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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 févr. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Madame Nadia Kotchenko Heitz et Laboratoire Argiletz contre Olivier Lantin Litige No. D2023-0030
1. Les parties
Les Requérants sont Madame Nadia Kotchenko Heitz et Laboratoire Argiletz, (ci-après le “Requérant”) France, représenté par Novagraaf France, France.
Le Défendeur est Olivier Lantin, Luxembourg, représenté par Maître Régis Santini, Luxembourg.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Madame Nadia Kotchenko Heitz et Laboratoire Argiletz auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 3 janvier 2023. En date du 4 janvier 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 janvier 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 janvier 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 janvier 2023. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 25 janvier 2023.
En date du 1 février 2023, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application.
page 2
La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 14 février 2023, la Commission administrative a rendu une Ordonnance de procédure pour demander au Défendeur de fournir des éléments de preuve prouvant qu’il a enregistré plusieurs noms de domaine incluant le terme “letz”. Le Défendeur a répondu à cette Ordonnance le 15 février 2023. Le Requérant avait, quant à lui, la possibilité de présenter ses observations dans le 5 jours suivants. Le Requérant a répondu le 16 février 2023.
Le Défendeur a de nouveau commenté le 16 février 2023 la communication du Requérant. Cette communication, n’étant pas prévue dans l’Ordonnance, la Commission administrative ne l’accepte pas.
La langue de la procédure est le français, étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société Laboratoire Argiletz, spécialiste français de l’argile sous tous ses formes depuis 1953, et sa dirigeante Madame Nadia Kotchenko Heitz, titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque ARGILETZ, parmi lesquels:
- marque internationale ARGILETZ No. 865411, enregistrée le 27 juillet 2005 au nom de Madame Nadia Kotchenko Heitz.
L’activité du Requérant se développe aussi sur Internet à travers son site web “www.argiletz.com”, enregistré le 24 juillet 1998.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 octobre 2022. Le nom de domaine litigieux pointe vers une page de l’Unité d’enregistrement.
Le 18 octobre 2022 le Conseil en Propriété Industrielle du Requérant a envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur par le biais de l’Unité d’enregistrement et, quand l’Unité d’enregistrement a communiqué les coordonnées du titulaire du nom de domaine litigieux, la lettre de mise en demeure a été adressée directement au Défendeur le 9 novembre 2022, suivi par deux relances le 21 novembre et le 12 décembre 2022. Le Défendeur n’a pas répondu.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque ARGILETZ puisqu’il reproduit la marque ARGILETZ en invertissant deux lettes, à savoir le “r” et le “g”.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur, que le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, puisque la marque ARGILETZ du Requérant a une forte réputation et le Requérant soutient que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine litigieux et le Requérant considère possible que le Défendeur ait crée une adresse email pour des finalités frauduleuses.
page 3
Le Requérant soutient que ce possible comportement frauduleux, la notoriété de sa marque et le fait que le Défendeur n’ait pas répondu à la lettre de mise en demeure et ait caché son identité sont des éléments suffisant pour conclure à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, même si le nom de domaine litigieux est inactif.
B. Défendeur
Le Défendeur précise tout d’abord que le nom de domaine litigieux n’est pas encore accessible au public, alors que le site Internet dédié n’est pas activé, et que l’introduction du nom de domaine litigieux dans un moteur de recherche redirige actuellement sur le site Internet du Requérant, en lui créant un bénéfice plutôt qu’une nuisance.
Le Défendeur expose que le nom de domaine litigieux est un néologisme qui a été créé en combinant la contraction de deux termes génériques, à savoir “agri” pour “agriculture” et “letz” pour “letzebuerg” ou
“produit d’origine luxembourgeoise”, largement utilisés dans les langues parlées au Benelux.
Le Défendeur soutient que le signe verbal “agriletz”, correspondant au nom de domaine litigieux, a pour objet de désigner des services en relation avec l’activité agricole luxembourgeoise et refuse de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant.
Dans sa réponse à l’Ordonnance de procédure de la Commission administrative, le Défendeur a communiqué d’avoir enregistré de nombreux noms de domaine incluant le terme “letz”, tout en fournissant la liste.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant :
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
La marque du Requérant est ARGILETZ et le nom de domaine litigieux reprend la marque ARGILETZ en invertissant deux lettes, à savoir le “r” et le “g”.
En ce qui concerne enfin l’adjonction de l’extension de premier niveau “.com”, la Commission administrative rappelle qu’il a été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la section 1.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
page 4
En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En l’espèce, le Requérant soutient que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux puisque le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque ARGILETZ ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque et le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur, de son côté, expose que le nom de domaine litigieux est un néologisme qui a été créé en combinant la contraction de deux termes génériques, à savoir “agri” pour “agriculture” et “letz” pour
“letzebuerg” ou “produit d’origine luxembourgeoise”, largement utilisés dans les langues parlées au Benelux, et soutient que le signe verbal “agriletz” a pour objet de désigner des services en relation avec l’activité agricole luxembourgeoise.
La Commission administrative relève que, quand le Conseil en Propriété Industrielle du Requérant a envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur par le biais de l’Unité d’enregistrement, l’Unité d’enregistrement, en donnant les coordonnées du titulaire luxembourgeoise du nom de domaine litigieux, a informé le Requérant que le Défendeur avait commandé plusieurs noms de domaine incluant le terme “letz”,
“adossé à des suffixes ou préfixes différents”. Dans sa réponse à l’Ordonnance de procédure de la Commission administrative, le Défendeur a rapporté la preuve qu’il a enregistré de nombreux noms de domaine incluant le terme “letz”, tout en fournissant la liste.
En tout cas, au vu de ce qui suit, la Commission administrative ne considère pas nécessaire se prononcer sur la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées :
(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou
(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou
(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou
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(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.
La Commission constate tout d’abord qu’aucune des susmentionnées circonstances trouve application en relation avec le nom de domaine litigieux.
Compte tenu que la réputation du Requérant se limite au domaine de l’argile sous tous ses formes, le Défendeur aurait pu ne pas connaître l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, surtout parce que le Défendeur a enregistré plusieurs noms de domaine incluant le terme “letz”, un terme lié au pays du Défendeur, et dans le cas du nom de domaine litigieux l’a adossé au terme “agri” pour le mettre en relation avec le domaine de l’agriculture. La Commission administrative considère donc que le Requérant n’a pas apporté d’éléments de preuve démontrant que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu’il est inactif depuis son enregistrement, en renvoyant vers une page de l’Unité d’enregistrement et ne cible pas le Requérant et ses activités.
La Commission administrative relève que le Défendeur n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure du Requérant, mais a répondu à la plainte, en donnant des explications sur une possible et future utilisation du nom de domaine litigieux en relation avec des services agricoles de provenance luxembourgeoise qui ne serait pas de mauvaise foi.
Selon la Commission administrative, au vu des éléments du dossier, la mauvaise foi du Défendeur n’a pas été établie au niveau de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci- dessus, la Commission administrative rejette la plainte.
/Edoardo Fano/ Edoardo Fano Expert Unique Le 22 février 2023
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