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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 août 2022 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Exclusivas DAE, S.L. contre Autour du Gâteau Litige No. D2022-2194
1. Les parties
La Requérante est la société Exclusivas DAE, S.L., Espagne, représentée par Francisco Javier Salvador Salas, Espagne.
La Défenderesse est la société Autour du Gâteau, France, représentée par ad Astra avocats, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par la Requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 juin 2022. Le jour suivant, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 17 juin 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 juin 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, suivant une demande d’extension du délai, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 juillet 2022. La Défenderesse a fait parvenir sa réponse le 18 juillet 2022.
En date du 25 juillet 2022, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et
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une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante, fondée en 2011, se consacre à la fabrication, l’importation et la distribution de produits et d’aliments destinés à la pâtisserie créative. Elle utilisait antérieurement un logo rose dont l’élément textuel était SWEET KOLOR. Elle utilise le nom PAST KOLOR pour identifier un de ses produits (une pâte à sucre) depuis 2015. Plus tard, elle a changé l’élément textuel du logo à PAST KOLOR et en a déposé deux versions le 25 novembre 2019, qui ont été enregistrées le 12 mars 2020 dans l’Union européenne sous le numéro 0181571666, pour identifier des biens et des services dans les classes 16, 30 et 35 (désignées ci- dessus “la marque PAST KOLOR”). Cet enregistrement est en vigueur. Selon des éléments de preuve fournis par la Défenderesse, la Requérante a enregistré aussi les noms de domaine le 26 septembre 2019, et le 14 octobre 2019, que celle-ci utilise avec des sites où elle propose ses produits. Sur les sites, la marque PAST KOLOR s’affiche comme titre bien en vue.
La Défenderesse, fondée en 2015, est une société qui vend des produits de pâtisserie sur le site associé au nom de domaine . Selon les éléments de preuve, elle est cliente de la Requérante depuis 2018. Parmi les produits qu’elle propose sur son site se trouvent des pâtes à sucre de plusieurs marques, dont celle de la Requérante.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 avril 2019. Il redirige ver le site de la Défenderesse.
Selon les éléments de preuve, la Requérante a pris contact avec la Défenderesse en septembre 2019 pour savoir si cette dernière était propriétaire du nom de domaine litigieux et a proposé de le lui acheter. La Défenderesse a écrit qu’elle n’avait pas prévu de le vendre mais a demandé quelle serait l’offre de la Requérante. En mai 2020, la Requérante a fait une offre à la Défenderesse, que celle-ci a refusée. Sur ce, la Requérante lui a demandé ce qu’elle proposait et la Défenderesse lui a proposé le prix de EUR 5000.
5. Argumentation des parties
A. Requérante
La Requérante est titulaire de la marque en vigueur consistant en la dénomination PAST KOLOR, qui sert de base à la présente Plainte. Sans l’espace entre les mots « past » et « kolor », le nom de domaine litigieux constitue une dénomination identique de la marque PAST KOLOR.
La Défenderesse n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux. Il n’existe aucune preuve d’enregistrement, commerciale ou autre, qui permettrait de croire que la Défenderesse ait un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Elle ne l’a pas utilisé en tant que tel, ni fait de préparatifs pour l’utiliser. Cependant, il y a des preuves que la société Défenderesse est communément connue par le nom de domaine litigieux puisqu’en l’introduisant dans un moteur de recherche, il redirige directement vers sa page web de sorte qu’en ce sens une confusion est créée. La Requérante ne peut pas porter à la connaissance de l’Expert des droits antérieurs puisque la marque PAST KOLOR n’a pas été déposée avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux; cependant il existe de nombreux éléments qui prouvent que la Défenderesse était largement consciente de l’existence de la marque avant son enregistrement effectif, et qu’elle propose les mêmes produits ou des produits similaires sur son site Internet.
