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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 3 juin 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale contre Amal Chibani Litige No. D2022-1237
1. Les parties
Le Requérant est Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, France, représenté par Alain Bensoussan SELAS, France.
Le Défendeur est Amal Chibani, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 7 avril 2022. En date du 7 avril 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 avril 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 12 avril 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une première plainte amendée le 13 avril 2022. Le Requérant a déposé une deuxième plainte amendée le 14 avril 2022.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 12 avril 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a confirmé sa demande afin que le français soit la langue de la procédure le 13 avril 2022. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et les plaintes amendées répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes
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directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 avril 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 mai 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 mai 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 20 mai 2022, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un établissement public national français à caractère administratif dont la mission principale est d’assurer le recouvrement des cotisations et contributions permettant de financier le régime de sécurité sociale et d’allocations familiales. Cette mission s’effectue via un réseau des Urssaf, dont les principaux objectifs, tels que décrits par le Requérant sur son site Internet, sont les suivants :
“- Assurer la collecte des cotisations – auprès de 9,4 millions de cotisants – avec efficacité et équité en respectant un juste équilibre entre recouvrement et prise en compte de la situation économique des entreprises;
- Contrôler pour garantir l’égalité de traitement
- Informer et sécuriser juridiquement les cotisants
- Préserver les droits des salariés et lutter contre l’évasion sociale
- Mettre à disposition les fonds collectés de façon rapide et efficace : les fonds collectés sont mis à disposition le jour même auprès des caisses prestataires.”
D’après un rapport d’activité du Requérant versé au dossier, ce dernier a collecté en 2020 plus de 500 milliards d’euros auprès de plus de 10 millions de cotisants, dont plus de 2 millions d’entreprises, plus de 3 millions de particuliers employeurs, plus de 4 millions de travailleurs indépendants.
Le Requérant invoque les droits de marque suivants à l’appui de sa plainte :
- Marque française URSSAF (semi-figurative) no. 4721802, déposée le 15 janvier 2021 et enregistrée le 7 mai 2021;
- Marque française AUTO ENTREPRENEUR (semi-figurative) no. 4724483, déposée le 22 janvier 2021 et enregistrée le 14 mai 2021.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 décembre 2021. Il n’est pas exploité. L’identité du Défendeur a été dévoilée par l’Unité d’Enregistrement, en cours de procédure. Il s’agit d’une personne physique résidant en France. Il est toutefois à noter que l’adresse renseignée lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’existe pas.
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5. Argumentation des parties
A. Requérant
Les arguments développés par le Requérant peuvent être résumés comme suit :
Sur le premier élément des Principes directeurs, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux reprend ses marques URSSAF et AUTO ENTREPRENEUR, respectivement. L’ajout de tirets entre ces éléments verbaux est “inopérante pour écarter la similitude et la confusion entre les marques antérieures et le nom de domaine ”.
Sur le second élément des Principes directeurs, le Requérant invoque la grande notoriété dont bénéficie selon lui la marque URSSAF du fait de son utilisation massive depuis les années soixante. Il estime également que la marque AUTO ENTREPRENEUR, qui “renvoie à un dispositif mis en place par le législateur français en 2008 visant à simplifier la gestion administrative des travailleurs indépendants en remplaçant toutes les cotisations sociales et tous les impôts et taxes par un versement unique et proportionnel au chiffre d’affaires” est également notoirement connu en France. Le Requérant relève ainsi que le nom de domaine litigieux “Par sa seule construction, le nom de domaine renvoie à deux dispositifs établis par le législateur français, dans le cadre du système français de la Sécurité Sociale, alors que la Défenderesse qui a dissimulé sa vraie identité en recourant à un service d’anonymisation, n’est investie d’aucune mission par le législateur français, que ce soit de manière générale ou dans le domaine de la Sécurité Sociale, des cotisations sociales ou bien encore de l’auto-entreprenariat”. Pour ces motifs, le Requérant estime que le Défendeur ne dispose ni de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Sur le troisième élément des Principes directeurs, le Requérant invoque une série de facteurs, tels que l’atteinte à ses droits de marque, la doctrine de l’usage passif de mauvaise foi, la fourniture de fausses coordonnées, la renommée de ses marques, et un risque de tromperie pour les consommateurs.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
- Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Avant d’examiner le bien-fondé de la Plainte, il appartient à la Commission Administrative de statuer sur une question préliminaire, relative à la langue de la procédure.
