirme détenir des droits sur la marque HESPRESS, reconnue par son enregistrement formel auprès de l’OMPIC en 2021.
Il soutient de plus qu’il exerce son activité depuis 2011 avec le nom de domaine .
1 Compte tenu des pouvoirs généraux des commissions administratives énoncés notamment aux paragraphes 10 et 12 des Règles d’application, les commissions administratives peuvent entreprendre des recherches factuelles limitées sur des questions relevant du domaine public si elles estiment que ces informations sont utiles pour évaluer le bien-fondé de l’affaire et rendre une décision. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition Synthèse de l’OMPI, version 3.0), section 4.8.
page 3
Il soutient que le nom de domaine litigieux est d’une similitude prêtant à confusion avec sa marque. Selon le Requérant, la variation orthographique entre “Hespress” et “Haspresse” est mineure et relève d’un cas typique de typosquatting.
Sur l’absence de droits ou d’intérêts légitimes (paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs) :
Le Requérant indique n’avoir jamais concédé au Défendeur de droit, licence ou autorisation pour l’utilisation de sa marque ni d’une quelconque déclinaison de celle-ci.
Sur l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi (paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs) :
Le Requérant déduit la mauvaise foi du Défendeur de la connaissance certaine qu’il devait avoir de la marque HESPRESS au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en 2016, compte tenu de du fait que la plateforme d’information HESPRESS serait très connue au Maroc et dans tout le monde arabe.
Il affirme que le Défendeur a agi dans l’intention de détourner les Internautes vers son propre site en proposant un contenu similaire (informations politiques, économiques, sportives, etc.), afin de bénéficier de la réputation du Requérant.
Une telle conduite, selon le Requérant, constitue une tentative délibérée d’attirer les utilisateurs à des fins commerciales en créant une confusion avec la marque du Requérant, caractérisant ainsi un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
B. Le Défendeur
Le Défendeur soutient qu’il exerce une activité de presse électronique et fait valoir qu’il agit conformément à la législation marocaine, notamment le Dahir 1.16.122 portant promulgation de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition.
Il produit à l’appui un certificat de dépôt légal n° 2/2018 délivré par le Parquet près le Tribunal de première instance de Marrakech, ainsi qu’une carte de presse professionnelle n° 4720.
Le Défendeur soutient que la dénomination “Haspresse” est distincte de “Hespress” sur les plans visuel et phonétique, et qu’elle correspond aux initiales de ses fondateurs. Il affirme par ailleurs que cette distinction aurait été reconnue par les autorités marocaines compétentes.
La réponse du Défendeur est principalement axée sur la démonstration d’un droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.
En effet, le Défendeur affirme exercer une activité journalistique légale et structurée sous la dénomination HASPRESSE, dédiée à l’information en ligne et la presse digitale, en conformité avec la législation marocaine sur la presse et l’édition. Le nom HASPRESSE dériverait des initiales de ses fondateurs. Il fait valoir que la détention d’un certificat de dépôt légal et d’une carte de presse professionnelle atteste de la légitimité et de la reconnaissance officielle de son activité.
Selon lui, ces éléments démontrent une offre de services de bonne foi dans le domaine du journalisme en ligne, conférant un droit légitime à l’usage du nom de domaine litigieux.
Il ajoute que la dénomination “Haspresse” différerait visuellement et verbalement de “Hespress”, cette distinction lui permettant d’opérer légalement sur le marché.
De plus, il fournit en annexe, une demande d’enregistrement de la marque HASPRESSE déposée auprès de l’OMPIC le 8 septembre 2025, en cours d’examen.
page 4
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais, tel que confirmé par l’Unité d’enregistrement.
Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, en l’absence d’un accord entre les parties, la langue de la procédure est en principe celle du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a sollicité que la langue de la procédure soit le français, faisant valoir que cette langue constitue la langue de travail et de commerce commune aux parties, toutes basées au Maroc.
Le Défendeur n’a pas formulé d’observation spécifique sur la langue de la procédure, mais a soumis sa réponse formelle en anglais, accompagnée d’une version en arabe.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adopter une langue différente de celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a examiné la question de manière équitable et raisonnable, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.