La Défenderesse a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. La Requérante jouit d’une réputation incontestée tant dans la Communauté de Valence que dans une grande partie de l’Espagne, ainsi qu’à l’étranger. La Requérante travaillait avec la marque PAST KOLOR avant de l’enregistrer en 2019, et commercialisait déjà le produit avec le nom Pastkolor depuis 2015, donc avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Requérante a des ventes en Europe et en Afrique, où le marché de base est concentré dans les pays suivants: l’Espagne, le Portugal, la France, l’Allemagne, la
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Belgique et les Pays Bas. Auparavant, la marque utilisée était SWEET KOLOR, qui est entrée en conflit de marque en 2019, de sorte que la Requérante a été obligée de changer de nom commercial. Face à cette situation, elle a recouru au nom de son produit le plus vendu, en l’occurrence, la pâte à sucre portugaise avec le nom PAST KOLOR. La Requérante entretient une relation commerciale avec la Défenderesse depuis 2018, notamment par le biais de l’achat du produit PAST KOLOR. Des factures et des listes de factures prouvent que la Défenderesse connaissait l’existence du signe distinctif non enregistré avant que la Requérante n’enregistre la marque. Il va donc de soi que la Requérante a été manifestement très surprise lorsqu’elle a pris connaissance de ces faits, du fait que la Défenderesse avait l’intention de lui vendre le nom de domaine litigieux pour la somme de EUR 5000. Le but de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine litigieux était de le vendre. En utilisant le nom de domaine litigieux, la Défenderesse tente d’attirer, à des fins lucratives, des internautes sur son site web, créant une confusion avec la marque de la Requérante. La mauvaise foi de la Défenderesse est donc manifeste tant dans l’enregistrement que dans l’utilisation du nom de domaine.
B. Défenderesse
Le nom de domaine litigieux a été réservé antérieurement au dépôt de la marque invoquée par la Requérante. Au jour de la réservation du nom de domaine litigieux, la Défenderesse ne pouvait être informé de l’existence d’un droit exclusif de la Requérante sur le nom “Past Kolor” puisqu’à cette date aucune marque n’avait été déposée. Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré avant qu’un plaignant n’ait acquis des droits de marque, ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’un plaignant serait en mesure de prouver la mauvaise foi d’un défendeur. En l’espèce, le nom de domaine litigieux a été réservé par la Défenderesse plusieurs mois avant le dépôt de la marque par la Requérante. La Requérante n’est donc pas habilitée à interdire l’usage de ce signe, sur lequel il ne bénéficie d’aucune antériorité. La Requérante elle-même indique que le nom PAST KOLOR était utilisé pour un seul produit (de la pâte à sucre portugaise), vendu depuis 2015. Or, la Requérante vendait à l’époque de très nombreux autres produits en utilisant d’autres noms de référence. Ainsi, il est tout à fait raisonnable de penser qu’au moment de la réservation du nom de domaine litigieux, PAST KOLOR n’était qu’une référence de produit parmi d’autres, et non une marque vouée à être déposée. De plus, la Requérante aborde la question d’un litige qui l’aurait poussé à changer son nom de SWEET KOLOR en PAST KOLOR. Aux dires de la Requérante, ce litige aurait eu lieu en 2019
– il est très possible que ce prétendu litige soit intervenu après la réservation du nom de domaine litigieux. Il convient surtout de noter que la Requérante continue à ce jour de communiquer sous le nom SWEET KOLOR sur le marché français. D’ailleurs, en octobre 2019, la Requérante a procédé à la réservation du nom de domaine , qu’elle exploite encore aujourd’hui. De même, la Requérante utilisait le nom commercial et la marque SWEET KOLOR sur ses factures envoyées au Défendeur jusqu’en octobre 2020. Sur ces factures, PAST KOLOR n’est jamais utilisé comme nom commercial.