Question préliminaire : langue de la procédure
Comme il a été indiqué au point 3 ci-dessus, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais, alors que le Requérant a déposé sa plainte en français.
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On rappellera que, conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Par ailleurs, le paragraphe 10(a) des Règles d’application dispose que “La commission conduit la procédure administrative de la façon qu’elle juge appropriée, conformément aux principes directeurs et aux présentes règles”.
En l’espèce et conformément à la demande du Requérant, il est équitable et préférable de désigner le français comme langue de procédure. Il s’agit en effet de la langue du pays où les deux parties sont domiciliées, de la langue utilisée dans le nom de domaine litigieux (“auto” “entrepreneur”), et de la langue dans laquelle les pièces versées au dossier sont disponibles. De plus le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français. Imposer une traduction de la Plainte et de tout ou partie des pièces annexées serait donc à la fois inutile et disproportionné.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle il détient des droits.
Le Requérant invoque notamment à l’appui de sa Plainte les marques françaises URSSAF et AUTO ENTREPRENEUR.
Ces marques sont reprises à l’identique au sein du nom de domaine litigieux et elles sont reconnaissables. Comme indiqué à la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, version 3.0 (ci-après “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), l’addition d’éléments additionnels au sein d’un nom de domaine litigieux ne permet pas d’écarter le risque de confusion tant que la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Ce n’est que lors de la mise en œuvre des autres critères des Principes directeurs que ces additions peuvent avoir un impact.
Aussi, le premier élément des Principes directeurs est rempli en l’espèce.
B. Droits ou intérêts légitimes
Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au défendeur d’invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que le Requérant a contesté leur existence.
Le Requérant conteste l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur en revendiquant la notoriété de ses marques URSSAF et AUTO ENTREPRENEUR, toutes deux réunies au sein du nom de domaine litigieux.
S’agissant de l’URSSAF, il est indéniable que ce signe est notoirement connu en France. Comme indiqué dans l’exposé des faits, c’est sous cette marque qu’est géré depuis des décennies le recouvrement des cotisations permettant de financer notamment la sécurité sociale, et des millions de français y sont directement confrontés dans leur vie professionnelle.
La Commission administrative est en revanche plus dubitative sur le caractère notoire du signe AUTO ENTREPRENEUR. S’il existe bien un droit de marque qui d’ailleurs porte sur un signe semi-figuratif, les éléments versés au dossier par le Requérant lui-même indiquent que cette expression correspond à un statut juridique particulier, créé par la loi. De fait le Requérant effectue des usages descriptifs de ce signe, en se référant par exemple à la définition d’une “autoentreprise” dans une des annexes versées à l’appui de la Plainte, ou en parlant “d’auto-entreprenariat”.
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Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du Défendeur, ce dernier n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. De plus le nom de domaine litigieux n’a pas été utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, et le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.
Enfin, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Aussi, la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est également remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :
i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,
iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.
S’agissant d’abord de l’enregistrement de mauvaise foi, il est incontestable que le Défendeur avait la marque URSSAF du Requérant en tête lorsqu’il a configuré son nom de domaine : il suffit à cet égard de relever qu’il a reproduit à l’identique la marque URSSAF du Requérant, en veillant à la distinguer des termes qui la suivent par un tiret. Comme relevé au point B ci-dessus, cette marque est notoirement connue en France.
De plus, l’ajout du signe AUTO ENTREPRENEUR confirme que le Défendeur a effectivement configuré le nom de domaine litigieux en ciblant spécifiquement le Requérant. Ceci est vrai même si le public perçoit cette expression comme une référence à un statut juridique d’entreprise individuelle. Cette perception est en effet directement liée aux activités du Requérant.
S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi, les conditions permettant de constater un usage passif de mauvaise foi, telles que synthétisées à la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sont réunies en l’espèce. En effet :
- le nom de domaine litigieux est configuré de telle façon à créer un risque de confusion au détriment des droits et intérêts du Requérant et de ses usagers;
- la marque URSSAF est notoirement connue en France, pays où est domicilié le Défendeur;
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- le Défendeur a choisi de ne pas participer à la procédure;
- le Défendeur a renseigné une adresse inexistante lors de la réservation du nom de domaine litigieux, de telle façon à ne pas pouvoir être identifié et poursuivi.
En définitive, la Commission administrative n’entrevoit pas d’usage possible de bonne foi du nom de domaine litigieux.
Aussi, la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite, ce qui implique que le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Benjamin Fontaine/ Benjamin Fontaine Expert Unique Le 3 juin 2022
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