À cet égard, la Commission administrative a pris en considération les éléments énoncés dans la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.5.1, relatifs aux critères applicables pour déterminer la langue de la procédure, notamment : la capacité des parties à comprendre la langue proposée, ainsi que les considérations de coût et de célérité procédurale.
La Commission administrative relève ce qui suit :
- La Plainte a été rédigée en français, conformément à la préférence linguistique du Requérant.
- Les deux parties sont établies au Maroc, où le français est une langue largement utilisée dans les échanges administratifs et commerciaux.
- Bien que le Défendeur ait choisi de répondre en anglais, il n’a formulé aucune objection à la conduite de la procédure en français et a prouvé qu’il comprenait la langue dans laquelle la plainte avait été déposée. L’absence d’objection constitue un facteur que les commissions administratives prennent généralement en compte dans des circonstances analogues.
- Exiger la traduction intégrale de la Plainte et de ses annexes en anglais entraînerait des coûts et des délais supplémentaires injustifiés, au détriment de l’efficacité de la procédure.
Compte tenu de ces éléments, la Commission administrative estime que le choix du français garantit une procédure juste, équitable et efficace pour les deux parties.
En conséquence, et conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la Commission administrative décide que la langue de la procédure sera le français.
6.2. Questions de fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
page 5
La Commission administrative constate que le Requérant détient des droits sur la marque HESPRESS, enregistrée auprès de l’OMPIC le 19 avril 2021. Elle relève en outre que le Requérant est titulaire d’un enregistrement OMPIC antérieur pour la marque HESPRESS No 143360, enregistrée le 8 mars 2012 et régulièrement renouvelée jusqu’en 2032, ce qui confirme l’existence de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Cette référence a été identifiée dans le cadre des pouvoirs de la Commission administrative prévus aux paragraphes 10 et 12 des Règles d’application (recherches limitées portant sur des éléments factuels).
Ces droits de marque sont pleinement reconnus au sens des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1).
La Commission administrative estime que la marque HESPRESS est clairement reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux , lequel est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7).
La seule différence entre la marque et le nom de domaine litigieux réside dans la substitution de la voyelle
“e” par “a” et l’ajout d’une lettre finale “e”. Ces variations mineures ne modifient pas l’impression d’ensemble et relèvent d’un misspelling (fautes d’orthographe/typographie intentionnelles) tel que décrit par la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
De telles altérations constituent un cas classique de typosquatting/ misspelling, visant à tirer profit de fautes de frappe ou d’orthographe courante, évidente ou intentionnelle n’empêchent pas de conclure à une similarité prêtant à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.9).
De plus, la Commission administrative note qu’un nom de domaine qui consiste en ou est composé d’une traduction ou translittération d’une marque sera normalement considéré comme identique ou similaire de manière à prêter à confusion avec ladite marque aux fins de la qualité pour agir sous les Principes directeurs, lorsque la marque – ou sa variante – est incorporée dans le nom de domaine ou autrement reconnaissable, par le biais de cette traduction/translittération, dans le nom de domaine. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.4.
Enfin, conformément à la jurisprudence constante, l’extension de premier niveau “.com” est dépourvue de portée distinctive dans l’analyse de la similitude et n’est pas prise en compte dans la comparaison (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative conclut que le Requérant a établi l’existence de droits de marque enregistrés sur HESPRESS, et que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec cette marque.
En conséquence, la Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles un défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Ces circonstances incluent notamment :
(i) l’utilisation du nom de domaine en relation avec une offre de produits ou services de bonne foi avant la notification du litige, (ii) le fait d’être communément connu sous le nom de domaine litigieux, même en l’absence de droits de marque, ou (iii) l’usage non commercial ou loyal du nom de domaine, sans intention de tirer profit de la marque d’autrui.
page 6
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux.
Le Requérant n’a jamais concédé au Défendeur ni licence, ni autorisation, ni autre forme de permission d’utiliser sa marque HESPRESS ou une déclinaison de celle-ci.
La Commission administrative note que le Défendeur a invoqué des droits fondés sur l’exercice d’une activité journalistique légale au Maroc.