La Défenderesse a un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux. Etant distributeur, elle achète des produits à des fournisseurs, qu’elle revend. Parmi les centaines de références produits présentes sur son site, la Défenderesse propose des produits portant la marque PAST KOLOR, achetés directement auprès de la Requérante. L’usage de la marque est réalisé de manière parfaitement légitime, dans la mesure où elle sert à identifier des produits authentiques, vendus légalement sur le site Internet de la Défenderesse. D’ailleurs, cet usage de la marque PAST KOLOR est soumis au principe de l’épuisement des droits. La Défenderesse a bien fait usage du nom de domaine litigieux, grâce à la redirection de ce dernier vers le site associé au nom de domaine . Cet usage lui permet d’améliorer le référencement de son site Internet et de figurer dans les résultats de recherche lorsqu’une interrogation est faite sur le nom PAST KOLOR. Cette redirection est tout à fait légale, puisqu’elle est réalisée en relation avec une offre de bonne foi de produits et services liés à la pâtisserie, et qu’elle fait référence à une marque légalement représentée sur le site. Il n’y a donc aucune tromperie pour le consommateur. La Défenderesse avait donc bien un intérêt légitime à réserver le nom de domaine litigieux afin d’améliorer sa visibilité sur Internet au regard des produits de marque PASTKOLOR effectivement vendus sur son site web avec l’aval de la Requérante, qui les lui a lui-même fournis.
Quant au manque de mauvaise foi de la Défenderesse, rien dans les pièces jointes fournies par la Requérante ne permet d’appuyer son affirmation à l’égard de sa réputation. Un élément de preuve a été
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falsifié par la Requérante. Elle a soumis une facture datée du 16 janvier 2019 qui comprend le logo PAST KOLOR, l’adresse du site web “www.pastkolor.es” et l’adresse actuelle de la Défenderesse, qui n’existait pas encore en 2019. Or, la facture originale qui a été transmise à l’époque à la Défenderesse comprend le logo SWEET KOLOR, l’adresse du site “www.sweetkolor.es” ainsi que l’adresse postale utilisée par la Défenderesse à l’époque. Dès lors, en fournissant un document volontairement modifié pour faire croire à un usage du nom PAST KOLOR antérieur à la réservation du nom de domaine litigieux par la Défenderesse, la Requérante fait preuve de mauvaise foi et tente de manipuler la procédure.
Il n’est pas contesté par la Défenderesse qu’elle connaissait le produit référencé sous le nom PAST KOLOR au moment où elle a réservé le nom de domaine litigieux. Rien n’interdit aux acteurs économiques distribuant légalement des produits d’une marque tierce de faire référence à cette marque dans leur communication. Quant à l’offre de vente du nom de domaine litigieux, la Requérante avait pris elle-même contact avec la Défenderesse en septembre 2019 à ce sujet et la Défenderesse a indiqué explicitement qu’elle n’avait pas prévu de le revendre. En mai 2020, la Requérante a recontacté la Défenderesse afin de lui faire une offre, que la Défenderesse a refusée. La Défenderesse n’a jamais été à l’origine des propositions de revente. Quant à la prétendue confusion, le nom de domaine litigieux redirige au site de la Défenderesse; ce faisant, le nom de domaine litigieux disparait intégralement lors de la visite sur le site, ne créant ainsi aucune confusion pour l’internaute. De plus, sur sa page d’accueil, la marque PAST KOLOR n’est pas mise en avant. Et sur la page consacrée aux pâtes à sucre, l’internaute peut trouver la marque PAST KOLOR aux côtés d’autres marques tierces. Il ressort que rien sur le site ne laisse croire que la marque PAST KOLOR appartiendrait à la Défenderesse. A aucun moment le nom de domaine litigieux n’apparait dans les résultats de Google pour une recherche sur le nom PAST KOLOR. Les produits vendus sur le site de la Défenderesse sous le nom PAST KOLOR sont des produits authentiques achetés auprès de la Requérante. Dès lors, il ne saurait y avoir ni confusion ni tromperie sur la source des produits en cause.
