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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 31 mars 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE État français, représenté par le ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature contre ERIC DIENER Litige No. D2026-0539
1. Les parties
Le Requérant est l’État français, représenté par le ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, France, représenté par Mission APIE, France.
Le Défendeur est ERIC DIENER, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 9 février 2026. En date du 12 février 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 février 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 février 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 mars 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 mars 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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Parallèlement, le 18 février 2026, le Centre a informé les Parties que le nom de domaine litigieux avait expiré le 12 janvier 2026 et que, pour maintenir la présente procédure à son égard, son enregistrement devait être renouvelé. Le 3 mars 2026, conformément au paragraphe 3.7.5.7 de l’accord d’accréditation des registraires de l’ICANN, le Requérant a informé le Centre avoir procédé à une demande de renouvellement du nom de domaine afin que la procédure puisse se poursuivre.
En date du 23 mars 2026, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, l’État français, représenté par la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, a mis en place un dispositif de “ certificat de qualité de l’air ”, dénommé Crit’Air, sur la base d’un décret en date du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l’air, ainsi que d’arrêtés d’application.
Le Requérant est titulaire des deux marques de l’Union européenne suivantes (les “ Marques CRIT’AIR ”) :
• la marque verbale de l’Union européenne CRIT’AIR, n° 015897606, enregistrée le 28 avril 2017 pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38 et 42 ;
• la marque figurative de l’Union européenne, n° 015897648, enregistrée le 28 avril 2017 pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38 et 42.
Ces Marques CRIT’AIR sont exploitées par le Requérant pour désigner la vignette devant être obtenue par les automobilistes concernés, permettant de classer les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. Le certificat de qualité de l’air CRIT’AIR est un document sécurisé délivré via un site officiel unique accessible à l’adresse “www.certificat-air.gouv.fr”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 12 janvier 2022 et redirigeait, avant la date du dépôt de la Plainte, vers un site intermédiaire permettant au public de commander une vignette CRIT’AIR directement via ce site. À la date de la présente décision, le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses Marques CRIT’AIR, dans la mesure où celles-ci y sont reproduites à l’identique. Il précise que l’ajout des termes “ officiel ” et “ France ” ne saurait suffire à écarter un tel risque de confusion, ces éléments étant au contraire susceptibles de renforcer l’apparence officielle du nom de domaine litigieux et de faire référence directe au pays dans lequel le certificat Crit’Air est requis.
Le Requérant soutient en outre que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux. Il indique n’avoir accordé au Défendeur aucune licence ni autorisation l’habilitant à utiliser ses Marques CRIT’AIR ou à enregistrer un nom de domaine les reproduisant. Il ajoute que le
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Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits ou de services. Le Requérant fait également valoir que le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine litigieux, sans intention de détourner les Internautes à des fins lucratives en créant une confusion.
Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il affirme que ses Marques CRIT’AIR sont largement connues du public, de sorte que le Défendeur ne pouvait les ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant relève également que le Défendeur a eu recours à un service d’anonymisation lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. S’agissant de l’usage du nom de domaine litigieux, le Requérant soutient que le Défendeur a délibérément cherché à créer un risque de confusion avec le Requérant et ses marques afin de générer un gain commercial à son détriment. Il souligne en outre que la configuration d’un serveur de messagerie associé au nom de domaine litigieux est préoccupante, compte tenu de l’apparence officielle de celui-ci et du risque important de confusion qui en résulte. Enfin, le Requérant fait valoir que le Défendeur a déjà été impliqué dans une procédure UDRP ayant conduit au transfert d’un nom de domaine à son encontre (Infogreffe contre Eric Diener, Litige OMPI No. D2024-2042).
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP(“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
L’intégralité des Marques CRIT’AIR est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “ officiel ” et “ France ” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle
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du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En effet, le Requérant n’a ni concédé de licence ni autorisé le Défendeur à utiliser ses Marques CRIT’AIR, ni à enregistrer ou à utiliser un nom de domaine les incorporant. En reproduisant les Marques CRIT’AIR au sein du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne saurait se prévaloir d’un quelconque droit ou intérêt légitime s’y attachant. Rien n’indique par ailleurs que le Défendeur soit communément connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, l’utilisation du nom de domaine litigieux, qui donne l’impression d’un site officiel et suggère une affiliation avec le Requérant, ne saurait constituer ni une offre de bonne foi de produits ou de services ni un usage légitime ou loyal, le Défendeur ayant manifestement mis en place ce dispositif afin de se faire passer pour le Requérant.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, l’analyse de la Plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que les Marques CRIT’AIR du Requérant bénéficient d’une reconnaissance certaine en France, lieu de localisation du Défendeur. Dans ces conditions, il apparaît peu probable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de tirer indûment profit du Requérant. La composition du nom de domaine litigieux, incluant les termes “ officiel ” et “ France ”, démontre en outre que le Défendeur a délibérément cherché à cibler le Requérant en enregistrant le nom de domaine litigieux. L’ajout du terme “ officiel ” après les Marques CRIT’AIR renforce encore la conviction de la Commission administrative quant au caractère de mauvaise foi de l’enregistrement.
S’agissant de l’usage du nom de domaine litigieux, la Commission administrative relève que celui-ci a été utilisé pour diriger vers un site proposant l’achat de vignettes à un prix supérieur à celui proposé par le Requérant, tout en reproduisant les Marques CRIT’AIR du Requérant. Elle considère que la brève mention figurant sur ce site ne suffisait pas à écarter un risque important de confusion ou d’affiliation, eu égard (i) à l’apparence officielle générale du site, notamment la reproduction des différents types de vignettes, et (ii) à la composition du nom de domaine litigieux, incluant le terme “ officiel ”.
L’utilisation du nom de domaine litigieux ainsi décrite, non contestée par le Défendeur, constitue un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, en ce que le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur son site en créant un risque de confusion avec les Marques CRIT’AIR.
De surcroît, l’activation d’un serveur de messagerie associé au nom de domaine litigieux, combinée aux autres circonstances de l’espèce, renforce le risque élevé de tromperie.
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En outre, la Commission rappelle que la “détention passive” d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à son utilisation de mauvaise foi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3 et Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No D2000-0003). Au vu des faits de l’espèce, la Commission administrative estime que la détention passive actuelle du nom de domaine litigieux n’a pas d’impact sur la mauvaise foi du Défendeur.
Enfin, la Commission administrative relève que le Défendeur a déjà été impliqué dans une procédure UDRP engagée par un établissement public français, ayant abouti au transfert du nom de domaine en cause, ce qui vient conforter l’appréciation d’un comportement de mauvaise foi.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Commission administrative unique Date: 31 mars 2026
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