Il a produit à cet effet un certificat de dépôt légal délivré par le Parquet près le Tribunal de première instance de Marrakech, ainsi qu’une carte de presse professionnelle, affirmant que ces documents démontrent l’existence d’une activité autorisée.
Toutefois, conformément à la jurisprudence constante des commissions administratives, la légalité d’une activité en vertu du droit national ne confère pas automatiquement un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine qui est par ailleurs similaire au point de prêter à confusion avec la marque d’un tiers (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.12.2).
Le Défendeur exerce dans le même secteur d’activité que le Requérant (presse électronique) et a enregistré le nom de domaine litigieux plus de cinq ans après l’établissement du site “www.hespress.ma” du Requérant, et plus de quatre ans après l’enregistrement de la marque HESPRESS du Requérant le 8 mars 2012.
Aucune preuve n’a été produite démontrant que le choix du nom de domaine litigieux résultait d’une création autonome ou d’une intention légitime d’exploiter une dénomination distincte. L’argument du Défendeur selon lequel le nom serait dérivé des initiales de ses fondateurs n’a pas été étayé de preuves ni d’explications supplémentaires.
Au contraire, la grande similitude entre les signes et le chevauchement des domaines d’activité démontrent une intention probable de tirer parti de la réputation du Requérant.
La preuve de la demande d’enregistrement de la marque HASPRESSE auprès de l’OMPIC du Défendeur le 8 septembre 2025, soit un mois après le dépôt de la plainte du Requérant, ne permet pas non plus d’établir des droits ou intérêts légitimes du Défendeur.
La Commission administrative relève par ailleurs que le Défendeur ne démontre pas être communément connu sous le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs, ni qu’il en a fait un usage non commercial ou loyal au sens du paragraphe 4(c)(iii) (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.3 et 2.5).
En conséquence, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a pas démontré l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux .
La deuxième condition des Principes directeurs est donc remplie.
page 7
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non exhaustive de circonstances qui, si elles sont établies, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine.
Ces circonstances comprennent notamment le fait pour un défendeur d’avoir intentionnellement tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes vers son site Web ou un autre espace en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site ou de ses services (paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs).
En l’espèce, la Commission administrative relève que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux
en novembre 2016, soit plus de cinq ans après que le Requérant ait exploité son activité de presse en ligne sous le nom de domaine (mars 2011) et plus de quatre ans après qu’il eut enregistré sa marque HESPRESS (8 mars 2012).
À la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, la plateforme HESPRESS du Requérant bénéficiait déjà d’une large réputation au Maroc et dans le monde arabe, ce qui rend hautement improbable que le Défendeur, opérant dans le même secteur d’activité (médias et presse en ligne), ait pu ignorer l’existence et la réputation de cette marque.
Le choix du nom de domaine litigieux , présentant une altération orthographique mineure du signe HESPRESS, constitue un cas typique de typosquatting, pratique reconnue comme relevant de la mauvaise foi par la jurisprudence constante des commissions administratives (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4).
Une telle imitation n’est pas fortuite : elle vise à tirer profit de la similarité entre les signes afin de détourner le trafic du site légitime vers celui du Défendeur.
Le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, pour un gain commercial, les Internautes vers son site web en créant un risque de confusion avec la marque HESPRESS quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site ou du service qui y est proposé.
Conformément à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.1, la mauvaise foi s’apprécie à la fois au moment de l’enregistrement et lors de l’usage, ces deux conditions étant ici réunies.
La Commission administrative note également l’absence, dans la réponse du Défendeur, d’éléments permettant d’écarter cette intention de ciblage ou de démontrer un usage autonome et indépendant du nom de domaine litigieux.
Ce silence renforce la conclusion selon laquelle le Défendeur a agi en connaissance de cause, dans le but de tirer profit de la confusion avec la marque du Requérant.
Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce — la réputation et l’antériorité de la marque du Requérant, l’identité de secteur d’activité, la grande similarité entre les signes, et l’utilisation du nom de domaine litigieux pour une activité similaire à celle du Requérant — la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
En conséquence, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 8
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Nesrine Roudane/ Nesrine Roudane Commission administrative unique Date: 20 octobre 2025
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