La Défenderesse prétend que la Requérante cherche simplement à remédier sa propre négligence; elle n’avait pas déposé de marque alors même qu’elle utilisait la référence PAST KOLOR depuis plus de quatre ans, et n’avait pas pris non plus la peine de réserver le nom de domaine correspondant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:
i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et ii) si la Défenderesse n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux; et iii) si la Défenderesse a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En outre, il revient à la Requérante d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque PAST KOLOR, et l’était déjà au jour où elle a déposé la Plainte, ce qui est suffisant pour l’évaluation au titre de la première condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
Le nom de domaine litigieux reproduit les éléments textuels de la marque de la Requérante, sans saut de ligne ni espace pour des raisons techniques. Étant donné que les éléments figuratifs et les couleurs de la marque sont incapables de représentation dans un nom de domaine, la Commission administrative ne les prendra pas en compte aux fins de la première condition. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.10.
page 5
La Commission administrative estime que l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 1.11.
Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque de la Requérante.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux incorpore l’élément textuel de la marque PAST KOLOR de la Requérante. La Requérante n’a pas autorisé l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par la Défenderesse. La Défenderesse redirige le nom de domaine litigieux vers son propre site où elle vend des produits de pâtisserie dont des pâtes à sucre de plusieurs marques, y compris celle de la Requérante. Vues les factures envoyées par la Requérante à la Défenderesse, il y a tout lieu de croire que les pâtes à sucre PAST KOLOR vendues sur ce site sont authentiques. Toutefois, l’utilisation d’un nom de domaine semblable, au point de prêter à confusion, à la marque de la Requérante pour éventuellement proposer des produits concurrentiels ne constitue pas une offre de bonne foi. Voir Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Affaire Litige OMPI No. D2001-0903. En outre, ceci ne constitue pas non plus un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, la Requérante affirme qu’il y a des preuves que la Défenderesse est communément connue par le nom de domaine litigieux. Cette affirmation, qui impliquerait une décision en faveur de la Défenderesse, n’est pas étayée. Le nom de la Défenderesse est “Autour du Gâteau”. Quoique les sites respectifs des Parties figurent en tête des résultats d’une recherche en ligne pour “pastkolor”, rien n’indique que la Défenderesse soit connue sous ce nom.
La Défenderesse n’allègue pas d’autres droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le premier et le quatrième sont les suivants:
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(i) les faits montrent que [le défendeur a] enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que [le défendeur peut] prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 avril 2019, soit onze mois avant l’enregistrement de la marque PAST KOLOR de la Requérante, intervenu le 12 mars 2020. Par principe, un nom de domaine litigieux ne peut être considéré comme ayant été enregistré de mauvaise foi que si les droits dans la marque sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.8.1.
L’Expert rappelle que l’enregistrement d’un nom de domaine litigieux peut viser des droits sur une marque qui ne sont pas encore acquis dans des circonstances exceptionnelles. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.8.2. Dans le cas d’espèce, la Requérante prétend que la Défenderesse, en tant que sa cliente, était largement consciente de l’existence de sa marque avant son enregistrement effectif et que la Requérante travaillait avec la marque PAST KOLOR avant de la déposer en novembre 2019. L’Expert rappelle que la marque PAST KOLOR a été déposée avec des éléments à la fois textuels et figuratifs. La Requérante n’a versé qu’une seule pièce qui montrerait l’usage de cette marque semi-figurative antérieurement à son dépôt. Il s’agirait d’une facture datée du 16 janvier 2019 mais, étant donné que la facture montre un nom de domaine actuel de la Requérante et une adresse postale actuelle de la Défenderesse, qui n’existaient pas à l’époque, l’Expert estime que l’en-tête (qui incorpore la marque) et le pied de page ne sont pas ceux utilisés par la Requérante en janvier 2019. Quant aux factures postérieures, la Requérante n’en présente que des résumés. Par contre, les copies jointes à la Réponse montrent que les factures de la Requérante portaient le logo Sweet Kolor jusqu’en octobre 2020, qui n’a été remplacé par le nouveau logo (à savoir, la marque déposée PAST KOLOR) que le mois suivant. D’autre part, l’Expert observe que c’est le logo Sweet Kolor qui figure sur des courriels envoyés par la Requérante en septembre 2019. Vu le contenu du dossier, l’Expert n’a aucune raison de conclure que la Requérante ait utilisé sa marque PAST KOLOR, telle qu’elle a été déposée, avant son enregistrement.
Cependant, la Requérante utilise le nom PAST KOLOR pour désigner un de ses produits (une pâte à sucre) depuis 2015. Les Parties conviennent que la Défenderesse lui achète ce produit avec cette désignation depuis 2018. Selon les factures, la Requérante utilise PAST KOLOR comme nom commercial de son entreprise depuis mai 2020. Même si en avril 2019 rien n’indiquait que la Requérante l’utiliserait pour tous ses produits au lieu d’un seul d’entre eux ni qu’elle y ajouterait des éléments figuratifs, il ressort clairement du dossier que la Défenderesse a visé la Requérante et ses éventuels droits sur ce nom, qui est devenu plus tard l’élément textuel de la marque déposée. D’ailleurs, la Défenderesse aurait agi à l’insu de la Requérante. Dans ces circonstances, l’Expert considère que la Défenderesse a anticipé l’enregistrement par la Requérante de sa marque de mauvaise foi.
Quant à l’usage, la Défenderesse utilise le nom de domaine litigieux, qui est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque de la Requérante, pour rediriger les internautes vers son propre site où elle propose, entre autres, des produits concurrents. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, la Défenderesse a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou d’un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
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Selon les éléments de preuve, la Requérante a pris l’initiative de chercher à négocier un transfert du nom de domaine litigieux de la Défenderesse et la Défenderesse, par la suite, a fait une offre de vente de EUR 5000. La Défenderesse soutient que le but de son utilisation du nom de domaine litigieux est d’améliorer sa visibilité sur Internet au regard des produits de marque PAST KOLOR vendus sur son site. En effet, par le biais de la redirection depuis le nom de domaine litigieux, la Défenderesse a tenté d’attirer des Internautes vers son propre site. Au vu de toutes les circonstances, il y a lieu de croire que la Défenderesse n’a pas acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de la vendre comme prévu au paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs.
La Défenderesse prétend que, par cette procédure, la Requérante cherche simplement à remédier sa propre négligence. Cependant, l’Expert ne considère pas que les délais du dépôt de la marque et de l’enregistrement du nom de domaine de la Requérante fassent preuve d’une renonciation à ses droits ni d’un consentement de à l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par la Défenderesse.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
D. Recapture illicite du nom de domaine
La Défenderesse prétend que les actes de mauvaise foi dans cette procédure sont du fait de la Requérante uniquement.
L’Expert prend note de l’allégation très grave de falsification d’un élément de preuve. Il s’agit de la facture qui montrerait l’usage par la Requérante de sa marque semi-figurative trois mois avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, mais dont l’en-tête et le pied de page ne sont pas contemporains pour les raisons exposées ci-dessus. La pièce n’étant pas une copie d’une facture originale, il semblerait que la Requérante l’a imprimé de son système informatique sur son papier en-tête actuel. Quoique cette pièce témoigne d’un manque grave de prudence dans la préparation de la Plainte, elle n’a été versée que pour faire preuve de l’usage de la dénomination verbale PAST KOLOR dans la liste des marchandises, ce qui était en effet la pratique de la Requérante.
Quant à la pièce jointe à la Plainte qui reproduit certains courriels échangés par les Parties, mais pas tous, l’Expert considère qu’il en ressort d’une manière suffisamment claire que c’est la Requérante qui a pris l’initiative de négocier une vente du nom de domaine litigieux.
L’Expert rappelle aussi que la décision est en faveur de la Requérante.
Par conséquent, l’Expert n’estime pas que la Plainte ait été déposée de mauvaise foi ni qu’elle constitue un abus de la procédure administrative.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Matthew Kennedy/ Matthew Kennedy Expert Unique Le 6 août 2022
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